Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INSPIRATION, S.A.R.L. c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM DES |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1288
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/01969 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGUR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[Y] [K] née [J], S.A.R.L. INSPIRATION
C/
[E] [Q], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM DES [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [Y] [K] née [J]
née le [Date naissance 1] 1966
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
S.A.R.L. INSPIRATION
immatriculée sous le numéro 920 824 612 du registre du commerce et des sociétés de Bayonne, ayant son siège social [Adresse 2] agssant poursuite et diligence de sa gérante Madame [Y] [K]
Représentées par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Jean-David BOERNER (SELARL BOERNER & Associés), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] (n° 266 031 8033 178 07)
assignée
Madame [E] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
assignée
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2025
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 24/504
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 2024, Mme [Y] [J] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation, heurtée, alors qu’elle traversait une rue à pied, par un véhicule conduit par Mme [E] [Q] qui effectuait une manoeuvre de stationnement.
Mme [K] a présenté un traumatisme par écrasement du pied gauche avec fractures de l’os naviculaire, du calcanéum, des 1er et 2ème cunéiformes, de la base des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens et des plaies par arrachement des ongles des 4ème et 5ème orteils.
Par acte du 29 octobre 2024, la S.A.R.L. Inspiration (dont Mme [K] est la gérante et associée) a fait assigner Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé, assureur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’institution d’une expertise comptable et d’octroi d’une provision de 10 000 €.
Par acte du 4 novembre 2024, Mme [K] a fait assigner Mme [Q], la S.A. Abeille Assurance et la CPAM de [Localité 3] aux fins d’institution d’une expertise médicale et d’octroi d’une provision de 10 000 €.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [Z] [P], expert près la cour d’appel de Pau, pour y procéder (selon mission et modalités détaillées dans le dispositif de la décision auquel il convient de se référer)
— déclaré communes et opposables à la CPAM de [Localité 3] la décision et les opérations d’expertise,
— condamné Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à Mme [K] la somme de 3 500 € à titre de provision,
— rejeté la demande d’expertise comptable de la S.A.R.L. Inspiration,
— rejeté la demande de provision de la S.A.R.L. Inspiration,
— condamné Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à Mme [K] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— laissé les dépens provisoirement à la charge de Mme [K].
Au soutien de sa décision, le premier juge a notamment considéré, s’agissant de la demande d’expertise comptable, qu’il n’y avait pas lieu à institution d’une telle mesure d’instruction, dès lors que, dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert devra évaluer le préjudice professionnel et la perte de gains consécutive à l’accident.
Mme [K] et la S.A.R.L. Inspiration ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 15 juillet 2025, en intimant Mme [Q], la S.A. Abeille IARD & Santé et la CPAM des [Localité 2].
L’affaire a été fixée, en application de l’article 906 du C.P.C. à l’audience du 18 février 2026 (avis de fixation délivré le 11 septembre 2025).
A l’audience du 18 février 2026, le conseil de Mme [K] et de la S.A.R.L. Inspiration et le conseil de la S.A. Abeille IARD & Santé ont déposé leur dossier, la CPAM des [Localité 1] et Mme [Q] (auxquelles la déclaration de’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par actes des 16 et 18 septembre 2025) n’ayant pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour :
— de juger que la responsabilité de Mme [Q] dans l’accident du 17 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable,
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [K], limité à 3 500 € le montant de la provision allouée, substitué l’article 145 du C.P.C. à l’article 835 du C.P.C, mis la consignation de 1 500 € à valoir sur les frais d’expertise à la charge de Mme [K] et, en conséquence :
— de confirmer l’ordonnance en qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale,
— de condamner in solidum Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé à lui payer une provision ad litem de 2 000 € à valoir sur les frais, notamment d’expertise judiciaire, une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., et les entiers dépens d’appel.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que le juge des référés a substitué l’article 145 du C.P.C. aux dispositions de l’article 835 du C.P.C. et à la loi Badinter, considérant qu’il n’a pas à apprécier les responsabilités, ce qui a, pour conséquence, notamment, de laisser les dépens à la charge de la victime,
— que la provision de 3 500 € est insuffisante compte-tenu du préjudice corporel et financier subi.
