Confirmation 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2012, n° 08/16012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 3 juillet 2008, N° 2006F00649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CINTREUSES MINGORI c/ SAS VIRAX |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16012
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce d’EVRY RG n° 2006F00649
APPELANTE
SARL CINTREUSES MINGORI agissant en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Marine QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0442
INTIMÉE
SAS X prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assistée de Me Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031 plaidant et substituant Me ROBERT du Cabinet SIMMONS’SIMMONS LLP
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame C D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame C D, Conseillère
Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société X a pour objet la fabrication et le commerce de machines et d’outils industriels.
La société Mingori a pour objet la fabrication d’une gamme de produits de cintrage par emboutissage ou enroulement allant de la cintreuse de chantier aux cintreuses industrielles permettant des cintrages de série ainsi que de la robinetterie.
En 1978, la société s’est restructurée et a été créée la société Nouvelle des Cintreuses Mingori afin de reprendre l’activité « cintrage » en location gérance.
En 1982, elle est devenue la filiale de la société X.
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2001, la société X, a cédé à la XB Holding la totalité des actions, dont elle était propriétaire, concourant à la formation du capital social de la société Cintreuses Mingori (ci-après « Mingori »).
Les sociétés X et Cintreuses Mingori, ont le 20 janvier 2001 signé un contrat de sous-traitance et un contrat de fournitures et de commercialisation.
Par courrier recommandé du 2 mars 2004, la société Mingori a notifié à la société X la résiliation du contrat de commercialisation des cintreuses .
Le 20 juin 2005, par lettre recommandée avec AR, X a informé la société Cintreuses Mingori de sa décision de ne pas renouveler, au terme des cinq années contractuelles, soit avec effet au 20 janvier 2006, les contrats les liant.
Le 26 octobre 2005, la société Mingori a été placée en redressement judiciaire et Maître Z désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Néanmoins les relations commerciales entre les deux sociétés ont perduré après cette date et ce n’est qu’en 2008 que X a cessé de distribuer les produits Mingori, les relations commerciales s’étant poursuivies entre les parties jusqu’en 2012.
Par acte du 30 octobre 2006, la société Cintreuses Mingori a assigné la société X afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 670 779,14€ et demandant subsidiairement la désignation d’un expert.
Par jugement en date du 3 juillet 2008, le tribunal de Commerce d’Évry a :
— donné acte à Me A Z ès-qualités, que, vu le jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 25/04/2007, sa mission a pris fin;
— donné acte à la SAS Cintreuses Mingori de ce qu’elle poursuit seule l’instance conjointement entreprise avec son administrateur judiciaire;
— dit recevable mais non fondée la demande formée en principal par la SAS Cintreuses Mingori;
— débouté la SAS Cintreuses Mingori de l’ensemble de ses demandes les disant non fondées ou devenues sans objet.
— condamné la SAS Cintreuses Mingori à payer à X la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la SAS X du surplus de sa demande;
— condamné la SAS Cintreuses Mingori aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté le 07 aout 2008 par la société Cintreuses Mingori;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012, la société Cintreuses Mingori demande à la Cour d’infirmer le jugement en son intégralité et de :
— juger que la société Cintreuses Mingori était en état de dépendance économique vis-à-vis de la société X;
— juger que la société X a engagé sa responsabilité contractuelle en diminuant de manière brutale et importante son volume de commandes sur la période de 2001 à 2005;
— juger que la société X a engagé sa responsabilité contractuelle en violant son obligation d’établir des plannings de fabrication et de promouvoir la gamme des cintreuses Mingori;
— juger que la société X a engagé sa responsabilité contractuelle imposant à la société Cintreuses Mingori des conditions commerciales déséquilibrées et abusives
— condamner la société X à lui payer la somme de 885 000€ au titre de la réparation de son préjudice
Subsidiairement sur ce point :
— allouer à titre provisionnel une somme de 300.000 euros à la société Cintreuses Mingori
— confier une mesure d’expertise à un expert financier afin d’évaluer le préjudice subi par la société Cintreuses Mingori 1) du fait de la baisse des commandes X sur la période 2001-2005 2) du fait des marges anormalement réduites réalisées pendant cette période sur les ventes X et 3) de l’atteinte à son image.
