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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 15/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°15/00584
N° RG 14/00870
(2)
Z
C/
X, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
Tribunal de Grande Instance de
SARREGUEMINES
décision du 24/10/2000
Cour d’Appel de METZ
décision du 08/09/2004
Cour de Cassation
(Cassation partielle)
décision du 24/05/2006
Cour d’Appel de NANCY
décision du 02 Février 2010
Cour de cassation
(Cassation partielleà)
décision du 05/12/2012
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2015
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur H I Z
XXX
XXX
Représentant : Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Florence STAECHELE, Conseiller
Faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame HOFF, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2015, tenue par Madame STAECHELE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché, laquelle a, en présence de Madame BOU, Conseiller et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 décembre 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 22 octobre 1981, H-I Z a confié à B X une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’un pavillon situé à Freyming-Merlebach.
Se plaignant de nombreux désordres affectant les travaux de charpente, couverture et zinguerie réalisés par la société Donze, H-I Z a obtenu, suivant jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 21 juin 1989, la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 62.865,68 francs en principal, outre 3.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Exposant qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de la société Donze, H-I Z a, par demande du 13 août 1993 dirigée contre B X et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et enregistrée au greffe le 24 août 1993, saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de voir déclarer B X responsable solidairement avec l’entrepreneur des malfaçons dénoncées.
Par jugement du 7 septembre 1994, le tribunal a :
— dit que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 21 juin 1989 concernant le lot charpente ainsi que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 3 novembre 1986 concernant le lot électricité, ne font pas obstacle à une reprise d’instance dirigée contre le maître d’oeuvre ;
— constaté toutefois que le jugement du 21 juin 1989 a relevé l’absence de réception des travaux réalisés par la société Donze et dit que l’autorité de la chose jugée s’impose sur ce point de droit concernant le lot charpente ;
— déclaré qu’en tout cas, au moins en ce qui concerne ledit lot, la responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée qu’en vertu des règles du droit commun qui supposent l’existence d’une faute; que cette faute doit s’apprécier par rapport au contrat de maîtrise d’oeuvre ayant lié les parties,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Clément Maurer avec mission de décrire les travaux réalisés par les entreprises Donze (charpente couverture), Muller (lot électricité) et Metzinger (lot plâtrerie) ; dire si les travaux réalisés par ces deux dernières entreprises ont fait l’objet d’une réception; donner tous éléments de fait permettant de déterminer si B X a commis une faute et s’il existe une relation de causalité entre cette faute et le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
Par ordonnance du 29 novembre 1995, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à l’ensemble des travaux réalisés par les différents intervenants dans la construction litigieuse, à savoir, outre les lots charpente, couverture, zinguerie, plâtrerie et électricité, le lot gros oeuvre confié à l’entreprise Lantieri et étanchéité des terrasses, confié à l’entreprise Arend.
Clément Maurer a déposé son rapport le 30 juillet 1996 et, après avoir décrit les désordres, a conclu que le maître d’oeuvre n’avait pas assumé toutes les missions prévues contractuellement et fait preuve d’une certaine carence notamment dans la direction générale des travaux et leur comptabilité.
Par jugement du 24 octobre 2000, le tribunal a:
— condamné B X à rembourser à H-I Z la somme de 12 043,96 francs avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 1997,
— condamné les défendeurs in solidum à payer à H-I Z les sommes de:
* 51.224,56 francs à compter du 25 novembre 1997,
* 62.865,68 francs réévalués sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 21 juin 1989 et le jour du jugement, le montant réévalué portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 30.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
* 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— déclaré le jugement exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation en principal contre fourniture par H-I Z d’une caution bancaire à hauteur de 130.000 francs,
— condamné les défendeurs in solidum aux entiers frais et dépens.
Les premiers juges ont énoncé, sur la recevabilité de l’action, qu’ainsi que l’avait rappelé le tribunal dans son jugement du 7 septembre 1994, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juin 1989 s’imposait en ce qui concernait l’absence de réception du lot charpente couverture zinguerie dont était titulaire l’entreprise Donze, qu’il résultait par ailleurs de l’expertise judiciaire que les lots gros-oeuvre, électricité et étanchéité des terrasses n’avaient fait l’objet d’aucun procès verbal de réception et, qu’à défaut de réception tacite par prise de possession dès lors que H-I Z avait manifesté dès l’origine et sans équivoque son refus de réceptionner en l’état les travaux et de régler le solde dû aux différentes entreprises, la responsabilité du défendeur ne pouvait être recherchée qu’en vertu des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale, de sorte que la demande était recevable.
