Infirmation partielle 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 sept. 2015, n° 13/08957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08957 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°817
R.G : 13/08957
Mme A X
C/
Société SOFIROP SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2015
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société SOFIROP SARL
XXX
XXX
représentée par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée le 4 novembre 1989 par la société Transflex dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis en contrat en durée indéterminée à compter du 25 février 1991. En 2002, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société SOFIROP, holding comprenant également les Sociétés SONAFI, SIVE et Z. Engagée en qualité d’employée du service commercial, niveau 1, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective du caoutchouc, sa dernière qualification professionnelle était agent de gestion informatique, niveau 3, coefficient 240, avec un salaire brut moyen mensuel s’élevait à 2633,84 Euros.
Le 7 juillet 201l, Mme X a été placée en arrêt de travail et n’a jamais repris son poste. Le 26 septembre 2011, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise. Elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable et a été licenciée, le 21 novembre 2011, après avoir reçu six propositions de postes qu’elle a refusées.
Contestant la loyauté des recherches de postes disponibles, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes, le 11 janvier 2012, pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de fin de contrat, un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la santé de la salariée, le remboursement de frais et la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 20 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a estimé que le licenciement de Mme X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ainsi que des demandes de rappel de salaire ou de frais de déplacement mais il a condamné la société SOFIROP à lui payer :
— 1 000 € en réparation du défaut de visite médicale,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 477 €.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2015, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre de défaut de visite médicale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de le réformer pour le surplus et, statuant de nouveau, juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société SOFIROP à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 64 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 333 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 533 € au titre des congés payés afférents,
— 4 153 € à titre de rappel de salaires,
— 84,40 € à titre de remboursement de frais,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner à la société Sofirop de justifier du décompte des intérêts capitalisés, sur créance compte courant, du 1er janvier 2010 au 23 novembre 2011,
ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Dans des écritures du 4 mai 2015, la société SOFIROP demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme X au titre du défaut de visite médicale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement et l’obligation de reclassement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Vous occupez au sein de notre entreprise la fonction d’agent de gestion informatique.
Vous avez été en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2011, avec prolongations jusqu’au 2 septembre 2011.
Dans la perspective d’une reprise de votre travail, vous avez été examinée par le médecin du travail. Celui-ci a conclu, en application de l’article R.4624-31 du code du travail, le 5 septembre 2011 : « Ne peut pas reprendre son poste d’agent de gestion informatique. Étude de poste à prévoir. 2e visite à prévoir ».
Vous avez été examinée une seconde fois par le médecin du travail, le 26 septembre 2011. A cette date, le médecin du travail a conclu: « Inapte au poste agent de gestion informatique. Apte à un poste en dehors de l’entreprise ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2011, nous vous avons adressé quatre propositions de reclassement :
assistante projet informatique à l’agence de La Garenne-Colombes au sein du personnel de la société Sofirop (coefficient 240, échelon 33, niveau III) ;
assistante commerciale sédentaire à l’agence de Le Rheu au sein du personnel de la société Sonafi (coefficient 240, échelon 33, niveau III) ;
assistante commerciale sédentaire à l’agence de Wissous au sein du personnel de la société Transtlex (coefficient 240, échelon 33, niveau III) ;
assistante polyvalente à l’agence de Wissous au sein du personnel de la société Transflex (coefficient 240, échelon 33, niveau III) ;
Vous aviez en effet déjà occupé le poste d’assistante commerciale sédentaire et maîtrisiez les postes administratifs.
Par cette même lettre nous précisions que ces propositions intervenaient avec maintien de votre
rémunération actuelle de 2.420 € bruts mensuels pour 37 heures de travail hebdomadaires, sauf pour le poste d’assistante polyvalente, moins qualifié et auquel correspond une rémunération brute de 1.650 € pour 37 heures hebdomadaires.
Nous précisions que nous mettrions en 'uvre les formations requises si nécessaires.
Nous avons adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011, deux
nouvelles propositions :
gestionnaire de bases de données informatiques à l’agence de La Garenne-Colombes au sein
du personnel de la société Transflex (coefficient 240, échelon 33, niveau III) ;
assistante commerciale sédentaire à l’agence de Neuilly-sur-Marne au sein du personnel de la
société Transflex (coefficient 240, échelon 33, niveau III).
Cette lettre comportait les mêmes précisions en termes de rémunération et de formation.
Nous avons adressé copies de ces propositions au médecin du travail pour l’en informer.
Vous n’avez pas accepté ces propositions de reclassement.
Nous n’avons malheureusement pas d’autre solution de reclassement.