*
Par conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2025, la S.A.R.L. Inspiration, demande à la cour :
— au visa de l’article 455 du C.P.C. et vu son absence de motifs, de déclarer nulle l’ordonnance du 15 avril 2025 et statuant à nouveau, d’ordonner une mesure d’expertise pour apprécier le préjudice économique et de perte d’exploitation de la S.A.R.L. Inspiration,
— sur le fondement des articles 835 du C.P.C. et 1242 al.2 du code civil, de réformer la décision déférée, de juger que la responsabilité de Mme [Q] dans l’accident du 17 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable et de désigner un expert comptable pour apprécier le préjudice économique et la perte d’exploitation du fait de l’arrêt d’activité de Mme [K],
— subsidiairement, au visa de l’article 145 du C.P.C., de désigner un expert comptable afin de chiffrer le préjudice subi la S.A.R.L. Inspiration du fait de l’arrêt d’activité de Mme [K] depuis le 17 juillet 2024,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Par conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2025 (exclusivement dirigées contre Mme [K]), la S.A. Abeille IARD & Santé demande à la cour de débouter Mme [K] de ses demandes, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel :
— que l’ordonnance déférée n’est entachée d’aucune erreur de droit en ce qu’elle a laissé les dépens provisoirement à la charge de Mme [K], la demande d’expertise étant nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 145 du C.P.C. et la Cour de cassation considérant que, dans cette hypothèse, le défendeur n’est pas une partie perdante et , n’a pas à supporter les dépens,
— s’agissant de la demande de provision, que Mme [K] ne fait pas état de la proposition de 2 000 € formulée par courrier du 6 novembre 2024, qu’elle ne produit aucune pièce médicale permettant d’apprécier son préjudice corporel et qu’en lecture du rapport du docteur [P] déposé le 31 octobre 2025, elle a présenté le 18 novembre 2025 une offre définitive d’indemnisation, la demande de provision se trouvant privée d’objet, tout comme celle de provision ad litem.
MOTIFS
Sur l’appel interjeté par Mme [K] :
La cour constate que le chef de dispositif par lequel le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] (dont la S.A. Abeille IARD & Santé justifie, pièce 3, qu’en lecture du rapport définitif de celui-ci, elle a présenté une proposition d’indemnisation définitive) ne fait l’objet d’aucune contestation et est donc définitif, l’objet de l’appel de Mme [K] portant sur le rejet de la demande de provision ad litem, le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la mise à sa charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et le sort des dépens de première instance.
La cour constate que l’action de Mme [K] a un double objet et, partant, un double fondement :
— d’une part, l’institution d’une expertise médicale pour évaluer le préjudice subi en suite de l’accident du 17 juillet 2024, demande reposant nécessairement sur les dispositions de l’article 145 du C.P.C. et au titre de laquelle le premier juge a exactement, afin d’éviter tout risque de comportement dilatoire nuisant à la bonne exécution de la mesure d’instruction, mis la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de la partie (Mme [K], en l’espèce) ayant intérêt à la mesure,
— d’autre part, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, fondée sur les dispositions de l’article 835 du C.P.C., au titre de laquelle le premier juge, reconnaissant implicitement mais nécessairement, le droit de Mme [K] à la réparation intégrale de son préjudice en application de la loi du 5 juillet 1981, a condamné Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice dont le premier juge a fait une exacte appréciation du montant, en considération des éléments médicaux qui lui ont été soumis, étant constaté que Mme [K] ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à justifier une réévaluation du montant de la provision allouée par le premier juge.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ses dispositions ordonnant une mesure d’instruction, mettant à la charge de Mme [K] la somme de 1 500 € au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et condamnant Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à Mme [K] une provision de 3 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Il doit par ailleurs être rappelé, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles afférents à la demande d’expertise in futurum que le défendeur ne peut être qualifié de 'partie perdante’ au sens de l’article 700 du C.P.C. dans le cadre d’une instance initiée dans le seul intérêt du demandeur, en dehors de tout procès, et donc être condamné, de ce chef, aux dépens ni au versement d’une indemnité de procédure.
S’agissant de la demande de provision ad litem, il sera rappelé :
— que, pour justifier l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, deux conditions doivent être réunies :
> d’une part, la partie intéressée doit établir que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée, dès lors que seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès,
> d’autre part, la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
— que l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les prétentions au fond de Mme [K] sont manifestement justifiées et la nécessité d’exposer des frais de procédure n’est pas non plus contestable, s’agissant des frais devant être exposés au titre de l’assistance aux opérations d’expertise.
La cour, ajoutant à la décision déférée qui n’a pas statué sur ce chef de demande, condamnera in solidum Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à Mme [K] la somme de 500 € à titre provisionnel.
Sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. Inspiration
Sur l’exception de nullité de la décision déférée soulevée par la S.A.R.L. Inspiration
Il doit être rappelé que tout jugement doit être motivé (article 455 du C.P.C.).
