TJ Grasse
17 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 décembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 17 janv. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
Texte intégral
Délivrance des copies le : 17 JAN. 2824
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
DÉCISION NO: 2024/ 24 N° RG 24/00086-
N° Portalis DBWQ-W-B71-PRQA
A l’audience publique des référés tenue le 16 Janvier 2024
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Monsieur Thomas BASSEZ, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S
ET:
UI
MAS nt,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Janvier 2024 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2024.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
a pour objet la protection et la défense du droit à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux, en France et dans le monde. Elle centre son activité et sa communication sur les animaux domestiques et la faune sauvage captive. Par décret du 31 mai
2021, elle a obtenu en France un agrément de protection de l’environnement dans le cadre national, valable 5 ans, l’autorisant notamment à participer l’action des organismes publics concernant
l’environnement. Dans ce cadre, elle mène notamment les actions tendant à dénoncer les conditions de détention des animaux dans les zoos, cirques et parcs zoologiques marins.
exploite le parc zoologique marin éponyme, fondé en 1970 et s’étendant à
Antibes sur plusieurs hectares. Ce parc hébergeait jusqu’à récemment quatre orques: X, mâle de 23 ans, sa sœur Y âgée de 20 ans et les deux fils de celle-ci, Z âgé de 12 ans et AA, âgé de
7 ans, dans un complexe de cinq bassins dont un grand bassin principal, utilisé pour les spectacles, et un bassin dit médical, pouvant être mis à sec pour permettre l’examen et les soins des animaux.
Invoquant la mauvaise qualité apparente de l’eau des bassins et l’état de santé dégradé des orques de t plus particulièrement de Z et X, E, suivant acte en date du 18 mars 2002, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure.civile une expertise ayant notamment pour objet de dresser un bilan clinique de l’état de santé de Z et X, de leurs conditions de vie et de la qualité de l’eau des bassins les hébergeant.
Suivant ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a dit n’y avoir lieu à référé et débouté l’association de sa demande d’expertise judiciaire.
Suivant arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2023, cette ordonnance a été infirmée et, statuant à nouveau, la cour a ordonné une expertise confiée au docteur avec mission de :
Se rendre sur les lieux, au parc Uvv
et examiner les orques X et Z,
Se faire communiquer tous documents et pièces relatifs aux examens, soins et interventions
.
pratiqués, sur Z et X et notamment sans que cette énumération soit exhaustive:
➤ le registre journalier reprenant toutes les observations des orques par les soigneurs
'entraîneurs les programmes journaliers (entraînements, nourrissages, enrichissement comportemental, etc.), interactions entre orques, etc.), le régime alimentaire (quantité journalière par animal, type d’aliment, suppléments, médicaments, eau sous forme liquide ou de glace),
- le recueil des paramètres environnementaux (qualité et température de l’eau etc.),.
➤ les analyses de laboratoire des poissons et autres sources d’alimentation (qualité nutritive, analyse bactériologique etc.),
➤ les analyses bactériologiques d’échantillons pris dans les locaux de préparation et de stockage des aliments pour les orques, les documents reprenant les dates d’arrivages des aliments pour les orques, incluant quantité des différentes espèces, type de stockage, durée maximale de stockage etc.,
➤ le livre de soins vétérinaires reprenant toutes les observations vétérinaires en relation avec les, orques, les interventions vétérinaires, incluant la symptomatologie, les tests effectués, les résultats des tests de laboratoire, le diagnostic, tous les traitements mis en place, etc.,
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- tout document de synthèse, incluant les suivis vétérinaires, reprenant les interactions agressives entre les orques, les interactions entre orques et soigneurs/entraîneurs, toute synthèse de symptômes, lésions, traitements etc., les résultats de tous les tests de laboratoire, incluant ceux effectuées sur place au
Marineland d’Antibes et auprès de laboratoires externes, tous les rapports d’autopsie des orques
➤ la liste de tous les événements significatifs qui se sont déroulés dans ou autour du bassin des orques (travaux, réparations, inondations etc.),
➤ le recueil de toutes les études scientifiques ayant été effectuées sur les orques a
1
Interroger contradictoirement les parties et tous sachants,
Établir un bilan clinique de l’état de Z et X et de leurs conditions de vie sur site,
Dire si l’état de santé de Z et X leur permet de participer aux spectacles,
Dire si la qualité de l’eau et les installations permettent de garantir le bien être de ces orques et procéder à toutes analyses nécessaires,
un délai de quatre mois étant imparti à l’expert pour déposer son rapport, à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile. L’association a procédé au versement de la consignation mise à sa charge le 10 […].