Ainsi, en raison des conclusions du médecin du travail qui viennent d’être rappelées et du fait que vous n’avez pas accepté nos propositions de reclassement, nous nous voyons dans la nécessité de rompre votre contrat de travail.
Compte tenu de l’inaptitude constatée, ce licenciement intervient avec effet immédiat.
Par courrier séparé, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte dont votre indemnité de licenciement, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.
Madame X soutient que la Société SOFIROP a fait une application déloyale des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail en ne lui soumettant que des propositions de reclassement imprécises et qu’a défaut d’une information claire permettant au salarié de se déterminer en connaissance de cause, les propositions de l’employeur n’ont aucune valeur. Elle ajoute que le refus du salarié n’est pas une cause d’exonération pour l’employeur et que la Société SOFIROP ne démontre pas qu’elle a contacté toutes les Sociétés du GROUPE.
Rappelant que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, ce dernier doit justifier avoir diffusé son CV et produire les réponses de toutes les sociétés et filiales du groupe. Selon elle, les registres du personnel du groupe ne sont pas probants, dans la mesure où il manque ceux de la filiale basée en Espagne (HYDROFER) et ceux de la Société située au CANADA (TRANSFLEX CANADA). Elle soutient qu’elle est parfaitement bilingue (français ' anglais) et que la société ne pouvait anticiper un éventuel refus de partir à l’étranger. Madame X explique qu’en raison de ses refus et des permutations de personnel notamment pour la remplacer, d’autres postes étaient vacants.
La société rappelle le parcours professionnel de Mme X en soulignant qu’à la demande de la salariée qui, courant 2006, avait souhaité s’installer en Bretagne pour des raisons personnelles alors qu’il n’existait pas de locaux, elle a installé cette dernière dans les locaux d’une autre société du groupe, la société Sonafi. Elle est mal fondée à prétendre avoir subi des pressions alors qu’elle travaillait à 400 km de sa hiérarchie et que les courriels produits aux débats ne montrent ni animosité ni mépris.
La société SOFIROP fait valoir qu’elle a fait six propositions de reclassement, dont une proposition à l’agence de la commune de Le Rheu (là où était basée madame X). Elle soutient que les offres étaient précises et que les sociétés Hydrofer et Transflex Canada sont respectivement situées en Espagne et au Canada et ne font pas partie du groupe mais sont des partenaires dont les organisations et les activités sont différentes.
Sur ce,
Il est constant que l’inaptitude de Mme X n’est pas reconnue d’origine professionnelle.
Il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la salariée, les offres de reclassement étaient précises. Elles comportent l’intitulé de la fonction, le lieu, la durée du travail, le salaire et la possibilité de suivre, en cas de besoin, une formation complémentaire. La société Sofirop a maintenu informé le médecin du travail de ces propositions et lui en a adressé copie.
Madame X n’a accepté aucune des six propositions émises alors qu’elles correspondent toutes à des postes conformes à ses compétences et qu’elles étaient réparties sur la Bretagne et la région parisienne.
Madame X a choisi de ne pas se présenter au dernier entretien et n’a jamais prétendu maitriser des langues étrangères au cours de la procédure ni même contesté en première instance les affirmations contraires de l’employeur. Elle ne justifie pas, en cause d’appel, être bilingue. Il n’est pas démontré que des postes auraient été vacants et non pourvus et la seule consultation d’un site internet ne suffit pas non plus à démontrer que les permutations de personnels étaient possibles avec des sociétés sises au Canada et en Espagne qui ne sont pas des filiales.
Mme X ne justifie pas d’une cause légitime de refus de ces propositions, conformes aux préconisations du médecin, conformes à ses compétences et situées dans un périmètre circonscrit.
Elle ne peut valablement soutenir qu’une proposition serait déloyale ou fictive au motif que le poste n’avait pas été préalablement publié alors que la société proposait de créer un poste à son intention, comme elle l’avait déjà fait en acceptant de transférer son poste en Bretagne quelques années auparavant.
Madame X invoque vainement la vacance d’un poste d’assistante polyvalente à Neuilly-sur-Marne alors d’une part, que ce poste coefficient 190 est inférieur au poste de même qualification qui lui a été proposé au coefficient 240 pour la même qualification dans une agence plus importante située à Wissous, et d’autre, qu’elle a refusé un autre poste dans cette même agence de Neuilly-sur -Marne.