— dire que les intérêts de retard doivent courir à compter de l’assignation du 26 octobre 2006 et que ces intérêts produiront des intérêts en application de l’article 1154 du code civil;
— rejeter les demandes de la société X
— condamner la société X au paiement de 15.000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La société Mingori prétend avoir été placée dans une situation de dépendance économique à partir de 1982 et que cette situation s’était maintenue après son rachat par la société XB Holding., X représentant de 2001 à 2005 plus de 50% de son chiffre d’affaires et mobilisant la quasi totalité de sa force de travail. Elle fait observer que X a gardé l’exclusivité des cintreuses Mingori jusqu’en 2004 et a géré sa comptabilité jusqu’en 2001, les tarifs et la facturation jusqu’en 2003;
Elle soutient que X n’a respecté ni l’esprit, ni la lettre des contrats et a diminué ses commandes de manière brutale et substantielle dès 2002.
Elle fait valoir que X n’a pas respecté ses obligations contractuelles de planification et de promotion des cintreuses Mingori et qu’elle lui a imposé des prix ne permettant pas de dégager des marges suffisantes.
Elle ajoute que X a eu un comportement déloyal .
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2012, la société X demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Cintreuses Mingori fondées sur les articles L420-2 et L442-6 du Code de commerce
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cintreuses Mingori de l’ensemble de ses demandes;
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de la société Cintreuses Mingori à l’encontre de la société X
— condamner la société Cintreuses Mingori à payer à la société X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— condamner la société Cintreuses Mingori aux dépens de la première instance et d’appel.
La société X affirme que les contrats ne prévoyaient aucun volume minimal d’achat entre les parties, qu’ils étaient d’une durée de cinq ans et prenaient donc fin le 20 janvier 2006 et que les lettres de non renouvellement envoyées le 20 juin 2005 n’ont suscité une réaction de la part de la société Mingori et que ce n’est que seize mois après la réception des lettres de non-renouvellement que Mingori, en grande difficulté financière, aurait imaginé mettre en cause X.
Elle soutient que l’appelante ne produit aucun document de nature à supporter le bien fondé de son argumentation, laquelle ne serait fondée que sur des affirmations et suppositions. En effet, elle ajoute, que selon une jurisprudence constante « Nul ne peut se constituer preuve à soi même » et que les tableaux de commandes ou bilans des ventes communiqués par Mingori sont constitués de fichiers informatiques ne permettant pas de connaître leurs auteurs ni leurs conditions d’élaboration.
Pour ce qui est des accusations de pratiques restrictives de concurrence et de pratiques anticoncurrentielles prétendument commises par X, elle fait valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles qui n’ont pas été formulées en première instance.
Au fond elle soutient que les demandes fondées sur les articles L442-6 et L420-2 seraient infondées car il n’y aurait pas eu de rupture brutale des relations commerciales établies, la baisse de commande ne pouvant être avancée puisqu’il n’y avait pas de commande minimum et le volume d’affaires entre les parties étant demeuré important tout au long de la relation commerciale.
Elle conteste l’existence d’une dépendance économique qui ne peut se justifier en invoquant seulement le fait que Mingori était une ancienne filiale.