L’orque Z est décédée dans la nuit du 17 au 18 […], à l’âge de 12 ans. À ce jour, les causes de sa mort n’ont pas été déterminées.
Suivant ordonnance en date du 25 […], le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le en qualité de co-expert.docteur
Suivant courrier en date du 20 novembre 2023, les experts ont demandé aux parties, afin de préparer la première réunion d’expertise sur site, tout document utile et notamment, en ce qui concerne ..
.), l’ensemble des documents listés par la décision de la cour d’appel.
Une première réunion d’expertise, fixée par les experts au 28 novembre 2023, a dû être différée en raison d’une inspection du parc décidée par la secrétaire d’État chargé de la biodiversité et se déroulant à la même période. L’avocate, le vétérinaire conseil et la présidente de
l'association E n’étant pas disponibles à la date envisagée par les experts au mois de décembre 2023, les experts ont finalement convoqué les parties, suivant courrier en date du 8 janvier 2024, à une première réunion d’expertise sur site, fixée au vendredi 19 janvier 2024 à 13 heures.
Sur ordonnance sur requête en date du 12 ianvier 2024, l’association a obtenu
- pour l’audience de référé du mardi l’autorisation d’assigner à heure indiquée la 16 janvier 2024 à 09 heures, l’assignation devant être signifiée avant le vendredi 12 janvier 2024 à 19 heures; l’ordonnance’ a également fait interdiction à la société de déplacer en tout autre lieu que le parc N les trois orques 717
suivants : le mâle AB (24 ans), sa sœur AC (21 ans) et le fils de cette dernière AD (8 ans), jusqu’à l’issue de la procédure de référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 à 18h38, auquel il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, l’association a fait assigner la SAS
en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, pour l’audience du mardi 16 janvier 2024 à 09 heures et demande au juge des référés, au visa des articles 489, 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Déclarer la demande de l’association recevable et bien fondée, et en conséquence :
Faire. interdiction à la société N
- de déplacer en tout autre lieu que le parc
, les trois orques suivants : le mâle
AB (24 ans), sa soeur AC (21 ans) et son fils AD (8 ans) et ce, jusqu’à la fin des opérations d’expertises et le dépôt du rapport d’expertise des deux experts désignés par ordonnance et par décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2023, sous astreinte de 50.000 € par jour de manquement à cette interdiction,
Ordonner, vu la nécessité, que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
Condamner la société M à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’association
Condamner la sociét Ɔ aux entiers dépens.
L’association expose au soutien de sa demande que, si elle a confirmé à l’expert sa présence lors de la première réunion d’expertise fixée au 19 janvier 2024, tel n’a pas été le cas de la
, qui s’est limitée à indiquer que le directeur du parc serait en vacances et que le "
parc était fermé au public à cette époque. Elle s’inquiète de cette absence de réponse, dès lors qu’un départ imminent des orques risque d’intervenir dès avant le début des opérations d’expertise. Elle soutient que l’urgence tenant à ce probable départ justifie que des mesures soient prises visant à protéger ses droits; elle estime qu’il convient au surplus de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, à savoir le départ des orques du parc
- et leur soustraction à la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée par la cour d’appel.