Sur le fond, concernant les désordres affectant la construction, le tribunal a estimé les différents préjudices à la charge de l’architecte concernant le lot gros-oeuvre (44.000 francs au titre des fissures dues à la flexion de la dalle qui ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage, 5 000 francs pour une erreur d’implantation dans l’escalier, 2.224,56 francs au titre de la mise en place du clapet anti refoulement mais a rejeté la demande tendant à voir condamner les défendeurs au financement de l’installation d’une VMC ainsi que celle relative à la réfection du seuil de la porte du salon) et le lot charpente couverture zinguerie (à hauteur de 62.865,68 francs mais le tribunal a rejeté la demande tendant à mettre à la charge de l’architecte les frais inhérents à la procédure intentée contre l’entreprise Donze alors qu’il était en droit d’agir immédiatement contre le maître d’oeuvre). Le tribunal a également accordé une indemnité de 30.000 francs au titre du trouble de jouissance subi par H-I Z et rejeté les demandes afférentes au lot électricité ainsi qu’au lot étanchéité.
H-I Z a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 22 février 2001 et l’architecte et son assureur ont formé appel incident quant à la recevabilité de sa demande.
Par arrêt en date du 8 septembre 2004, la Cour de céans a:
— reçu H-I Z ainsi que B X et la Mutuelle des Architectes Français en leur appel contre le jugement rendu le 24 octobre 2000 ;
— confirmé ce jugement en ce qu’il a condamné B X à rembourser à H-I Z la somme de 12.043,96 francs (1.836,08 €) avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et lui a alloué les sommes de 30.000 francs soit 4.573,47 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 20.000 francs soit 3.049 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— infirmé partiellement sur le surplus et statuant à nouveau:
— condamné in solidum H-I X et la Mutuelle des Architectes Français à payer à H-I Z au titre des désordres affectant son immeuble sis XXX
* la somme de 11.734,20 € (76.971,40 francs) indexée sur l’indice BT 01, base de référence juin 1989, le montant réévalué portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* les sommes de 9.578,34 €, 24.537,85 €, 343,71 € et 350,63 € majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 1997,
— condamné en outre B X et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à verser à H-I Z une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— débouté H-I Z du surplus de ses prétentions,
— condamné B X et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens.
Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 24 mai 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait condamné in solidum B X et la MAF à payer à H-I Z, au titre des désordres affectant son immeuble, la somme de 11.734,20 €, indexée sur l’indice BT01, base de référence juin 1989, le montant réévalué portant intérêt légal à compter de la date de l’arrêt, les sommes de 9.578,34€, 24.537,85€, 343,71€ et 350,63 € majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 1997, l’arrêt rendu le 8 septembre 2004, remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation a considéré que la responsabilité contractuelle de droit commun en l’absence de réception quant aux désordres de construction se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage de sorte que la cour d’appel avait violé l’article 1147 du code civil en retenant une prescription trentenaire.
Par arrêt du 2 février 2010, la cour d’appel de Nancy a statué comme suit :
'Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X et la MAF à payer à Monsieur Z les sommes de 7.809,13 € (51.224,56 F) et 9.583,81 € (62.865,68 F);
Statuant à nouveau
Condamne in solidum Monsieur X et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur Z les sommes de MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX-HUIT CENTS (1.925,98€) et TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (343,71€) indexés sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le jour de la demande et celui du prononcé du présent arrêt, les sommes ainsi réévaluées portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Rejette les autres demandes de Monsieur Z relatives au paiement de 9.578,34 €, 24.537,85 € et 24.119,82 € ou 11.734,20 € ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre partie ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel'.
