Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01410 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYIU
N° de minute : 152/26
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [L]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 1], GEORGIE
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 mai 2024 par le préfet de la LOIRE faisant obligation à M. [Z] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [Z] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h30 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 19 avril 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Avril 2026 à 16h04 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [O] [A], interprète en langue géorgienne assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [O] [A], interprète en langue géorgienne, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Loire a fait obligation à M. [Z] [L] de quitter le territoire français. Le 14 avril 2026, M. [Z] [L] a été interpellé à [Localité 3] à la suite d’un vol de parfum commis dans un magasin par deux individus.
Par décision du 16 avril 2026, le préfet du Doubs a placé M. [Z] [L] en rétention administrative et, le 19 avril 2026, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [L]pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 avril 2026, M. [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [Z] [L] demande d’être assigné à résidence. Il expose qu’il a remis son passeport aux services de police, qui lui ont délivré un récépissé, et qu’il dispose d’une adresse stable à [Localité 4], où il est hébergé par sa compagne de longue date. Il ajoute qu’il souhaite repartir en Géorgie et qu’il avait réservé un vol vers ce pays le 19 avril 2026.
Par conclusions du 21 avril 2026, le préfet du Doubs s’oppose à l’assignation à résidence de M. [Z] [L] et sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il fait valoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement prise à son encontre il y a deux ans, en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour vol et ne justifie d’aucun revenu licite, en ce qu’il n’a jamais réellement habité à l’adresse qu’il invoque et qu’il ne justifie pas de la réalité des liens avec la personne qui a établi une attestation d’hébergement, et en ce qu’il utilise plusieurs identités différentes afin de tromper les autorités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.'743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives'; l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution'; lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.'700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [Z] [L] justifie par la production d’un récépissé de la remise aux services de police de son passeport géorgien n°24AA25329 valide jusqu’au 27 mars 2035.
Pour justifier de garantie de représentation, il produit une attestation d’hébergement établie par une personne résidant à [Localité 4]'; or, le préfet du Doubs fait valoir à juste titre que M. [Z] [L] ne démontre pas la réalité de ses liens avec cette personne, que celui-ci présente comme sa «'compagne de longue date'»'; en outre, aucun élément ne permet d’affirmer que M. [Z] [L] réside de manière stable dans le département de la Loire, alors qu’il a été interpellé dans celui du Doubs'; au contraire, lors de sa garde à vue, il déclarait être hébergé par une autre personne que celle ayant fourni une attestation d’hébergement, et à une autre adresse, et être arrivé en France un mois et demi auparavant, en février 2026.
Dès lors M. [Z] [L] ne démontre pas l’effectivité des garanties de représentation qu’il allègue et il convient de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Z] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [Z] [L]';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 20 Avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Z] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Avril 2026 à 15h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Avril 2026 à 15h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
absente au prononcé
l’intéressé
M. [Z] [L]
par visioconférence
l’interprète
[O] [A]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [L]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DU DOUBS
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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