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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juil. 2023, n° 23/53211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INVACARE POIRIER, Société ALBER GMBH, S.A.R.L. A2 MEDICAL, CPAM DE PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 juillet 2023 N° RG 23/53211 – N° Portalis
352J-W-B7H-CZJ2Y par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de […], agissant par délégation du Président du Tribunal, N°: 7
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier Assignation du : 15, 16, 20 et 22 Mars
2023
AJ du TJ DE PARIS du 07 Février 2023, N°
2022/040441
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Madame X Y
7 avenue de Lamballe
75016 PARIS
représentée par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS – #D0131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040441 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
DEFENDERESSES
S.A.R.L. […]
49/53 rue de la Convention
75015 PARIS
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS – #D1414
S.A.S. INVACARE POIRIER
Route de Saint Roch
37230 FONDETTES
non comparante et non constituée
3 Copies exécutoires
108 ра з délivrées le: 2
+2 Copie expert
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Société ALBER GMBH
[…] 14
72461 ALBSTADT – ALLEMAGNE
représentée par Maître Béatrice DESHAYES de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS
- #R0188
CPAM DE PARIS
[…]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia
BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date des 15, 16, 20 et 22 mars 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/53211, par laquelle Madame X Y a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de […] statuant en référé, la société […], la société INVACARE POIRIER, la société ALBER GMBH et la
CPAM de PARIS, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1245 et suivants du code civils, aux fins de voir :
- ordonner une mission d’expertise judiciaire technique pour examiner le fauteuil roulant et ses accessoires acquis auprès de la société A2 médical et une mission d’expertise judiciaire médicale confiée à un médecin expert spécialisé dans la médecine physique et de réadaptation, condamner la société […] à lui payer la somme provisionnelle de 8.177,01 euros,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de PARIS, dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute,
- réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les
dépens.
Vu les conclusions reprises oralement à l’audience du 26 juin 2023 par lesquelles Madame X Y a soutenu les demandes formulées dans l’assignation et demander de débouter la société A2 Médical de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de réserver les entiers dépens;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société […] qui demande au juge des référés, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 1245 et suivants et 1625 et suivants du code civil, de :
"Déclarer la Société […] recevable et bien fondée en
toutes ses demandes,
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Débouter purement et simplement Madame X Y de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Société […] et la mettre d’ores et déjà hors de cause, Condamner Madame X Y au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. A titre subsidiaire, condamner solidairement les Sociétés
INVACARE POIRIER et ALBER GMBH à garantir la Société […] des sommes mises à sa charge en vertu de l’ordonnance à intervenir";
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société ALBER GMBH qui demande au juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
"Sur la demande d’expertise technique :
DONNER ACTE à la société ALBER GMBH de ses plus
✔
expresses protestations et réserves quant à la mission d’expertise et à l’exposé des faits et des responsabilités encourues. Si l’expertise technique devait être ordonnée : rejeter les chefs de mission suivants :
• « dire s’il existe un vice caché »
« dire si le fauteuil roulant et/ou l’un de ses accessoires doit être considéré comme un produit défectueux au sens de la règlementation européenne des produits défectueux codifiées aux articles 1245 et suivants du Code civil »>
Sur la demande d’expertise médicale :
- DONNER ACTE à la société ALBER GMBH de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mission d’expertise et à l’exposé des faits et des responsabilités encourues.
- Compléter la mission de l’expert par le chef de mission suivant :
< Dire si les caractéristiques du fauteuil commandé et ses accessoires étaient adaptées aux besoins médicaux de Madame Y. »
En tout état de cause :
REJETER la demande subsidiaire de la société […] visant à ce que la société ALBER GMBH la garantisse de toute condamnation.
- RESERVER les frais de la procédure et les dépens”.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la CPAM de PARIS et la société INVACARE POIRIER n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 juillet 2023.
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DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise:
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 10 puis le 15 décembre 2020, Mme Y s’est vue prescrire par l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches l’achat d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle pour activités physiques et sportives, Invacare, sous le code 9124749, et d’un dispositif d’assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel Invacare, Alber Smooy one 010, sous le code 4353586.