H-I Z s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait débouté H-I Z de ses demandes en paiement des sommes de 24 537,85 euros en réparation des dommages causés par les fissures de la façade et de 24 119,82 euros ou subsidiairement 11 734,20 euros en réparation des dommages affectant le lot charpente-couverture-zinguerie, l’arrêt rendu le 2 février 2010, remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
La Cour de cassation a considéré qu’en retenant que l’existence de fissures était déjà connue du maître de l’ouvrage en 1982, que la mauvaise qualité d’exécution du lot charpente-couverture-zinguerie avait été dénoncée par lui dès le 8 janvier 1983 et que la manifestation du dommage était déjà certaine à ces dates, sans constater que H-I Z avait eu connaissance, plus de 10 ans avant l’engagement de son action, des infiltrations ou de l’effondrement partiel de l’habillage des bandeaux de façade, ces éléments constituant seuls la manifestation du dommage, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration de son avocat remise au greffe de la cour d’appel de Metz le 18 mars 2014, H-I Z a saisi la cour d’appel de Metz.
Par dernières conclusions de son avocat du 4 septembre 2015, H-I Z demande à la Cour de :
'DECLARER Monsieur Z recevable en son appel à l’encontre du Jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines du 24 octobre 2000 sur les postes cassés par l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 Décembre 2012.
L’Y DIRE bien fondé.
En Conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a limité l’indemnisation des préjudices de Monsieur Z concemant les fissures de gros-oeuvre et les désordres affectant le lot charpente couverture,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur Y et la MAAF à payer complémentairement :
— en ce qui concerne les fissures de gros-oeuvre, la somme de 24.537,85 €,
— en ce qui concerne les désordres affectant le lot charpente couverture zinguerie, la somme de 24.1 19,82 €, subsidiairement celle de 11.734,20 €.
DIRE que ces montants seront augmentés du jeu de l’indice BT 01 entre le 21 juin 1989, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, subsidiairement des dates des devis de réfection, à celui connu au jour de l’Arrêt à intervenir.
DIRE que les montants alloués seront ensuite augmentés des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
CONFIRMER pour le surplus la décision du 24 octobre 2000.
CONDAMNER les intimés aux entiers frais et dépens de la procédure d’Appel ainsi qu’au paiement à Monsieur Z d’une indemnité complémentaire de 3.000€ par application de l’article 700 du NCPC'.
H-I Z conteste le moyen tiré de la prescription. Il soutient que le dommage concernant les infiltrations ou l’effondrement partiel de l’habillage des bandeaux de façade s’est révélé au plus tôt le 5 juin 1987, date à laquelle il a assigné l’entreprise Donze, et que ses adversaires ne caractérisent pas en quoi il en aurait eu connaissance plus de 10 ans avant l’introduction de son instance. Il fait valoir à cet effet que les éléments relevés par les intimés sont sans lien avec les dommages litigieux, que la manifestation du dommage pour le maître d’ouvrage néophyte n’est pas constituée par l’existence du dommage, voire sa naissance, et qu’un désordre ne peut être considéré comme se manifestant qu’à partir du moment où il est connu dans toutes ses causes, manifestations et conséquences.
Il estime que la responsabilité de M. X est clairement engagée au regard des fautes qu’il a commises.
S’agissant des montants réclamés, il fait valoir :
— en ce qui concerne les fissures de gros oeuvre, qu’il convient de prendre en compte le devis de l’entreprise Balestreri ;
— en ce qui concerne les désordres affectant le lot charpente, couverture, zinguerie, qu’il a droit au minimum au chiffrage de l’expert, soit 11 734,20 euros, mais il se prévaut de la nécessité d’effectuer une réfection totale de la toiture en raison de l’effondrement aujourd’hui partiel de l’habillage en sous face du caisson de façade et de la présence de nids de frelons et de guêpes, laquelle a été chiffrée par l’entreprise Balestreri à 24 119,82 euros TTC.
Il soutient avoir bien remboursé à la MAF la somme de 61 000 euros ( 30 000 +
31 000).
Par dernières conclusions de son avocat du 10 août 2015, B X et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurances demandent à la Cour de :
'- Faire droit à l’appel incident de M. X et son assureur la MAF
— Constater que les demandes de M. Z à l’encontre de M. X et de son assureur la MAF sont prescrites
— Constater que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque
— En conséquence, débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur Z
la somme de 44 000 FF soit 6707,76 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des fissurations dues à la flexion de la dalle et à la mise en place, après traitement des fissures, du revêtement étanche par panneaux isolants
la somme de 62 865,68 FF soit 9583,81 € au titre des désordres de la charpente.
