Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mai 2024, N° 22/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 26/00044
12 Février 2026
— --------------
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDD
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
31 Mai 2024
22/00408
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 1] [Localité 2]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme GURY, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J], né le 6 décembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 31 juillet 1978 au 4 février 1980 puis du 14 mars 1983 au 2 novembre 2003.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants au fond, au sein des puits ou unités d’exploitation [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 2] :
du 31/07/1978 au 01/04/1979: apprenti mineur,
du 02/04/1979 au 04/02/1980 : apprenti mineur ' ripeur de soutènement,
du 14/03/1983 au 30/04/1983 : ripeur soutènement marchant,
du 01/05/1983 au 31/01/1985 : préparateur extrémité taille,
du 01/02/1985 au 30/04/1985 et du 01/08/1996 au 31/08/1999 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
du 01/05/1985 au 30/06/1985 : préparateur extrémité taille charbon,
du 01/07/1985 au 30/06/1986, du 01/09/1986 au 31/12/1986, et du 01/09/1999 au 31/08/2000 : conducteur machine abattage taille charbon,
du 01/07/1986 au 31/08/1986, du 01/03/1987 au 31/05/1987 et du 01/04/1996 au 31/07/1996 : préposé entretien piles taille charbon,
du 01/01/1987 au 28/02/1987 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/06/1987 au 30/09/1990, du 01/11/1991 au 31/03/1996 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/10/1990 au 31/10/1991 : conducteur machine abattage traçage,
du 01/09/2000 au 02/11/2003 : conducteur de machine abattage chargement en taille charbon.
Il a été placé en CET du 3 novembre 2003 au 31 décembre 2005 puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 19 mai 2020, M. [J] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [C], pneumologue, faisant état d’une asbestose.
La caisse a diligenté une instruction et notamment interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par lettre du 1er octobre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi par lettre recommandée du 27 octobre 2020 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le conseil d’administration de la caisse, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 notifiée le 21 février 2022, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’ANGDM recevable en son recours contentieux ;
— rejeté les demandes formées par l’ANGDM ;
— confirmé les décisions de la caisse du 1er octobre 2020 et du conseil d’administration de la caisse du 25 mars 2021 ayant déclaré opposable à l’ANGDM, la prise en charge de la maladie « Asbestose » du 24 janvier 2020 déclarée par M. [J] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ;
— condamné l’ANGDM aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2024, l’Etat représenté par l’ANGDM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant datées du 16 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2024.
Statuant à nouveau :
A titre principal : déclarer inopposable à l’ANGDM la décision de prise en charge du 1er octobre 2020 ;
A titre subsidiaire : enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [J] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ;
En tout état de cause : condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions datées du 28 octobre 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite de la cour :
— De déclarer l’appel de l’Etat représenté par l’ANGDM mal fondé ;
— De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, laquelle s’est contentée de la déclaration de M. [J] et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques.
L’appelante fait valoir que le questionnaire assuré et l’avis de la DREAL ne démontrent aucunement en quoi la victime a été exposée au risque d’amiante, et ajoute que les témoignages versés aux débats ne sont pas précis ni circonstanciés et n’émanent pas pour certains de collègues ayant directement travaillé avec la victime. Elle fait valoir que les pièces générales relatives à la présence d’amiante dans certains équipements employés par les mineurs du fond que la caisse produit désormais ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l’exposition de M. [J].
Elle ajoute qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [J] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, les témoignages et les descriptions faites par la victime, et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [J] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [J]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [J] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 22 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle mentionne le fait que l’étude [P] menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l’asbestose comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’avoir été exposé au risque pendant 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation et le relevé de périodes et d’emplois établis par l’ANGDM (pièce n°5 et 4 de l’appelante), M. [J] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au fond du 31 juillet 1978 au 4 février 1980, puis du 14 mars 1983 au 2 novembre 2003, au sein des unités d’exploitation [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 2], aux postes d’apprenti mineur, ripeur de soutènement, préparateur extrémité taille, conducteur de machine abattage taille charbon, préposé entretien des piles taille charbon, installateur taille ou traçage et voies, piqueur traçage charbon travaux préparatoires, avant d’être placé en compte épargne temps (CET) puis en congés charbonnier de fin de carrière (CCFC) à partir du 3 novembre 2003.