Elle se fonde sur les éléments suivants corroborant selon elle l’imminence du transfert des orques : divers articles de presse en date du 5 janvier 2024 (la Provence, France 3 Côte d’Azur) évoquant le fait que le parc F a commencer à préparer les orques à un éventuel départ, qu’une grosse grue de levage est en place dans le parc au bord du bassin des orques et que la direction du parc se refuse à tout commentaire, un communiqué de presse de la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 5 janvier 2024 qui indique que «< les soigneurs apprennent progressivement aux orques à rentrer sans stress, de manière volontaire dans un brancard fabriqué sur mesure. C’est l’objet de la séance
d’entraînement »>, le témoignage d’une soigneuse du parc en date du 7 janvier 2024 indiquant notamment à propos de la fin annoncée du spectacle des orques: < on a des infos mais on ne peut pas vous dire. Ce que vous lisez c’est vrai… c’est tout ce que je peux vous dire » et que «< c’est une page qui se tourne », le fait que le 9 janvier 2024, les orques ont été placées dans le bassin médical vidé en quasi- totalité, avec une dizaine de personnes autour d’elles, une grue et un grand brancard, divers articles de presse parus le 9 janvier 2024 (BFM Nice Côte d’Azur, Actu Nice, Libération) faisant état du déploiement sur le site du par d'un impressionnant dispositif avec une immense grue, d’un exercice de simulation d’évacuation des orques et d’un possible transfert des orques vers le Japon, divers articles de presse parus le 11 janvier 2024 (France 3 Provence Alpes Côte d’Azur, Nice-Matin) évoquant le fait qu’X ferait partie des orques qui partiraient au Japon dans les jours prochains, le fait que le transfert des orques pourrait intervenir dans les prochains jours pour aller au Japon dans un parc zoologique marin, que des avions-cargos auraient été
réservés et que le parc japonais Kamogawa Sea World, susceptible d’accueillir l’une des trois orques, avait annoncé une fermeture exceptionnelle le 17 janvier 2024.
Elle fait également état d’une communication en date du 10 janvier 2024 avec la coalition européenne
Dolphinaria-Free qui indique que l’activité du parc traduit des préparations et un départ prochain vers le Japon, d’échanges avec une association japonaise confirmant la fermeture exceptionnelle du parc japonais le 17 janvier 2024 et précisant que Kobe Suma Sea World a déjà discuté de l’importation des orques de France, de la présence d’officiels japonais au sein du parc L d’une publication sur Instagram datant du 8 janvier 2024 émanant de la fille du directeur général du parc, évoquant « la fin d’un si beau chapitre avec ces animaux » et le fait qu’elle ira les < voir à Suma très bientôt », et du fait que les peluches à l’effigie des orques ont été retirées de la boutique souvenir du parc
L'association soutient que la soustraction des orques aux opérations d’expertise priverait cette expertise de l’essentiel de sa finalité et de son objet, la priverait de la possibilité de faire valoir ses droits et ôterait à l’arrêt de la cour d’appel tout effet utile. Elle estime que ce transfert exposerait en outre les orques à un danger certain lié aux manipulations requises pour les sortir de l’eau, à leur transport en avion pendant une durée déraisonnable, à leur possible séparation et à leur placement dans un environnement nouveau encore moins protecteur qu’au parc A et dans un pays qui n’accorde aucune forme de protection aux cétacés, et elle rappelle que les rapports établis par les experts internationaux qu’elle a mobilisés mettent en évidence l’état de santé détérioré de chacune des orques, ce qui a malheureusement été confirmé par la mort prématurée de l’orque Z.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du tribunal de céans du 16 janvier 2024 à 09 heures, date à laquelle elle a été évoquée.
L’association ( par la voix de ses conseils, reprend les termes de son assignation. Elle souligne également, en réponse aux conclusions de la , qu’il est inexact
d’affirmer que le depart des orques serait < entre les mains de l’Etat », puisque l’initiative de solliciter
l’autorisation du préfet appartient à et que l’application de la loi du 30 novembre
2021 n’est pas en cause en l’espèce puisque le délai fixé par cette loi expire le 30 novembre 2026 et que l’expertise en cours ne fera donc pas obstacle à se mette en conformité avec cette loi.
Suivant conclusions notifiées par RPA le 16 janvier 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus demande au juge ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
dire qu’il n’y a lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes de l’association E, la somme de condamner l’association à payer à la société
10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne que l’association s’est lancée depuis plusieurs années dans une véritable campagne < anti zoo marin » à son encontre, que l’action qu’elle a engagée dans ce cadre devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice a été rejetée suivant décision en date du 17 […], ce qu’elle s’abstient de dire, et elle soutient que l’association a organisé une campagne médiatique basée sur de fausses informations qu’elle a elle-même répandues, à l’effet de se constituer un dossier et de justifier d’une prétendue urgence.
