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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 18 févr. 2025, n° 2024F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
1ère Chambre
N° RG: 2024F00198
DEMANDEUR
COFAV COOPERATIVE U ENSEIGNE […] 20 rue d’Arcueil-Bât. Montréal
[…] comparant par Me Anne-Françoise MATHONNET 174 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT SUR MARNE
DEFENDEUR
SNC Z […] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC […] et par Mes FOURGOUX et DJAVADI du Cabinet MERMOZ AVOCATS 22 rue Jean Mermoz
75008 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. X Y, M.
Régis DAMOUR, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
L EGA To у 1
LES FAITS
Le groupement Système U est un groupement coopératif de commerçants indépendants, qui exploitent des magasins aux enseignes « Hyper U », « Super U »>, < Marché U »>, « U Express » et
« Utile » (ci-après le(s) « Magasin(s) U »). En tant que centrale d’achat du groupement, la
Coopérative U Enseigne (ci-après U) vend aux Magasins U des produits qu’elle a acquis auprès de fournisseurs.
La société Z exploite en France, 1.600 magasins à prédominance alimentaire.
Z a diffusé en septembre 2023 dans la presse, à la télévision et sur Internet, une publicité comparative dans laquelle elle soutient que l’enseigne U serait 9,6% plus chère que Z. Des campagnes similaires y ont fait suite en décembre 2023 (écart de 11.9%) et juin 2024 (écart de 12,9%). U conteste ces comparaisons et les messages publicitaires diffusés lors de ces 3 campagnes affirmant qu’ils sont constitutifs de publicités comparatives illicites et demande le retrait de ces
DECOMMER campagnes, des dommages et intérêts et la publication sous astreinte, par Z, du jugement à intervenir sur divers supports.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12/02/2024, signifié par remise à personne se déclarant habilitée, U a assigné Z demandant au Tribunal de :
-Juger que les messages publicitaires diffusés, sous différentes variantes et sur différents supports, par Z sous les slogans « quand tous les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer. Vraiment tout… » et « Nous avons recomparé encore. On est les moins chers encore » sont constitutifs de publicités comparatives illicites ;
- Juger que les publicités comparatives et les propos diffusés par Z à cette occasion caractérisent en outre un dénigrement à l’égard de U. Par conséquent :
-Condamner Z au paiement de la somme de 300.000,00€ (à parfaire), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi à raison de ses actes de concurrence déloyale ;
-Ordonner à Z de publier la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet https://www.lidl.fr/ et sur les comptes ouverts par Z sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Instagram et Twitter en taille de police 12 ou supérieure, noire sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection automatique et/ou de toute autre mesure technique de nature à empêcher l’internaute de prendre connaissance de ladite décision, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000,00€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification de ce même jugement;
-Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les sites Internet des magazines
< Les Échos » et « Le Parisien », en taille de police 12 ou supérieure, aux frais de Z et dans la limite de 10.000,00€ par insertion, et ce sous astreinte de 10.000,00€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification de ce même jugement;
- Réserver à la juridiction de céans le droit de liquider le cas échéant les astreintes susvisées ;
- Condamner Z au paiement de la somme de 50.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
Condamner Z à supporter l’intégralité des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement;
- Condamner Z aux entiers dépens.
L’affaire a été convoquée à l’audience collégiale du 27/02/2024, à laquelle les parties ont comparu, et a fait l’objet d’un calendrier de procédure puis d’un renvoi à l’audience d’un Juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 24/09/2024.
A son audience du 24/09/2024, le Juge chargé d’instruire l’affaire a acté les dernières conclusions de la demanderesse (CONCLUSIONS n°1) du 03/06/2024, reprenant ses demandes introductives
d’instance, tout en portant sa demande de dommages et intérêts de 300.000,00€ à 531.000,00€.
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Le Juge a ensuite acté les dernières conclusions de la défenderesse (CONCLUSIONS EN
REPONSE N°2), du 15/07/2024, demandant au Tribunal de :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-5 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée, Dire et juger U irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence : Dire et juger irrecevable U de sa demande de cesser la diffusion de ses publicités comparatives
- litigieuses qui ne sont plus diffusées respectivement depuis 01/11/2023 et le 08/03/2024;
-Débouter U de sa demande de condamnation de Z à verser la somme de 300.000 € (à parfaire)
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de ses actes de concurrence déloyale ;
- Débouter U de ses demandes de publicité du jugement à intervenir ;
En tout état de cause:
- Condamner U à verser à Z la somme de 50.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- Condamner U aux entiers dépens.
Puis, il a entendu les parties en leur plaidoirie et a noté la correction d’erreur matérielle par Z, demandant au Tribunal de débouter U de sa demande de dommages et intérêts revue à la hausse
à 531.000,00€.
Il a autorisé la demanderesse, par note en délibéré à remettre avant le 08/10/2024, à justifier du coût de la campagne publicitaire, base de sa demande de dommages et intérêts. Cette note en délibéré, reçue dans les délais, a fait l’objet de la pièce demanderesse n°52, commentée le 21/10/2024 par la défenderesse. Il a de même autorisé la défenderesse, par note en délibéré à remettre avant le 08/10/2024, à justifier que les fiches comparatives des produits de marque de distributeur versées aux débats étaient antérieures au lancement de chacune des campagnes publicitaires. Cette note en délibéré a été reçue dans les délais accompagnée des nouvelles pièces défenderesse n°45 à 54 et a été commentée le 22/10/2024 par la demanderesse.
Puis, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 03/12/2024, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Cette date a ensuite été reportée au 18/02/2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 24/09/2024, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La société U expose que :
Elle est la centrale de services et de référencement du groupement Système U. A ce titre, elle a pour mission de référencer et de négocier avec les fournisseurs et prestataires, les prix et les conditions de vente des produits et des prestations pour le compte des Magasins U. Les Magasins U sont regroupés au sein de quatre Centrales Régionales Système U (Ouest, Nord-
Ouest, Est et Sud), organisées sous forme de sociétés anonymes coopératives dont ces magasins sont associés. Les quatre Centrales Régionales Système U sont elles-mêmes regroupées en son sein et lui sont associées. Elle est ainsi organisée sous forme de société anonyme, union de coopératives. Les Magasins U commercialisent environ 16.000 produits dont 12.000 produits de marque nationale
(soit 75%) et 4.000 produits de marque de distributeur ou MDD (soit 25%).
Sur les produits alimentaires, le groupement U compte 5 MDD ayant toutes des positionnements marché et des prix différents : les Produits U, les produits U Saveurs, les produits U tout petits, les produits U bio et les produits Prix Mini. Le total de ces produits dépasse 4.000 soit plus que n’en commercialise Z.
3 IB т
Elle s’attache en outre à proposer des produits de qualité notamment des produits sains, plus vertueux et des produits 100% français bénéficiant d’une meilleure traçabilité. Ces produits bénéficient de logos et labels validés par l’État et l’interprofession, garants de leur provenance et de leur qualité, tel les labels Bio ou Bleu-Blanc-Coeur garants de leur Valeur Sociétale Ajoutée ou
< VSA⟫>>.
Conformément à son statut de coopérative de commerçants, elle ne réalise aucun profit et doit redistribuer les marges générées par son activité à ses coopérateurs, sous forme de ristournes coopératives. Avec 11,8% de part de marché en 2023, le groupement U est le quatrième distributeur alimentaire français derrière AC (23,5%), CARREFOUR (19,8%) et le groupement LES
MOUSQUETAIRES (16,1%) (pièce n°35). En matière de prix, l’indice indépendant A3distrib, qui compare les hypers et supers hors hard- discounters tels Z et ALDI, positionne les enseignes Hyper U en 2ème position, derrière
AC et devant INTERMARCHE (pièce n°9).
Z de son côté est un groupe intégré exploitant en France 1.600 magasins, à prédominance alimentaire, sous l’enseigne Z, dont 60% ont une surface de vente comprise entre 300m² et
1.000m², et 40% ont une surface de vente comprise entre 1.000m² et 1.700m². Z détenait en 2023 une part de marché de 7,8%, ce qui le place en 6ème position derrière
AUCHAN (8.6%).
Historiquement, Z est un hard-discounter et son modèle repose sur une structuration de l’offre différente de celle des enseignes de distribution classique. Ainsi selon son site Internet : < Notre gamme comprend 90% de marques propres disponibles uniquement chez Z, et 10% d’articles de marques nationales. >>
Les conclusions de cette dernière comprennent des chiffres un peu différents mais comparables avec 3.176 produits MDD et 817 produits de marque nationale. En tout état de cause Z a une part de marché importante en France sur les MDD avec 15.5%, selon l’article LSA du 07/09/2023 (Pièce n°8).
Z se targue en outre d’avoir pu «< conquérir les consommateurs français qui l’ont élue une nouvelle fois en 2024 < Meilleure chaîne de magasins de l’année (…) pour la 12ème année consécutive >> >> oubliant de préciser qu’aux termes d’un arrêt du 24/04/2019, confirmé par la Cour de cassation le 16/12/2020, Z a été condamnée à payer 3,7M€ à AB car < en employant le terme « Meilleure chaîne de magasins », Z s’est rendue coupable d’une pratique commerciale déloyale » (CA Paris, 24 avril 2019, RG n°17/14909). Z est par ailleurs le premier investisseur en dépenses de communication, devant AC, CARREFOUR et INTERMARCHE (Rapport de la Commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution, 2019), pratiquant fréquemment la publicité comparative.