Sur la demande de désignation d’un expert, elle indique que celle-ci méconnait les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civil, lequel dispose que « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la question de la recevabilité des demandes formées par la société Cintreuses Mingori
Considérant que la société X expose que les demandes formées par la société Cintreuses Mingori ne reposent sur aucun document alors qu’elle soutient que celles-ci reposent sur l’esprit dans lequel les contrats ont été signés, sur une baisse brutale des commandes et sur une absence de promotion des produits de la gamme Mingori ;
Qu’il convient de relever qu’en cause d’appel, la société Cintreuses Mingori a produit de nouvelles pièces dont des documents comptables, une attestation de son commissaire aux comptes ainsi que des échanges de correspondances ;
Considérant que la société X fait valoir que la société Mingori ayant présenté pour la première fois en cause d’appel des demandes portant sur des pratiques restrictives de concurrence anti-concurrentielles, celles-ci sont irrecevables ;
Qu’il convient de relever que les demandes de la société Mingori ont porté en première instance sur la responsabilité contractuelle de la société X;
Considérant que si en cause d’appel, la société Mingor vise les articles L442-6 et L460-2 du code de commerce, elle les invoque au titre des comportements fautifs et abusifs de la société X pendant la période contractuelle ; qu’il s’agit dès lors de juger les mêmes faits à savoir les manquements allégués de la société X au cours de la période contractuelle.
Qu’en conséquence les deux moyens soulevés par la société X seront rejetés.
Au fond
Considérant que la société Mingori n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière:
Considérant que la société Mingori fait valoir que pendant 20 ans, X a été son distributeur exclusif et qu’elle se trouvait alors dans un état de dépendance économique de sorte que X avait une responsabilité particulière dans l’exécution de deux contrats et que X n’en a respecté ni la lettre ni l’esprit;
Considérant que les deux sociétés ont signé le 20 janvier 2001 trois contrats ;
Que le contrat de cession de parts entre la société X et la société XB Holding au terme duquel cette dernière a acquis la totalité des actions de la société Mingori au prix de 218 000€ stipule qu’il est conclu sous la condition de la signature simultanée d’un contrat de fourniture et de commercialisation et d’un contrat de sous-traitance ;
Que ce contrat de cession expose que la société Mingori « n’est liée à son actionnaire ou dirigeant par aucune convention autre qu’une convention de prestation de services dont la lettre de résiliation est annexée au présent accord.
Le contrat d’assistance de X SA à Mingori sera résilié à la date de signature du présent accord. X s’engage cependant à assurer la tenue de la comptabilité de Mingori pendant un mois gratuitement. En cas de besoin et à la demande de l’acheteur, X SA pourra prolonger cette prestation (tenue de comptabilité) pour une durée de 2 mois au maximum aux conditions et tarif en vigueur sur l’année 2000 »;
Que le contrat de fourniture et commercialisation stipule que la société X « s’engage à promouvoir la gamme auprès des distributeurs et à acheter au vendeur à titre exclusif les produits de la gamme présentée en annexe » ,
Qu’il vise les produits présentés aux pages 6 à 19 (inclues) et 21 à 25 (inclues) du catalogue Mingori, ce qui exclut certaines cintreuses en tout cas toutes les cintreuses et tout le matériel présenté de la page 26 à 42 du catalogue dont les machines industrielles;
Que l’article 9.1 stipule que « Si l’une des parties manquait à l’une de ses obligations et n’y remédiait pas dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une notification… le présent contrat serait résolu de plein droit sans que la partie défaillante puisse prétendre à une quelconque indemnité »;
Que l’article 9.3 ajoute « Au cas où les commandes de l’acheteur au vendeur deviennent de 50% inférieurs à la moyenne des trois dernières années , le vendeur pourra résilier le contrat »;
