Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 nov. 2023, n° 22/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 février 2022, N° F19/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/437
N° RG 22/01075 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVVS
MD/CD
Décision déférée du 10 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F19/00889)
R. BONHOMME
Section Activités Diverses
Société SCDF [W] [I] – [H] [V]
C/
[L] [A]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/11/23
Le 24///23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société SCDF [W] [I] – [H] [V] CLINIQUE DE [5] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marie MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', Présidente et M. DARIES, Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [A] a été embauchée le 6 juin 2005 avec reprise d’ancienneté au 6 juin 1995 par la société SCDF [W] [I] – [H] [V] en qualité de secrétaire médicale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
A partir de 2014, Mme [A] a été régulièrement placée en arrêt de travail.
Le 17 juin 2017 un avertissement lui a été notifié, qu’elle a contesté.
A la suite d’un nouvel arrêt de travail du 02 janvier 2018, prolongé, elle n’a pas repris son poste.
Le 07 mai 2019, Mme [A] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 juin 2019 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant être victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur et du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Par avis du médecin du travail du 8 août 2019, Mme [A] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Après avoir été convoquée par courrier du 23 août 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 septembre 2019, elle a été licenciée par courrier du 9 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 10 février 2022, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société de fait [W]-[H]-[C] en raison d’un harcèlement moral,
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société de fait [W]-[H]-[C], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 7.930,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, dont il conviendra de déduire la somme de 7.004,45 € déjà versée à ce titre par l’employeur dans le cadre du licenciement pour inaptitude,
* 4.167,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 416,79 € de congés payés afférents,
* 2.500 € au titre du préjudice moral en lien avec les faits de harcèlement,
* 1.500 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— annulé l’avertissement prononcé le 19 juin 2017 à l’encontre de Mme [A],
— rejeté la demande de Mme [A] au titre du préjudice moral découlant de l’atteinte à l’intégralité professionnel,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du Code du travail s’élève à 2.083 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du Code du travail,
— condamné la société de fait [W]-[H]-[C] à payer à Mme [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société SCDF [W] [I] – [H] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société SCDF [W] [I] – [H] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société de fait [W]-[H] en raison d’un harcèlement moral,
* dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
* condamné la société de fait [W]-[H], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
7.930,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement dont il conviendra de déduire la somme de 7.004,45 € déjà versée à ce titre par l’employeur dans le cadre du licenciement pour inaptitude,
4.167,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 416,79 € de congés payés afférents,
2.500 € au titre du préjudice moral en lien avec les faits de harcèlement,
1.500 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
* annulé l’avertissement prononcé le 19 juin 2017 à l’encontre de Mme [A],
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du Code du travail s’élève à la somme de 2.083 €,
* condamné la société de fait [W]-[H] à payer à Mme [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la date du 6 juin 2005 sera retenue au titre de l’ancienneté,
* rejeté la demande de Mme [A] au titre du préjudice moral découlant de l’atteinte à l’intégrité professionnelle,
En conséquence :
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [A] à verser à la société SCDF [W] [I] – [H] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner le remboursement des sommes indûment perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de droit.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A],
* dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
* condamné la société SCDF [W] [I] – [H] [V] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
7.930,66 € d’indemnité légale de licenciement sous déduction des 7.004,45 € déjà versés dans le cadre du licenciement pour inaptitude,
4.167,94 € d’indemnité compensatrice de préavis et 416,79 € de congés payés y afférents,
* des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement déféré quant au quantum :
* des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec les faits de harcèlement,
* des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la société SCDF [W] [I] – [H] [V] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 75.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec les faits de harcèlement,
* 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice moral découlant de l’atteinte à l’intégrité professionnelle,
— condamner la société SCDF [W] [I] – [H] [V] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant de l’atteinte à l’intégrité professionnelle,
Subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] aux torts de la société et dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SCDF [W] [I] – [H] [V] à régler à Mme [A] les sommes suivantes :
* 75.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 10.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 5.000 € au titre du préjudice moral découlant de l’atteinte à l’intégrité professionnelle de Mme [A],
* 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société SCDF [W] [I] – [H] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SCDF [W] [I] – [H] [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la résiliation judiciaire:
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante.