Z a lancé ses campagnes de publicité comparative à partir d’août 2023, dans un contexte de reprise de l’inflation, liée à la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Contexte dans lequel, selon l’article LSA du 26/01/2024, « Les Français sont de plus en plus nombreux à comparer les prix pour faire des économies » même s’ils montrent selon IPSOS « une attention croissante à l’origine, la composition et la qualité des produits alimentaires » qu’ils achètent, voire, selon Opinion Way < se déclarent prêts à accepter une augmentation moyenne de 8% du prix de vente produit initial si ces derniers leur permettent de mieux consommer (tels que produits 100% d’origine française, produit qualité fermier, soutient la filière agricole…) >».
Selon les campagnes successives de publicité comparative de Z l’enseigne U serait 9,6%, puis 11,9% et enfin 12,9 % plus chère que Z.
Cette publicité, parue dans la presse, sur Internet et à la télévision, mentionne que la méthodologie et la liste des drives comparés sont disponibles sur le site lidl.fr.
Le 04/09/2023, elle a fait constater par un Commissaire de justice les éléments contenus dans les deux documents accessibles sur le site Internet de Z, à savoir la méthodologie et la liste des drives comparés, et a constaté qu’on ne trouvait en réalité dans ces documents aucune liste des produits comparés ni des prix pratiqués sur ces produits par les différentes enseignes. En d’autres termes, les consommateurs n’avaient accès à aucune information sur l’identification et la nature des produits comparés, ni sur les prix pratiqués par les différentes enseignes pour chacun de ces produits.
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Elle a sollicité le même jour la communication, sous 48 heures, des « justificatifs des relevés de prix exploitables pour tous les produits, pour tous les magasins Z ainsi que pour tous les magasins à enseigne U étudiés ». Le 07/09/2023, Z lui a transmis en réponse un simple tableau regroupant « le grammage, le code
EAN, le libellé de chaque produit Z et U comparé, ainsi que le prix moyen U, le prix moyen Z et l’écart de prix constaté » soit sans aucun détail des prix relevés dans chaque Magasin U. Il ressort de ces éléments que Z, avant cette campagne, a comparé seulement 210 produits avec ceux de l’enseigne U, dont 108 produits de marque nationale et 102 produits MDD.
En décembre 2023, Z a diffusé une deuxième version de sa publicité comparative dans laquelle elle annonce désormais que l’enseigne U serait 11,9 % plus chère que Z. Le 16/01/2024, le Commissaire de justice a constaté que, cette fois, trois documents étaient accessibles sur le site Internet de Z, à savoir la méthodologie de l’étude, la liste des drives comparés et la liste des produits comparés. L’analyse de ces documents révèle que Z a comparé cette fois un échantillon total de 428 produits dont 114 produits de marque nationale (MN) et 314 produits de marque de distributeur (MDD). Cette fois encore un prix moyen des magasins U est utilisé sans plus de détail.
En juin 2024, Z diffuse, notamment sur son site Internet, une 3ème publicité comparative dans laquelle cette dernière soutient que l’enseigne U serait maintenant 12,9% plus chère que LIDL. La même méthodologie est utilisée sans plus de justification (i) des prix relevés pour chacun des produits dans chacun des Magasins U (ii) des prix pratiqués par Z dans ses magasins ou (iii) des spécificités et de la composition des produits MDD comparés. L’analyse de cette 3ème version de la publicité comparative est toutefois intéressante en ce que Z a parfaitement pris la mesure des reproches qu’elle lui avait adressés puisque cette dernière a
< corrigé >> sa publicité comparative sur plusieurs points :
- Z a spécifiquement mentionné la marque du produit Z comparé, alors que cette précision ne figurait pas dans la précédente version de sa publicité, Z a spécifiquement mentionné la marque du produit concurrent comparé, alors que cette précision ne figurait pas dans la précédente version de sa publicité,
- Z a désigné de manière lisible les produits, alors que cette désignation était incompréhensible dans la précédente version de sa publicité,
-Z a mentionné la présence du label Bleu-Blanc-Cœur sur certains produits U. En corrigeant partiellement sa publicité, Z apporte elle-même la preuve du bien-fondé de ses reproches précédents. Dans ses conclusions du 22/04/2024, Z tente de profiter de ses légères « corrections '> en affirmant, en substance, que cette dernière n’aurait commis que des « erreurs », qu’elle aurait corrigées, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. Une telle défense est inopérante dans la mesure où les règles applicables à la publicité comparative n’impliquent pas de caractériser
l’intention de l’annonceur de tromper les consommateurs, de sorte que même par négligence ou imprudence, l’absence d’information rend la comparaison invérifiable, non objective et trompeuse.
AC et ALDI, même si ce dernier n’était pas visé par la comparaison, ont tous deux critiqué les campagnes successives de Z, le premier soulignant le faible nombre de produits comparés et le second les différences de qualité sur les produits MDD.
• Sur le caractère illicite de la publicité comparative Z
La licéité d’une publicité comparative est subordonnée à des conditions cumulatives, qui sont édictées notamment par les articles L. 122-1 et L.121-2 du Code de la consommation.
L’article L. 122-1 dispose que :
< toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si: 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie >>
L’article L.121-2 dispose que : « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes: (…)
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2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou origine France" ou de toute mention, signe ou symbole
་་
équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à
l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L.112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; (…)
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs
autres États membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes »es alors L’article L.122-5 dispose que « l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité >>
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence citée que « la charge de la preuve de la licéité de la publicité comparative pèse sur son auteur puisque les textes qui la régissent précisent qu’elle
< n’est licite que si » et prévoient que c’est à l’annonceur qu’il appartient de prouver, dans un bref délai, l’exactitude matérielle des énonciations contenues dans sa publicité »> En l’espèce, tel que détaillé dans ses conclusions, la publicité comparative de Z viole l’ensemble de ces règles. Cette illicéité constitue dès lors une faute, lui causant un préjudice incontestable que
Z doit réparer.
• Sur le caractère invérifiable de la publicité comparative de Z (L.122-1 du Code de la consommation)
Selon la jurisprudence citée, contestée à tort par Z, le caractère vérifiable d’une publicité suppose que son destinataire puisse avoir connaissance de la méthodologie et des données utilisées par l’annonceur, au seul vu de la publicité comparative. Cette publicité doit ainsi permettre à son destinataire d’avoir une « connaissance précise des données sur lesquelles se fonde la comparaison », permettant notamment à ce dernier de « prendre aisément connaissance de ces éléments [de comparaison] aux fins d’en vérifier ou, s’ils ne disposent pas de la compétence requise à cette fin, d’en faire vérifier l’exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause >>
Elle cite ainsi plusieurs exemples récents d’arrêts de Cour d’appel qui ont condamné notamment AC et Z sur ce même fondement.
En réponse, Z ne conteste pas les grands principes du droit de la publicité comparative, que cette dernière connaît parfaitement, mais tente de les minimiser en soulevant des circonstances factuelles, propres à certaines affaires, qui, selon elle, rendraient la solution inapplicable à sa publicité comparative.
Z reconnaît cependant avoir tenu compte des reproches ci-dessus, au fur et à mesure de ses campagnes. Ainsi lors de la campagne de septembre 2023, la liste des produits et des prix des produits des différentes enseignes ne pouvait pas être consultée sur le site Internet de Z. Or, il n’appartient pas aux consommateurs de solliciter auprès de Z des « informations '> dont ils ignorent pour certaines probablement l’existence puisque la publicité, pour remplir l’exigence de vérifiabilité, doit comporter toutes les données utilisées par l’annonceur.
En l’espèce, elle a dû réclamer ces informations à Z et cette dernière a choisi de ne pas lui transmettre l’intégralité des données sur lesquelles reposait sa publicité. En effet les exemples cités montrent que pour les produits de marques nationales, l’information communiquée est insuffisante pour identifier les produits et la situation est bien pire pour les produits
MDD.
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Cette carence, déjà sanctionnée par la jurisprudence citée, est d’autant plus grave que Z n’ayant pas de site marchand pour l’alimentaire, le consommateur doit nécessairement se rendre en magasin pour essayer de trouver ces articles, sur la base des indications lacunaires données dans
sa liste de produits. De la même manière, les produits U comparés ne sont même pas identifiables pour le consommateur dans la mesure où, dans 94% des cas, la désignation du produit ne comporte pas de détails de la
MDD. En réponse, Z déplace le débat sur l’absence de risque de confusion alors que son reproche porte sur l’absence de précision des produits U, afin que la comparaison soit pertinente pour le consommateur.
Z est parfaitement consciente des insuffisances de sa méthodologie dans la mesure où, le 22/12/2011, cette dernière a obtenu la condamnation de CARREFOUR, pour une publicité comparative similaire, en invoquant les mêmes moyens. Ici, Z n’a strictement mis aucune information à disposition du consommateur pour sa 1ère campagne. Pour sa 2ème campagne, celle-ci a mis, seulement sur son site Internet qui n’est pas un site marchand, une liste de produits sans leurs caractéristiques de base. Z croit maintenant se dédouaner en versant aux débats, après sa 3ème campagne, les fiches comparatives ayant servi à ses analyses notamment pour les produits MDD.