Que s’il interdit à Mingori de commercialiser la gamme auprès des distributeurs, il lui permet en revanche la commercialisation directe de ces produits ;
Que le contrat de fabrication en sous traitance expose d’une part que la société X « commercialise des produits définis suivants : lève chauffe-eau, lève-radiateur, et d’autres produits mécano-soudés , dénommés produits contractuels dont il maitrise la conception et l’utilisation », d’autre part que Mingori « dispose d’une expérience dans les techniques mises en jeu dans la fabrication des produits contractuels »;
Qu’il stipule que Mingori fabriquera des produits contractuels exclusivement pour X; que dès lors elle pouvait parfaitement diversifier ses productions ;
Qu’il ajoute que si sur une année X commandait 50% de moins que la moyenne des 3 années passées, Mingori aurait le droit de résilier le contrat unilatéralement sans indemnité avec préavis de 3 mois;
Que si ces trois contrats ont été signés le même jour et tiennent compte de l’activité précédemment développée à savoir d’une part la distribution par X des produits Mingori, d’autre part la fabrication par Mingori de produits spécifiques X, il est constant que les deux parties ont entendu poursuivre leurs relations dans un cadre capitalistique différent mais en assurant à terme l’autonomie économique de Mingori;
Qu’elles conviennent que la durée des deux contrats de distribution et de sous traitance à savoir 5 ans visait à aménager une période de transition entre les deux sociétés ; qu’il s’agissait de garantir la poursuite de son activité par Mingori en lui permettant de diversifier ses activités, ce qu’elle avait entrepris dès 2000;
Qu’ainsi le rapport du gérant de la société Mingori à l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2000 indique que « des efforts avaient été programmés pour orienter l’activité de Mingori vers les machines pour l’industrie. Le résultat des efforts a été que Mingori a augmenté de 25% en 1999 ses ventes directes à l’industrie » et indiquait que pour 2001, Mingori « s’attachera prioritairement à accélérer son redéploiement vers l’industrie »;
Qu’il n’était pas prévu de minimum de commandes ou de chiffre d’affaires et qu’au contraire, à l’occasion des deux contrats, portant chacun sur des matériels distincts, chacune des parties avait la possibilité de résilier dès lors que les commandes étaient inférieures à 50% de la moyenne de celles enregistrées au cours de trois années précédentes;
Qu’en conséquence si Mingori a entendu maintenir un chiffre d’affaires important avec X, c’est une décision délibérée de sa part alors même que l’économie des contrats lui permettait de mettre en place son indépendance économique;
Que d’ailleurs Mingori ne peut sans mauvaise foi contester cette autonomie dans la mesure où elle a résilié son contrat de commercialisation le 2 mars 2004 afin de cesser de vendre en exclusivité ses cintreuses à X tout en poursuivant avec celle-ci ses relations commerciales jusqu’en 2008;
Qu’il résulte de ses propres chiffres qu’elle a accru son chiffre d’affaires 2004 hors X par rapport à l’année 2001 de 34,5%;
Considérant que Mingori prétend avoir été dans un état de dépendance pour la fixation de ses prix ;
Que, s’agissant du contrat de distribution, si Mingori fait état de prix qui lui avaient été imposés par la société mère dès 1982, elle n’en a pas moins librement négocié les prix convenus à l’occasion du contrat de distribution et accepté que ceux-ci soient fixés à hauteur de ceux pratiqués en 2000 majorés de 1% pour l’année 2001 ; que de plus il était prévu que ceux-ci seraient « révisés à intervalle minima de douze mois avec un préavis de quatre vingt dix jours et devront être compétitifs par rapport aux prix marché »;
Que le contrat de sous traitance stipule que « les prix pour 2001 seront ceux pratiqués en 2000 majorés d’une augmentation de 1%;Ces prix sont fermes pour des commandes émises jusqu’au 31/12/2001;
Au delà de cette date les prix seront révisés tous les ans….
