Infirmation partielle 6 septembre 2006
Cassation partielle 3 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 sept. 2006, n° 05/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/02222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 novembre 2005 |
Texte intégral
SLS/LG/AP
Chambre Sociale
ARRET DU 06 Septembre 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02222
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTPELLIER, section commerce
N° RG04/00507
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Fernand MOLINA (avocat au barreau de PERPIGNAN)
INTIMEE :
S.A. HLC HELICAP
prise en la personne de son représentant légal
La Payelle
XXX
Représentant : Me Pascal GUINOT (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 JUIN 2006, en audience publique, Monsieur Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Z A, Président
Mme Marie CONTE, Conseiller
M. H-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Sophie LE SQUER
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement le 06 SEPTEMBRE 2006 par M. Z A, Président.
— signé par M. Z A, Président, et par Mme B C, présent lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 1988 Y X a été engagé par la SA HLC HELICAP en qualité de pilote d’hélicoptère pour effectuer des vols pour le SAMU de MONTPELLIER avec un salaire mensuel de 128 50 F outre primes de vol;
L’article 4 du contrat de travail relatif aux horaires de travail prévoyait que le fonctionnement normal prévu par le SAMU était le relai d’un jour sur deux ou d’une semaine sur deux, le pilote assurant la garde permanente dans les locaux du SAMU ou une chambre était à sa disposition.
Le 4 avril 2000 un accord relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Société HLC HELICAP a été signé d’une part par la Société HLC HELICAP et d’autre part par D E délégué du personnel, D F délégué syndical CGT, Rémi PLAUZOLLES délégué du personnel navigant, H I J, délégué syndical SNPAC. Cet accord précisait que la référence ' jour’ pour les pilotes était substituée à la référence ' heure '.
A la suite de cet accord d’ entreprise, Y X a signé le 16 août 2000 un avenant à son contrat de travail disposant que :
'Le salarié souhaite bénéficier de la réduction de la durée annuelle moyenne du travail à 35 heures mise en oeuvre au sein de l’entreprise, et s’engager expressément à réaliser sa mission dans le cadre de sa nouvelle durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à ' disposition SAMU’ par année civile conformément aux dispositions de l’article 2, chapitre 1, titre 1 de l’accord.
Ce forfait revient à accorder au salarié 67 jours de repos, en plus des congés légaux et conventionnels, des repos périodiques mensuels, des jours fériés chômés ou récupérés.
Les jours de congés seront pris sur une base annuelle, par journée ou demi-journées selon un calendrier prévisionnel préalablement établi.
Au titre de l’année 2000, ce nombre de jours sera réduit au prorata du nombre de mois d’application du présent accord.
En contrepartie, le salarié continuera à percevoir sa rémunération et accessoires dans les conditions actuelles.
Conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre 1 de l’accord, le salarié devra obligatoirement prendre ses congés pour réduction du temps de travail au cours de l’année d’acquisition.
Ces jours ne sont pas cumulables d’une année sur l’ autre. Ils pourront être accolés aux congés payés.
En outre, le salarié pourra librement disposer des jours de congés sur l’année à condition qu’il s’entende avec les autres pilotes affectés au même établissement hospitalier afin que tous ne prennent pas leur congé RTT à la même date.
A défaut d’entente entres le pilotes, le choix se fera par la Société.
Enfin, en cas de modification des dates fixées par la prise de congés supplémentaires, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.'
Le 2 mars 2004, Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER pour obtenir paiement de divers rappels de salaires et le Conseil de Prud’hommes statuant en formation de départage le 22 novembre 2006 a :
'Condamné la société HELICAP à payer à Y X :
— 157,84 € de rappel de salaire en paiement de 17,25 heures de vol en décembre 2003, et 15,78 € pour les congés payés afférents;
-1303,65 € de rappel de salaire pour le temps passé en visite médicale, et 130,37 € pour les congés payés afférents;
-435,13 € de rappel de salaire pour le temps passé en contrôle de vol semestriel, et 43,51 € pour les congés payés afférents;
— 184,08 € de rappel de salaire pour le temps passé en stage professionnel, et 18,41 € pour les congés payés afférents;
3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une affiliation tardive à la caisse de retraite;
-2251,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis en 2003;
— 11 870, 39 € de rappel de primes du 13e mois dans la limite de la prescription de cinq ans;
-1500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Dit que pour l’exécution provisoire du jugement la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à 3185 €;
Rejeté toute autre prétention;
Condamné la Société HELICAP aux dépens.'