La société a donc rempli les obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article L 1226-2 du Code du Travail dont il a fait une application loyale et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le non-respect des obligations de l’employeur liées à la santé de la salariée
L’article L 4121-1 du Code du Travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariées. Il appartient par ailleurs à l’employeur d’organiser les visites périodiques des salariés auprès du Médecin du Travail.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que toutes les visites médicales périodiques n’ont pas été réalisées alors qu’en application de l’article R-4624-16 du Code du travail, le salarié doit bénéficier d’un examen périodique tous les 24 mois. L’employeur ne peut se dispenser de cette obligation au seul motif que la salariée est par ailleurs suivie médicalement à titre privé.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’ensemble des conclusions détaillées des parties sur les conditions de travail, contestées, de la salariée, il est constant que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle. Les conclusions divergentes tendant à imputer au travail ou au contraire à des motifs privés, l’arrêt de travail ne sont pas établies pas plus que l’importance du préjudice allégué par la salariée. Cependant, l’absence de visites médicales crée nécessairement un préjudice qui sera ramené à de plus justes proportions au regard des pièces du dossier.
Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts qui sera ramené à 300 €.
Sur les rappels de salaires
Par lettre du 29 novembre 2011, la société Sofirop a adressé à madame X son bulletin de salaire du mois de novembre 2011 et un chèque de 22.302,12 € qui n’a pas été contesté.
Madame X soutient que sa demande de paiement d’heures supplémentaires, de frais, de congés est étayée tandis que les éléments en réponse produits par la Société SOFIROP seraient inexacts et ne seraient pas de nature à contredire les chiffrages précis qu’elle a établis.
La société répond à l’ensemble des demandes en s’appuyant sur le contrat de travail, les horaires de travail et les bulletins de salaire, de manière détaillée.
Il conviendra de se rapporter aux conclusions des parties pour un exposé plus amples des arguments et des calculs.
Sur ce,
La demande de paiement d’heures supplémentaires résulte d’un seul calcul théorique de Mme X qui est contredit par les éléments de l’employeur en ce que des récupérations étaient accordées. Le Comité d’entreprise était commun entre Transflex et Sofirop et la mise en place de jours de réduction du temps de travail est générale aux sociétés du groupe, comme l’explique la note de service.
Madame X ne peut revenir sur ses choix de fractionnement de congés. La société SOFIROP a réglé la somme de 258 euros au titre des congés payés, ce que Mme X conteste sans apporter d’élément ni d’explication.
Mme X reproche au conseil d’avoir rejeté sa demande au titre de la reprise du versement du salaire un mois après la déclaration d’inaptitude. Elle souligne elle-même que l’article L.1226-4 du Code du Travail est sans ambiguïté et que le dernier jour était le 26 octobre. Le délai commençait donc nécessairement le 27 octobre, la journée du 26 ne pouvant être comptabilisée comme étant à la fois le dernier jour d’un délai et le premier jour d’un autre.
Mme X ne fournit aucune pièce sur son déplacement à Bordeaux, ni sur ses horaires ni sur les frais engagés. Il en est justifié par la demande de congés établie par madame X qu’elle a demandé deux jours de récupération pour une journée de déplacement.
Sur la demande relative aux déduction pour maladie, la société comme il est de pratique courante, arrête le décompte le 15 du mois, de sorte que les régularisations sont faites le mois suivant concernant les évènements dont la date est postérieure au 15. Les calculs pour la maladie se font exclusivement en trentièmes conformément aux paiements de indemnités de la CPAM. La convention collective accorde 105 jours de maintien de salaire à 100% en jours calendaires et donc en 30emes.
Il a déjà été expliqué à Mme X que la journée de solidarité est due par tout salarié sous la forme d’une journée de travail supplémentaire (RTT,CP ou toute autre forme de récupération ou absence) malade ou pas.
La demande de paiement de tickets restaurant ne repose pas sur la question de l’usage mais du droit à percevoir cet avantage. En effet, Madame X ne conteste pas qu’elle ne travaillait pas le vendredi après midi et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d’un ticket restaurant, nonobstant la dénonciation ou non d’un usage.
Madame X sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé sur ces tous ces points.
Sur la demande de pièces relatives au compte courant
Après avoir expliqué le fonctionnement des droits à participation, la société a justifié que suite à demande de la salariée, le compte a été soldé. La société et lui a adressé la somme en principal de 459 €, plus les intérêts 2012 (8 euros nets) et les intérêts 2013. Madame X n’apporte aucune critique précise. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de production de pièces.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais exposés en appel et Mme X qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ainsi que des demandes de rappel de salaire ou de frais de déplacement,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SOFIROP à payer à Madame X la somme de 300 € en réparation du défaut de visite médicale,
CONDAMNE Madame X à payer 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE,
G. D L. LE MERLUS, Conseiller,
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