En ce qui concerne les travaux effectués, M. [J] a indiqué dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle le 15 juillet 2020 (pièce n°5 de la caisse) qu’il travaillait en tant que « boiseur, ripeur piles, hydraulicien, haveur, remblayeur et quasiment tout travaux en relation avec l’exploitation d’une taille avec haveuse ou rabot ». Il ajoute : « Dans les différentes tailles, qui se trouvaient souvent très éloignées des galeries principales, nous utilisions des moyens de transport qui provoquaient des fumées (des machines au gasoil, des ferrodos de freins de treuille, des huiles) et des poussières, que je respirais régulièrement malgré le port du masque ('). Je respirais les poussières de foudroyage au moment de ripper le soutènement marchand, celle de la haveuse ou robot lors de l’abattage, la poussière du remblayage, pneumatique, de tirs, etc ('). Les différents produits utilisés étaient Mariflex, Bevedol, Bevedan, Anhydrite et résines d’injection. Quand la haveuse abattait les zones qui étaient traitées avec ces produits les poussières sèches de ces mêmes produits se trouvaient mélangées aux poussières d’abattage. A cette époque personne ne nous avait dit que ces produits étaient dangereux et contenaient de l’amiante ».
Les conditions de travail décrites par M. [J] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 23 juin 2020 (pièce n°4 de la caisse), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont détaillées de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
Apprenti mineur : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Ripeur soutènement marchand : ouvrier mineur chargé de man’uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles).
Préparateur extrémité taille : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
Conducteur machine abattage : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage.
Préposé entretien piles taille : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l’entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires.
Installateur taille ou traçage et voies : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Piqueur de traçage charbon : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact qui sont la poussière de charbon et les poussières minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [J] comme étant « un travail au fond des mines de charbon, dans un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait également référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’occurrence, M. [J] a exercé au fond pendant plus de 22 ans, dont plus de 15 années avant l’interdiction de l’usage de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [J] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans son questionnaire employeur.
S’agissant des trois témoignages versés aux débats (pièce n°5 de la caisse), seul M. [H] fait état d’une exposition à l’amiante, les deux autres témoins (MM. [N] et [W]) ne mentionnant que la présence de silice, de houille, ou de produits chimiques. Cependant, si M. [H] indique les puits dans lesquels il a travaillé dans les mines et a été au contact de la victime, il ne donne aucune précision sur les périodes au cours desquelles il a directement travaillé avec M. [J]. A défaut de mentionner ces précisions et en l’absence de tout relevé de carrière qui pourrait les faire apparaître, il convient de considérer ce témoignage comme insuffisant pour démontrer les conditions de travail de la victime.
Il ressort de l’avis établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) le 16 juillet 2020, sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de la caisse), que M. [J] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 22 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. Cependant, la DREAL ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Toutefois, en raison des postes qu’il occupait et des travaux exécutés, M. [J] a travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, puisqu’il était chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès, mais également de la conduite des machines d’abattage.
M. [J] a occupé des fonctions nécessitant de manipuler des engins pneumatiques, ainsi que du matériel de levage, notamment aux postes de ripeur soutènement marchant, d’installateur taille ou traçage, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [J] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [P] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les HBL le 22 novembre 1995 (pièces générales n°B et D de l’intimée), soit au moment des périodes d’emploi de M. [J].
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante (pièce générale n°A de l’intimée).
En outre, s’agissant des résultats de recherches et de prélèvements, il n’est pas contesté que les matériaux et équipements sur lesquels les examens ont été effectués étaient employés depuis de nombreuses années dans les chantiers du fond, soit durant la période d’activité de l’assuré, la pièce n°C de la caisse mentionnant notamment que les chaînes amiantées des convoyeurs blindés étaient approvisionnées jusqu’au cours de l’année 1990.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [J] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [J] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [J] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 1er octobre 2020 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mai 2020 par M. [J] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
Partie succombante, l’ANGDM, représentant l’Etat, est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’État, représenté par représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande de désignation d’un CRRMP,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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