S’agissant des chefs de dispositif concernant la S.A.R.L. Inspiration, il y a lieu de considérer :
— que le rejet de la demande d’expertise comptable a été motivé par le premier juge (page 3, 'étant rappelé que dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert devra évaluer le préjudice professionnel et la perte de gains consécutifs à l’accident') de sorte que la décision déférée n’encourt pas la nullité pour défaut de motivation mais 'seulement’une éventuelle infirmation,
— qu’en revanche, le rejet de la demande de provision formée pour le compte de la S.A.R.L. Inspiration (la demande de provision de la S.A.R.L. Inspiration sera rejetée) n’est pas motivé, au sens de l’article 455 du C.P.C., le seul rappel des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du C.P.C. étant insuffisant à cet égard et la décision entreprise ne faisant pas référence, expressément ou implicitement mais de manière univoque, à des motifs précédemment développés justifiant le rejet de la demande de provision, alors même que la recevabilité de l’action de la S.A.R.L. Inspiration et donc sa qualité et son intérêt à agit n’étaient pas contestés,
— que la décision déférée en son seul chef de dispositif rejetant la demande de provision formée par la S.A.R.L. Inspiration.
Sur la demande d’expertise comptable :
Le premier juge a rejeté la demande d’expertise comptable au motif que dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert devra évaluer le préjudice professionnel et la perte de gains consécutifs à l’accident.
Il apparaît cependant (cf. extrait Kbis versé aux débats) que Mme [K] exerçait à la date de l’accident une activité professionnelle en qualité de gérante de la S.A.R.L. Inspiration et que l’on ne peut, sauf à méconnaître la personnalité morale, distincte, de cette société, confondre le préjudice personnel de Mme [K] (en ce compris les postes de préjudice professionnel et de perte de gains) et celui, distinct, éventuellement subi par la société Inspiration, en raison de l’indisponibilité de Mme [K] (la perte de chiffre d’affaires évoquée dans un mail de l’expert-comptable de la société (pièce 4) étant distincte des préjudices personnels de Mme [K]) et qui constitue le motif légitime sur le fondement duquel la S.A.R.L. Inspiration est recevable et fondée à solliciter une mesure d’instruction, en application de l’article 145 du C.P.C.
La cour, infirmant la décision déférée, ordonnera une mesure d’expertise comptable selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de provision :
L’obligation indemnitaire de Mme [Q], sous la garantie de son assureur, à l’égard de la S.A.R.L. Inspiration, n’est pas sérieusement contestable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [Q] et son assureur ne contestant pas le droit à indemnisation intégrale de Mme [K] et, partant, l’absence de faute de celle-ci et le fait que la faute de conduite de Mme [Q] est à l’origine exclusive de l’accident.
Le mail de l’expert-comptable de la société Inspiration dont l’authenticité et le contenu ne sont pas contestés établit l’existence d’un préjudice économique certain subi par la S.A.R.L. Inspiration du fait de l’incapacité de Mme [K] à exploiter le magasin en raison des conséquences de l’accident du 17 juillet 2024 (estimation de perte de chiffre d’affaire H.T. de 37 452 € sur la période du 1er juillet au 9 octobre 2024).
En considération de ces éléments, la cour infirmant la décision entreprise, condamnera Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé, in solidum, à payer à la S.A.R.L. Inspiration une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
La cour, infirmant l’ordonnance déférée et y ajoutant, condamnera Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé, in solidum aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’expertises in futurum et à payer à Mme [K] et à la S.A.R.L. Inspiration, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 avril 2025,
Sur l’appel de Mme [K] :
Confirme la décision entreprise en ses dispositions ordonnant une mesure d’instruction, mettant à la charge de Mme [K] la somme de 1 500 € au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et condamnant Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à Mme [K] une provision de 3 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Ajoutant à la décision déférée, condamne in solidum Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à Mme [K] la somme de 500 € à titre de provision ad litem,
Sur l’appel de la S.A.R.L. Inspiration :
Annule, par application de l’article 455 du C.P.C., le chef de dispositif par lequel le premier juge a rejeté la demande de provision formée par la S.A.R.L. Inspiration et infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions relatives aux demandes de la S.A.R.L. Inspiration,
Evoquant et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder
M. [B] [A], expert judiciaire près la cour d’appel de Pau, 'Audit Adour Consultant'
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mail : '[Courriel 1]'
lequel aura pour mission :
— de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils,
— de recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment comptables,
— d’entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— de rechercher tous éléments permettant de déterminer, en considération des données comptables disponibles, le préjudice économique subi par la S.A.R.L. Inspiration pendant la période d’indisponibilité de Mme [K] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 17 juillet 2024 (perte de chiffre d’affaires, perte d’exploitation et autres …),
— d’établir, prélablement à la clôture de ses opérations une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai, dans son rapport définitif;
— de constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 500 € la provision que la S.A.R.L. Inspiration devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert établira un devis prévisionnel, l’ajustera en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Condamne Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé, in solidum, à payer à la S.A.R.L. Inspiration une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
C ondamne Mme [Q] et la S.A. Abeille IARD & Santé, in solidum aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’expertises in futurum et à payer à Mme [K] et à la S.A.R.L. Inspiration, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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