Infirmation 29 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2008, n° 07/11104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/11104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 24 mai 2007, N° 06/103 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2008
N°2008/
Rôle N° 07/11104
SARL TECHNICLIM
H X
C/
A B
AGS – CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Claude HESTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de DRAGUIGNAN en date du 24 Mai 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/103.
APPELANTS
SARL TECHNICLIM, demeurant XXX
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sophie N’GUYEN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître X agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE THERMACLIM, demeurant XXX
représenté par Me Claude HESTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur A B, demeurant 583, rue Roger A – Résidence Azur – 83600 FREJUS
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS – CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant Les Docks, XXX de la Joliette, XXX
représenté par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008 prorogé au 29 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Mademoiselle C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004, monsieur E B a été embauché par la Sarl Thermaclim ayant pour gérant monsieur G Y, en qualité de VRP chargé de la vente de système de climatisation et de chauffage.
Par jugement du tribunal de commerce de Draguigan en date du 10 juillet 2003, la Sarl Thermaclim a été placée en redressement judiciaire, puis a bénéficié d’un plan de continuation en date du 15 avril 2004, lequel plan a été résolu par jugement en date du 14 juin 2006 avec mise en liquidation judiciaire de cette société et nomination de Maître H X en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre temps, le 22 avril 2005, a été immatriculée une Sarl Techniclim, ayant pour cogérant également monsieur G Y et dont l’activité a commencé le 1er mars 2005.
Par lettre du 17 octobre 2005, monsieur E B a été convoqué par la Sarl Thermaclim à un entretien préalable fixé au 25 de ce mois en vue de son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre en date du '7 octobre 2005' (sic) remise en main propre.
Contestant les conditions de son licenciement et sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de commissions sur vente, monsieur E B a saisi le 5 avril 2006 le conseil des prud’hommes de Draguigan qui par jugement rendu le 24 mai 2007, a :
— dit que le CGEA-AGS devait être mis hors de cause,
— condamné in solidum les sociétés Thermaclim et Techniclim, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à monsieur E B les sommes suivantes, outre les dépens :
— 2.800 € au titre du solde des congés payés en denier et quittance,
— 8.400 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du (nouveau) code de procédure civile,
— débouté monsieur E B du surplus de ses demandes, notamment au titre d’un rappel de commissions sur vente à 5 %.
Le 27 juin 2007, la Sarl Techniclim et Maître H X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Thermaclim, ont relevé appel de ce jugement.
' Vu les écritures déposées et développées à la barre par Maître H X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Thermaclim, tendant à la réformation du jugement entrepris, au débouté de monsieur E B de ses prétentions et à la condamnation de la Sarl Techniclim à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que monsieur E B est bien salarié de la Sarl Thermaclim, à ce qu’il soit dit que son licenciement était fondé sur une cause économique, motifs pris que :
* les sociétés Thermaclim et Techniclim ont le même gérant et la même activité, monsieur Y entretenant une véritable confusion des patrimoines ;
* ce dernier s’est organisé pour que l’activité positive soit exercée par la Sarl Techniclim (devis du 12/04/2005) et les charges assurées par la Sarl Thermaclim qui n’a dans ces conditions aucune raison de prendre en charge les salaires et la rupture du contrat de travail d’un salarié oeuvrant en réalité pour l’autre société ;
* le salarié lui-même invoque la mise en sommeil de la Sarl Thermaclim, ce qui est confirmé par le registre du commerce et des sociétés qui mentionne la radiation de la société depuis le 12 septembre 2005 ;
* le liquidateur judiciaire doit donc être mis hors de cause.
