Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 mai 2025, n° 24/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 237/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKS5
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.C.I. MELISA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée [G] & CHARLIER
prise en la personne de Me [V] [G], ès-quaité de mandataire judiciaire de la SCI MELISA,
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 31'janvier 2020, par laquelle la SCI Melisa a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Saint Antoine et la SELARL [G] & Charlier, aux droits de laquelle vient la SELARL MJ Air, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI en liquidation, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l’ordonnance rendue le 23'mai 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse’a statué comme suit':
'DECLARONS irrecevable l’action en responsabilité dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE au titre de remboursements anticipés et des virements effectués ;
DECLARONS irrecevable l’action intentée par la SCI MELISA relative à la fixation du montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE ;
CONDAMNONS la SCI MELISA à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE la somme de 1.500,00 ' (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 d Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI MELISA au titre l’article 700 du code de procédure civile
RENVOYONS les débats, pour le surplus, à l’audience de mise en état du 12'septembre 2024 à et enjoignons, pour cette audience, au conseil de la SCI MELISA de conclure pour ladite audience ;
CONDAMNONS la SCI MELISA aux dépens du présent incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SCI Melisa contre cette ordonnance et déposée le 28 juin 2024,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine en date du 18'juillet 2024,
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 par le commissaire de justice à la SELARL MJ Air, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 26'septembre 2024, transmises par voie électronique le 28 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SCI Melisa demande à la cour de':
'Vu les articles L. 622-27 et R. 624-5 du Code de commerce,
Vu l’article 1137, alinéa 1 du Code civil,
Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DECLARER l’appel interjeté par la SCI MELISA recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance du 23 mai 2024 du Juge de la Mise en Etat de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’elle a :
— DECLARE irrecevable l’action en responsabilité dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ANTOINE au titre de remboursements anticipés et des virements effectués ;
— DECLARE irrecevable l’action intentée par la SCI MELISA relative à la fixation du montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ANTOINE ;
— CONDAMNE la SCI MELISA à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ANTOINE la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETE la demande de la SCI MELISA au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RENVOYE les débats, pour le surplus, à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 et enjoint, pour cette audience, au conseil de la SCI MELISA de conclure pour ladite audience ;
— CONDAMNE la SCI MELISA aux dépens du présent incident ;
— RAPPELE le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Et, statuant à nouveau :
PRENDRE ACTE du fait que le concours bancaire a été souscrit en octobre 2007, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
PRENDRE ACTE du fait que le Crédit Mutuel a entrepris des voies d’exécution et mise en 'uvre de l’hypothèque en 2016 ;
PRENDRE ACTE du fait que le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme par lettre du 1er mars 2016 ;
PRENDRE ACTE de la survenance de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 9 octobre 2017 rendu par la chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE ;
PRENDRE ACTE du fait que le Crédit Mutuel a initié un remboursement anticipé le 28 mars 2014 pour la somme de 121.599 euros ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la prescription n’est pas acquise au regard du comportement du Crédit Mutuel qui a trompé la SCI MELISA ;
DEBOUTER le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— un délai de prescription qui ne pouvait être acquis dans les cinq ans de sa souscription, antérieure à la loi du 17'juin 2008 et a été affecté par la procédure collective ouverte concernant la concluante, qui l’aurait interrompu, le remboursement anticipé sollicité par le Crédit Mutuel ne pouvant, en outre, être ignoré, alors que la critique de fond porte sur le montant de la déclaration de créance,
— un point de départ du délai de prescription ne pouvant correspondre à la souscription du prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’était pas en mesure de payer, ce qui imposerait de se replacer à l’époque où le Crédit Mutuel a engagé des voies d’exécution et a prononcé la déchéance du terme, en l’occurrence à la date du courrier du 1er mars 2016 prononçant ladite déchéance du terme.