— Vu les règlements intervenus, dire et juger que cette condamnation s’exécutera en deniers ou quittance
— Débouter Monsieur Z de ses demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause :
— Condamner M. Z aux entiers dépens
— Le condamner à verser à M. X et son assureur la MAF la somme de 5.000 € au titre de l’art 700 du CPC'.
B X et son assureur font valoir que H-I Z connaissait les infiltrations en toiture dues au travail de l’entreprise Donze ainsi que les malfaçons concernant ce lot depuis le 29 octobre 1982 et que dès cette date, H-I Z a constaté une fissure. Ils soutiennent que les demandes concernant les fissures de gros oeuvre sont infondées en l’absence d’infiltrations autres que celles dues à la couverture et que les sommes réclamées équivalent à une remise en état intégrale de l’immeuble. Prétendant que H-I Z n’a remboursé que 30 000 euros sur les 72 536,11 euros versés en exécution du jugement et de l’arrêt du 8 septembre 2004, ils s’opposent à l’indexation et aux intérêts demandés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il est constant qu’il n’y a pas eu de réception expresse ou tacite.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Celle-ci ne se confond pas nécessairement avec la constatation de désordres ou de malfaçons.
S’agissant du lot charpente couverture zinguerie, dans son rapport d’expertise, Clément Maurer a indiqué confirmer les constatations faites par F G, expert désigné dans le cadre du litige ayant opposé H-I Z à l’encontre de la société Donze, qui, dans son rapport du 20 septembre 1988, a notamment relevé que l’habillage vertical de la rive du chéneau encaissé, réalisé en panneaux de particules, présentait des déformations et que lesdits panneaux étaient altérés, Clément Maurer ayant en outre fait état dans son propre rapport du pourrissement des bandeaux de façade et du fait qu’il permettait aux guêpes et frelons de loger entre l’isolant et l’écran souple inaccessible par les pompiers sans déchirement de ce dernier. Le sinistre est d’après l’expertise de F G confirmée par Clément Maurer et le rapport de ce dernier dû au fait que l’entreprise Donze a remplacé les panneaux d’habillage extérieur par des panneaux inadéquats pour une pose extérieure et à l’absence de grilles de ventilation dans les caissons d’avant-toit ainsi qu’à l’absence de sortie de ventilation haute des sanitaires du palier intermédiaire.
Il suit de là que ce dommage concernant le lot charpente couverture zinguerie n’a pu apparaître immédiatement, dès la réalisation des travaux, mais s’est au contraire révélé avec le temps, les bandeaux de façade s’étant altérés au fur et à mesure en raison de leur exposition prolongée aux intempéries et du manque persistant de ventilation.
S’il résulte des pièces versées aux débats que des infiltrations d’eau concernant le lot charpente couverture zinguerie et une fuite au droit d’un chien assis ont été signalées dans des compte-rendus de chantier des 6 janvier 1983, 3 février 1983, 7 avril 1983 et 28 avril 1983, une lettre de H-I Z du 11 janvier 1983 faisant également référence à la persistance de fuites auxquelles l’entreprise devait remédier, il apparaît dès lors que comme le fait valoir H-I Z, ces désordres constituaient des problèmes ponctuels de zinguerie, révélant certes également une mauvaise exécution du lot concerné, mais ne caractérisant pas le dommage qui ne s’est qu’ultérieurement manifesté.
En conséquence, il n’est pas établi que H-I Z, dont il convient de souligner en outre qu’il exerçait la profession de dentiste sans justifier de quelconques aptitudes en matière de construction et de couverture, ait eu connaissance plus de dix ans avant l’engagement de son action du dommage. La prescription doit donc être écartée pour le dommage se rapportant au lot charpente couverture zinguerie.
S’agissant du lot gros oeuvre, Clément Maurer a relevé l’existence d’une fissure horizontale sur la maçonnerie de façade de l’angle sud accusant une ouverture de lèvres de plus de 5 mm, laquelle se retrouve aussi sur l’angle ouest mais en micro-fissuration. Il a attribué l’existence de ces fissures à une flexion trop importante de la dalle haute en béton armé de grande portée, favorisée par sa faible épaisseur de 15 à 16 cm au lieu de 25 cm pour éviter ce type de sinistre. Il n’a pas constaté d’infiltration intérieure mais noté sur l’angle sud des infiltrations d’eau par gravité sur face extérieure dans les joints de maçonnerie au mortier bâtard, relevant que ce mortier était un bon conducteur d’eau, que les joints humides étaient sensibles au gel, pouvant être dans le temps à l’origine d’infiltrations et de dégradations des maçonneries, et que d’ailleurs, sur la façade exposée à la pluie, les joints situés sous la fissure étaient fortement marqués. Il a conclu que la flexion de la dalle ne mettait pas en cause la stabilité de l’ouvrage mais que les effets secondaires étaient nuisibles, un revêtement étanche rapporté éventuellement par des panneaux isolants pouvant arrêter le sinistre des effets secondaires.