Y X a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les deux parties ont très longuement conclu par écrit.
Y X sollicite la réformation partielle du jugement frappé d’appel en formulant de multiples demandes :
1- Paiement de 17,25 heures de vol en décembre 2003, 157,84 € outre congés payés pour 15,78 €
2- Rappel de salaire en application de la convention collective : selon lui, le montant du salaire à comparer au minimum conventionnel doit être pris en compte hors prime de vol avec les conséquences sur les rappel de salaires subséquents
3- Rappels de salaires suite aux visites médicales, contrôle de vol semestriel ou stage CRM hors temps de travail : selon lui, ces diverses prestations ne pouvaient être effectuées qu’en dehors du temps de travail rémunéré et elles lui sont dues
4-Préjudice résultant du défaut d’inscription à la caisse de retraite : Y X fait valoir que l’employeur ne l’a affilié que le 25 novembre 1998 alors qu’il avait retenu sur ses salaires les cotisations depuis le 1er octobre 1988 :
dommages et intérêts : 11 598,08 €
5- Rappel de jours fériés travaillés : Y X fait valoir qu’il n’a jamais récupéré les jours fériés travaillés, contrairement aux dispositions conventionnelles, et il produit le tableau récapitulatif justifiant selon lui sa demande
6- Paiement de l’indemnité de congés payés après la rupture du contrat de travail : il prétend que n’ayant jamais formulé la demande de congés payés pour cette période, l’employeur ne pouvait pas lui imposer cette prise de congés
7- Travail dissimulé : Y X soutient que l’employeur qui n’a pas respecté les dispositions relatives aux cotisations de retraite, à la date d’entrée dans la Société et n’a pas mentionné sur les bulletins de salaires les heures de travail effectivement accomplies doit être condamné pour travail dissimulé
8-Prime du treizième mois : Y X faisant valoir que la Société HLC HELICAP à compter de 1997 n’a pas payé le treizième mois conventionnel demande confirmation du jugement
9- Paiement d’heures supplémentaires et repos compensateurs :
pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires, Y X prétend que par son contrat de travail il était tenu une semaine sur deux d’être à la disposition permanente de l’employeur, 24 heures sur 24 et il prétend que l’accord d’entreprise du 4 avril 2000 et l’avenant au contrat de travail qu’il a postérieurement signé ne lui sont pas opposables. Il ajoute que n’étant pas cadre il ne pouvait pas souscrire un forfait jours.
En conséquence il demande à la Cour de :
Confirmer partiellement le jugement entrepris.
SUR LE PAIEMENT DES HEURES DE VOL
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
157,84 € bruts au titre du paiement de 17,25 heures de vol
15,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
DIRE ET JUGER que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel,
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
2.04333 € bruts au titre du rappel de salaire
204,33 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
RAPPEL DE SALAIRE SUITE AUX VISITES MEDICALES, CONTROLE VOL SEMESTRIEL ET STAGE CRM HORS TEMPS DE TRAVAIL
Vu les dispositions de l’article R 241-53 du Code du Travail
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
1.477,80 € bruts au titre de rappel de salaire sur visites médicales
147,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
494,15 € bruts au titre de rappel de salaire sur contrôle vol semestriel
49,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
207,96 € bruts au titre du rappel de salaire sur Stage CRM
20,80 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
SUR LE DEFAUT D’INSCRIPTION A LA CAISSE DE RETRAITE
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de 11.598,08 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 3 mois de salaire.
RAPPEL DE SALAIRE SUR JOURS FERIES.