' Vu les écritures déposées et développées à la barre par la Sarl Techniclim tendant à la réformation de la décision entreprise et au rejet des demandes de monsieur E B, outre la condamnation de ce dernier à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, motifs pris que :
* le salarié a signé un contrat de travail avec la seule Sarl Thermaclim qui est une entité juridique totalement distincte de la Sarl Techniclim et a un siège social à Fréjus et non pas à Trans-en-Provence ;
* les fiches de paie sont établies au nom de la Sarl Thermaclim jusqu’au licenciement ;
* le salarié ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination avec la Sarl Techniclim, ni ne peut se prévaloir d’un chèque d’un montant de 1.000 € au nom de cette dernière société, remis par erreur, et qui ne correspond pas à une rémunération du salarié par cette société ;
* le paiement de la somme de 2.800 € par la Sarl Thermaclim au titre des congés payés en témoigne, bien que le salarié vienne toujours en réclamer le règlement ;
* il n’est pas plus fondé à réclamer le paiement de commissions à la Sarl Techniclim pour laquelle il n’a jamais travaillé, à supposer que la somme revendiquée soit due ;
* en tout état de cause, le caractère abusif du licenciement, régulier en la forme, n’est pas démontré ;
' Vu les écritures également déposées et soutenues à l’audience par monsieur E B qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses droits à commission, sollicitant à ce titre la condamnation in solidum des sociétés Thermaclim et Techniclim à lui payer la somme de 6.800 € ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, motifs pris que :
* il a été embauché par la Sarl Thermaclim aux termes d’un contrat de travail signé par lui mais jamais mis en sa possession tandis que cette société lui a délivré tous ses bulletins de salaire ;
* en janvier 2005, la même direction et les mêmes gérants de la Sarl Thermaclim ont créé une société Techniclim, comprenant que celle-là était progressivement mise en sommeil ;
* la Sarl Thermaclim n’avait pratiquement plus aucune activité commerciale puisque les devis et factures étaient émis sur la société Techniclim ;
* l’activité de la Sarl Thermaclim était en réalité exploitée par la Sarl Techniclim, dans les mêmes locaux, avec pratiquement les mêmes papiers à en-tête, les mêmes véhicules et les mêmes clients embauchés.
' Vu les écritures également déposées et soutenues à l’audience par le CGEA-AGS de Marseille qui conclut, au principal, à la confirmation du jugement entrepris, à la constatation que le véritable employeur de monsieur E B est la Sarl Techniclim et à sa mise hors de cause, et subsidiairement, au cas où la cour dirait que l’employeur est la Sarl Thermaclim, à l’application des dispositions des articles L.223-1 à L.223-4, D.732 et suivants, L.143-11-1 du code du travail, s’agissant des congés payés, au rejet des demandes du salarié pour licenciement abusif et au titre de commissions sur vente, au caractère subsidiaire et opposable à l’AGS de la décision à intervenir, dans les limites des garanties légales prévues par le code du travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur l’employeur :
À l’examen du contrat de travail litigieux en date du 1er juillet 2004 – étant observé que cette pièce est produite aux débats, qui plus est en sa forme originale, par la seule Sarl Techniclim – il ressort que monsieur E B a été embauché, en qualité de VRP chargé de système de climatisation et de chauffage par la Sarl Thermaclim, étant rémunéré par un salaire fixe correspondant au Smic en vigueur et par une commission sur ses commandes à hauteur de 5 % sur le barème de base de vente HT.
La Sarl Thermaclim, immatriculée le 30 décembre 1997 au RCS de Draguigan sous le numéro 414 977 900, a son siège social situé à : Arcadia, Quartier Le Cognet, route nationale 555 – 83720 Trans-en-Provence – et pour gérant, G Y. Elle a comme activité : 'négoce, installation et service après vente de matériel de chauffage et climatisation'.
En ayant conclu ainsi un contrat de travail avec ce salarié, en lui ayant établi tous ses bulletins de salaire du mois de juillet 2004 au mois de novembre 2005 et notifié son licenciement, la Sarl Thermaclim est bien l’employeur de monsieur E B.