Mme [A] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur des manquements suivants de l’employeur: harcèlement moral, non respect de l’obligation de sécurité, non respect des obligations inhérentes au contrat de travail.
Sur le harcèlement moral :
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [A], secrétaire médicale au sein du service pneumologie, dénonce avoir fait face à compter de 2014, à des agissements répétés de harcèlement moral par son employeur, ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé, du fait des propos dégradants et agressifs tenus par les médecins à son égard.
Elle expose les faits suivants:
. avoir, le 25 janvier 2017, alerté sans effet le Docteur [C] sur le comportement déplacé du Docteur [W] à son égard,
. à la suite de la visite médicale du 4 avril 2017, la médecine du travail a sollicité la tenue d’une rencontre avec elle et ses employeurs ' pour discussion des conditions et du poste de travail',
. la rencontre a lieu le 9 mai 2017 en présence du médecin du travail et du Docteur [W] qui a nié avoir eu un comportement irrespectueux,
. les conditions de travail ne se sont pas améliorées et le climat n’était pas serein au sein du service tel qu’il s’évince des messages téléphoniques du 27 septembre 2018 avec une collègue Mme [M]: « Mois d’octobre passant par là [K] [K] [[V] [H] ] nous fait des siennes.Ambiance au beau fixe. les filles sont à cran et menacent de se mettre en arrêt ».
Au soutien de ses affirmations, Mme [A] verse des attestations de personnes ne travaillant pas à la clinique mais s’y trouvant du fait de leur qualité de patient ou soutien d’un patient:
— Mme [E], en date du 05 novembre 2017 déclare avoir, le 03 mars 2016 alors qu’elle venait pour une prise de rendez-vous au service pneumologie, ' dans le couloir, entendu des insultes venant du secrétariat, (..) la secrétaire de l’accueil en pleurs expliquait à son employeur que ce n’était pas elle qui s’occupait des dossiers à l’accueil (..). Ce Monsieur fort désagréable disait à la secrétaire méchamment que ce n’était pas compliqué de vérifier les dossiers et l’a traité d’écervelée, qu’elle n’avait qu’à rentrer chez elle si elle n’était pas capable de faire son travail (..) '. Ayant sollicité ensuite le nom du médecin, la secrétaire lui a ' répondu en pleurant: M. [W]'.
Par une seconde attestation du 27 janvier 2020, Mme [E] précisait que la salariée était Mme [A].
— Mme [X], en date du 02 novembre 2017, fait état de sa présence à la suite d’une hospitalisation dans le service de la chirurgie digestive pour récupérer auprès du secrétariat un courrier pour son dossier et avoir entendu des hurlements dans le couloir,
reconnu le docteur [H] qui hurlait sur la secrétaire présente et a 'balancé un dossier sur le comptoir de l’accueil'. Elle indique que la salariée était Mme [A] par nouvelle attestation du 02 janvier 2020.
— Mme [P], accompagnant un ami, atteste le 03 novembre 2017: 'Courant février 2017, je me trouvais dans la salle d’attente du service pneumologie de la Clinique de [5] en compagnie d’un ami, quand surgit du bureau un médecin qui s’est mis à hurler après la secrétaire qui se trouvait à l’accueil et qui recevait les patients (..) Il a marmonné sur un ton méchant de mettre en attente les patients qu’elle avait au téléphone et de faire ce qu’il lui demande de suite (').'
— M. [Y] déclare le 31 octobre 2017 avoir été présent le 12 mai 2017 au service pneumologie du fait de son activité d’ambulancier, avoir été ' choqué par les propos d’un médecin pneumologue vis à vis de la secrétaire de l’accueil. La secrétaire était en train de prendre un rendez-vous téléphonique, il y avait un patient qui attendait son tour, quand surgit du bureau le Docteur [W], le médecin en question furax qui dit à sa secrétaire : « [L] quand je vous appelle vous répondez de suite (') Il est rentré dans son bureau en claquant la porte puis est ressorti aussitôt en lui disant « si vous n’êtes pas capable de faire votre travail vous rentrez chez vous. (..).'
