Infirmation 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 févr. 2014, n° 12/08698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/08698 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 23 octobre 2012, N° 12/00431 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 11 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08698
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/00431
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marion MORANA de la SELARL MORANA – SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me TISSOT substituant Me Marion MORANA de la SELARL MORANA – SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX – PROUZAT – GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me AUTHIE substituant la SCP MELMOUX – PROUZAT – GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL PROGEST
XXX
XXX
représentée par Me Alain COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me GOURMELIN substituant la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Décembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 14 janvier 2011, M. C D a donné à bail à M. A B, par l’intermédiaire de la SARL Pro Gest, un appartement situé XXX, moyennant un loyer mensuel de 425 €, outre 40 € de provision sur charges.
Suivant exploit du 11 mars 2012 et conclusions ultérieures, M. A B a fait assigner son bailleur et l’agence immobilière devant le tribunal d’instance de Béziers pour les faire condamner, sous astreinte, à effectuer des réparations locatives concernant, notamment, la climatisation réversible, le réfrigérateur et le bac à douche et in solidum à lui payer les sommes de :
3 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
500 € pour résistance abusive ;
200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B a fait état d’un important dysfonctionnement du système de climatisation réversible, du réfrigérateur Table Top et de diverses mises en demeure vainement adressées au mandataire du bailleur ainsi qu’au bailleur lui-même. Il a prétendu avoir été victime du vol d’un réfrigérateur personnel et d’une motocyclette, en raison du défaut de changement du code d’accès à la résidence depuis sa création.
La SARL Pro Gest a conclu à l’irrecevabilité, d’une part, des demandes à son encontre, n’ayant aucun engagement contractuel envers le locataire, même si les désordres allégués étaient avérés et d’autre part, de l’appel en garantie, sollicitant contre ses adversaires le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
M. C D a conclu au rejet des demandes du bailleur, l’appartement ayant été livré à l’état de neuf, aucun défaut d’entretien n’étant établi, aucune réparation locative n’étant due. Subsidiairement, il a demandé que sa mandataire, la société Pro Gest, soit condamnée à le relever et garantir, à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2012, le tribunal d’instance de Béziers a :
rejeté les demandes de M. A B ainsi que les demandes des autres parties ;
condamné M. A B à payer la somme de 800 €, chacun, à la SARL Pro Gest et à M. C D, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 21 novembre 2012, M. A B a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 19 décembre 2013 par M. A B ;
* le 10 décembre 2013 par M. C D ;
* le 3 avril 2013 par la SARL Pro Gest.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2013.
******
' M. A B conclut à l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :
dire et juger que le bailleur n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparations locatives, et des éléments d’équipement en bon état de fonctionnement, qu’il n’a pas respecté son obligation de garantir la jouissance paisible ;
condamner le bailleur à effectuer les travaux de réparation de la climatisation réversible, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard ;
condamner solidairement M. C D et la SARL Pro Gest au paiement des sommes suivantes :
— 8 190,20 € pour le préjudice matériel, sauf à parfaire ;
-5 000 € pour le préjudice moral ;
débouter le bailleur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner solidairement M. C D et la SARL Pro Gest à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' M. C D demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
condamner M. A B à lui verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi ;
condamner la SARL Pro Gest à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
condamner M. A B lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Pro Gest à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la partie succombante aux dépens.
' La SARL Pro Gest demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter ses adversaires de leurs demandes et à titre subsidiaire, de :
déclarer irrecevables les demandes relatives au remboursement des factures d’intervention, de la moto volée, des frais de mise en fourrière, de la surconsommation de carburant, du remboursement du coût du réfrigérateur personnel volé, des frais de copies et d’impression, du préjudice moral, pour être nouvelles en cause d’appel ;
ramener à de plus justes proportions l’indemnisation due à l’appelant ;
condamner in solidum M. A B et M. C D à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de l’appelant :
La SARL Pro Gest soutient que sont irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes concernant les factures d’intervention, le remboursement de la moto volée, les frais de fourrière, de surconsommation de carburant, le remboursement du coût de remplacement du réfrigérateur personnel du locataire, volé dans les parties communes, les frais de copie et d’impression, le préjudice moral.
Toutefois, M. A B répond justement que ces demandes nouvelles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la réparation de son entier préjudice, directement causé par le bailleur et par son mandataire.