Vu l’article 14 de l’annexe I de la convention collective,
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
16.089,56 € bruts au titre du rappel de salaire
1.608,96 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
XXX
Vu le bulletin de salaire du mois de décembre 2003
CONSTATER qu’il n’a pas été payé de l’indemnité compensatrice de congés acquis durant l’exercice 2003
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de :
2.25132 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
XXX
Vu les dispositions de l’article L 324-10 du Code du Travail
Vu les dispositions de l’article L 324-11-1 du Code du Travail
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
46.817,38 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts
XXX
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
382.883,84 € bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
38.28838 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante
SUR LE PAIEMENT DU REPOS COMPENSATEUR (limite prescription quinquennale)
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du Code du Travail
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
263.477,01 € bruts au titre de rappel de salaire sur repos compensateur
26.347.70 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR VIOLATION SUR LES DISPOSITIONS DU REPOS COMPENSATEUR (antérieur à la prescription quinquennale)
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
CONDAMNER la Société HELICAP à lui payer la somme de
400.000 € à titre de dommages et intérêts
ORDONNER la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation ASSEDIC
CONDAMNER la Société HELICAP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens
La SA HLC HELICAP pour sa part, entend que Y X soit débouté de toutes ses demandes.
Pour ce qui concerne la demande relative aux heures supplémentaires et repos compensateurs la SA HLC HELICAP rappelle d’abord que Y X a signé le 28 août 2000 une convention de forfait jours et ne peut donc rien réclamer après cette date. Elle précise que l’accord d’entreprise est valable et que Y X a signé librement l’avenant à son contrat de travail et qu’en raison de sa qualité il est cadre . En second lieu, la SA HLC HELICAP prétend que la réclamation de Y X serait contraire aux dispositions conventionnelles et aux dispositions du Code de l’aviation civile et contraire à l’accord de branche du 18 juillet 2002.
En troisième lieu, elle prétend que la réclamation de Y X est en contradiction avec les faits, puisqu’il pouvait pendant la période hebdomadaire de travail vaquer à ses occupations personnelles.
Dès lors fait elle valoir toutes les demandes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé doivent être rejetées.
Sur la demande relative aux congés payés la SA HLC HELICAP fait valoir que Y X ayant pris ses congés ne peut en demander le paiement.
Sur les rappels de salaire par rapport au minimum conventionnel la SA HLC HELICAP affirme qu’elle a toujours rémunéré Y X au moins au niveau conventionnel.
Sur les demandes relatives aux visites médicales, contrôle semestriel et stage CRM, treizième mois, la SA HLC HELICAP entend que Y X soit débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au défaut d’inscription à la caisse de retraite la SA HLC HELICAP prétend avoir satisfait à ses obligations et pense que si Y X a été inscrit tardivement c’est du fait que lui même a tardivement procédé à ses obligations liées à son activité de gendarme.
Sur le rappel au titre des jours fériés travaillés, la SA HLC HELICAP soutient que tous les jours fériés travaillés par Y X ont été payés.
Outre le rejet des prétentions de Y X, la SA HLC HELICAP demande sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION DECISION
Le cadre contractuel
Jusqu’au 16 août 2000 les parties ont été liées par le contrat de travail initial prévoyant que Y X accomplissait son activité à raison d’une semaine de travail sur deux, avec présence vingt quatre heures sur vingt quatre sur les lieux du travail. Les dispositions relatives aux relations entre la SA HLC HELICAP et le CHU de MONTPELLIER prévoyent un fonctionnement du dispositif nuit jour, avec une présence du pilote dans une chambre du CHU et l’obligation de prendre ses repas dans cet endroit. Il résulte de cet état de fait que Y X à la disposition permanente de son employeur ne pouvait pas vaquer à ses obligations personnelles, et les multiples attestations produites par les parties, contradictoires entre elles, ne sont pas de nature à établir que Y X n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles. La durée du temps de travail accompli par Y X jusqu’au 16 août 2000 correspond donc à une activité de vingt quatre heures sur vingt quatre une semaine sur deux.
A compter du 16 août 2000, les parties sont liées contractuellement par un avenant dont les dispositions ont été précédemment rappelées. Y X ne soutient pas qu’il l’aurait signé sous la contrainte, la violence ou l’erreur , et l’accord d’entreprise que cet avenant vise est régulièrement signé par les parties; Dès lors l’avenant doit normalement s’appliquer à Y X dont les capacités, connaissance et compétences individuelles justifient la qualité de cadre.