S’il résulte d’une lettre de H-I Z du 29 octobre 1982, que celui-ci s’est plaint dès cette date d’une fissure sur le mur est du salon, la fissure alors signalée par le maître d’ouvrage n’était qu’une fissure interne. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que c’est l’expert qui a révélé au maître d’ouvrage la cause exacte de la fissure en façade qui avait été antérieurement attribuée au remplacement d’un mur porteur par une poutre. En toute hypothèse, il n’est pas justifié que plus de dix ans avant l’engagement de l’action de H-I Z contre le maître d’oeuvre, la fissure sur le mur de façade avait l’ampleur décrite par l’expert. Il n’est pas non plus démontré que dès cette époque, les infiltrations d’eau relevées sur l’angle sud et l’aspect marqué des joints sous la fissure existaient déjà et que les effets secondaires évoqués par l’expert étaient alors prévisibles, étant souligné que la lettre de H-I Z du 11 janvier 1983 proposant à l’architecte de couvrir les joints avec de l’eternit 'comme prévu initialement’ ne permet pas d’en déduire, à défaut de toute autre indication, que cette couverture suggérée avait un lien avec les désordres décrits par l’expert.
Ainsi, concernant le lot gros oeuvre, il n’est pas davantage prouvé que H-I Z, dont il convient de souligner à nouveau l’absence de compétence en matière de construction, ait eu connaissance plus de dix ans avant l’engagement de son action du dommage, à tout le moins dans toute son étendue, ses causes et ses conséquences. La prescription doit donc également être écartée pour le dommage se rapportant au lot charpente couverture zinguerie.
Sur la responsabilité
S’agissant du lot charpente couverture zinguerie, l’absence de grilles de ventilation dans les caissons d’avant-toit ainsi que l’absence de sortie de ventilation haute des sanitaires du palier intermédiaire et le fait que l’entreprise Donze ait remplacé les panneaux d’habillage extérieurs qui étaient prévus par des panneaux inadéquats démontrent une erreur de conception et en tout cas un manquement du maître d’oeuvre à sa mission de direction et de surveillance du chantier.
Concernant la façade, les fissures résultent, ainsi que l’explique Clément Maurer, d’une erreur de conception du lot gros-oeuvre et d’un manquement aux règles de calcul pour ce type d’ouvrage.
L’existence de fautes du maître d’oeuvre à l’origine des dommages étant ainsi clairement établie, la responsabilité contractuelle de B X est engagée tant pour les désordres affectant le lot charpente couverture zinguerie que pour les fissures.
Sur la réparation des dommages
En ce qui concerne les désordres affectant le lot charpente couverture zinguerie, F G, expert désigné dans le cadre du litige ayant opposé H-I Z à l’encontre de la société Donze, a chiffré le coût de réfection à la somme de 76 971,40 francs, soit 11 734,20 euros, ce compris la réfection des bandeaux d’about et des rives en panneaux dont le coût de dépose des panneaux existants. Il convient de souligner que Clément Maurer a indiqué dans son rapport confirmer les constatations faites par F G de sorte que l’estimation faite par F G apparaît avoir été validée par Clément Maurer.
H-I Z, qui réclame à titre principal la somme de 24 119,82 euros correspondant à la réfection totale de la toiture, ne justifie pas de la nécessité d’une telle mesure au regard des dommages avérés, aucune des pièces qu’il produit ne permettant d’en déduire que le toit devrait être refait dans sa intégralité, et alors que les désordres qu’il invoque à cet effet, à savoir l’effondrement partiel de l’habillage en sous-face de caisson et le passage de guêpes et de frelons par les trous des bandeaux de façade, ne caractérisent pas par leur nature des dommages d’une telle intensité qu’ils devraient conduire à la réfection totale de la toiture.