Rejetant l’argumentation de la SARL Pro Gest, la cour dira ces demandes recevables.
Sur le fond :
Devant le premier juge, M. A B a invoqué, essentiellement, les dysfonctionnements qui suivent :
* climatisation réversible qui ne fonctionne pas ;
* réfrigérateur bruyant et inefficace ;
* bac à douche fissuré.
Pour rejeter ces demandes, le tribunal a seulement retenu que le locataire ne produisait aucune pièce établissant que des dysfonctionnements affectaient ces équipements et qu’au surplus, il n’était pas établi que ces dysfonctionnements, s’ils étaient avérés, relevaient des obligations pesant sur le bailleur.
La cour examinera successivement les dysfonctionnements invoqués.
* La climatisation.
M. A B maintient que, quelques jours après l’établissement du procès-verbal d’entrée dans les lieux en date du 17 janvier 2011, il a constaté, dès le 30 janvier :
que la climatisation annoncée comme réversible ne soufflait ni air froid, ni air chaud ;
qu’il a signalé ces faits à l’agence immobilière, par lettre recommandée du 2 février 2011, pour lui demander d’effectuer les réparations (pièce 3) ;
que l’agence s’est contentée de lui répondre verbalement, que la climatisation n’était pas réversible alors que l’annonce parue sur Internet fait état d’une climatisation réversible (pièce 12) ;
que par un nouveau courrier en date du 27 octobre 2011, il a redemandé à l’agence de faire réparer la climatisation (pièce 4) ;
que par courrier du 3 novembre 2011, l’agence a maintenu que la climatisation n’était pas réversible ;
que cependant, par un autre courrier du 10 novembre 2011, l’agence a finalement reconnu que la climatisation était réversible et lui a fait connaître qu’une entreprise spécialisée allait le contacter au plus vite (pièce 15) ;
que la société contactée a établi un devis le 31 janvier 2012 qu’elle a envoyé à l’agence (pièce 16) après qu’un technicien de la société Recsaclim a constaté, le 23 décembre 2011, que la carte électronique du climatiseur était hors service, défectuosité que l’agence a signalée au bailleur le 1er février 2012 (pièce 8 de la SARL Pro Gest) ;
que malgré ces démarches, ce problème n’a pas été réglé, de sorte que par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 9 février 2012 (pièce 5), il a directement mis en demeure le bailleur de réparer ou de remplacer la climatisation ;
que malgré la lettre de l’agence en date du 5 mars 2012, la réponse du bailleur ne lui a jamais été communiquée ;
que dans cette réponse du bailleur dont il n’a eu connaissance que devant la cour, le bailleur a prétendu qu’il ne savait pas que la climatisation était réversible et qu’en toute hypothèse l’appartement était équipé d’un chauffage par convecteurs électriques ;
qu’en tous cas, la climatisation ne fournit même pas d’air froid alors que le 15 mars 2012, il a fait intervenir un technicien, à ses frais, qui a constaté une nouvelle fois que la climatisation réversible était hors service (pièce 19) ;
que la défectuosité de la climatisation a été constatée à nouveau le 13 janvier 2013 par un huissier de justice, Me Vidal, qui a relevé que la climatisation ne produisait qu’un très faible flux d’air, qu’aucun air chaud n’était produit, que le ventilateur de l’unité extérieure ne fonctionnait pas, ce qui laisse supposer un dysfonctionnement de cette dernière.
Les intimés contestent le caractère réversible de la climatisation, l’agence immobilière soutenant que l’annonce sur Internet visant une climatisation réversible, ne vaut pas pour l’appartement loué par l’appelant, que la climatisation n’a pas été présentée comme telle au futur locataire alors que l’appartement est bien équipé d’un chauffage par convecteurs électriques, que si elle a fourni, par la suite, des renseignements inexacts sur cette réversibilité, c’est parce qu’elle a été mal renseignée par le promoteur immobilier et par un professionnel de la climatisation, qu’en sa qualité de mandataire, elle a toujours répercuté sur le bailleur les doléances du locataire.