Les prix allégués par Z sont en outre invérifiables. Ainsi dans le document de décembre 2023 listant les produits comparés seuls figurent le «prix Z € TTC » et le « prix moyen € TTC concurrent'>. L’argument de Z est que cette dernière est une chaîne intégrée, et pratique au niveau national un prix unique. En revanche, si Z affirme que les prix concurrents, ajustés pour les différences de poids, résultent d’un relevé effectué le 07/12/2023 dans les drives des enseignes concurrentes, permettant de calculer un prix moyen par enseigne, celle-ci ne fournit aucun détail des magasins retenus rendant cette donnée invérifiable. Z méconnaît ainsi la position prise régulièrement par la Cour de cassation et ignore le fait que les Magasins U sont indépendants et libres de fixer leur prix de vente, alors que Z a été condamné le 21/11/2012 pour ce même motif.
La liste des magasins Z retenus est aussi invérifiable, le consommateur devant se contenter de
l’affirmation péremptoire comme quoi l’enseigne pratique un prix unique.
Il est donc démontré qu’aucun des éléments de la publicité Z n’est vérifiable, dès lors que cette dernière ne fournit pas les informations nécessaires concernant les produits, les prix et les magasins comparés. De ce seul fait, cette publicité est illicite.
• Sur l’absence d’objectivité de la publicité comparative de Z
Comme largement développé dans nos écritures, cette publicité porte sur des produits non comparables et des produits qui n’ont pas été comparés objectivement. Ainsi cette publicité ne satisfait pas les exigences d’objectivité nécessaires pour être licite que ces exigences visent le CJUE ou le Code de la consommation. En effet, selon la jurisprudence citée, de nombreux produits MDD ne peuvent d’abord pas être comparés entre eux, notamment ceux comportant des labels de qualité avec des produits dépourvus
d’un tel label. Ces produits MDD ne peuvent ensuite être comparés qu’à condition que les consommateurs aient accès à leurs caractéristiques précises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fournit ainsi de nombreux exemples où les Cours d’appel ont sanctionné les annonceurs à ce titre. Z en est de nouveau parfaitement au fait, pour avoir obtenu en 2009 et 2012 les condamnations de CASINO et AC sur ce motif.
Le Code de la consommation, en son article L.121-2, a durci en 2021 ces exigences, visant spécifiquement comme pratiques commerciales trompeuses, les allégations fausses ou de nature à induire en erreur, concernant l’origine France des produits et les engagements en matière environnementale.
7 JB
En l’espèce, Z ne donne aucune précision sur la composition des produits comparés, ni sur leur origine. A nouveau Z n’ayant pas de site marchand pour l’alimentaire, le consommateur doit nécessairement se rendre en magasin pour ensuite pouvoir comparer la composition desdits produits avec celle des produits U. Or, selon les enquêtes récentes citées, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à être prêts à payer plus cher pour des produits labellisés, à haute valeur environnementale, ou contenant des ingrédients de qualité, français voire régionaux.
La publicité de Z est de ce fait illicite.
Dans ses conclusions en réponse du 22/04/2024, Z communique des «< Fiches de comparabilité
» qu’elle s’est constituée à elle-même, lesquelles révéleraient, selon cette dernière, que « les compositions des produits comparés ainsi que les origines étiquetées ont été prises en considération dans le comparatif ». Z ajoute que « ces fiches étaient accessibles sur simple demande au consommateur intéressé » alors que ces fiches n’ont jamais été mises à la disposition ni des consommateurs ni des concurrents et ne lui ont même pas été communiquées, après sa mise en demeure du 04/09/2023.
En outre ces fiches, que Z s’est fabriquée à elle-même, ne reposent sur aucun élément vérifiable et, comme détaillé, cette dernière a volontairement occulté des éléments essentiels de la comparaison comme la présence d’additifs ou de conservateurs artificiels.
Z a en outre comparé des produits qui, à l’évidence, ne sont pas comparables, comparant par exemple (i) des produits MDD Z à des produits Prix Mini de U, c’est-à-dire des premiers prix, en contradiction avec les engagements pris par le Président de Z (ii) des produits ne répondant pas au même besoin (même si celle-ci se contente d’alléguer qu’il s’agirait « d’erreurs matérielles '> sans incidence sur la comparabilité générale des produits) ou (iii) des produits MDD Z sans label avec des produits U ayant reçus les labels Bleu Blanc Coeur ou Spécialité Traditionnelle Garantie.
En comparant des produits qui ne sont pas comparables, Z a commis une faute sur le fondement de l’article L. 122-1 du Code de la consommation de nature à tromper gravement les consommateurs.
Enfin, comme le montrent les exemples choisis (madeleines, confiture de fraise et de myrtille, lasagnes, lardons fumés etc.) certains produits MDD U étaient en réalité plus qualitatifs que les produits MDD Z, ce qui justifiait une différence de prix, mais dont le consommateur n’avait pas connaissance. Ce, en totale contradiction avec la méthodologie Z qui affiche explicitement que
< les produits comparés ne doivent pas présenter de différences majeures dans leur composition et, d’autre part, s’il existe des différences entre les deux produits, alors le produit MDD Z doit être de qualité supérieure au produit concurrent pour être comparé. »>
La publicité comparative de Z est donc trompeuse.
• Sur l’absence de représentativité de la comparaison de Z
La 1ère comparaison avec les produits U n’a porté en réalité que sur 224 produits alors que Z affirme de manière générale avoir « tout comparé» et être « moins cher ». Cette insuffisance de représentativité suffit selon la CJUE pour qualifier cette publicité de trompeuse et Z, comme
d’autres de ses concurrents, a été condamnée à plusieurs reprises, par divers Tribunaux français, pour la généralité de ses slogans jugés trompeurs pour les consommateurs.
En fait, dans cette 1ère campagne comme dans les suivantes, Z affirme avoir «< tout comparé >> et en conclut, de manière générale, être moins cher qu’elle, alors que cette dernière a sélectionné un échantillon total de 428 produits Z représentant seulement 13% de son assortiment et n’a comparé que 1,4% de l’assortiment de U. Cette affirmation, comme précédemment, a été reprise par le Président de Z sur les réseaux sociaux :
< On a à nouveau TOUT comparé de manière équitable # MDD et marques nationales, et le résultat est le même qu’il y a 3 mois : Z France est le moins cher n’en déplaise à certains '>
Pour faire de telles annonces générales, Z devrait justifier avoir procédé à une comparaison exhaustive de tous ses produits de marque nationale et MDD avec ceux des enseignes
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concurrentes, ce qui est loin d’être le cas. Ainsi Z référence 876 produits de marque nationale contre 12.042 pour U, alors que la comparaison ne porte que sur 102 produits. Z référence selon les sources entre 2.360 et 3.176 produits MDD contre 4.079 pour U, de sorte que même en excluant les produits qui ne sont pas comparables, cette dernière aurait pu comparer davantage que 122 produits. Il est d’ailleurs intéressant de relever que, quand AC réalise une publicité comparative sur 4.117 produits U de marque nationale, Leclerc retient un positionnement prix de U cohérent, en la plaçant devant AB.
Dans ses conclusions en réponse du 22/04/2024, Z confirme qu’elle a effectué une « sélection '> des produits comparés alors que sa méthodologie et son slogan laissent, au contraire, penser que cette dernière a comparé tous les produits de 4 univers produits. Z s’en défend en soutenant que le périmètre de produits comparés relève de sa liberté et qu’elle n’a pas à justifier de l’absence de comparaison de certains produits.
De nouveau la publicité comparative de Z est trompeuse et partant, illicite.
• Sur le préjudice causé par le caractère illicite de la publicité et le dénigrement
Selon la jurisprudence citée et l’exposé ci-dessus, les publicités comparatives de Z sont illicites, entraînant pour U un trouble commercial et lui causant un préjudice indéniable.
Cette publicité est en outre manifestement dénigrante, Z a ainsi :
- fait croire à tort, au travers de ses campagnes publicitaires, que les prix U sont injustifiés, en ce qu’ils sont généralement plus chers que ceux de Z pour la même qualité ;
- raillé ses concurrents, dont U, sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) en les représentant comme un chien éberlué par leur positionnement prix par rapport à Z ; fait croire aux consommateurs qu’ils sont floués par ses concurrents qui pratiquent des prix injustifiés, d’où le slogan « rétablissons la vérité ». Le préjudice est aggravé par le fait que ces campagnes de publicité ont en outre été lancées dans un contexte économique difficile et avec une dimension nationale et multimédias (budget 2023 de
557m€ pour Z ce qui en fait le premier annonceur du secteur). En réponse, Z tente de démontrer que U n’a subi aucun préjudice, en ayant vu sa part de marché augmenter, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence en la matière.
Comme il est très difficile d’établir la corrélation entre le caractère trompeur d’une publicité comparative et une baisse des ventes, tant l’activité de distributeur varie en fonction d’une multitude de facteurs, les juges ont, dans les jurisprudences citées, opté dans leurs jugements pour une indemnisation forfaitaire tenant compte de l’ampleur de la publicité.