L’intimée produit également le témoignage en date du 16 janvier 2020 de Mme [U], secrétaire médicale laquelle se rendait régulièrement au service de pneumologie pour récupérer les comptes-rendus des patients hospitalisés pour le service administratif. Elle explique que seule Mme [A] qui se trouvait à son poste d’accueil lui remettait les comptes rendus et à plusieurs reprises, elle a entendu 'le haussement de ton et violences verbales de M. [H] vis-à-vis des secrétaires'. Elle déclare également: ' De même, une fois toujours au service de pneumologie alors que j’arrivais à l’accueil, le Dr [W] arrivant au poste de frappe, prenant un post-it jaune que la secrétaire avait laissé à son attention, froissa et le balança sur le clavier de la secrétaire. Ce geste m’a choqué sachant qu’une poubelle se trouvait à proximité ».
Par nouvelle attestation du 07 janvier 2022, Mme [U] certifie que les faits mentionnés dans son précédent témoignage ont perduré jusqu’à novembre 2017 lors de ses passages et que Mme [A] était en panique suite aux remontrances des médecins.
Mme [A] ajoute qu’elle a fait l’objet le 19 juin 2017 d’un avertissement injustifié, au motif qu’elle aurait falsifié un cahier de pointage sur ses heures supplémentaires réalisées, dont elle demande l’annulation.
En outre, elle communique ses arrêts de travail, faisant valoir qu’elle a été en arrêt pour syndrome anxieux réactionnel à un stress professionnel, pour un état anxiodépressif et un état d’épuisement professionnel et dépressif.
Les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Il appartient à la société de prouver que
ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société dénie tout manquement et oppose que les faits allégués sont anciens et prescrits comme étant antérieurs de deux ans à l’engagement de l’action de la salariée, que Mme [A] n’a pas émis d’alerte, le médecin du travail l’a déclarée apte à 2 reprises en 2016 et à 4 reprises en 2017 et que la salariée a été absente en arrêt maladie continu à compter du 02 janvier 2018.
L’appelante remet en cause les témoignages versés, sur la base d’un constat d’huissier de justice non pris en compte en première instance sur la configuration des lieux et la vérification informatique de la qualité alléguée de patients des attestants.
Sur ce:
Comme le souligne justement le premier juge, l’action de Mme [A] n’est pas prescrite, étant soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il n’est pas contesté que Mme [A] occupait un des postes du bureau d’accueil.
Sur les témoignages:
Le procès-verbal de constat a été établi le 13 septembre 2019, soit à une date à laquelle Mme [A] n’était plus en poste, ayant été licenciée.
Les constatations sur la configuration des lieux ne permettent pas d’écarter les témoignages versés par la salariée, dès lors que:
. la proximité du bureau d’accueil et de celui des médecins a été constatée: ' face au comptoir d’accueil se trouve la salle de consultation du docteur [W]',
. s’il est mentionné que le comptoir d’accueil du service pneumologie se situe à 9 mètres de l’entrée de la salle d’attente (configuration éloignée que conteste Mme [A]) et le bureau d’accueil n’est pas visible depuis l’intérieur de la salle d’attente, la photographie n°18 montre une salle d’attente dans le prolongement du comptoir d’accueil et il n’est pas démontré l’impossibilité d’entendre des éclats de voix et propos agressifs venant de l’accueil outre que deux des attestants se trouvaient dans le couloir, se dirigeant vers l’accueil et non dans la salle d’attente.
