Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 16 septembre 2025, N° 2402320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ X ] ET COMPAGNIE À L ENSEIGNE LE MIX CLUB c/ S.A.S. SAS KOCH ET ASSOCIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOIB
SOCIÉTÉ [X] ET COMPAGNIE À L ENSIEGNE LE MIX CLUB
C/
S.A.S. SAS KOCH ET ASSOCIES
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2402320
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SOCIÉTÉ [X] ET COMPAGNIE À L ENSEIGNE LE MIX CLUB
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SAS KOCH ET ASSOCIES
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GIACOMINI, greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 décembre 2024, la société [X] & Compagnie a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2024 dans le litige l’opposant à la SAS Koch et Associés.
Par message électronique du 6 février 2025, le greffe a adressé à l’appelante l’avis de fixation à bref délai.
Par message électronique du 8 avril 2025, elle l’a invitée à présenter ses observations sur la caducité de l’appel en l’absence de conclusions d’appel déposées dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par message du 8 avril 2025, l’avocat de l’appelante a indiqué ne pas avoir conclu faute de règlement.
Le 15 septembre 2025, un autre avocat s’est constitué pour le compte de l’appelante.
Par ordonnance du 16 septembre 2025 le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné la société [X] & Compagnie aux dépens d’appel.
Le 1er octobre 2025, la société [X] & Compagnie a formé un déféré contre cette ordonnance et demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à caducité de son appel.
Elle expose que le non respect du délai pour conclure résulte d’un cas de force majeure aux motifs que son ancien avocat ne l’a informée qu’à l’expiration du délai qu’il ne pourrait pas conclure.
La SAS Koch et Associés n’a déposé aucune conclusion sur déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel. Il statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Selon l’article 906 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le président de la chambre a exactement relevé que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans les deux mois suivant l’avis de fixation à bref délai qui expirait le 6 avril 2025 et la constitution d’un nouvel avocat, plus de cinq mois après l’expiration du délai pour conclure, est sans emport. Il n’est justifié d’aucun cas de force majeure ayant empêché l’appelante de respecter les délais de procédure. En conséquence l’ordonnance du 16 septembre 2025 est confirmée en toutes ses dispositions et l’appelante est condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [X] & Compagnie aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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