En l’espèce, le coût d’une publicité comparative, telle que celle menée par Z, peut être estimé à au moins 13,6m€ compte tenu de la durée de la publicité (en 5 vagues d’octobre 2023 à mai 2024) et des multiples supports de diffusion soit environ 4.5m€ par campagne, montant confirmé par note en délibéré (pièce n°52). Pour contrebalancer les effets négatifs de cette publicité illicite sur son propre chiffre d’affaires, elle devra mener une campagne proportionnelle à sa propre part de marché, soit 11,8%, représentant ainsi un coût a minima de 531.000,00€ (4.500.000,00€ x 11,8%). Z ne saurait contester ce mode de calcul puisque cette dernière l’a invoqué dans une affaire
l’opposant à CARREFOUR.
Elle verse aux débats 52 pièces, y compris la pièce n°52 remise par note en délibéré ainsi qu’une note de commentaires sur la note en délibéré reçue de la défenderesse.
Z oppose que :
Elle est une entreprise de la grande distribution alimentaire, active sur le territoire français depuis
1989, et qui exploite 1.600 supermarchés. Son modèle repose sur un concept de supermarchés visant à offrir une gamme limitée de produits de marques nationales, pour favoriser les produits de qualité à un prix attractif, en privilégiant les produits MDD Z qui représentent une part importante de ses ventes. Ainsi, sa gamme de produits comprend 90% de MDD Z, et 10% d’articles de marques nationales.
9
Plus précisément, elle propose en 2024 un assortiment pour les rayons alimentaire et DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) de 3.176 références en marques propres et 817 références en marques nationales.
Elle a pu, grâce à son modèle économique, conquérir les consommateurs français qui l’ont élue une nouvelle fois en 2024 « Meilleure Chaîne de magasins de l’année » catégorie hypermarchés et supermarchés pour la 12ème année consécutive. En ce sens, les développements de U relatifs au contentieux liés à l’usage de cette mention, attribuée par un organisme indépendant, ne visent qu’à la discréditer et sont en tout état de cause inopérants dans l’appréciation du présent litige.
Malgré un modèle axé sur une offre de produits à prix attractifs, elle accorde une priorité à la qualité des produits référencés, comme en témoignent les prix remportés par l’ensemble de sa gamme. Ses produits MDD reçoivent ainsi régulièrement des distinctions et des notes élevées dans les tests produits reconnus, que ce soit de la part d’organisations de consommateurs ou de magazines spécialisés.
En outre, 72% des fruits, légumes, viandes et produits de boulangerie sont produits en France. Par ailleurs, elle propose à ses clients 1.046 produits MDD certifiés de sa gamme permanente, la labellisation faisant partie de sa stratégie d’achats responsables. Ainsi, elle communique sur 11 labels de qualité pour les produits alimentaires, contrairement aux allégations fausses de U qui n’est pas la seule à se démarquer < par des produits MDD qui apportent une valeur sociétale ajoutée ».
En 2023, elle maintenait sa position de 2022, avec une part de marché à 7,8% et affichait même, début 2024, une légère baisse de sa part de marché restant à la cinquième place nationale.
U est la centrale coopérative de référencement des marchandises approvisionnant les 1.730 Magasins U, adhérents au groupement Système U, tout en restant des commerçants indépendants libres de fixer leurs prix de vente au public.
U est en charge des communications au niveau national pour le compte de ses adhérents, et n’a donc aucune activité de vente des produits auprès des consommateurs français. Les Magasins U commercialisent essentiellement des produits à marque nationale qui représentent 75% de sa gamme, contre 25% pour les produits MDD regroupés en 5 marques. La variété prétendue de la gamme proposée de produits MDD U ne remet nullement en cause la répartition de l’assortiment proposé en magasins, qui reste à 75% composé de marques nationales.
En 2020, l’enseigne U enregistrait des chiffres particulièrement favorables sur l’année, malgré le contexte économique très particulier causé par la pandémie de Covid-19, avec une augmentation du chiffre d’affaires hors carburants de 8,2%, soit 1,7 milliards d’euros. Cette hausse dissimulait toutefois d’importantes évolutions, et notamment une augmentation de +14,1% du prix moyen du panier. (Pièce n°9)
Depuis le 04/03/2022, afin de mettre fin à l’image d’une enseigne qui s’enrichit auprès des consommateurs, non connaisseurs du fonctionnement opérationnel d’une coopérative, le groupement U s’est placé dans un nouveau positionnement prix. U a mis en avant ce positionnement auprès des consommateurs en recourant régulièrement à la publicité pour comparer les prix de ses produits, notamment via des campagnes nationales comme celle de février 2024 intitulée < Des valeurs fortes et des prix bas '>.
En 2023, U avait lancé une campagne sur un panier anti-inflation de «150 produits à prix coûtant '>, dont il résulte que les prix appliqués étaient souvent identiques d’un point de vente à l’autre. U a même récemment mis en place une pratique déloyale de prix réduits, basés sur un prix conseillé entre adhérents. L’analyse des prix pratiqués montre que ces prix conseillés sont systématiquement appliqués par les magasins indépendants.
En 2023, même si celle-ci le conteste dans ses conclusions, U a ainsi poursuivi sa croissance devenant le troisième distributeur alimentaire en France avec un total de 11,8% de parts de marché, derrière AC et AB, et devant CARREFOUR et Z. (Pièce adverse n°36).
Le présent contentieux s’inscrit dans un contexte de forte concurrence entre distributeurs, exacerbée par l’inflation qui a renforcé l’intérêt des consommateurs pour des prix plus bas. Ainsi en 2023, un niveau d’inflation record des produits alimentaires à +12,8% a même été enregistré.
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Alors que le pouvoir d’achat demeure dans un tel contexte une préoccupation majeure des Français, à la recherche de la meilleure offre de prix possible pour leur quotidien, de nombreuses comparaisons de prix ont été réalisées par les différents acteurs de la grande distribution, chaque enseigne mettant en avant l’attractivité de ses prix à travers des comparaisons entre opérateurs.
Constatant que les produits MDD conquièrent de plus en plus les consommateurs et représentent un marché d’un peu plus de 40 milliards d’euros de chiffres d’affaires par an, elle a lancé une campagne de publicité nationale originale, basée sur une étude comparative tant sur les MDD plébiscitées par les consommateurs, que sur les marques nationales.
Dans cette campagne lancée le 02/09/2023, et diffusée par voie de presse, de radios et d’affichages, elle a comparé ses produits avec ceux de 4 concurrents. Il en ressort que :
- sur 300 produits, elle est 2% moins cher que AC ;
- sur 264 produits, elle est 6,3% moins cher qu’AB ;
- sur 210 produits, elle est 9,6% moins cher que U;
- sur 249 produits, elle est 12,8% moins cher que CARREFOUR.
Le slogan choisi indiquait « Quand tous les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer. Vraiment tout… C’est pourquoi, chez Z, nous comparons nos prix sur les produits de marques nationales mais aussi sur les produits de marques de distributeurs '> Comme mentionné explicitement, cette publicité comparative a été élaborée à partir de relevés de prix effectués le 04/08/2023 sur les 2.917 sites Internet drive des enseignes concurrentes visées, précisant que toute personne intéressée par une analyse plus approfondie était invitée à se rendre sur le site www.lidl.fr pour analyser la méthodologie retenue.
Cette méthodologie rappelait aux consommateurs et à toute personne intéressée la possibilité d’obtenir l’intégralité de l’analyse, ou des précisions complémentaires, sur simple demande.
Cette campagne publicitaire a cessé le 01/11/2023, et a été suivie par une nouvelle publicité comparative diffusée par les mêmes canaux et élaborée à partir de relevés de prix effectués le
07/12/2023 sur les 3.225 sites Internet drive des enseignes concurrentes visées. Cette analyse confirmait largement les résultats de la 1ère campagne :
- sur 296 produits, elle est 3,6% moins cher que AC;
- sur 275 produits, elle est 9,8% moins cher qu’AB;
- sur 224 produits, elle est 11,9% moins cher que U;
- sur 262 produits, elle est 16,5% moins cher que CARREFOUR.
Le slogan choisi indiquait cette fois « Nous avons recomparé. Encore. On est les moins chers.
Encore… Et en plus, nos prix sont les mêmes partout en France ! ». Le détail de la méthodologie était accessible dans les mêmes conditions aux consommateurs et à toute personne intéressée.
Cette campagne publicitaire a cessé le 08/03/2024, et a été suivie par une nouvelle publicité comparative diffusée par les mêmes canaux et élaborée à partir de relevés de prix effectués le 29/02/2024 sur les 3.149 sites Internet drive des enseignes concurrentes visées et confirmant largement les résultats des précédentes campagnes :
- sur 427 produits, elle est 4,5% moins cher que AC ;
- sur 410 produits, elle est 11,2% moins cher qu’AB ;
- sur 312 produits, elle est 12,9% moins cher que U;
- sur 396 produits, elle est 17,9% moins cher que CARREFOUR. Le slogan choisi indiquait cette fois « Votre carte chauffe? Pas chez Z. Z est le moins cher.