La > rappelle que le soin qu’elle apporte à la qualité de vie et au bien-être des orques a été reconnu par une certification « Humane Certified » et indique que les vétérinaires
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désignés par la secrétaire d’État chargé de la biodiversité ont tous deux confirmé, en décembre 2023, que l’état de santé des orques était satisfaisant ; elle estime que la présente instance engagée par
l’association n’a en fait pas pour finalité de préserver la santé des orques, mais qu’elle s’inscrit dans des actions de lobbying tendant à obtenir du gouvernement la création d’un sanctuaire marin en France. La SAS appelle en effet que la loi de 2021 met un terme à la détention des orques et pose une interdiction des spectacles qui entreront en vigueur le 1er décembre 2026 et qu’au- delà de cette date, les animaux marins devront être hébergés dans des sanctuaires marins ou faire
l’objet de programmes de recherche scientifique ; or, dans la mesure où aucun sanctuaire marin n’a été créé par la France, les orques devront nécessairement être déplacées à terme. Elle souligne que ce déplacement est strictement encadré puisqu’il nécessite une autorisation préalable de la préfecture, que toute vente est interdite s’agissant d’espèces protégées et que le préfet a lui-même confirmé le 5 janvier 2024 qu’il n’avait pas reçu à ce jour de demande aux fins d’autorisation de transfert.
La SAS M conteste l’existence d’un départ imminent des orques, la secrétaire d’État ayant elle-même confirmé le 4 janvier 2024 que tout était à l’étude concernant leur devenir et aucune demande d’autorisation de transfert n’ayant été déposée par ses soins ; elle rappelle en tout état de cause que le délai d’instruction d’une telle demande est nécessairement long et elle affirme que les orques seront présentes sur le site d’Antibes lors de l’accedit du 19 janvier 2024, à la tenue duquel elle ne s’est jamais opposée, ainsi que lors de la réouverture du parc prévue en février 2024. Elle reconnaît que des exercices d’entraînement des orques ont été effectués en vue de leur futur transfert, mais il s’agit d’un long processus et que ce transfert n’est pas imminent.
Elle estime en conséquence qu’il n’existe aucune urgence justifiant le prononcé de mesures conservatoires, et pas davantage de dommage imminent pouvant être subi par l’association, et elle note qu’en tout état de cause, une seule orque est concernée par l’expertise judiciaire et que la demande portant sur les trois orques est dépourvue de pertinence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS ET DECISION
1/ Sur la demande principale
Il sera précisé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de porter une appréciation sur l’état de santé des orques présentes au sein du parc exploité par la SAS ni sur le sérieux et la compétence des équipes prenant en charge les animaux, ces questions faisant précisément l’objet de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout au moins en ce qui concerne X. Le fait qu’une inspection diligentée par la Direction Départementale de la Protection des Populations des Alpes Maritimes à
l’initiative de Madame la Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité ait conclu que l’état de santé des orques était satisfaisant n’est donc pas de nature à avoir une incidence sur la demande soumise au juge des référés.
Il n’y a pas davantage lieu de revenir sur le caractère sérieux ou non des éléments sur la base desquels
l'association ( a obtenu que soit ordonnée par la cour d’appel une expertise judiciaire, cette question étant définitivement tranchée et l’expertise judiciaire étant en cours.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
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Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’association ( produit une série d’articles émanant de divers médias locaux et nationaux et publiés entre le 4 et le 11 janvier 2024 évoquant le vraisemblable transfert imminent des trois orques du parc N J’Antibes vers le Japon.
Si ces articles sont pour l’essentiel rédigés au conditionnel et si certains d’entre eux se contentent effectivement de se faire l’écho de déclarations recueillies auprès de l’association ( elle- même, leur teneur est toutefois corroborée par divers éléments :
- il est tout d’abord constant que la SAS a organisé le 9 janvier 2024 une opération de vaste ampleur dans le bassin médical quasi-intégralement vidé de son eau, mobilisant des moyens importants et notamment une grande grue de levage, ayant pour finalité de s’assurer du fait que les orques pourront se positionner de manière volontaire sur des brancards fabriqués sur mesure, destinés à être soulevés par la grue; cette opération s’inscrit dans le cadre de la préparation d’un transfert des orques, ce qui n’est pas contesté par
la SAS 1 qui la présenté comme un entraînement «< dans l’hypothèse d’un déplacement », ainsi que cela a été confirmé par un communiqué du préfet des Alpes- Maritimes en date du 4 janvier 2024; la SAS ne conteste pas que le spectacle des orques ne figure plus dans le programme annoncé sur son site, à compter de la réouverture dans le courant du mois de février 2024 ; cet arrêt du spectacle des orques a été confirmé par une soigneuse du parc, qui a indiqué que
< ce que vous lisez, c’est vrai… », que « c’est une page qui se tourne » et que les soigneurs n’allaient pas tous suivre les orques, ce qui confirme un prochain départ des animaux ; cette information est également corroborée par une publication sur Instagram émanant de la fille du directeur général du parc N laquelle évoque clairement la fin de
l’activité du parc, le départ des orques et le fait qu’elle avait l’intention d’aller les voir «< à Suma très bientôt »: or, parmi les destinations possibles évoquées dans les articles de presse produits par la demanderesse, figure le Kobe Suma Sea World situé au Japon.