Dès lors, il convient de rejeter la demande principale de H-I Z et d’accueillir sa demande subsidiaire portant sur la somme de 11 734,20 euros. Le jugement, qui n’a accordé à ce titre que la somme de 62 865,68 francs, sera infirmé en ce sens.
S’agissant des fissures, Clément Maurer indique dans son rapport qu’étant liées à la flexion, elles ne peuvent être stabilisées mais qu’un revêtement étanche rapporté éventuellement par panneaux isolants peut arrêter le sinistre des effets secondaires.
H-I P produit un devis de l’entreprise Balestreri du 17 septembre 1997 qui chiffre à 160 957,69 francs ( 24 537,85 euros) la pose d’un échafaudage ainsi que la fourniture et la pose de tasseaux traités et de plaques éternit.
En l’état de ce devis qui porte sur des prestations et matériaux correspondant à ceux préconisés par l’expert judiciaire et en l’absence de tout autre document technique fourni par les intimés permettant d’évaluer le coût des travaux rendus nécessaires par les manquements du maître d’oeuvre, il convient de retenir ce devis, étant souligné, d’une part, que l’expertise de Clément Maurer caractérise bien, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’existence de fissures qui doivent être protégées par un revêtement étanche et que, d’autre part, ces derniers se bornent à prétendre que H-I Z entend obtenir une réfection complète par la pose de panneaux isolants sans articuler de critique précise et étayée du devis précité dont il résulterait que les travaux de bardage visés dans ce document excéderaient les réfections propres à arrêter les effets secondaires du sinistre évoqués par l’expert.
Il convient donc d’allouer à H-I Z la somme de 24 537,85 euros au titre de la réparation des fissures. Ladite somme se substituera à celle de 44 000 francs qui avait été accordée par les premiers juges à ce titre, étant souligné que H-I Z ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par ladite somme de 24 537,85 euros et que, contrairement à ce qu’il soutient, la Cour de ce siège, dans son arrêt du 8 septembre 2004, n’avait pas condamné les intimés à payer en sus de la somme de 44 000 francs celle de 24 537,85 euros mais avait infirmé le jugement sur la somme de 44 000 francs (comprise dans celle de 51 224,56 francs) et, statuant à nouveau de ce chef, lui avait alloué 24 537,85 euros.
Eu égard à la date de l’expertise de F G, date à laquelle a été évalué le coût des travaux de reprise concernant le lot charpente couverture zinguerie, et à celle du devis Balestreri concernant les fissures, les montants susvisés seront indexés sur l’indice BT 01, base de référence juin 1989 pour la somme de 11 734,20 euros et base de référence septembre 1997 pour celle de 24 537,85 euros, les montants réévalués portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil. La circonstance que B X et son assureur aient exécuté le jugement du 24 octobre 2000 et l’arrêt du 8 septembre 2004 et la question du remboursement total ou partiel par H-I Z des sommes versées par suite des décisions ensuite intervenues sont indifférentes au regard du cours des intérêts et du jeu de l’indexation.
Mais afin de tenir compte des éventuels paiements intervenus, B X et son assureur seront in solidum condamnés au paiement desdites sommes en derniers ou quittances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner les intimés aux dépens d’appel, de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à payer à H-I Z la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition publique et par arrêt contradictoire :
Vu le jugement du 24 octobre 2000 du tribunal de grande instance de Sarreguemines;
Vu l’arrêt du 8 septembre 2004 de la cour d’appel de Metz ;
Vu la cassation partielle de cet arrêt par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2006 ;
Vu l’arrêt du 2 février 2010 de la cour d’appel de Nancy ;
Vu la cassation partielle de cet arrêt par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2012 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum B X et la MAF à payer à H-I Z les sommes de 62 865,68 francs et
de 44 000 francs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne in solidum B X et la Mutuelle des Architectes Français à payer à H-I Z les sommes de :
— 11 734,20 euros indexée sur l’indice BT 01, base de référence juin 1989, le montant réévalué portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 24 537,85 euros indexée sur l’indice BT 01, base de référence septembre 1997, le montant réévalué portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne B X et la Mutuelle des Architectes Français à payer à H-I Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne B X et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1re Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 10 Décembre 2015, par Madame STAECHELE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, assistée de Madame HOFF, Greffier, et signé par elles.
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