Infirmation 1 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er févr. 2006, n° 05/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/00654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 décembre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SEMAG |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 05/00654
Conseil de prud’hommes de Béziers
06 décembre 2004
Industrie
Y
C/
XXX
ME B C COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE L’EURL SEMAG
AGS (CGEA TOULOUSE)
MC/AP
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2006
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMES :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
ME B C COMMISSAIRE A L’EXÉCUTION DU PLAN DE L’EURL SEMAG
XXX
XXX
Représentant : Me CLERMONT de la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
AGS (CGEA TOULOUSE)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me CLERMONT de la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Marie CONTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GERBET, Président,
Mme Marie CONTE, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
GREFFIER :
Melle Séverine ROUGY, Greffier, lors des débats, et Mme Z A, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2005, où l’affaire a été mise en délibéré a l’audience du 01 Février 2006
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Louis GERBET Président, à l’audience publique du 01 Février 2006, assisté de Mme Z A, qui a signé le présent arrêt.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
X Y a été engagé par l’ EURL SEMAG à compter du 3 janvier 1994 en qualité de menuisier.
Après convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 5 novembre 2002, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2002 ainsi libellée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave :
En effet, le Mercredi 23 octobre 2002 à 17h15, vous n’étiez pas à votre poste de travail. Lorsque je vous ai demandé de justifier le fait que vous ne travailliez pas alors que votre journée se termine à 17h30 et que cela faisait déjà un moment que je vous voyais << papillonner>>, vous m’avez copieusement insulté.
Vous devez comprendre que je ne peux accepter un tel comportement injurieux et agressif au sein de mon entreprise, et ce devant témoins.
Votre conduite met en cause la bonne marche de mon établissement et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 Novembre 2002 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet; Je informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre
solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La période non travaillée du 24 octobre 2002 à la date de réception du présent courrier, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Vous pourrez vous présenter à la direction afin de percevoir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.'
Contestant la légitimité de cette rupture le salarié a, le 2 décembre 2002, saisi le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS .
L’EURL SEMAG a été déclarée par jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS le 23 juin 2004, en état de redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de cession le 13 avril 2005.
Par jugement du 6 décembre 2004 le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS statuant en formation de départage , a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions écrites régulièrement communiquées et réitérées oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses moyens et arguments, l’appelant sollicite que sa créance soit fixée aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000 €
— indemnité compensatrice de préavis 2295,34 €
— congés payés y afférents 229,53 €
— indemnité de licenciement 1520,66 €
— salaire afférent à la période de mise 688,60 €
à pied
— congés payés y afférents 68,86 €
— article 700 NCPC 1525€
outre la remise sous astreinte du certificat de travail.
Il conteste avoir directement insulté l’employeur et affirme avoir prononcé les paroles incriminées à savoir ' il commence à me casser les couilles’ lors d’une conversation privée avec ses
collègues de travail et après que l’employeur lui eut reproché à tort d’avoir quitté son travail quinze minutes avant l’heure prévue.
Il estime qu’en l’état de son ancienneté, de l’absence d’observation pendant huit ans une réaction verbale faisant suite à une remontrance injustifiée ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
L’AGS après avoir rappelé les principes relatifs à l’étendue de sa garantie conclut à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement demande à la Cour de renvoyer le salarié à saisi la Caisse des Congés Payés du bâtiment pour ce qui concerne les congés payés sur préavis et sur mise à pied conservatoire et de réduire, en l’absence de justification de préjudice allégué, l’indemnisation à allouer.
Maître B C, Commissaire à l’exécution du plan de l’ EURL SEMAG s’associe à l’argumentation développé par l’ AGS.
L’ EURL SEMAG n’a pas comparu et ne s’est pas fait reprsénter.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la légitimité du licenciement
L’employeur ayant procédé au licenciement pour faute grave il lui appartient de rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importante telle qu’elle interdit son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il convient donc de rechercher à travers les documents versés au dossier par l’employeur s’il satisfait à son obligation de preuve.
Aucun élément ne permet d’établir que le salarié qui l’a fermement contesté par courrier du 28 octobre 2005 a quitté son poste de travail le 23 octobre à 17h15, alors que la journée se terminait à 17h30.
X Y ne conteste pas avoir prononcé la phrase incriminée ' Il commande à me casser les couilles ' mais soutient qu’il ne s’adressait pas directement à l’employeur qui se trouvait derrière lui.
La seule attestation d’un autre salarié versée au dossier afin d’étayer l’existence d’une injure directe à l’employeur postérieure au licenciement, ne peut constituer la preuve suffisante du fait allégué.
Dès lors en l’état de l’ancienneté du salarié, soit pratiquement, neuf années au cours desquelles aucune observation
sur la qualité de son travail ou son comportement ne lui a été adressée, le fait de faire référence à son employeur en termes pour le moins discourtois, même s’ils ont été entendus par ce dernier ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La décision déférée mérite donc réformation.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse , le salarié est fondé à réclamer les sommes suivantes compte tenu du montant de sa rémunération à l’époque de la rupture du contrat :
— indemnité compensatrice de préavis : 2295,34 €
— congés payés y afférents : 229, 53 €
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1520,66 €
— rappel de salaire pendant la mise à pied : 688,60 €
outre la somme de 68, 86 € au titre des congés payés y afférents.
— dommages et intérêts : en l’état de l’ancienneté du salarié et des documents produits l’octroi de la somme de 12 000 €.
Sur le certificat destiné à la Caisse des Congés payés
X Y sollicite la remise sous astreinte du certificat destiné à la Caisse des Congés Payés du bâtiment, sans autre précision.
En l’absence de toute indication sur la période et la durée des congas payés auxquels il prétend, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L’équité commande en l’espèce d’allouer à X Y la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de X Y dans la procédure collective de l’ EURL SEMAG au sommes suivantes :
*2295, 34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 229, 53 € au titre des congés payés y afférents,
*1520, 66 € au titre de l’indemnité conventionnelle de
licenciement,
*688,60 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,
*12 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit la présente décision opposable à l’ AGS dans les limites de sa garantie à l’exclusion de la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute X Y de sa demande tendant à la remise du certificat destiné à la Caisse des congés payés du Bâtiment,
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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