Confirmation 19 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2006, n° 05/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/01088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 26 janvier 2005 |
Texte intégral
R.G. : 05/01088
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 26 Janvier 2005
APPELANTE :
Société DIFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE (SDPP)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent PICARD, avocat au barreau d’EVREUX
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Juin 2006 sans opposition des parties devant Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur MASSU, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2006
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Vu les conclusions de la société de DIFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE dite SDPP, et celles de Monsieur A X développées à l’audience du 15 juin 2006.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché le 5 juin 1989 en qualité de régleur par la société SDPP, la convention collective applicable étant celle de la Chimie.
Monsieur X a été convoqué par courrier du 9 janvier 2004, à un entretien préalable fixé au 19 janvier suivant, et a été licencié pour motif économique le 2 février 2004, en raison de la baisse de l’activité conduisant à la réorganisation des services.
Le 13 avril 2004, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux qui par jugement du 26 janvier 2005 a :
— dit que le licenciement est dénué de causes économiques réelles et sérieuses,
— condamné la société SDPP à payer à Monsieur X les sommes de :
- 18.886,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Monsieur X de ses autres demandes,
— débouté la société SDPP de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à rectification de l’attestation ASSEDIC et à la réouverture des débats,
— condamné la société SDPP aux dépens.
La société SDPP a régulièrement interjeté appel le 2 mars 2005 et demande :
- l’infirmation du jugement,
- le rejet des demandes de Monsieur X,
- à titre subsidiaire,
- de constater la prescription des demandes de rappel de salaire de mai 1999 à juin 2002,
- la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que son activité est liée à des cycles de production ; qu’elle a licencié Monsieur X en raison d’une baisse d’activité et de production ; que si son activité a repris c’est en raison de la disparition de plusieurs sociétés ayant la même activité qu’elle ; qu’elle a proposé deux postes au salarié qui les a refusés ; que l’ordre des licenciements a été respecté au regard de l’ancienneté, des charges de famille et de la polyvalence ; que la demande de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale présentée pour la première fois en cause d’appel est extravagante et est soumise à la prescription quinquennale.
Monsieur X, sollicite :
— la confirmation du jugement sur l’absence de cause économique, de non respect de l’obligation de reclassement et de l’ordre des licenciements,
y ajoutant,
— la condamnation de la société SDPP à lui régler les sommes de :
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.721,73 € à titre d’indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements,
— de dire et juger que la société a violé la règle « à travail égal- salaire égal »,
— de la condamner à lui payer la somme de 20.214,60 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 1999 à avril 2004 et une somme de 2.021,50 € à titre de congés payés afférents,
— de la condamner à lui verser les sommes dues au titre de la réserve spéciale de participation pour les années 2003 et 2004 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
— de la condamner à lui payer la somme de 2.250 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Il soutient que la société SDPP a 200 salariés dont 20 régleurs et fait partie d’un groupe ; que les difficultés économiques ne sont ni réelles ni établies, la société faisant du bénéfice ; qu’il n’existe pas de suppression de poste ni de tentative de reclassement ; que les propositions de deux postes ont été faites après le licenciement et n’est ni sérieuse ni loyale ; que la société fait un recours massif à l’intérim et aux heures supplémentaires ; que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés et il doit lui être accordé à ce titre une indemnité complémentaire ; qu’il a subi une discrimination salariale importante ; qu’il n’a eu aucune réponse à sa demande de paiement de la participation salariale.
DECISION
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« A la suite de notre entretien du lundi 19 janvier 2004, nous vous informons que nous sommes contraintes de vous licencier pour le motif économique suivant : la baisse très importante de l’activité (baisse de la production de 24% entre 2002 et 2003 et prévision d’une baisse de 25% de la production entre 2003 et 2004) nous conduit à une réorganisation de la quasi-totalité des services, dont le vôtre, afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Cette réorganisation conduit à la suppression de votre emploi. Votre reclassement a été étudié avec la plus grand soin mais s’est avéré impossible que ce soit dans un emploi de même catégorie, dans un emploi équivalent, ou dans un emploi de catégorie inférieure’ » ;
Attendu que les documents produits par la société SDPP révèlent que la société a réalisé un bénéfice de 333.895 € au 31 décembre 2003 et a investi des sommes très importantes au titre des immobilisations (matériel, mobilier et construction) ; que la lecture du livre d’entrées et sorties du personnel révèle l’embauche très importante de personnel ouvrier intérimaire au moment du licenciement de Monsieur X et postérieurement à celui-ci ;
Attendu qu’en outre, la société SDPP se contente d’affirmer que le reclassement n’était pas possible mais ne produit aucun élément sur une quelconque tentative de reclassement dans l’entreprise qui compte 200 personnes, ou au sein du groupe comprenant deux autres sociétés selon le salarié, propos non démentis par l’employeur ;
Attendu que le jugement sera confirmé tant en son principe que sur la somme octroyée au vu du préjudice et de l’ancienneté du salarié ;
Attendu que l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements ; que Monsieur X sera débouté de cette demande ;
Attendu que concernant la discrimination salariale, Monsieur X produit les fiches de paye de deux autres régleurs de même coefficient, moins anciens que lui et ayant un salaire supérieur : Monsieur Y engagé en août 1989 et ayant un salaire de 1.788,22 € brut, comme Monsieur Z engagé en octobre 1993 alors que le salaire de Monsieur X est de 1.451,31 € et qu’il a été embauché en juin 1989 ; que la société SDPP ne fait valoir aucun argument sauf la prescription quinquennale ; que cette demande étant formulée pour la première fois par conclusions déposées à l’audience du 15 juin 2006, les sommes auxquelles Monsieur X peut prétendre sont de 11.791,85 € pour la période de juin 2001 à avril 2004 et de 1.179,18 € à titre de congés payés afférents ;
Attendu que concernant le versement de la participation pour les années 2003 et 2004 il est établi que Monsieur X bénéficiait de cet avantage depuis plusieurs années et qu’aucun récapitulatif ne lui a été communiqué ces deux années ; qu’il a écrit sans succès à son employeur le 17 janvier 2005 ; que la société SDPP ne fait valoir aucun argument en réponse ; que la demande de Monsieur X sera donc accueillie et la société SDPP condamnée à lui verser les sommes dues sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt ;
Attendu que succombant, la société SDPP supportera la charge des dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a dû supporter en cause d’appel ; qu’il lui sera alloué une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société SDPP à payer à Monsieur X les sommes de :
- 11.791,85 € à titre de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale pour la période de juin 2001 à avril 2004,
- 1.179,18 € à titre de congés payés afférents,
Condamne la société SDPP à verser à Monsieur X les sommes dues au titre de la réserve spéciale de participation pour les années 2003 et 2004, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt ;
Condamne la société SDPP à PAYER à Monsieur X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société SDPP aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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