Il sera souligné que la ne conteste pas préparer le transfert des orques, mais qu’elle reste taisante sur le calendrier et la destination envisagés, se contentant de se référer de manière très générale aux dispositions de la loi du 30 novembre 2021 interdisant à compter du 1T décembre 2026 la possibilité de présenter des spectacles incluant des orques ainsi que de les détenir au sein d’un parc zoologique marin.
De même, si la confirme avoir entraîné les orques à se positionner sur un brancard et à être déplacées par une grue de levage, elle ne donne aucune précision sur les modalités et la durée de cet entraînement, ni sur la fréquence avec laquelle ce type d’exercice serait susceptible
d’être réitéré avant le transfert effectif des animaux, et il apparaît peu vraisemblable qu’un tel exercice, qui suppose la mobilisation d’importants moyens, ait été effectué dans une perspective de transfert uniquement hypothétique ou lointaine dans le temps, d’autant plus que l’effet
d’apprentissage allégué pour les orques serait fortement émoussé dans ce cas.
l’associationDans ce contexte, c’est à juste titre que pu s’inquiéter du fait que la SAS MADD n’ait pas confirmé, avant l’introduction de la présente instance, sa participation à la reunion d’expertise du 19 janvier prochain, ni la présence sur site des orques. La SAS e justifie pas en outre avoir déféré à la demande des experts, en date du 20
novembre 2023, de leur fournir l’ensemble des documents listés par la cour d’appel dans la mission
d’expertise judiciaire, puisqu’elle ne leur a adressé à ce jour que les pièces qui figuraient dans son dossier remis à la cour d’appel, qui ne comprennent pas les documents énumérés dans la mission d’expertise.
C’est de manière inopérante que la SAS invoque l’interdiction de toute vente des orques, qui sont une espèce protégée : l’existence d’une telle interdiction ne fait pas en soi obstacle à un transfert des orques et elle n’est donc pas suffisante pour s’assurer de la présence des animaux sur site pendant toute la durée de l’expertise judiciaire.
De même, le fait que la SAS 1 n’avait pas encore déposé de demande de permis
d’exportation et de certificat sanitaire auprès de la préfecture à la date du 4 janvier 2024 ne peut suffire à garantir que l’expertise judiciaire pourra être menée à son terme avant le transfert des animaux, dès lors qu’aucun élément n’empêche la SAS de déposer une telle demande. En outre, l’existence d’une expertise judiciaire en cours ne fait pas partie des critères conditionnant la délivrance du permis d’exportation, lequel est en revanche soumis, aux termes du règlement CE n°338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle
de leur commerce, à la condition que les animaux aient été préparés au transport.
Enfin, loin de signifier que le sort des orques serait entre les mains de l’Etat, le courrier du secrétariat d’Etat chargé de la biodiversité adressé le 4 janvier 2024 au directeur général du parc constitue clairement une invitation faite à l’exploitant du site à étudier le déplacement des animaux vers un sanctuaire marin, ce dont on peut déduire qu’il ne s’agit pas de
l’option envisagée à ce jour par la SAS
Il est en conséquence ainsi suffisamment justifié d’un prochain transfert des orques du parc L’expertise judiciaire devant débuter le 19 janvier 2024 et se dérouler pendant plusieurs mois, et la SAS 1'ayant apporté aucune précision sur la date à laquelle elle envisage de procéder à ce transfert, l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile est suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, la demande formée par l’associatio tendant à s’assurer de la présence des orques dans le parc d’Antibes pendant la durée des opérations d’expertise judiciaire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’obligation des parties de se soumettre à l’expertise judiciaire ordonnée par une décision de justice définitive rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est en effet pas sérieusement contestable.