Il est communiqué : un courriel de Mme Z AA, ergothérapeute au sein de ce centre hospitalier, en date du 27 novembre 2020, préconisant de partir "sur un 50 ou 47,5 cm de profondeur d’assise, sous réserve des contraintes environnementales et de la présence de potences
- un devis de la société […] en date du 15 décembre à 75⁰⁹,
2020, pour un fauteuil roulant manuel Kuschall Kseries 2.0 avec châssis aluminium potences 75°, largeur 42 cm, profondeur
- un courriel de Mme Z AA, ergothérapeute au sein de 47,5 cm, ce centre hospitalier, en date du 5 février 2021, réactualisant ses préconisations sur une assise en 42 cm de largeur d’assise et 45 cm de profondeur d’assise, pour rester sur des potences avec 66
un angle de 75° qui assurera plus de confort au niveau des membres inférieurs, qui est un des critères prioritaires dans ce
renouvellement",
- trois factures du 22 mars 2021 de la société […], pour un fauteuil roulant manuel Kuschall Kseries 2.0 avec châssis aluminium potences 75°, largeur 42 cm, profondeur 45 cm, une assise modulaire et évolutive comprenant un dossier JAY CARBON hauteur 24 cm largeur 41 cm coussin activ 9 43 cm (L) x 45 cm (P), ainsi qu’une assistance électrique à la propulsion
ALBER SMOOV ONE 6 KM/H, un bon de retour de la société […] à la société
INVACARE POIRIER en date du 28 mai 2021 pour une erreur de communication unité de commande portant sur le dispositif
ALBER SMOOV ONE 6 KM/H,
- des échanges de courriels entre Mme Y et la société A2
MEDICAL sur d’une part, des incidents du dispositif ALBER SMOOV ONE 6 KM/H, en juillet 2021, d’autre part, la proposition de cette société de reprise du matériel livré contre remise d’un chèque de 8.177,01 euros correspondant au reste à charge financé par Mme Y, outre le remboursement des sommes payées par la sécurité sociale à hauteur de 3.324,97 euros, puis la réponse de Mme Y sur une restitution après réception de matériel de remplacement et sur la survenance d’une inflammation de l’épaule et une intensification de douleurs en
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septembre 2021, et enfin, des désordres affectant les berlingots équipant l’assise,
- un courrier du Dr LEVY, médecin à l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches, en date du 9 décembre 2021, mentionnant l’étatque actuel de son coussin est responsable de complications articulaires nécessitant le remplacement des pièces sous garantie (berlingot à air), un certificat du Dr FIEUX, médecin généraliste, en date du 20
-
avril 2022, indiquant que Mme Y, âgée de 49 ans, est paraplégique depuis plus de 20 ans et qu’en raison de scapulalgies bilatérales invalidantes et de son handicap, son état de santé ne lui permet pas de faire des efforts physiques,
- un procès-verbal de constat dressé à la demande de la requérante en date du 28 octobre 2022, mentionnant une profondeur de fauteuil roulant de 44 cm et une hauteur de 29,5 cm depuis le milieu de l’assise, une palette qui n’est pas au milieu et penche vers la droite, observant que les pieds de Mme Y ne sont pas stables et sortent de la palette lorsqu’elle bouge le haut du corps, que l’unité de commande du dispositif d’assistance électrique à propulsion SMOOV ONE 10 n’est pas fonctionnelle et que la télécommande ne fonctionne pas,
- un procès-verbal de constat dressé à la demande de la requérante en date du 31 octobre 2022, mentionnant que par ailleurs, les berlingots à air à l’intérieur du coussin sont plats,
- un devis de la société BITINA pour la fourniture d’un kit coussin activ2/9 45x45 dossier liberty en date du 29 septembre 2021,
- des attestations de proches de Mme Y mentionnant qu’elle présente, depuis le défaut d’aide à la propulsion, des douleurs aux épaules et des douleurs articulaires des membres inférieurs liées au positionnement de ses pieds sur le fauteuil roulant, et qu’elle dépend de tierces personnes pour ses déplacements,
- un certificat de M. AB, kinésithérapeute, en date du 3 mars 2023 déclarant que l’état de sa patiente s’est dégradé depuis quelques mois, en termes de douleurs (mécaniques, inflammatoires et neurologiques) et de traitements médicamenteux, en lien avec un défaut de mécanisme de propulsion de son fauteuil, induisant un effort supplémentaire des membres supérieurs dans ses déplacements et empêchant de réaliser des infiltrations,
- un listing de frais de déplacements.