Vu les dernières conclusions en date du 22'octobre 2024, transmises par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine demande à la cour de':
'DECLARER l’appel mal fondé
REJETER l’appel
CONFIRMER l’ordonnance entreprise du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions
DEBOUTER la SCI MELISA de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI MELISA aux entiers frais et dépens
CONDAMNER la SCI MELISA à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE, une indemnité de 3000 ' en application de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— sur l’action en responsabilité de la SCI Melisa contre la concluante pour des remboursements anticipés d’emprunts, un délai de prescription courant à compter de la survenance de ces remboursements, dont la SCI avait parfaitement connaissance dès leur intervention, qu’il s’agisse des remboursements anticipés sur l’emprunt n°20152805, soldant ledit crédit, ou ceux partiels sur le prêt n°20152802, ces remboursements étant intervenus à l’initiative de son notaire dans le cadre de la vente de ses biens et la SCI ayant été destinataire du relevé de compte du 1er avril 2014, qu’elle-même a versé aux débats et dont elle n’a jamais contesté la réception,
— l’absence d’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI Melisa, dont ni l’ouverture, ni la déclaration de créance du créancier, n’interrompent le délai de prescription de l’action engagée par la personne mise en procédure collective à l’encontre de ce dernier, qu’elle estime être son débiteur,
— sur l’action en responsabilité pour le virement de la somme de 150'000 euros, une prescription acquise dès 2015 pour un virement en date de 2010, sans que la SCI ne justifie d’une impossibilité d’agir à cette date,
— sur la fixation de la créance de la concluante, l’existence d’une autorité de chose jugée interdisant toute remise en cause de cette créance, sur l’existence, l’exigibilité et le montant de laquelle le tribunal de l’exécution forcée a statué par ordonnance du 7'juin 2016, définitive et revêtue de force de chose jugée, rendant toute nouvelle contestation irrecevable, outre que, comme l’a relevé le premier juge, le capital restant dû mentionné dans l’ordonnance d’adjudication forcée et le décompte annexé à la déclaration de créance correspond bien au montant du capital restant dû à la date du 15'mars 2016, d’après ledit tableau d’amortissement révisé après remboursement anticipé.
Vu les débats à l’audience du 12'mars 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17'juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’article 2222, alinéa 2, du même code, précisant qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, étant rappelé que l’article 15 de la loi précitée a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant.
Par ailleurs, l’article 2241 du code précité énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Dans le cadre d’une procédure collective, en vertu de l’article L.'622-25-1 du code de commerce, c’est la déclaration de créance au passif du débiteur, assimilée à une demande en justice, qui interrompt les délais de prescription pour agir à son encontre, cette disposition n’étant cependant pas applicable aux actions engagées par le débiteur ou supposé débiteur, envers celui qui se revendique comme son créancier.
En l’espèce, il convient de rappeler que':
— la SCI Melisa a souscrit, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine, un prêt n°'201528 02 constaté par acte notarié du 9'octobre 2007, d’un montant en principal de 700'000 euros';
— la SCI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9'octobre 2017, la cour de céans ayant, par arrêt du 14'octobre 2019, dit n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire';
— par ordonnance du 20 décembre 2019, confirmée par la cour de céans, dans un arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, le juge commissaire de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse a, notamment, déclaré régulière la déclaration de créance formée par la banque le 25 octobre 2017 à l’encontre de la SCI pour un montant de 466'228,59 euros, à titre privilégié, en ce non compris les intérêts en sus à compter du 10 octobre 2017, renvoyant les parties à mieux se pourvoir et invité la SCI à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion';
— dans le cadre du présent litige, introduit par l’assignation susvisée en date du 31'janvier 2020, le juge de la mise en état, par deux décisions successives confirmées par la cour de céans, a, tout d’abord, déclaré irrecevables la prétention de fin de non-recevoir d’irrecevabilité de la demande d’admission de créance pour cause d’autorité de la chose jugée attachée à l’avis de rejet du 12 novembre 2018 et la demande de la SCI Melisa de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour TEG erroné, puis a déclaré irrecevable l’action en responsabilité intentée contre la banque pour manquement à son obligation d’information et son devoir de mise en garde.
La SCI entend, tout d’abord, mettre en cause la responsabilité de la banque en raison de remboursements anticipés d’emprunts qui auraient été effectués en 2014 sans autorisation de sa part, précisant que le 'dernier événement lié au remboursement anticipé imposé par le Crédit Mutuel remonte au 28 mars 2014'.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription serait le 1er mars 2016, date du courrier de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine prononçant la déchéance du terme, qui serait à envisager, la concernant, comme 'le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', à savoir 'la date d’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’est pas en mesure de payer'.