Or, pour que cette expertise, qui a pour finalité de déterminer de manière objective et contradictoire
l’état de santé d’X, puisse être menée à bonne fin, il est non seulement indispensable que les experts examinent X au sein du parc s’assurent des soins qui lui sont prodigués, vérifient ses conditions de vie sur le site et contrôlent la qualité de l’eau, mais il convient également que les experts puissent observer les interactions d’X avec Y et AA, qui font partie de la même famille et avec lesquels il a toujours vécu depuis leurs naissances respectives.
Cette nécessité découle des termes mêmes de la mission d’expertise judiciaire confiée aux docteurs et H puisqu’il leur est notamment demandé : de se faire communiquer toutes les observations consignées par les soigneurs/entraîneurs sur les interactions entre les orques et « tout document de synthèse, incluant les suivis vétérinaires, reprenant les interactions agressives entre les orques, les interactions entre orques et soigneurs/entraîneurs, toute synthèse de symptômes, lésions, traitements etc. »
et d’établir un bilan sur les conditions de vie d’X sur site, ce qui inclut les interactions avec les deux autres orques du site.
et FIl ressort en outre des expertises confiées aux docteurs par la Direction
Départementale de la Protection des Populations des Alpes Maritimes à l’initiative de Madame la
Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité (pièce n° 18 de la défenderesse) que cette observation des interactions entre les orques est particulièrement importante pour pouvoir se prononcer sur l’état de santé de chacun d’eux.
Le docteur F explique ainsi : « les orques et cétacés en général sont des animaux ne montrant pas leur mal-être (maladie sous-jacente). Les soigneurs sont extrêmement bien placés pour déceler les anomalies de baisse de forme ou de comportement inhabituel chez ces animaux […] ils nous ont décrit la dynamique du groupe, les interactions entre les animaux, les baisses de forme lorsque présentes. […] Ces animaux masquant leurs signes cliniques, il est impératif d’avoir une excellente connaissance de chaque individu afin de pouvoir déceler un problème » ; et elle prend ensuite soin de relever, avant de conclure à l’état satisfaisant de la santé des orques, que « les interactions entre les trois individus sont positives et équilibrées ». De même, le docteur AE rappelle que «< les animaux sauvages et les cétacés en particulier expriment en cas de maladie des symptômes tardifs et souvent assez frustres. Un suivi vétérinaire adapté consiste à réaliser, en plus d’une observation attentive du comportement, des prélèvements réguliers afin de détecter les signes précoces d’inflammation et/ou d’infection » ; il rappelle que « le recueil des informations auprès des
'soigneurs animaliers sont d’une importance prépondérante » et il a également pris soin «< avant, pendant et après l’examen rapproché de chaque individu », d’observer «< le comportement général du groupe et les interactions avec les soigneurs ».
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable, ces rapports d’expertise étant produits par la SAS elle-même, que le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire destinées à établir un bilan de l’état de santé d’X et de ses conditions de vie suppose que l’orque puisse être observée sur site en présence de Y et AA.
Il sera en conséquence dit y avoir lieu à référé et il sera fait droit à la demande formée par l’as- sociation tendant à voir faire interdiction à la SAS de déplacer du parc d’Antibes les trois orques X, Y et AA, et ceci jusqu’à la fin des opérations d’ex- pertise, c’est-à-dire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif.
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure d’interdiction ordonnée, il y aura lieu de fixer une as- treinte de 15.000 € par jour et par orque en cas de manquement, et ce pendant une durée de quatre mois.
Compte tenu de l’urgence, la présente décision sera exécutoire sur minute.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre par- tie.
La SAS sera en conséquence condamnée aux entiers dépens.
10
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il déter- mine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du La SAS code de procédure civile.
l’intégralité des frais irrépé- Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association sera en consé- tibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance : quence condamnée à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ci- vile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte TURRILLO, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 834 du code de procédure civile,
Disons y avoir lieu à référé ;
Faisons interdiction à la société de déplacer en tout autre lieu que le parc les 3 orques suivants : le mâle X (24 ans), sa sœur Y (21 ans), et le fils de celle-ci AA (8 ans) et ce, jusqu’à la fin des opérations d’expertise ordonnées par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2023 et le dépôt du rapport définitif des deux experts désignés ;
Disons que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 15.000,00 € par jour et par orque qui courra dès le premier manquement à l’interdiction prononcée, et ce pendant une durée de quatre
mois ;
Disons quela présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute;
Condamnons la SA aux entiers dépens;
à payer à l’association Condamnons la SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA le sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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