Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 mai 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00500 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR6N opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [D] [S] [C]
À
M. [Q] [W]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [S] [C] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Q] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [D] [S] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [W] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 mai 2026 à 13 heures 34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Q] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [D] [S] [C] interjeté par courriel du 15 mai 2026 à 11 heures 27 contre l’ordonnance ayant remis M. [Q] [W] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [D] [S] [C] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent(e) lors du prononcé de la décision
— M. [Q] [W], intimé, assisté de Me [I] [B] [O] présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/ 499 et N°RG 26/500 sous le numéro RG 26/500.
MOTIVATION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 de ce code lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d’une requête émanant du préfet de Meurthe et Moselle sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [Q] [W] soumis par décision dudit préfet à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures devant permettre l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son égard par le préfet de Meurthe et Moselle par arrêté du 7 mai 2026 notifié le août 2026.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le premier juge, après avoir déclaré ladite requête régulière et recevable, a fait droit à l’exception de procédure soulevée par le conseil de M. [W] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative et il a ordonné en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, la remise en liberté de M. [Q] [W].
Suivant déclaration en date du 13 mai 2026 à 13 heures 34, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant outre la suspension des effets de ladite ordonnance, sa réformation en raison, d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait désormais l’objet.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz a fait droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
I- Sur la régularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention :
a) Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles :
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article A.53-8 du code de procédure pénale exigeant que toute pièce de procédure signée sous format numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité, a relevé que selon moyen opposé par le conseil de M. [W] que la requête de la Préfecture de MEURTHE [C] ne contient pas l’attestation de conformité de la procédure pénale numérique relative à l’interpellation de l’intéressé.
En application de l’article L.742-l du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et des articles R.742-1 et R.743-2, prescrivant qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles définies comme celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le premier magistrat a alors considéré que l’absence, au nombre des pièces annexées à la requête, de l’attestation de conformité de la procédure pénale numérique prévue à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale le privait de la possibilité de vérifier la régularité des pièces produites et leur conformité aux originaux numériques et il a déclaré la requête irrecevable.
Il a par ailleurs relevé qu’à défaut d’une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention autorisant la prolongation de la mesure de rétention concernant l’intéressé, il a constaté que celle-ci a expiré le 12 mai 2026 à 15 heures.
Le ministère public a relevé appel de l’ordonnance en critiquant cette analyse faisant valoir que la procédure avait été régularisée par la production à hauteur d’appel de l’attestation de conformité de la procédure pénale.
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police, comme l’a justement relevé le premier juge.
En l’espèce, la pièce utile manquante selon l’ordonnance critiquée est l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux. Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Il sera observé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Par ailleurs, le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Au demeurant, la critique portant sur l’absence de ce document qui donne sa valeur aux procès-verbaux, constitue une contestation de pure forme, qui ne repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Si le principe est que les certificats ou attestation de conformité doivent être joint, leur absence dans la procédure n’est pas la preuve de leur inexistence.
En l’espèce il y a lieu de constater que, l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n’étant manquante, il y a lieu de rejeter ce moyen d’autant que la pièce existait puisqu’elle a été produite en cause d’appel. L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
b) Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de la personne soumise à la mesure de rétention :
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement est écrite et motivée.
Il résulte de ces dispositions que si la mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique, il incombe à l’administration de préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration et ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
Le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention contesté ne prend pas en compte la situation de Monsieur [Q] [W], ressortissant européen comme étant de nationalité roumaine. Il a relevé que les motifs de cette décision apparaissent stéréotypés et qu’ils ne correspondent pas à la situation de l’intéressé après avoir retenu que s’il est reproché d’avoir commis du trouble à l’ordre public du fait de sa garde à vue pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et qu’il a fait l’objet de deux signalements pour des faits de conduite sans assurance et des faits de blanchiment et travail dissimulé en 2023, aucune poursuite pour les faits de violences avec usage ou menace d’une arme n’a été engagée à son encontre et d’autre part, les signalements au fichier des antécédents judiciaires (TAJ), évoqués par la préfecture n’ont pas fait l’objet de poursuites. Il a relevé que suite à la procédure de garde à vue du 6 mai 2026, seule une ordonnance pénale lui sera notifiée pour conduite en ayant fait usage de stupé ants. Pour le premier juge ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’actualité et la réalité de la menace à l’ordre public fondant la décision de placement en rétention.
Le premier juge a fait valoir que l’arrêté indique une adresse alléguée alors que celle-ci a pu être vérifiée comme étant réelle et certaine au [Adresse 1] à [Localité 2] en ce qu’une perquisition a été réalisée en ce lieu dans le cadre de la mesure de garde et que les mentions des fiches TAJ produites par la préfecture comportent la même adresse. Il a observé que la situation a été confirmée lors de l’audition administrative du 7 mai 2026 laquelle est corroborée par Monsieur [Q] [W] dans ses propos en garde à vue, concernant sa domiciliation, sa situation familiale ou encore administrative et professionnelle puisqu’ il indique ce même domicile au [Adresse 1] à [Localité 2], être auto-entrepreneur et bénéficier d’une couverture d’assurance maladie.