De son côté, le bailleur ajoute à la prétention selon laquelle l’appartement n’était pas équipé d’une climatisation réversible :
qu’il l’était bien de convecteurs électriques et qu’il n’a été X des difficultés de la climatisation que le 9 février 2012 ;
que l’appartement n’a jamais été présenté au locataire comme devant être chauffé par le climatiseur, l’annonce sur Internet n’étant pas applicable à son appartement, l’état des lieux d’entrée ne faisant pas état d’une climatisation réversible ;
que le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2013 par Me Vidal n’établirait pas le dysfonctionnement de la climatisation pour la production d’air froid puisque cet huissier note qu’il a perçu 'l’arrivée d’un très faible flux d’air frais', aurait procédé aux mêmes constatations chez des voisins, ce qui prouverait que la climatisation de son appartement fonctionne.
La cour observe cependant que certes, l’appelant ne prouve pas que le contrat de bail stipulait une climatisation réversible, ni que l’état des lieux d’entrée en faisait mention, fait état que l’annonce sur Internet n’était pas applicable au logement en question, le fait que le modèle de climatiseur soit techniquement réversible et que d’autres appartements voisins en bénéficient est insuffisant, pour autant l’appelant démontre que le climatiseur litigieux n’a jamais produit d’air frais, en tout cas en quantité suffisante.
Alors que l’appelant s’est plaint, dès l’origine, du dysfonctionnement de ce climatiseur, le mandataire s’est contenté d’entretenir une discussion sur son caractère réversible ou non, sans faire vérifier son bon fonctionnement, à tout le moins pour produire de l’air frais.
Or, le devis de l’entreprise Banco Recsaclim, daté du 31 janvier 2012 (pièce 16) prouve la nécessité de travaux de remplacement d’une carte et d’un contrôleur extérieur, pour un coût de 825,24 €.
Il résulte, par ailleurs, d’une facture de la société Domus Nature, intervenue le 15 mars 2012 à la demande du locataire (pièce 19) pour effectuer une vérification complète de l’installation, que cette climatisation n’a jamais fonctionné, ce professionnel évoquant une défaillance de la carte principale à remplacer, suggérant qu’un mauvais branchement serait à l’origine de ce dysfonctionnement, ce qui rendrait le changement de la carte nécessaire.
Aucun des intimés ne prouve avoir fait intervenir un professionnel pour effectuer ces travaux. Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 30 janvier 2013 confirme que cette climatisation n’a toujours pas été réparée à cette date puisque, si un huissier a constaté l’arrivée d’un très faible flux d’air, il note en revanche que le ventilateur de l’unité extérieure ne fonctionne pas, ce qui laisse supposer son dysfonctionnement, alors que dans un autre appartement occupé par M. Y, équipé du même climatiseur, l’huissier a appris de cet occupant que cette climatisation produisait de l’air chaud en hiver.
La cour retiendra donc que l’appelant rapporte la preuve du dysfonctionnement de la climatisation, au moins pour produire de l’air frais et fera droit à sa demande de remise en état à cet égard, retenant que l’appelant a été privé de climatisation pour les périodes chaudes des années de 2011, 2012 et 2013.
* Le réfrigérateur.
L’appelant fait valoir que :
dès le 2 février 2011, il a signalé à l’agence le dysfonctionnement du réfrigérateur qui faisait du bruit comme un appareil en fin de vie et troublait son sommeil ;
dès le 2 mars 2011, l’agence n’a pas contesté ce dysfonctionnement mais au contraire, a autorisé le locataire à 'débarrasser le réfrigérateur présent dans des lieux’ ;
d’autres locataires ont rencontré le même problème, seul son bailleur ayant refusé de changer le réfrigérateur (pièce 7 de la SARL Pro Gest) et ce, malgré sa lettre de relance du 27 octobre 2011 ;
si l’agence lui a annoncé le changement du réfrigérateur en janvier 2012, ainsi promis par le bailleur (pièce 14), pour autant, ce dernier n’a pas respecté cet engagement, le contraignant à acheter lui-même, à ses frais, un réfrigérateur en avril 2013 pour un coût de 169 € (pièce 34), l’appareil ayant été déclaré non réparable, le 31 janvier 2013, par la société Darty (pièce 21).
La SARL Pro Gest qui ne conteste pas avoir autorisé le locataire, le 2 mars 2011, à remplacer le réfrigérateur litigieux par son propre réfrigérateur, prétend désormais que la production de glace dans le bac à légumes ne serait pas anormale et n’empêcherait pas le fonctionnement normal du réfrigérateur.