Et les prix sont les mêmes partout en France ».
Tout consommateur intéressé par une analyse plus approfondie de cette publicité comparative était de nouveau invité à se rendre sur le site www.lidl.fr pour consulter la méthodologie retenue, qui prenait soin de rappeler à toute personne intéressée la possibilité d’obtenir l’intégralité de l’analyse ou des éléments de précisions sur celle-ci, sur simple demande. Cette nouvelle communication n’est d’ailleurs pas critiquée par U, mais utilisée pour prétendre qu’ayant modifié sa présentation, elle reconnait par la même les griefs reprochés à ses précédentes communications.
Une telle affirmation est fausse et péremptoire, puisqu’elle a suivi la même méthodologie et que les modifications citées ne sont pas substantielles.
11 IB Г
U lui a adressé, le 04/09/2023, une mise en demeure l’enjoignant d’adresser à cette dernière, dans un délai de 48 heures, les éléments démontrant « l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité » pour la première campagne de comparaison, conformément à l’article L.122-5 du Code de la consommation.
Elle a répondu dès le 07/09/2023, et transmis les éléments suivants :
- la méthodologie de sa publicité comparative;
- la liste des drives comparés ;
- le tableau regroupant le grammage, le code EAN, le libellé de chaque produit Z et U comparé, ainsi que le prix moyen U, le prix Z, et l’écart de prix moyen.
Sans qu’aucun autre échange ne soit intervenu entre les parties, U l’assignait le 12/02/2024, considérant que les éléments ainsi transmis pour la 1ère campagne et ceux mis à disposition de toute personne intéressée pour la 2ème campagne auraient été insuffisants.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
La société U considère que ses deux campagnes de septembre et décembre 2023 constitueraient des publicités comparatives illicites et dénigrantes à son égard justifiant la réparation d’un trouble
commercial estimé à 531.000,00€ (à parfaire). ME
• Sur l’absence d’illicéité de la publicité comparative litigieuse
U reproche aux campagnes publicitaires leur absence (1) de vérifiabilité, (2) d’objectivité et (3) de représentativité. Ces exigences sont pourtant réunies en l’espèce.
(1) Les jurisprudences citées par U au soutien de ses reproches sur la vérifiabilité ont été tronquées et dénaturées, comme elle le développe dans ses écritures. Ainsi si CASINO a été sanctionné pas l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18/10/2017, c’est parce que cette dernière ne renvoyait nullement à son propre site Internet, comme elle le fait en l’espèce, mais se contentait d’un renvoi au site de l’UFC dont CASINO n’avait pas la maîtrise, sur lequel les informations n’étaient in fine pas accessibles et ne permettaient pas d’effectuer une demande supplémentaire pour avoir par exemple accès à la méthodologie.
La publicité litigieuse est en outre parfaitement vérifiable dès lors que :
- les produits comparés sont identifiables (1.1);
- les prix sont vérifiables (1.2);
- la liste des magasins Z concernés est sans pertinence (1.3).
(1.1) L’article L. 122-5 ne liste pas quels éléments doivent être communiqués et se limite à exiger de l’annonceur qu’il soit en mesure de démontrer l’exactitude matérielle de ses énonciations et indications, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, la méthodologie de la 1ère étude comparative réalisée était directement accessible sur le site Internet par le consommateur. Elle mentionnait explicitement la possibilité de demander directement à l’adresse contact@lidl.fr des informations complémentaires et d’obtenir l’intégralité de
l’analyse. U a d’ailleurs dès le 07/09/2023 eu pleinement accès aux informations nécessaires et la possibilité de réclamer toute information complémentaire.
Les reproches de U concernant la 2ème étude comparative sont tout aussi mal-fondés, même si elle reconnaît qu’un petit problème de transfert de fichier (Excel à PDF) a pu rendre un peu plus difficile la lecture des données fournies. Ces troncages ont été par la suite immédiatement corrigés, sans pour autant que cela ne constitue une reconnaissance par elle d’une prétendue faute, puisqu’il s’agit
d’une simple mesure de gestion des informations. Elle démontre de même dans ses conclusions que les autres reproches de U concernant de possibles ambiguïtés sur les produits MDD Z comme sur les produits MDD U sont tout aussi mal-fondés.
(1.2) U lui reproche de n’avoir publié en décembre 2023 que des prix moyens concurrents, alors que la communication d’un prix moyen ne permet pas au consommateur de connaître le prix U pratiqué dans son périmètre géographique.
La référence au prix moyen des produits concurrents se justifie totalement puisqu’il n’est en pratique pas envisageable de procéder à une publicité comparative à l’échelle nationale sans effectuer de moyenne, alors même que les magasins U sont des magasins indépendants qui devraient fixer leur prix librement, ce qui ne permettrait pas de faire de comparaison globale.
12
Sa publicité comparative s’inscrit dans le cadre d’une campagne ponctuelle nationale, qui diffère nettement de la situation d’un site de comparateur où la prise en compte de la zone de chalandise peut s’avérer pertinente. En tout état de cause, dans l’hypothèse extraordinaire où une comparaison serait effectuée par zone géographique, il est grotesque d’imaginer que le consommateur étudierait des centaines de pages de comparaisons pour vérifier les prix d’un produit spécifique, une telle hypothèse rendant le résultat absolument illisible. Ce schéma contrefactuel est purement et simplement irréaliste. Ainsi, la méthodologie retenue tient compte du prix de vente effectivement relevé dans chacun des drives U représentant la quasi-totalité du parc drive U, hors Proxi. Ce procédé est d’autant plus juste que comme expliqué dans la méthodologie, elle n’a retenu dans la comparaison que des produits dont la distribution nationale est supérieure à 30% soit disponibles dans au moins 30% des drives de l’enseigne. Elle a d’ailleurs effectué son calcul du prix moyen avec la même approche que celle utilisée par U pour une autre publicité comparative nationale en février 2024 (prix moyen entre ses adhérents indépendants) et décrite dans la pièce adverse n°38.
(1.3) la liste des magasins Z concernés est sans pertinence compte tenu du prix unique pratiqué au niveau national, au cœur de sa stratégie d’enseigne intégrée.
Ainsi aucun des éléments avancés par U ne permet de contester sérieusement le caractère parfaitement vérifiable de la publicité litigieuse, dès lors que le consommateur était mis en capacité d’obtenir d’éventuelles informations complémentaires à celles publiées sur le site Internet. Cette publicité ne peut donc être considérée comme illicite de ce chef.
(2) les reproches de U sur l’absence de caractère objectif de la publicité litigieuse sont tout aussi mal-fondés.
Le nouvel article L. 122-1 du Code de la consommation a assoupli le régime applicable à la publicité comparative. Il n’est donc plus nécessaire d’effectuer une comparaison sur des produits rigoureusement identiques, mais simplement sur des produits qui « répondent aux mêmes besoins. ou qui ont le même objectif », c’est à dire qui présente un « degré d’interchangeabilité >> suffisant pour le consommateur, selon les termes de la CJUE. Ainsi, comme le montrent les jurisprudences citées, cette condition est remplie même lorsque la publicité concerne des produits alimentaires et ce, alors même que les produits comparés diffèrent dans leurs mode et lieu de fabrication, leurs ingrédients ou l’identité de leur fabricant.
Elle justifie en outre que les jurisprudences citées par la demanderesse au soutien de l’absence de comparabilité des produits, au regard de l’existence de labels, ne sont nullement transposables en
l’espèce. Enfin, une pratique commerciale trompeuse ne sera susceptible d’être sanctionnée que si d’une part elle est trompeuse au sens de l’article L.121-2, et que d’autre part, elle altère ou est susceptible
d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, à l’égard du bien ou du service au sens de l’article L. 121-
1 précité.
(2.1) U lui reproche d’abord la prétendue absence d’une information complète des caractéristiques des produits MDD comparés. U commence par citer un sondage Opinionway, datant de 2015, montrant que les consommateurs seraient aujourd’hui plus que jamais attentifs à la composition et l’origine des produits, ce à quoi ne répondrait soi-disant pas sa publicité. En fait, et U ne peut feindre de l’ignorer, le contexte inflationniste a en partie mis un coup de frein aux bonnes intentions de manger plus sain, résultant en une descente en gamme des achats et notamment une réduction des achats de produits frais traditionnels (-2%), ou un net recul du bio (-
15%). Malgré cela, elle reste particulièrement attentive à la composition des produits, comme le souligne à juste titre la demanderesse en citant dans ses écritures les déclarations de son Président, M. AA
: < Quand on dit équitable, chez Z on parle aussi de composition, et on ne compare que ce qui est strictement comparable ! >> Elle développe en outre une série d’exemples justifiant de la parfaite comparabilité des produits analysés (Lasagnes, salade niçoise au thon, pain de mie, confiture de fraise et de myrtille, steaks hachés surgelés etc.)
13 Is
Le simple fait qu’elle n’ait pas spontanément communiqué à U ces fiches comparatives produits, à la suite de la mise en demeure de cette dernière du 04/09/2023, ne permet pas d’en contester la véracité. Elle justifie en outre, dans sa note en délibéré, que ces fiches comparatives ont bien été établies avant le lancement de la première campagne.