A l’issue de la première année les parties se réuniront pour étudier les volumes et les tarifs pratiqués au cours de l’année écoulée. En cas de désaccord sur les prix proposés sur certains produits, le ST (la société Mingori) pourra cesser de fabriquer ces produits au profit du DO (X)… »;
Que d’ailleurs Mingori admet que s’agissant du prix des pièces que X lui fournissait et qui entraient dans la fabrication des produits contractuels, elle avait obtenu gain de cause, X ayant accepté une augmentation de 3% équivalente à celle pratiquée par Mingori après usinage de ces produits ;
Que si M. Y, salarié de Mingori depuis 1970 indique que « toutes les opérations (gammes , nomenclatures, mise à jour des articles, prix de revient) étaient mises à jour par nous-mêmes » ce qui caractérise la maîtrise qu’avait Mingori, il ajoute seulement que celles-ci étaient « gérées par l’ordinateur de chez X. De ce fait j’étais amené plusieurs fois dans l’année à me rendre chez X à Epernay pour la mise à jour des fichiers » ce qui révèle seulement l’aspect matériel des opérations de saisie mais ne démontre nullement une intervention de X dans la gestion et dans la fixation des tarifs;
Qu’il résulte de ces éléments, qu’à l’occasion de l’exécution de chacun des deux contrats Mingori a gardé toute latitude en matière tarifaire;
Qu’en conséquence l’économie des trois contrats avait manifestement pour objectif de permettre à Mingori de poursuivre un processus de diversification ; qu’aucune des dispositions de ceux-ci n’était de nature à créer un état de dépendance économique;
Considérant que la société Mingori allègue des manquements de la part de la société X dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Que si elle lui reproche de ne pas avoir assuré la promotion des cintreuses Mingori, elle n’ignorait pas que X commercialisait ses propres cintreuses et qu’une concurrence existait entre les cintreuses commercialisées par X dans son réseau de distribution et ce depuis le début des relations commerciales entre les deux sociétés c’est à dire depuis 1982 ;
Que Mingori prétend que X aurait procédé à une seule opération publicitaire en août 2004 intitulée « action cintrage » présentant deux cintreuses Mingori au milieu de six ou sept produits équivalents X présentés à des prix moins chers ;
Que pour autant il n’est pas contesté que chacune des deux sociétés a conservé son propre catalogue destiné à présenter ses produits ; que Mingori ne démontre pas que X a manqué à son obligation de promouvoir ses produits dans le cadre de son réseau de distribution, le contrat ne stipulant pas d’action publicitaire ;
Que de plus, si Mingori critique la seule publicité effectuée selon elle, il convient de relever qu’en août 2004 elle avait résilié le contrat de distribution ; qu’elle ne conteste pas davantage que le prix indiqué pour ses produits correspondait au prix effectivement pratiqué;
Que si Mingori fait état dans un courrier du 16 octobre 2003 de ce que des clients désireux d’obtenir des renseignements ou d’acheter une cintreuse Mingori auprès de distributeurs n’ont pas obtenu les renseignements souhaités ou se sont vus opposer le fait que le distributeur ne commercialisait plus le type de cintreuse de marque Mingori et proposait une cintreuse X, il convient de relever que Mingori ne produit aucun document émanant de ces clients et que de plus la relation des faits ne caractérise aucun fait de nature à mettre en cause la société X ;
Que Mingori relate que X s’est fournie auprès d’elle en étiquettes et poignées pour des lève chauffe eau et lève radiateurs qu’elle faisait fabriquer par un tiers alors que ces machines entraient dans le champs du contrat de sous traitance ;
Que si elle indique que les produits qu’elle livrait étaient des produits finis, elle admet que cette commande porte sur quelques dizaines d’euros, elle ne fait qu’affirmer sans pour autant le démontrer que les accessoires ainsi commandés ont équipé des appareils autres que les siens;
Que Mingori fait état de retours de production sans qu’ait été respectée la procédure de validation et « souhaite qu’une procédure soit mise en place »;
Que si X ne peut se prévaloir de l’absence de procédure contractuellement convenue dans la mesure où l’article 3 du contrat de distribution stipule « qu’en cas de désaccord des parties sur la qualité d’un produit les parties remettront chacun des échantillons à un centre technique choisi », Mingori ne fait état d’aucun désaccord sur un produit ayant justifié la mise en oeuvre de cette procédure .