Il est toutefois constaté que si les bulletins de salaire des mois de juillet à novembre 2204 inclus font mention de l’adresse du siège social de la Sarl Thermaclim situé à Trans-en-Provence, ceux de décembre 2004 et de janvier à novembre 2005, mentionnent l’adresse du '820 Voie XXX', aucune indication quant à un changement de siège social, encore moins de modification au RCS, n’étant établie ni même alléguée.
C’est pourtant bien cette dernière adresse, à l’exception de 'Z.A St Hermentaire’ au lieu de 'Z.I St Hermentaire', qui est portée sur les courriers à l’en-tête 'THERMACLIM’ adressés par 'l’employeur, G Y’ au salarié en octobre 2004 au titre de la convocation à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement, outre l’indication des numéros de téléphone (04.94.84.52.13) et de 'fax’ (04.94.76.79.18), démontrant, si nécessaire, que l’activité de cette société était exploitée à cette adresse et non à celle de son siège social.
Monsieur E B soutient qu’à partir de la création de la Sarl Techniclim par le même gérant, la Sarl Thermaclim a pratiquement cessé toute activité et qu’il a travaillé en réalité pour la nouvelle société Techniclim.
Ainsi, la Sarl Techniclim, immatriculée le 22 avril 2005 au RCS de Fréjus sous le numéro 481 621 761, ayant son siège social au 15, XXX – a-t-elle pour cogérants G Y et J Y née Z et pour activité, commencée le 1er mars 2005, la 'vente, installation de produits et de matériels ayant trait de près ou de loin au chauffage et à la climatisation'.
Or, sans que la Sarl Techniclim se soit expliquée sur ce point, en contradiction avec ses affirmations, monsieur E B justifie avoir établi des devis au nom de cette société, notamment le 12 avril 2005 un 'devis n° TE05013' pour le compte de la Pharmacie Fréjus-Plage à Fréjus.
En effet, ledit devis, signé par le salarié, est établi sur un papier à en-tête 'TECHNICLIM', mentionnant la même adresse à Draguignan que celle des courriers 'THERMACLIM’ précités, en ce compris le numéro de 'fax’ et à l’exception du numéro de téléphone (04.94.76.72.61).
Les mentions portées en bas de page sur ces différents courriers à la configuration identique, demeurent quasi-similaires, à savoir :
— pour Thermaclim : 'INSTALLATION – DEPANNAGE – ENTRETIEN, Climatisation réversible RC XXX'
— pour Techniclim : ' CONSEIL – INSTALLATION – DEPANNAGE – ENTRETIEN, Climatisation réversible – Plancher chauffant RC Fréjus B 48162176100016 – siège social : Le Nadir A, XXX XXX'.
Monsieur E B justifie également avoir reçu un chèque d’un montant de 1.000 € tiré sur le compte Banque Populaire Côte d’Azur, agence de Draguignan, de la Sarl Techniclim. En dehors de procéder par simple affirmation, cette société ne démontre pas en quoi ce paiement serait une erreur, ni n’indique dans quelle condition elle a rectifié ladite erreur, voire passer des écritures modificatives dans les comptes des deux sociétés.
Dès lors, même si la Sarl Thermaclim demeure bien l’employeur de monsieur E B, la Sarl Techniclim est conjointement intervenue en cette même qualité en assurant à celui-ci une activité salariée identique à celle exercée pour le compte de la première société tandis que les deux entreprises ont la même adresse d’exploitation de leurs activités, le même numéro de 'fax', le même gérant et le même objet social.
Les deux sociétés sont tenues dans ces conditions d’assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail de monsieur E B.