(2.2) U lui reproche ensuite l’absence de comparabilité des produits. Or, sur près de 296 produits comparés lors de la 2ème campagne de publicité, la demanderesse prétend à l’absence générale de comparabilité des produits en citant seulement une dizaine d’exemples.
En premier lieu, U prétend qu’elle aurait comparé des produits MDD Z à des produits premiers prix < Prix Mini » de U qui seraient dès lors incomparables, instrumentalisant de fait la déclaration d’ordre général de son Président qui ne fait qu’invoquer les critères de comparabilité. Pour autant, les exemples cités sont sans pertinence, puisqu’en l’espèce, leur composition est strictement identique comme en atteste les fiches de comparabilité, de sorte que les produits visés sont bien comparables. (vinaigre d’alcool, sucre en morceaux etc.)
En second lieu, la demanderesse ne peut invoquer une absence générale de comparabilité des produits sur la base de seulement 3 erreurs matérielles relevées concernant les lingettes démaquillantes peaux sensibles, la crème entière liquide 30% ou le rôti de porc VPF 6 tranches. En ce sens, et contrairement à ce que croit pouvoir prétendre U, les Juges apprécient le caractère trompeur de la publicité dans son ensemble, pour considérer que la publicité comparative serait illicite. Or ces 3 erreurs sur près de 296 produits comparés ne pourraient sérieusement être retenues.
En dernier lieu, U lui reproche d’avoir soi-disant comparé des produits MDD Z sans label avec des produits U avec labels qui ne seraient pas comparables. Toutefois, de telles prétentions sont erronées dès lors que les labels attribués aux produits concernés ont bien été pris en compte dans la comparabilité, comme en attestent à titre d’illustration les fiches produits du jambon Serrano pour lequel les deux jambons comparés sont tous deux porteurs du label «< Spécialité Traditionnelle Garantie » ou le dessert de fromage blanc, intitulé «< Duo gourmand nature » chez U et « Mousse fouettée sur fromage blanc nature » chez Z pour lequel le label Bleu-Blanc-Coeur a bien été pris en compte dans l’étude de comparabilité et est bien mentionné pour le produit U dans la fiche de comparabilité. Cependant il n’existe pas de différence majeure dans la composition des ingrédients majoritaires et U ne démontre en rien le caractère prétendument incontournable de ce label qui reste peu connu du grand public.
Au regard de ce qui précède, U ne peut donc légitimement considérer qu’elle aurait comparé des produits incomparables, et que, comme cette dernière le prétend, ses actions auraient été < de nature à tromper gravement le consommateur >>
(2.3) Elle a parfaitement décrit dans sa méthodologie les modalités de comparaison des produits MDD U et MDD Z. Le principe de base est en effet que 2 tels produits ne sont comparés qu’à condition de :
-Ne pas présenter des différences majeures dans leur composition;
- A défaut, que le produit MDD Z soit de qualité supérieure. Comme elle en justifie dans ses conclusions, elle a scrupuleusement respecté cette méthodologie.
Les exemples invoqués par U pour contester cette comparaison sont sans pertinence, car il ne s’agit pas des exemples retenus dans l’étude comparative. Ainsi, U est totalement infondée à prétendre que certains produits MDD U auraient été en réalité plus qualitatifs que les produits MDD Z, justifiant de fait une différence de prix. Tout autant, elle est infondée à lui reprocher de n’avoir apprécié la comparabilité des produits qu’à partir des ingrédients majoritaires, alors que ceci est parfaitement conforme à la méthodologie décrite, en excluant par exemple les additifs. Sa comparaison a ainsi respecté les critères légaux et jurisprudentiels exigeants que les produits répondent aux mêmes besoins et n’est donc nullement trompeuse.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que constater que la comparaison effectuée par elle remplit
l’exigence d’objectivité, et donc que la publicité comparative litigieuse est parfaitement licite.
(3) les reproches de U sur l’absence de représentativité de l’échantillon retenu pour la comparaison ne sont pas plus fondés, ni en droit, ni en fait.
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Ainsi la CJUE considère que « le choix du nombre des comparaisons auxquelles l’annonceur souhaite procéder entre les produits qu’il offre et ceux qu’offrent ses concurrents relèvent de sa liberté économique >> Cette même institution a en outre jugé que lorsque la publicité comparative vante le niveau général des prix plus bas de l’annonceur par rapport à ses principaux concurrents, alors que la comparaison porte sur un échantillon de produits, elle ne peut revêtir un caractère trompeur que lorsque le message publicitaire : Soit ne fait pas apparaître que la comparaison n’a porté que sur tel échantillon et non sur
l’ensemble des produits de l’annonceur ;
-Soit n’identifie pas les éléments de la comparaison intervenue ou ne renseigne pas le destinataire sur la source d’information auprès de laquelle une telle identification est accessible;
-Soit comporte une référence collective à une fourchette d’économies pouvant être réalisées par le consommateur qui effectue ses achats auprès de l’annonceur, plutôt qu’auprès de ses concurrents, sans individualiser, d’une part, le niveau général des prix pratiqués par chacun de ces concurrents et, d’autre part, le montant des économies susceptibles d’être réalisées en effectuant ses achats auprès de l’annonceur plutôt que de chacun d’eux.
La Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont pris des positions similaires détaillées dans ses conclusions alors que, comme détaillé, la présentation par U des précédents jurisprudentiels, notamment ceux qui la concernent, est biaisée et non transposable au cas d’espèce. En fait U croit pouvoir lui reprocher de se prétendre moins chère de manière générale sur l’ensemble des produits référencés, alors même que telle n’est pas sa prétention. Elle mentionne explicitement dans sa publicité le nombre de produits comparés par enseigne, et en l’occurrence 224 produits pour U.
Plus précisément, U lui reproche l’emploi des expressions « tout comparer » et « vraiment tout '> alors qu’elle aurait sélectionné un échantillon de 428 produits ne représentant que 13% de son assortiment.
U effectue volontairement une interprétation biaisée des slogans utilisés et en particulier des termes
< tout comparer » et «< vraiment tout » dans sa publicité d’août 2023.
Elle ne visait en effet pas par l’emploi du terme « tout » une comparaison exhaustive des produits vendus par les opérateurs (soit plusieurs dizaines de milliers !) mais une comparaison englobant non seulement les produits à marques nationales et les produits MDD, comme précisé dans sa méthodologie. Sa campagne de communication comparative de septembre 2023 faisait ainsi suite à plusieurs publicités de concurrents, axés uniquement sur les marques nationales, dont notamment la campagne comparative de AC réalisée sur la base de relevés d’avril 2023 (Pièce n°34). U est donc de parfaite mauvaise foi, en prétendant qu’elle aurait effectué une sélection des produits comparés < sans le dire », tant sa méthodologie est on ne peut plus explicite sur le nombre de produits sélectionnés pour constituer l’échantillonnage :
Nb de produits MDD Nb de produits MN Total Enseigne
AC 197 99 296
AB 172 103 275
122 102 224 U
161 101 262 CARREFOUR
que « Z
UConformément à la jurisprudence citée, il ne peut donc être légitimement prétendu par fait croire que tous les produits de U sont plus chers que ceux de Z '>. De même le Tribunal constatera (pièce n°35) que U n’est pas fondée à prétendre que la mention du nombre de produits comparés sur la publicité serait faite « en tout petits caractères » et qu’elle ne serait de fait < pas suffisamment lisible pour rectifier les termes généraux employés par Z '> U ne peut alléguer que sa publicité comparative, qui porte à la fois sur les produits de marques nationales et de marques de distributeur, aboutit à un positionnement prix de U qui ne correspondrait pas à la réalité, en se prévalant d’une part de l’indice prix calculé par un organisme indépendant pour les seuls prix de marque nationale (Pièce adverse n°9) et d’autre part d’une publicité comparative effectuée par AC, là encore spécifiquement sur les produits de marque nationale et surtout sur une période de comparaison différente (25/08/2023 au 12/09/2023). En fait, à la lecture des conclusions adverses, le Tribunal constatera que ce qui choque le plus U est en fait que son analyse conclu que cette dernière serait plus chère qu’AB. Enfin, Z n’a nullement à justifier de l’absence de comparaison de certains produits, puisque là encore, ceci relève de la liberté de choix de l’annonceur.
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Le Tribunal ne pourra ainsi qu’écarter l’argumentation de U selon laquelle sa publicité comparative serait trompeuse du fait de sa prétendue l’absence d’objectivité et de représentativité étant réalisée que sur la base d’un échantillon de 224 produits.
• Sur l’absence de dénigrement et de trouble commercial pour U
U prétend que ses agissements entraînent pour cette dernière un trouble commercial qu’elle devrait réparer. Or le trouble commercial invoqué est tout autant infondé en droit qu’injustifié dans les faits.
La publicité comparative a été introduite en droit français afin d’améliorer l’information du consommateur et de stimuler la concurrence. Ainsi l’article L. 122-2 al 2 du Code de la consommation, comme la jurisprudence citée, confirment que la publicité comparative n’est pas en soi constitutive d’un dénigrement, notamment si son caractère illicite n’est pas démontré.