Que l’article 4 du contrat de sous traitance stipule que Mingori « garantit la réparation ou le remplacement des produits contractuels reconnus défectueux dans un délai de 3 mois après la livraison » ; qu’il n’est pas prévu d’autre procédure que la constatation d’un défaut; que Mingori ne démontre pas de retours qui n’auraient pas été justifiés;
Que Mingori soutient que X n’a pas respecté son obligation de planifier la fabrication des produits ;
Qu’il convient d’observer que dans le cadre du contrat de distribution, c’est Mingori qui est le fabricant des cintreuses ; qu’elle ne saurait reprocher à son cocontractant une absence de planning de fabrication ;
Que l’article 2 du contrat de sous traitance stipule que « les parties établiront d’un commun accord un planning prévisionnel de livraisons s’étalant sur 3 mois. Au fur et à mesure de l’exécution du présent contrat, ce planning sera mis à jour tous les mois »;
Que cette disposition ne vise pas un prévisionnel de ventes mais de livraison ;
Que Mingori ajoute que X a allongé les délais de paiement ; que pour autant elle n’a pas manifesté le moindre désaccord à cette pratique;
Considérant que la société Mingori fait valoir que la société X avait une obligation en termes de volume et celle de ne pas rompre de manière brutale, même partiellement des relations commerciales établies depuis plus de 18 ans ;
Qu’il était stipulé dans chacun des deux contrats, la possibilité pour Mingori de résilier le contrat unilatéralement sans indemnité avec préavis de 3 mois dès lors que les commandes étaient inférieures de 50% à la moyenne des 3 années passées.
Que d’ailleurs, cette stipulation en cas de baisse des commandes, démontre que cette hypothèse avait été envisagée par les parties dès la signature des trois contrats ;
Que Mingori reconnaît que la situation a été différente selon chacun des deux contrats ; que si la diminution des commandes à l’occasion du contrat de distribution a été de l’ordre de 20 % entre 2001 et 2002, puis de 30% entre 2002 et 2003, devenant moindre en 2004 et 2005, en revanche les commandes en sous traitance ont augmenté ;
Que le bilan général au titre des deux contrats produit par Mingori fait apparaître une diminution de 23% en 2002 et 2003, puis de 5% en 2004 et de 11% en 2005;
Que Mingori a envoyé un email le 5 janvier 2004, a écrit « les calculs que nous avons effectués montrent que nous sommes malheureusement dans la situation pressentie à savoir une réduction de + de 50% du CA en 2003 par rapport à la moyenne des 3 précédents exercices pour les gammes de produits qui sont l’objet de l’accord de commercialisation » ;
Que X a alors organisé une réunion et a proposé à l’issue de celle-ci une spécialisation des cintreuses de chacune des deux sociétés et « la rédaction d’un tract commun qui aurait entériné » cette spécialisation respective , solution que Mingori a refusée par courrier du 2 mars 2004, résiliant alors le contrat de commercialisation;
Que Mingori qui affirme que X a représenté plus de la moitié de son chiffre d’affaires jusqu’en 2003, a fourni une attestation de son expert comptable précisant que les chiffres d’affaires de Mingori avec X ont été de :
— 837 619€ soit 60% de son CA en 2001
— 699 171 € soit 58% de son CA en 2002
— 500 369€ soit 59% de son CA en 2003
— 457 825€ soit 38% de son CA en 2004
— 408 628€ soit 45% de son CA en 2005
Qu’il ne résulte dès lors pas de ces chiffres la démonstration d’une baisse brutale du CA entre 2001 et 2005 mais d’une baisse progressive de celui-ci qui s’est accentuée en 2004, année au cours de laquelle Mingori a pris l’initiative de résilier le contrat de commercialisation portant sur les cintreuses;
Que dès lors il ne saurait être déduit de ces chiffres une résiliation brutale par X de ses relations commerciales avec Mingori;
Qu’en conséquence la société Mingori ne justifie d’aucun des manquements contractuels allégués à l’encontre de la société X ; que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE la société Cintreuses Mingori recevable
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société Cintreuses Mingori à payer la somme de 7 000 euros à la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes, fins ou conclusions
CONDAMNE la société Cintreuses Mingori aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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