Par ailleurs Mme [U], collègue de travail, confirme que la salle d’attente du docteur [W] se trouvait non loin de l’accueil et Mme [J] [S], assistante dentaire se rendant fréquemment au service pneumologie jusqu’à fin décembre 2017, l’atteste également outre qu’à l’accueil, il n’y avait qu’un ordinateur et un fauteuil et Mme [A] était toujours seule.
Sur la qualité de patients:
— Mme [E] ne figure pas sur la liste des dossiers patients du service de pneumologie, ce qui est cohérent, puisqu’elle écrit être venue prendre un rendez-vous mais 'choquée par le comportement irrespectueux', elle est repartie sans le faire,
— Mme [X] a été hospitalisée du 11 au 16.10.2015 au sein du service de chirurgie digestive, le dernier courrier médical date du 2.10.2012, ce qui n’exclut pas la venue de celle-ci, ayant déménagé depuis aux Antilles,
— Mme [P] n’est pas une patiente mais elle explique avoir accompagné un ami,
— M. [Y] n’est pas un patient non plus mais un accompagnant dans le cadre de son activité professionnelle d’ambulancier.
Si le terme patient n’est pas approprié sauf pour Mme [X], aucun des attestants n’a indiqué expressément cette qualité dans son témoignage et les circonstances de leur présence au service, telles que décrites, sont cohérentes. Le fait qu’ils précisent les dates de leur venue, après plusieurs mois, s’explique par le fait que tous ont été surpris et choqués par les comportements 'irrespectueux’ de médecins envers une secrétaire médicale à l’accueil.
M. [Y] a mentionné le prénom de '[L]' prononcé par un des médecins et qui est celui de Mme [A].
Si l’on peut s’interroger sur le fait que Mesdames [E] et [X] n’ont précisé qu’en 2020 dans le cadre d’une nouvelle attestation le nom de l’intimée, en tout état de cause, les témoignages circonstanciés, rédigés dans les formes légales de l’article 202 du code de procédure civile emportant la responsabilité de leur auteur, se rapportent de façon concordantes à des comportements inadaptés de médecins envers 'la secrétaire à l’accueil', poste habituellement assuré par Mme [A], tel qu’il ressort également du témoignage de Mme [U], secrétaire médicale, se rendant toutes les semaines à l’accueil chercher des documents.
Si l’employeur oppose qu’il y avait 5 salariées à l’accueil, il ne produit pas de planning
remettant en cause la présence de Mme [A] aux périodes visées dans les témoignages.
'L’attestation ' non datée, de collègues de Mme [A], versée par l’employeur, non établie dans les formes légales et complétée par 4 'attestations’ du 04 avril 2022 des salariées indiquant ne pas avoir subi de pression, évoquant le comportement de Mme [A] et des problèmes posés par elle, n’exclut pas toute attitude agressive à l’encontre de l’intimée de la part des employeurs.
Sur l’avertissement:
Il a été prononcé au motif d’une comptabilisation abusive par l’intimée d’une heure trente supplémentaire, ' ce stratagème (lui ayant) permis de positionner, sans concertation avec [ses] collègues de travail ni la Direction une journée de récupération le 26 mai 2017, pour le pont de l’ascension, alors que [le] Cabinet était ouvert ''.
L’employeur produit une 'attestation’ du 29 mai 2017 émanant du 'secrétariat de pneumologie’ par laquelle des collègues de Mme [A], sans que leurs noms ou qualités ne soient identifiées mais portant 4 signatures, indiquent que les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires remis par Mme [A] auraient été «falsifiés '', n’étant pas conformes à l’original.
Dés lors que la société a pris connaissance des faits reprochés à cette date, la sanction a été prononcée dans le délai de deux mois. Il n’y a pas prescription.
Les salariées renseignaient mensuellement les heures supplémentaires accomplies sur un cahier des heures mis à disposition de l’équipe du secrétariat.
Mme [A] explique que chacune photocopiait les feuilles d’heures supplémentaires mises à disposition pour suivre ses propres heures, de sorte que plusieurs copies existaient.