Quant au bailleur, il conteste aussi le dysfonctionnement du réfrigérateur, prétend qu’il ne serait pas établi, à suffisance, par la présence d’un bloc de glace, constatée par huissier le 30 janvier 2013. X, le 25 octobre 2011, de la volonté du locataire de changer le réfrigérateur, il lui a proposé de le remplacer à ses frais, moyennant déduction du coût d’achat sur le loyer, proposition transmise par le mandataire (pièce 7) mais refusée par le locataire, ce dont le mandataire a X le bailleur le 1er février 2012 (pièce 8). Enfin, du fait de l’assignation délivrée par le locataire le 11 mars 2012, aucune autre proposition amiable n’a pu être faite tandis qu’il n’aurait jamais donné son accord au mandataire et encore moins au locataire, pour débarrasser le réfrigérateur.
La cour retient cependant que le dysfonctionnement du réfrigérateur a été constaté le 31 janvier 2013 par le service après-vente de la société Darty, qui l’a estimé irréparable et qu’il résulte des pièces produites par l’appelant, notamment des courriers du mandataire, du constat d’huissier du 30 janvier 2013, que d’autres locataires ont aussi connu des dysfonctionnements pour le même type de réfrigérateurs, lesquels ont dû être changés, de sorte que c’est sans faute de sa part que le locataire a refusé de préfinancer l’achat d’un réfrigérateur de remplacement.
Par réformation partielle du jugement, la cour constatera, aussi, le défaut de délivrance d’un réfrigérateur conforme, le dysfonctionnement du réfrigérateur litigieux entre janvier 2011 et avril 2013 et l’avance faite en définitive par le locataire de la somme de 169 €.
* Le bac à douche fissuré.
La cour constate que ce bac a été finalement remplacé fin 2013, que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice quantifiable, puisque les fissures invoquées n’étaient pas fuyardes et n’ont donc ni empêché ni gêné l’usage de la douche.
Le rejet de la demande présentée de ce chef sera donc confirmé.
* Le défaut de jouissance paisible du logement.
L’appelant reproche au bailleur et à son mandataire de l’avoir laissé vivre dans une résidence qui n’était pas sécurisée, puisque notamment :
la caméra extérieure n’était pas connectée ;
le grillage de la résidence avait été forcé et aucun grillage ne la séparait d’une résidence voisine, très sensible ;
le digicode du portail d’accès et celui de la porte d’entrée de l’immeuble étaient inchangés depuis 2010.
Il ajoute que les intimés ont été informés à plusieurs reprises de cette situation dangereuse, qu’il a été victime du vol de son propre réfrigérateur, le 11 mars 2011, dans des locaux communs, et du vol de sa motocyclette sur le parking de la résidence, le 17 février 2012, que le 7 mars 2012, il a été l’objet d’agressions verbales et de menaces dans la résidence de la part de non-résidents, qu’enfin, le 30 janvier 2013, l’huissier a constaté que le digicode n’avait toujours pas été changé et que le grillage n’était toujours pas réparé.
Les intimés objectent que ces griefs concernent le syndic de la copropriété alors que le locataire ne les a pas tenus informés de ces problèmes.
La cour constate qu’aucun des courriers produits par l’appelant ne fait état de ces difficultés qui ne sont évoquées par lui que dans le cadre du constat d’huissier du 30 janvier 2013, que le stockage par le locataire de son propre réfrigérateur dans une partie commune de la copropriété, accessible à tous, lui est seul imputable et qu’il en va de même pour le fait qu’il n’a pas cru devoir s’assurer contre le vol de sa motocyclette ou de son véhicule automobile.
Aucun préjudice ou trouble de jouissance du chef de cette insécurité n’est, en conséquence, imputable au bailleur ou à son mandataire.
* Le préjudice moral.
L’appelant réclame, de ce chef, une indemnité d’un montant de 5 000 €, faisant valoir que l’insécurité dont il a souffert, notamment, son agression du 1er octobre 2012, à l’extérieur de la résidence, lui a causé un stress, que le docteur Z a constaté en avril 2012 qu’il était atteint de cardiomyopathie et le 20 septembre 2012, d’un état de fibrillation auriculaire nécessitant un traitement continu, qu’il a passé les étés 2011, 2012 et 2013, sans climatisation, ce qui est contre-indiqué par sa pathologie cardiaque, qu’il a obtenu le 1er juillet 2013 l’attribution d’une pension d’invalidité.