En outre si la Cour de cassation a consacré une présomption en vertu de laquelle il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fut-il seulement moral, elle précise que cela ne dispense pas le demandeur en réparation de démontrer l’étendue de son préjudice, ainsi que le fait que ce préjudice en résulte directement.
Dans les faits, dans la mesure où sa publicité comparative litigieuse de Z ne fait pas croire que les prix U seraient généralement plus chers les siens, celle-ci n’est en rien fondée à invoquer le prétendu caractère dénigrant qui résulterait d’une telle publicité. Enfin, la représentation d’un chien ne saurait en elle-même être critiquée et constitutive de dénigrement. Il convient en ce sens de rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental qui inclut les mesures publicitaires et permet la satire dès lors que celle-ci est légitime et proportionnée.
En l’espèce cette publicité s’accompagne de plus du message suivant < Rétablissons la vérité ! Des questions sur la méthodologie ? C'est par ici : https://www.lidl.fr/c/publicite- comparative/s10027822».
En outre U ne justifie d’aucun préjudice financier dans la mesure où, sur la période de ses 3 campagnes, la part de marché de cette dernière a augmentée de 0,3% en 2023 à 11,8%, alors que la sienne stagnait.
Le Tribunal ne pourra donc que rejeter la demande de condamnation initialement évaluée à 300.000,00€ à parfaire et portée à 531.000,00€ dans les dernières conclusions de U et sa note en délibéré.
Sur la demande de cessation de la diffusion des campagnes publicitaires et la demande de publicité du jugement à intervenir ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La 1ère campagne de septembre 2023, dont la cessation est demandée dans le dispositif de U, n’est plus diffusée depuis le 01/11/2023. De même la 2ème campagne, dont le retrait est aussi demandé, n’est plus diffusée depuis le 08/03/2024. Ces demandes sont donc sans objet.
Afin de prétendument < rectifier la présentation trompeuse faite par Z pour un nombre significatif de consommateurs »>, U sollicite du Tribunal qu’il ordonne la publication de la décision à intervenir (i) sur son site Internet et sur ses comptes Facebook Instagram et Twitter, (ii) sur les sites des Échos et du Parisien.
Au regard du caractère infondé de cette demande, aucune illicéité de la publicité comparative litigieuse n’ayant été démontrée, le Tribunal ne pourra que l’écarter.
Elle verse aux débats 54 pièces, les pièces 45 à 54 étant jointe à la note en délibéré, outre une note de commentaires sur la pièce adverse n°52, remise, elle aussi, par note en délibéré.
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凶
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère prétendument illicite des publicités de Z au titre de l’article L. 122-5 du Code de la consommation
L’article L.122-5 dispose que « l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité » U soutient que Z n’a pas du tout respecté l’article ci-dessus pour sa 1ère campagne de septembre 2023, ne l’a respecté que partiellement pour sa 2ème campagne de novembre 2023 et l’a respecté beaucoup plus scrupuleusement pour sa 3ème campagne de mars 2024. Z objecte, rappelant que l’ensemble de ses campagnes comportaient une mention invitant tout consommateur intéressé par une analyse plus approfondie de cette publicité comparative à se rendre sur le site www.lidl.fr pour consulter la méthodologie retenue. U justifie avoir fait constater par un commissaire de justice que, lors de la 1ère campagne, le site Z ne comportait qu’une information très partielle à savoir la méthodologie et la liste des drives comparés, et a constaté qu’on ne trouvait en réalité dans ces documents, aucune liste des produits comparés ni des prix pratiqués sur ces produits, par les différentes enseignes. U reconnait cependant que la méthodologie suggérait de réclamer toute information complémentaire par courriel à contact@lidl.fr, ce qu’elle a fait immédiatement mettant en demeure Z, dès le 04/09/2023, de lui adresser sous 48 heures les informations manquantes.
Z justifie avoir communiqué une liste des produits comparés, entre ceux de Z et ceux de U, qu’ils soient de marque nationale ou de MDD, ainsi que la liste des drives U utilisés dans son analyse.
U persiste à soutenir que cette information restait insuffisante pour lui permettre de vérifier la licéité de la publicité compte tenu :
- d’erreurs manifestes concernant un petit nombre de produits ;
- d’imprécisions importantes pour les produits MDD, reconnaissant que pour les marques nationales les codes EAN et le grammage étaient suffisants;
- de l’absence de détail pour ces MDD, à la fois sur les produits Z comparés et sur la gamme des produits MDD U retenus (sur les 5 gammes de MDD commercialisés par U); de l’absence de détail sur la composition détaillée des produits MDD des 2 enseignes ayant fait
-
l’objet de la comparaison, y compris en matière d’additifs et conservateurs, comme de l’absence de détails sur la provenance des ingrédients principaux (exemple Viande Bovine Française ou VBF), de
l’absence de mention claire de l’existence de labels obtenus par ces produits, tous critères permettant de s’assurer de leur comparabilité ;
-de l’absence de démonstration que le prix unique affiché par Z était respecté au sein de son
réseau ;
- de l’absence de justification des prix relevés dans chacun des drives U analysés ayant conduit à la détermination du prix moyen U. Z conteste l’insuffisance des informations produites indiquant que U l’avait assignée immédiatement après sa réponse à cette mise en demeure, plutôt que de simplement réclamer les informations complémentaires dont cette dernière considérait encore avoir besoin.
Z verse aux débats une large partie des informations manquantes, réclamées par U en septembre 2023, notamment les fiches comparatives produits établies par son prestataire avant le lancement de la 1ère campagne, tel que démontré dans sa note en délibéré.
Z reconnaît aussi avoir ajouté sur son site dès la 2ème campagne une partie des informations réclamées par U dans sa mise en demeure et reconnaît les avoir complétés une nouvelle fois pour sa 3ème campagne. U reconnaît ne pas maintenir la totalité de ses critiques pour la 3ème campagne et soutient par là- même que les compléments apportés par Z au fil des campagnes sont une reconnaissance explicite de l’insuffisance des éléments fournis lors des 2 campagnes précédentes et donc du caractère illicite de la 2ème campagne et surtout de la 1ère campagne, au titre de cet article L. 122-
5 du Code de la consommation. U souligne en outre que Z ne disposant pas de site marchand, permettant par exemple de vérifier la composition détaillée des produits MDD Z comparés, la seule option pour un consommateur ou un concurrent désireux de vérifier en détail les affirmations utilisées dans l’analyse préalable aux publicités de cette dernière est de se rendre en magasin.
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Le Tribunal constate l’insuffisance des informations communiquées par Z, via son site Internet, notamment lors de la 1ère campagne et relève que certaines des informations essentielles à la vérification des chiffres produits, comme ces fiches comparatives, n’ont été communiquées à U que dans le cadre de la présente instance, avec ses conclusions successives du 22/04/2024 et du
15/07/2024.
En conséquence, le Tribunal dit que Z n’a pas respecté l’article L.122-5 du Code de la consommation rendant illicites sa 1ère campagne de publicités comparatives et dans une moindre mesure sa 2ème campagne.
Sur le caractère prétendument illicite des publicités de Z au titre des article L. 122-1 et L.121-2 du
Code de la consommation
L’article L.122-1 dispose que toute publicité comparative n’est licite que si « 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie >>
L’article L.121-2 dispose que :
< une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions"fabriqué en France ou origine France ou de toute mention, signe ou symbole « » "
équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L.112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; (…) e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres États membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes '>
U soutient qu’une large partie des 122 produits MDD U objets de la comparaison par Z ne sont en fait pas comparables car:
- leur composition en ingrédients principaux diffère (% de viande dans des lasagnes ou % d’œuf frais dans des madeleines);
- la provenance de ces ingrédients (Europe, France, produit régional) et leur qualité diffèrent; certains produits Z comprennent des additifs et conservateurs artificiels, non pris en compte dans la comparaison (acide citrique vs. jus de citron);
- Z a parfois omis de prendre en compte l’existence de labels soit sur le produit U dans son entièreté (Bleu-Blanc Coeur ou Spécialité Traditionnelle Garantie) soit sur un des ingrédients principaux (VBF). Z reconnaît 3 erreurs matérielles dans son analyse et conteste l’absence systématique de comparabilité, y compris en matière de produits labellisés, versant à l’appui de ses contestations ses fiches comparatives produits.
Le Tribunal constate quelques incohérences entre les pièces versées aux débats par les deux parties, montrant que la composition de leurs produits MDD varie au cours du temps, selon les fabricants que ce soit en termes de pourcentage d’un ingrédient principal (ceuf frais ou viande) ou de nature du conservateur utilisé (acide citrique vs jus de citron).
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Le Tribunal observe, en outre, que les quelques différences en matière de label du produit ou d’un de ses ingrédients essentiels (Viande Bovine Française vs. Viande Française, label Bleu-Blanc
Cœur vs absence de label) ne sont pas suffisants pour déclarer non comparables, au sens de la jurisprudence, les 122 produits MDD retenus par Z. Le Tribunal constate enfin la souplesse récemment apportée aux textes en matière de comparabilité, reprise par les diverses jurisprudences versées aux débats, notamment celles de la CJUE et en tiendra compte.