Sur le licenciement prononcé par la Sarl Thermaclim :
La lettre de licenciement litigieuse se trouve datée du 7 octobre 2005 tandis que la convocation est en date du 17 octobre 2005 en vue d’un entretien préalable fixé au 25 de ce mois. Quand bien même la date portée sur cette lettre pourrait procéder d’une simple erreur matérielle, comme étant le '7 novembre 2005', tenant le courrier adressé par le salarié le 20 février 2006 à la Sarl Thermaclim aux fins de réclamer son solde de tout compte, en ses termes : 'Pour raison économique vous avez procédé à mon licenciement le 07 novembre 2005', il n’en demeure pas moins que cette lettre produite aux débats porte la mention d’une remise en main propre et n’est pas signée par le salarié, en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-14-1 du code du travail.
Cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien du 25 octobre 2005, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme vous nous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : 'manque de travail'.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de reclassement personnalisé et vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de quatorze jours, soit jusqu’au 7/10/05 [sic] pour l’accepter ou la refuser.
(… )'
En dehors d’énoncer dans cette lettre l’élément causal du licenciement, c’est à dire la raison économique liée au 'manque de travail', et son élément matériel, à savoir la suppression de l’emploi de monsieur E B, en application de l’article L.122-14-2 du code du travail, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant de vérifier la réalité du motif allégué, alors qu’à la date du licenciement la société Thermaclim était redevenue in bonis, pas plus qu’il n’est justifié de la seule proposition de reclassement invoquée, tandis que le soi-disant manque de travail de la Sarl Thermaclim n’a pas empêché la Sarl Techniclim d’employer monsieur E B dans les conditions rappelées ci-avant.
Aussi, le licenciement de ce dernier étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce sens, par des motifs propres à la cour.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la cour, il en sera de même pour le montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 8.400 € au titre de la rupture abusive, justement apprécié par les premiers juges.
Sur les autres demandes :
' Tenant le courrier du CICPV précisant que la Sarl Thermaclim n’avait pas réglé ses cotisations, et en l’absence de tout justificatif sur ce point, le jugement déféré sera confirmé sur la demande de monsieur E B au titre des congés payés à hauteur de 2.800 € en deniers et quittances.
' La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont rejeté la demande du salarié au titre des commissions sur ventes, ce dernier ne fournissant aucun élément de nature à accréditer le non-paiement de telles commissions.
' Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à monsieur E B la somme de 1.000 € dont les Sarl Thermaclim et Techniclim devront assumer la charge dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt tandis qu’en application du même principe d’équité, les demandes de ces deux sociétés au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
' Il appartiendra à l’AGS de régler, sur présentation d’un état des créances par le liquidateur et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds, de procéder à l’avance des créances qu’elle garantit en application des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et selon les plafonds légaux.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Constate que la Sarl Thermaclim et la Sarl Techniclim ont agi en qualité d’employeurs conjoints de monsieur E B,
Déclare Maître H X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Thermaclim, et la Sarl Techniclim responsables in solidum des conséquences dommageables du licenciement sans cause réelle et sérieuse de monsieur E B,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA-AGS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl Techniclim et la Sarl Thermaclim représentée par Maître H X, ès qualités, à payer à monsieur E B, outre les dépens de première instance, les sommes de :
— 2.800 € au titre du solde des congés payés en denier et quittance,
— 8.400 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et débouté monsieur E B de sa demande au titre d’un rappel de commissions sur ventes,
Dit toutefois qu’eu égard à la liquidation judiciaire de la Sarl Thermaclim, les créances de monsieur E B relatives aux congés payés pour 2.800 € en denier et quittance et aux dommages et intérêts pour rupture abusive pour 8.400 € ne peuvent qu’être fixées au passif de cette société,
Condamne in solidum la Sarl Techniclim et Maître H X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Thermaclim, à payer à monsieur E B la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la Sarl Techniclim et Maître H X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Thermaclim, de leur demande sur le même fondement,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS, intervenant à titre subsidiaire, qui devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.143-11-1 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 et selon les plafonds fixés par les articles L.143-11-8 et D.143-2 et D.143-3 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause,
Condamne in solidum la Sarl Techniclim et Maître H X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Thermaclim, aux dépens d’appel.
Le Greffier. Le Président.
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