La cour rappelle cependant qu’elle a déjà exclu que l’insécurité dénoncée par l’appelant soit imputable à la faute des intimés, que celui-ci ne prouve pas plus que son état médical soit consécutif aux incidents auxquels il les attribue.
Enfin, la cour statuera plus avant sur les conséquences de la privation de climatisation, au regard des troubles de jouissance.
Par ces motifs ajoutés, la cour rejettera la demande au titre du préjudice moral.
Sur la responsabilité de l’agence a l’égard du locataire :
S’il est vrai qu’une faute du mandataire peut constituer, à l’égard du locataire, une faute quasi-délictuelle, pour autant, il appartient à ce dernier de prouver non seulement l’existence de cette faute mais surtout, l’incidence de cette faute sur la production de ses dommages.
Il est constant que le mandataire ne justifie pas d’un avis donné au bailleur avant le mois d’octobre 2011, concernant les dysfonctionnements signalés par le locataire dès janvier et février 2011.
Pour autant, les pièces de la procédure, notamment les réponses faites par le bailleur qui a refusé de donner suite aux demandes du locataire en temps utile, le caractère réversible de la climatisation qui a été contesté, l’absence d’offre d’une réparation de la climatisation, la proposition de changement du réfrigérateur faite seulement en janvier 2012, et obligeant le locataire de le préfinancer, démontrent que le mandataire n’a pas su vaincre la résistance du bailleur mais que c’est à cette seule résistance qu’il doit que les travaux sollicités n’ont pas été exécutés.
Tenant la démonstration d’une faute de la part de la SARL Pro Gest , la cour rejettera donc les demandes directes de M. A B à l’encontre de ce mandataire.
Sur le préjudice subi par le locataire :
La privation d’une climatisation efficace durant les étés 2011, 2012 et 2013, ou d’un réfrigérateur en bon fonctionnement jusqu’en avril 2013, la nécessité pour le locataire de financer lui-même le remplacement de ce réfrigérateur ou de faire intervenir plusieurs professionnels, justifient de fixer à la somme de 3 000 € l’indemnité compensant ce trouble de jouissance et les frais indus exposés par lui.
M. C D sera condamné au paiement de cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le recours du bailleur contre son mandataire :
Il a déjà été retenu auparavant que si le mandataire avait pu tarder à informer le bailleur des récriminations du locataire, pour autant, c’est l’attitude négative du bailleur, semble-t-il soucieux de limiter ses engagements financiers, qui est la cause de la situation ayant contraint le locataire à agir en justice, étant rappelé que c’est au seul bailleur qu’incombe l’obligation de délivrance, celui-ci ne démontrant pas qu’une information plus rapide de la part de son mandataire aurait modifié son attitude vis-à-vis des demandes du locataire tandis que sa seule offre, en janvier 2012, de faire préfinancer le changement du réfrigérateur par le locataire, non satisfactoire, ne peut être imputée au mandataire.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C D de son appel en garantie contre la SARL Pro Gest.
Sur les demandes accessoires :
Succombant au principal, M. C D supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il devra également rembourser à M. A B le montant de ses frais irrépétibles ainsi exposés à hauteur de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le même principe d’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. C D comme de la SARL Pro Gest sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen d’irrecevabilité opposé aux demandes nouvelles formées par M. A B,
Infirme le jugement déféré,
Dit l’appel de M. A B partiellement fondé du chef du dysfonctionnement de la climatisation et du réfrigérateur,
Condamne M. C D à payer à M. A B la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, pour préjudice de jouissance,
Condamne M. C D à faire effectuer les travaux de remise en état de la climatisation, pour effectuer le froid, et ce, dans le délai de deux mois, qui courra un mois après la signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
Déboute M. A B de ses autres demandes tant à l’encontre de M. C D que formées directement à l’encontre de la SARL Pro Gest,
Condamne M. C D à payer à M. A B la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. C D de son appel en garantie à l’encontre de la SARL Pro Gest,
Déboute M. C D et la SARL Pro Gest de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C D aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Juripole, sur ses affirmations de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MR
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