A l’issue des débats, les parties sont contraires sur la conformité aux prescriptions des matériels livrés par la société […] et commandés pour le dispositif SMOOV ONE 6KM/H auprès de société INVACARE POIRIER et fourni par la société ALBER GMBH, sur l’origine des désordres subis par le dispositif SMOOV ONE 6KM/H et sur les responsabilités engagées à l’occasion du préjudice corporel signalé par Mme Y après la livraison des matériels et les désordres affectant le dispositif de propulsion SMOOV ONE 6KM/H et des berlingots d’air équipant l’assise du fauteuil.
Dans ces conditions, Mme Y justifie d’un motif légitime à faire établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige sur la conformité et la garantie des vices cachés pouvant affecter le matériel livré et sur l’indemnisation d’un préjudice corporel.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
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Dans ces conditions il sera fait droit aux mesures d’instruction technique et médicale sollicitées qui seront ordonnées dans les termes du dispositif, lesquelles ne portent pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un
futur procès. Madame X Y, partie demanderesse à cette mesure d’instruction et bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y
a pas lieu à fixation d’une consignation.
Par ailleurs, la mise hors de cause de la société […], ayant fourni à Mme Y les matériels litigieux, suppose un examen au fond du litige opposant les parties à la suite de la livraison des matériels facturés le 22 mars 2021. La demande présentée devant le juge des référés est prématurée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Mme Y sollicite le versement par la société […] d’une provision de 8.177,01 euros, en se prévalant de la proposition de cette société de reprendre la totalité du matériel et de lui remettre un chèque de ce montant par courriel du 20 juillet 2021 et de l’urgence à remédier à la situation au vu des conséquences sur son état de santé ainsi qu’aux fins de lui permettre de commander un nouveau fauteuil roulant adapté à ses
besoins.
La société […] s’y oppose en se prévalant d’une contestation sérieuse de tout manquement à ses obligations, indiquant que le matériel livré était conforme aux préconisations de l’ergothérapeute, qu’elle a pris en charge les matériels défectueux et alléguant s’être heurtée au refus de Mme Y de donner suite à ses propositions de rendez-vous avec le fabricant du dispositif SMOOV et de restituer les matériels tout en utilisant le fauteuil depuis plus de deux ans.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe une contestation sérieuse d’un manquement de la société […] à ses obligations contractuelles supposant un examen au fond des engagements contractuels et de l’exécution du contrat liant la société […] à Mme Y, échappant à l’office du juge des référés. Les seules pièces attestant d’une proposition commerciale à l’été 2021 de reprise des matériels livrés en renouvellement contre remboursement du reste à charge de Mme Y est insuffisante à établir à l’été 2023 l’obligation non sérieusement contestable pesant sur la société […] de rembourser à Mme Y le coût de financement desdits matériels facturé en mars 2021 et de l’indemniser de préjudices que les mesures d’instruction sollicitées sont destinées à établir.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de
provision. En l’absence de condamnation au paiement d’une provision, il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de garantie présentée par la société […].
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Sur les autres demandes :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Madame X Y, requérante à la mesure d’instruction, conservera la charge des entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application ni réserve des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de PARIS qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. sans nécessité démontrée d’une exécution au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause présentée par la société […] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;.