Le premier juge a pu retenir que lors de cette audition administrative l’intéressé a indiqué que s’il lui était demande de partir en exécution de l’OQTF, il partirait, ne s’opposant ainsi pas à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Pour le premier juge il a lieu de considérer que la décision contestée ne satisfait pas à l’obligation de motivation en droit et en fait exigée par les principes généraux du droit et du droit européen en général, de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Il est établi que M. [W], de nationalité roumaine justifie d’une domiciliation régulière, réelle et certaine en France au [Adresse 1] à [Localité 2], qu’il exerce une activité professionnelle sous statut d’auto-entrepreneur et justifie d’une couverture au titre de l’assurance maladie. Ces éléments n’ont pas été pris en compte lors de l’émission de l’arrêté de placement en rétention administrative qui
Il est établi que ces éléments, portés à la connaissance de l’autorité préfectorale à l’origine de la mesure d’expulsion, ont été partiellement repris dans le cadre de l’arrêté de placement en centre de rétention. Cependant les éléments tenant au trouble à l’ordre public apparaissent incompatibles avec la situation réelle et connue de M. [W] car il n’est justifié d’aucune poursuite pour les faits de violences avec usage ou menace d’une arme à son encontre et d’autre part, les signalements au fichier des antécédents judiciaires (TAJ), évoqués par la préfecture n’ont pas fait l’objet de poursuites.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
c) Sur l’erreur d’appréciation au titre des garanties de représentation et l’absence de trouble à l’ordre public :
L’ordonnance déférée a rappelé, à bon droit, que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction et qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’émission pour en apprécier la régularité et que le placement en rétention à pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles a un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a retenu que M. [Q] [W] a déclaré une adresse vérifiée lors de la garde à vue et a présenté un passeport en cours de validité qui a été remis aux services de police. Il est établi que M. [W] n’a pas refusé son éloignement et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure.
Par son emploi déclaré en France, sa domiciliation sur le territoire national et la détention d’un passeport roumain en cours de validité remis aux services de police, il dispose ainsi de garanties de représentation suffisantes.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation mal fondée et a rejeté la demande sur ce point.
II ' Sur la demande de prolongation de la rétention administrative et la demande d’assignation à résidence
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures, à compter de la notification de la décision de placement initiale, peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
Il résulte des éléments produits que M. [W] de nationalité roumain, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, datée du 7 mai 2026 notifiée le 8 mai 2026 et à l’effet de garantir l’exécution de la décision d’éloignement, il a été placé en rétention administrative.
L’autorité préfectorale a fait état de contraintes matérielles ne permettant pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant et il a été relevé que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où il a remis son passeport en cours de validité à l’administration. Ces éléments ne sont pas contestés.
Il résulte des éléments du dossier que des vérifications ont été effectuées concernant son emploi, sa situation familiale comme aussi sa domiciliation.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-13 et L. 743-14 du CESEDA, que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence peut être ordonnée par le juge après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Il est constant qu’il résulte des éléments du dossier que M. [W] a remis son passeport en cours de validité à l’administration et qu’il a effectué des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour sur le territoire national. M. [W] justifie d’un emploi pérenne et d’un logement stable en France à son domicile au [Adresse 1] à [Localité 2].
La remise de son passeport aux autorités françaises, l’exercice d’un emploi et sa domiciliation actuelle constituent des garanties de représentation suffisantes.
Une mention le concernant au fichier répertoriant le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) pour une autre infraction sans qu’il soit justifié de poursuites ou de condamnation ne peut à elle seule caractériser un comportement déviant voire dangereux.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir à l’encontre de M. [W] un risque ou une menace pour l’ordre public suffisamment graves et actuels pour justifier un placement en rétention administrative.
A hauteur de l’appel il n’est justifié, par le ministère public à l’origine du recours, d’aucun autre élément contraire aux justificatifs produits et pris en compte par le juge du tribunal judiciaire de Metz.
Il convient de relever que les éléments invoqués par le ministère public et l’autorité préfectorale ne sont pas suffisants pour retenir à l’encontre de M. [E] un risque ou une menace pour l’ordre public suffisant grave et actuelle pour justifier un placement en rétention administrative.
La situation actuelle de M. [W] justifie qu’il soit fait droit à la demande d’assignation à résidence formée et par conséquent que soit rejetée la demande de prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance ayant ordonnée la mise en liberté de M. [W] sera infirmée sur ce point.
L’appel sera déclaré mal fondé et rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevables l’appel du ministère public et l’appel incident de la Préfecture de Meurthe et Moselle à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2026 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mai 2026 en ce qu’elle a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention en considérant que l’arrêté de placement de rétention de M. [Q] [W] était insuffisamment motivé tant sur la situation personnelle que l’appréciation des garanties de représentation ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mai 2026 pour le surplus ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mai 2026 en ce qu’elle a ordonné la mise en liberté de M. [W] ;
En conséquence,
REJETONS la requête du Préfet du département de MEURTHE [C] tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [Q] [W];
ORDONNONS en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de M. [Q] [W];
DISONS que M. [Q] [W] est assigné à résidence à son domicile à [Adresse 1] à [Localité 2], jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
DISONS qu’il devra se présenter tous les jours au Commissariat de Police de [Localité 2] et pour la première fois le lendemain de sa mise en liberté ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à la disposition de la justice ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 15 mai 2026 à 14 heures 32.
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00500 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR6N
M. [D] [S] [C] contre M. [Q] [W]
Ordonnnance notifiée le 15 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [C] et son conseil, M. [Q] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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