En conséquence, le Tribunal dit que U, tout en pointant quelques insuffisances mineures dans l’analyse de Z, préalable à ses campagnes de publicité comparative, ne démontre ni l’absence d’objectivité ni l’absence de comparabilité systématique des échantillons retenus, voire même de la majorité des produits comparés.
Le Tribunal dira donc que ces 3 campagnes de publicités ne sont pas trompeuses et, dès lors, non illicites au visa des articles L.122-1 et L. 121-2 du Code de la consommation.
Sur l’absence de représentativité de l’échantillon retenu par Z
U souligne la faiblesse de l’échantillon retenu par Z dans son analyse, par rapport au nombre de produits référencés dans ses magasins, avec 102/876 soit moins de 12% des produits de marque nationale et 122/2.360 à 3.176 soit au plus 5% pour les produits MDD. U soutient ainsi que l’échantillon retenu n’est pas représentatif alors que par les divers slogans accompagnant la 1ère campagne Z prétendaient avoir « TOUT comparé… vraiment tout '> concluant de manière générale être moins cher que tous ses concurrents dont U. Z justifie d’abord n’avoir retenu dans son échantillonnage, concurrent par concurrent, que ses produits disposant d’un équivalent ou a minima d’un produit pour lequel le produit MDD Z était qualitativement supérieur. Z justifie ensuite des produits pour lesquels le produit MDD concurrent était référencé a minima dans 30% des drives analysés.
Z soutient ainsi ne pas avoir cherché à tromper les consommateurs, en mentionnant explicitement dans sa publicité le nombre de produits comparés par enseigne, en l’occurrence 224 produits pour U lors de la 1ère campagne. Z soutient ensuite que ce choix de ne comparer que 224 produits ne rend en rien sa campagne illicite au titre de l’absence de représentativité, produisant un certain nombre de jurisprudences à l’appui, notamment celle de la CJUE considérant que « le choix du nombre des comparaisons auxquelles l’annonceur souhaite procéder entre les produits qu’il offre et ceux qu’offrent ses concurrents relèvent de sa liberté économique ».
Z ajoute que U fait une interprétation abusive de l’expression « nous avons tout comparé » et que selon les jurisprudences citées il ne peut être légitimement prétendu par cette dernière que Z fait croire que tous les produits de U sont plus chers que ceux de Z '>.
Le Tribunal relève que la jurisprudence récente indique clairement une absence de caractère illicite des campagnes comparatives de prix pour manque de représentativité de l’échantillon retenu, tant que la taille de cet échantillon est indiquée de manière transparente. En l’espèce, la mention du nombre de produits comparés par Z pour chaque concurrent figure explicitement sur l’affiche principale et n’est pas masquée au milieu de la méthodologie disponible sur son site.
En revanche le Tribunal constate que le slogan de la 1ère campagne avec l’expression < nous avons tout comparé »>, utilisée avec des variations mineures sur les divers supports médiatiques, donne une image fausse de cette méthodologie et a un caractère trompeur. Le Tribunal note par ailleurs que cette expression n’a pas été retenue pour les 2ème et 3ème campagnes, comparant pourtant de la même manière des produits de marque nationale et des produits MDD.
En conséquence le Tribunal dit que la 1ère campagne est trompeuse, au titre de la représentativité, compte tenu de l’utilisation par Z du slogan retenu, mais pas les 2ème et 3ème campagnes.
Sur les accusations de dénigrement, le trouble commercial et le préjudice allégués par U
U soutient que la campagne de Z, sur les réseaux sociaux, utilisant «< un chien éberlué », censé être un de ses concurrents en train de regarder les résultats de son analyse, est < assurément humiliante et péjorative » et doit être considérée comme une tentative de ridiculiser ces mêmes
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concurrents. U soutient ainsi que cette campagne constitue du dénigrement au sens de l’article L.122-2 du Code de la consommation, citant à cet effet une jurisprudence dans laquelle AC avait été condamné à payer 100.000,00€ à MONOPRIX au titre du préjudice moral.
Z conteste cette caractérisation, soutenant que la vidéo en question se borne à dénoncer de manière humoristique et non dénigrante, les critiques de ses concurrents dans la presse, insatisfaits des résultats de cette publicité comparative. Z ajoute que alors que la publicité condamnée par la jurisprudence citée apparentait les concurrents de l’annonceurs à des pigeons prêts < à se faire plumer ». La représentation d’un chien ne saurait en elle-même être critiquée et constitutive de dénigrement en soi, le chien étant un animal domestique très apprécié par la majorité des Français.
Z rappelle en outre, conformément à d’autres éléments de jurisprudence cités que la publicité comparative n’est pas en soi constitutive d’un dénigrement, notamment si son caractère illicite n’est pas démontré.
U reconnaît que sur la période des 3 campagnes de publicité comparative de Z, objet de la présente affaire, la part de marché du groupement U (U et les Magasins U) a augmenté, mais indique que c’est largement le résultat des grandes difficultés financières du groupe CASINO. U soutient que ces publicités trompeuses, illicites et dénigrantes lui ont malgré tout porté préjudice et que le seul moyen pour elle de réduire ce préjudice est d’investir de son côté dans une autre campagne de publicité comparative. U a estimé, avec l’aide de ses prestataires, le coût d’une telle campagne à 4.500.000,00€ tel que justifié dans ses écritures et sa pièce n°52. Se basant sur une jurisprudence récente, U réclame ainsi à titre de réparation de son préjudice que Z soit condamnée à lui payer une part du coût de cette campagne à venir déterminée en utilisant sa propre part de marché soit 11,8% soit un total de 531.000,00€ (4.500.000,00€ x 11,8%).
U réclame, en outre, le retrait des 3 campagnes de Z et la publication du jugement sous astreinte sur les divers médias internes de Z (site Internet, comptes sur les réseaux sociaux) ainsi que sur les sites Internet des Échos et du Parisien.
Z rappelle que ses 3 campagnes de publicités comparatives ont été retirées l’une après l’autre. Z soutient de nouveau que ses publicités ne sont en rien trompeuses, illicites ou dénigrantes. Z argue que U n’a en rien démontré que ces publicités lui ont causé un trouble commercial et dernière, alors que la sienne stagnait.Omple te encore moins un préjudice financier compte tenu de l’augmentation de la part de marché de cette
Z soutient enfin, sans en justifier, que l’estimation par U du coût d’une telle campagne est largement surévaluée, compte tenu des rabais proposés sur le prix catalogue par les divers médias, aux gros annonceurs tels que U et Z.
Le Tribunal constate que la demande faite par U de retirer les 3 campagnes est devenue sans objet.
Le Tribunal rappelle son appréciation ci-dessus comme quoi :
Z n’a pas respecté l’article L.122-5 du Code de la consommation rendant illicites sa 1ère
―
campagne de publicité comparative et dans une moindre mesure sa 2ème campagne. Les 3 campagnes ne sont pas illicites au visa des articles L. 122-1 et L.121-2 du Code de la
-
consommation
En revanche, la 1ère campagne est trompeuse, au titre de l’absence de représentativité, compte tenu de l’utilisation par Z du slogan retenu < tout comparé… vraiment tout '>
Le Tribunal prend enfin note des protestations de Z, quant à l’existence d’un préjudice financier, comme de son quantum tel qu’évalué par U à 531.000,00€, que ce soit sur l’estimation du coût de la campagne retenu de 4,5m€ ou sur l’utilisation de la part de marché de U soit 11,8% dans cette évaluation du préjudice.
Le Tribunal considère néanmoins que U a subi un préjudice financier qu’il convient d’indemniser et, étant souverain dans l’appréciation des faits, fixera à 150.000,00€ le montant de la réparation du préjudice subi par U.
En conséquence le Tribunal :
- dira sans objet la demande de U de retirer les 3 campagnes de publicité comparative de Z;
- déboutera U de sa demande de publier le présent jugement sur les sites et comptes de Z sur les réseaux sociaux ;
- déboutera U de sa demande de publier le présent jugement sur les sites des Échos et du Parisien ;
dira que U a subi un préjudice financier qu’il convient d’indemniser;
20 P д
condamnera Z à payer à U la somme de 150.000,00€ au titre de ce préjudice financier.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, U ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 30.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera U du surplus de ses demandes à ce titre et déboutera Z de ses demandes à ce titre.
Sur la demande relative aux frais de l’exécution forcée
U demande au Tribunal de condamner Z à supporter l’intégralité des frais de l’exécution forcée
DE COMM de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
ER Le Tribunal considérant cette demande sans objet en l’espèce en déboutera U.
CE n Sur les dépens doe
Z succombant, dépens seront mis à sa charge.
U B PAR CES MOTIFS
RI
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, A Dit sans objet la demande de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de retirer les 3 campagnes de publicité comparative de la société Z.
Déboute la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de sa demande de publier le présent jugement sur les sites et comptes de la société Z sur les réseaux sociaux.
Déboute la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de sa demande de publier le présent jugement sur les sites des Échos et du Parisien.
Condamne la société Z à payer à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE la somme 150.000,00 euros à titre de préjudice financier.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Z à payer à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société COOPERATIVE U ENSEIGNE du surplus de ses demandes à ce titre et déboute la société Z de ses demandes à ce titre.
Déboute la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de sa demande de condamner Z à supporter
l’intégralité des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société Z aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
21ème et dernière page
212 1
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