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise technique des matériels commandés auprès de la société […] et livrés à Madame X
Y;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Madame AC AD
8, avenue Villemain
75014 PARIS
Tél. […].AE.com
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en automatismes;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se déplacer au domicile de Madame Y pour examiner le fauteuil roulant et ses accessoires acquis auprès de la société A2 médical;
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Se faire remettre par la société A2 médical, et/ou par toute autre partie, tout document permettant de déterminer les caractéristiques du fauteuil roulant et ses accessoires ;
Analyser les caractéristiques du fauteuil roulant et ses accessoires notamment le dispositif d’assistance électrique à propulsion dit SMOOV ;
Faire un rappel des réglementations applicables les concernant à
l’époque des faits ;
- Évaluer la conformité du fauteuil roulant et de ses accessoires avec les normes de santé et de sécurité en vigueur à l’époque des faits ;
Déterminer si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur applicable à l’époque des faits ;
-
Dire s’il existe un vice caché ;
Dire le fauteuil roulant et/ou l’un de ses accessoires doit être considéré comme un produit défectueux au sens de la réglementation européenne des produits défectueux codifiée aux articles 1245 et suivants du Code civil;
Fournir, au vu des pièces et des informations recueillies auprès des parties, tout élément qu’il jugera utile pour l’appréciation du Tribunal quant à la responsabilité des parties dans les dysfonctionnements rencontrés par Madame Y et les préjudices subis;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel allégué par Madame X Y à la suite de la livraison des matériels acquis auprès de la société A2
MEDICAL,
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur AF AG
[…]
5 rue Santerre
75012 PARIS 12
Tél: 01.49.45.84.66
Port.: 06.83.35.21.96
Email: AH.expert@gmail.com lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en ergothérapie;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport
commun ;
Attribuons à l’expert médical désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
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1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame
X Y, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame X Y et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Madame X Y avant la livraison des matériels acquis auprès de la société […] (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Madame X Y et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de la livraison des matériels acquis auprès de la société […], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation; Recueillir les doléances de Madame X Y et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame X
Y au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame X Y, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, faire toute observation utile sur l’adaptation aux besoins médicaux de Mme Y du matériel et de ses accessoires acquis auprès de la société […] et analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales après l’usage des matériels livrés par la société […] et le dysfonctionnement du fauteuil roulant et/ou de ses accessoires,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans
l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
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7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels: indiquer les périodes pendant lesquelles Madame X Y a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer 9 totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
- le déficit fonctionnel temporaire: indiquer les périodes pendant lesquelles Madame X Y a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de
1 à 7;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame X Y d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame X Y de cesser totalement ou partiellement son
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activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- l’incidence professionnelle indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si
-
Madame X Y est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame X Y n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle; préciser si Madame X Y a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.);
- le préjudice d’établissement : dire si Madame X Y subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de
1 à 7;
- le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame X Y effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif;
le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;..
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame X Y, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame X
-
Y, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire;
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre
-
pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle; se prononcer sur la nécessité pour Madame X Y d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
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– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame X
Y subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
9. Faire toute observation utile,
***
Disons que, pour exécuter leurs missions, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248,
263 à 284-1 du code de procédure civile;
Enjoignons aux parties de remettre en particulier à l’expert médical :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame X Y ou de ses ayants-droit par tous tiers médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
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Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de
.la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport:
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
..fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues;
T
;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur. identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Disons que la partie demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de […], montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de […] sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de […] Service du contrôle des expertises […] du Tribunal de […]
75859 […] Cedex 17
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme X Y;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société […] aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre en référé;
Déboutons la société […] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir pas lieu de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à Madame X Y la charge des entiers dépens de l’instance en référé, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de PARIS;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il y ait lieu à exécution au seul vu de la minute.
Fait à […] le 25 juillet 2023
Le President Le Greffier
Violette BATY Daouia BOUTLELIS
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Service de la régie:
Tribunal de […], […] du Tribunal de […], 75017 […]
01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46 regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN: FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC: TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7« Prénom et Nom de la personne qui paye pour prénom et nom du »1
consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
- chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de […] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présenté décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert: Madame AC AD
Consignation: AJ par Madame X Y
le
Rapport à déposer le :
Juge chargé du contrôle de l’expertise: Service du contrôle des expertises
Tribunal de […], […] du Tribunal de […], 75017 […].
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I
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