Examen des diverses demandes formulées par Y X
1. Paiement des heures de vol de décembre 2003 : la prime contractuelle n’ayant pas été réglée à Y X il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point
2. Rappel sur salaire conventionnel : la comparaison entre les bulletins de salaires délivré à Y X, les dispositions collectives applicables aux minima salariaux, fait apparaître qu’eu égard à la qualification de Y X, et à son ancienneté; il a été rémunéré en dessous des minima salariaux, dans lesquels la prime de vol ne peut pas être prise en compte en raison de son aléa notamment.
Il doit être fait droit à la demande soit : 2043,33 € brut outre congés payés pour 204,33 €.
3. Rappel de salaire relatif aux visites médicales, contrôle vol semestriel et stage CRM : compte tenu des dispositions contractuelles liant les parties, les obligations du pilote ont nécessairement été effectuées hors temps de travail, aussi bien avant le 16 août 2000, qu’après cette date. Il doit être fait droit à la demande soit 2179,90 € à titre de salaire brut outre congés payés pour 217,99€.
4. Dommages et intérêts pour défaut d’inscription à la caisse de retraite : la décision des premiers juges sur ce point doit être confirmé en totalité, les documents produits par Y X attestant en particulier que des cotisations prélevées par l’employeur et restituées par la Caisse de retraite ne lui ont pas été remises
5. Rappel de salaire pour jours fériés travaillés : les dispositions contractuelles tant initiales que celles résultant de l’avenant du 16 août 2000 sont exclusives du paiement des jours fériés travaillés. La demande doit être rejetée
6. Paiement de l’indemnité de congés payés après rupture du contrat de travail : Y X ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’il aurait été contraint de prendre ses congés par l’employeur a la date considérée. La demande doit être rejetée
7. Travail dissimulé : l’employeur qui inscrit sciemment sur les bulletins de paie du salarié des éléments de durée du travail ne correspondant pas à la réalité doit être condamné à l’indemnité de travail dissimulé
Au cas présent, il ne peut être constaté aucune volonté de l’employeur de travestir la réalité par rapport à la durée du travail et ce en particulier en raison de l’extrême variabilité de la jurisprudence et de la loi en matière de définition du temps de travail . La demande doit être rejetée.
8. Heures supplémentaires et repos compensateurs : les précédents développements ont permis d’énoncer que jusqu’au 16 août 2000, Y X avait accompli des heures de travail sur la base de 24 heures sur 24 une semaine sur deux, avec une rémunération conventionnelle minimum telle qu’elle a été rappelée. Il convient donc de condamner la SA HLC HELICAP à payer à Y X les heures supplémentaires effectuées pendant la période non atteinte par la péremption sur ces bases et les repos compensateurs correspondants sous forme de dommages et intérêts, et d’inviter les parties à reprendre leurs calculs sur ces deux points.
9. Treizième mois : aucune contestation sérieuse n’est émise par l’employeur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les rectifications des bulletins de paie
La SA HLC HELICAP doit rectifier les bulletins de paie au vu des
dispositions du présent arrêt.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit Y X en son appel,
Au fond,
Confirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout :
Condamne la SA HLC HELICAP à payer à Y X les sommes suivantes :
-157,84 € brut outre 15,78 € à titre de congés payés pour le salaire de décembre 2003
-2043,33 € brut à titre de rappel de salaire outre 204,33 € à titre de congés payés
-2179,90 € à titre de rappel de salaire pour obligations non rémunérées outre 217,99 € à titre de congés payés
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour affiliation tardive à la caisse de retraite .
La condamne au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs jusqu’au 16 août 2000 dans les conditions précédemment définies
Invite les parties a reprendre leurs calculs sur ce point et dit qu’en cas de difficulté elles peuvent saisir la Cour sur simple requête,
Ordonne à la SA HLC HELICAP de rectifier les bulletins de paie de Y X,
La condamne à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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