Comme l’indique par des motifs pertinents le premier juge, la société ne démontre pas l’existence de man’uvres frauduleuses de la part de Mme [A] qui ne peuvent découler de la seule comparaison de la copie d’une feuille dite 'originale’ d’un cahier ( non communiqué) ne mentionnant pas le nom de Mme [A] pour la période du 28-09 au 13-10 et d’une feuille dite modifiée avec le prénom [L] aux dates des 03-11, 10-11 et 24-11.
Il y a lieu de relever qu’il a été également ajouté à la date du 06-10, postérieurement à celle du 13-10 le prénom d’une autre salariée, ce qui tend à corroborer la possibilité de modification. Par ailleurs aucune des deux feuilles ne comporte la signature d’un médecin, ce qui pose la question du contrôle effectif, alors même que l’intimée avait sollicité dès le 28 février 2017 comme journée de récupération le 26 mai 2017.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement et a débouté l’intimée de sa demande de 10000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de l’atteinte à l’intégrité professionnelle. Mme [A] ne démontre ni une intention spécifique malveillante de l’employeur à cet effet, ni la réalité du préjudice allégué.
Sur les éléments médicaux:
Les certificats d’arrêt de travail établis entre mai 2014 et juillet 2017 mentionnent un état anxieux réactionnel à stress professionnel puis un épuisement professionnel.
Mme [A] n’a pas alerté le médecin du travail sur des faits de harcèlement moral mais la psychologue clinicienne auprès du service de Santé au travail atteste que l’intéressée a consulté pour des entretiens cliniques 'en lien avec les difficultés rencontrées au travail'.
Le docteur [Y], médecin psychiatre, qui suit Mme [A] depuis 2015, ayant examiné l’intéressée le 07 mai 2019, indique que celle-ci présente une symptomatologie dépressive sévère associée à une composante anxieuse importante et que son état contre-indique la reprise de son activité professionnelle et rend nécessaire la mise en place d’une inaptitude à tout poste.
Si les médecins généralistes ne connaissent pas les conditions de travail, ils sont aptes à constater un état de stress, qui en l’espèce est compatible avec le climat professionnel déstabilisant, tant au niveau de l’exécution du travail que sur le plan psychologique, auquel était confronté Mme [A] au regard des témoignages concordants versés au débat.
Par ailleurs, Mme [A] fait état de difficultés quant à la mise en place d’un aménagement de poste par rotation sur différents postes, préconisée par le médecin du travail à plusieurs reprises au regard de sa pathologie relevant d’une maladie professionnelle en lien avec la gestuelle au travail, le dit médecin ayant même sollicité le 04 avril 2017 une rencontre avec l’employeur sur l’organisation du travail. Ces difficultés, alors même que Mme [A] travaille dans le milieu médical, impactent les conditions de travail et la santé.
A compter de janvier 2018, la salariée a été en arrêt de travail pour lombo-sciatique. Elle a été opérée en février 2018 et n’a pas repris son poste, ayant été déclarée inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’absence prolongée de Mme [A] ne remet pas en cause l’existence d’un harcèlement moral caractérisé par un comportement irrespectueux répété de l’employeur, une sanction injustifiée et une absence de prise en compte de l’organisation physique du travail, ayant eu des conséquences sur l’état de santé et une non reprise définitive dans l’emploi.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef et l’octroi de 2500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
Mme [A] dénonce, tel que signifié par le médecin du travail, que ses fonctions de secrétaire médicale l’exposaient à un risque professionnel du fait du caractère répétitif de la gestuelle du métier et que souffrant de douleurs lombaires, la médecine du travail avait préconisé mais sans effet, un aménagement de poste avec, par avis d’aptitude du 20 juillet 2016 la mise en place d’un casque téléphonique, puis par avis du 06 décembre 2016, un roulement sur les postes de secrétariat par prévention du risque psycho-social sur l’organisation du travail, ce qui a été rappelé dans le cadre des avis médicaux des 4 avril, 31 mai et 16 juin 2017.