Cela étant, s’agissant de prélèvements dont elle reconnaît elle-même que le dernier est en date du 28'mars 2014, conformément à ce que le premier juge a relevé dans son décompte détaillé, mentionnant les emprunts concernés et en particulier l’emprunt litigieux, sans que la SCI ne conteste avoir eu connaissance des remboursements en question et donc sans qu’il n’y ait lieu à décaler ce point de départ au jour de la déchéance du terme ou au moment de l’exercice de voies d’exécution par la banque, alors même que n’est pas en cause l’obligation de mise en garde de la banque, qui, elle, doit être appréciée à la date de la réalisation du risque et donc au moment de la déchéance du terme, mais la réalisation d’opérations non autorisées que la requérante était, à même, d’appréhender dès leur réalisation.
Par ailleurs, si la SCI entend faire valoir, concernant l’incidence de l’ouverture de la procédure collective, que 's’il y a interruption de la prescription en faveur du créancier, le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions inhérentes à la dette dans le cadre du contentieux relatif à la vérification et fixation de la créance et ce pour répondre à l’argumentation du créancier', il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence, la SCI Melisa n’agit pas par voie d’exception pour contester la déclaration de créance de la banque, mais par voie d’action à son encontre, sans que l’action de la SCI ne puisse être considérée comme virtuellement comprise dans l’action de la banque à son encontre, dont le but est différent. En conséquence, c’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’effet interruptif de prescription lié à la procédure collective.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé prescrite l’action en responsabilité de la banque, au titre de remboursements anticipés et ce même en prenant en compte la date de l’assignation initiale, sachant que la demande litigieuse, dont la banque rappelle, sans être démentie, qu’elle a été formulée dans des conclusions en date du 4'juillet 2023, ne figure pas dans l’assignation initiale de la SCI Melisa, qui en rappelle le contenu dans ses écritures.
Sur l’action en responsabilité pour le virement de la somme de 150'000 euros à la société Alsace Sécurité Incendie en date du 31'août 2010, la SCI Melisa ne forme aucune observation particulière, en dehors de la référence comme point de départ de ses actions à la date de déchéance du terme et s’agissant d’un virement, dont rien n’indique, ni ne justifie, qu’il soit en lien avec la déchéance du terme du prêt presque six ans plus tard. L’ordonnance entreprise, dont les motifs pertinents sur ce point seront approuvés, encourt donc également la confirmation de ce chef.
Enfin, concernant la contestation du montant du capital restant dû en date du 1er mars 2016, il convient de constater qu’au-delà de ses demandes tendant à voir 'prendre acte', qui ne relèvent pas en tant que telles de prétentions au regard de l’article 954 du code de procédure civile, de surcroît dans le cadre d’un débat devant le juge de la mise en état portant sur la recevabilité, la SCI Melisa, si elle demande bien l’infirmation de l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a déclaré son action à ce titre irrecevable et le rejet des fins et prétentions adverses, ne conclut pas sur cette question, distincte de celle de la prescription, étant rappelé que l’article 954, précité, précise que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Quoi qu’il en soit, la cour relève que la cause de la présente procédure est pendante entre les mêmes parties, la banque d’une part, la SCI d’autre part, en sachant que l’intervention d’un mandataire judiciaire dans le cadre de l’exécution du plan de continuation, n’est pas de nature à modifier les données de la question, car en application de l’article L.'626- 24 du code de commerce, la mission du mandataire est limitée à la vérification et à l’établissement de l’état des créances et que l’ordonnance d’adjudication du 7'juin 2016, ayant acquis force de chose jugée selon le certificat du greffe en date du 25'juillet 2016, a bien tranché la question du quantum de la dette, en détaillant le montant des paiements pour l’obtention desquels l’adjudication était ordonnée, soit un montant global de 451'338,71 euros, dont 417'423,24 euros au titre du capital restant dû, 10'313,07 euros d’échéances en retard et 21'426,58 euros d’indemnité forfaitaire, montants que l’on retrouve dans la déclaration de créance en rappel du décompte à la date d’exigibilité et revêt donc autorité de chose jugée, quant à l’existence, l’exigibilité et au montant de la créance restant dû à la date du 1er mars 2016.
L’ordonnance entreprise doit donc également être confirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SCI Melisa relative à la fixation du montant de la créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Melisa, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23'mai 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Melisa aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SCI Melisa que de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine.
La Greffière : le Président :
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