Elle ajoute avoir contracté une pathologie des lombaires, avoir subi une lourde chirurgie du dos et obtenu depuis le 7 mai 2019 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce dont l’employeur a été informé.
Aussi elle prétend à 10000 euros de dommages et intérêts suite au manquement de l’employeur à se conformer aux préconisations médicales.
La société oppose une prescription de 2 ans et que le médecin du travail n’a fait qu’émettre des préconisations et n’a pas établi de lien entre l’état de santé de Mme [A] et les conditions de travail.
Sur ce:
Outre que l’action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité se prescrit par 5 ans, l’employeur a une obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité des salariés, ce d’autant quand le médecin du travail préconise à plusieurs reprises un aménagement de poste pour limiter les risques professionnels.
La société ne démontre pas avoir suivi les préconisations ni avoir été dans l’impossibilité de les mettre en oeuvre alors qu’elle connaissait les risques inhérents à la fonction, ce qui est un manquement à l’obligation de sécurité ne pouvant que préjudicier aux conditions de travail.
Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce que la société a été condamnée à payer une somme de 1500,00 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Au vu des développements précédents dont la reconnaissance d’un harcèlement moral de la part de l’employeur et sans qu’il y ait lieu d’examiner les éléments invoqués au titre du non respect des obligations contractuelles, les manquements graves de la société justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul à la date du 09 septembre 2019 par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur l’indemnisation:
Mme [A] sollicite à ce titre la prise en compte d’une ancienneté au 06 juin 1995, telle que figurant sur les bulletins de salaire, à laquelle s’oppose l’employeur, considérant que cette date ne peut être retenue que pour le calcul de la prime conventionnelle d’ancienneté (article 14 de la convention collective), l’ancienneté réelle étant celle du contrat de travail au 06 juin 2005.
Sur ce:
La convention collective applicable, en son article 14, prévoit expressément une reprise d’ancienneté pour le calcul de la prime d’ancienneté (la personne qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré) qui est en l’espèce de 10 ans.
Les bulletins de salaire mentionnent une reprise d’ancienneté à la date du 06 juin 1995 à la suite d’un courrier de la société du 20 juillet 2005 adressé au service comptable et le paiement mensuel de la prime.
Mais le contrat de travail ne comporte aucune clause précisant l’étendue des droits du salarié ouverts par une reprise d’ancienneté autres que ceux de l’article 14 de la convention collective.
Aussi il ne sera appliqué pour le calcul des indemnités de rupture que la date du 06 juin 2005.
Le salaire mensuel brut de Mme [A] est de 2083,00 euros.
Elle a perçu une indemnité de licenciement de 7004,45 euros.
Elle sollicite le paiement de la somme de ' 7930,66 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement ( sauf à parfaire)', sans élément de calcul.
Dès lors que l’ancienneté au 06 juin 1995 n’a pas été retenue, l’intimée sera déboutée de sa demande par infirmation du jugement déféré.
Il sera alloué à la salariée une somme de 4167,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 416,79 euros de congés payés afférents, la salariée n’ayant pu accomplir le préavis du fait du comportement de l’employeur.
Mme [A] a bénéficié d’allocations de chômage. Elle explique que la société Sunshine immatriculée en 2012 avec ses enfants ne génère pas de chiffre d’affaires, le projet de construction immobilière n’ayant pas abouti.
Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 09 mars 2023 en qualité d’assistante ménagère.
Au regard de l’ancienneté (14 ans), de l’âge et de la situation de Mme [A], le premier juge a justement fixé en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, le montant de l’indemnité pour licenciement nul à 25000,00 euros.
Sur les demandes annexes:
La SCDF [W] [I] – [H] [V], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [A] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SCDF [W] [I] – [H] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCDF [W] [I] – [H] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SCDF [W] [I] – [H] [V] au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement.
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant:
Déboute Mme [L] [A] de sa demande au titre d’un complément d’indemnité de licenciement,
Condamne la SCDF [W] [I] – [H] [V] aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCDF [W] [I] – [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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