Infirmation partielle 8 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 déc. 2009, n° 08/08806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/08806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Millau, 19 novembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 08 DECEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08806
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
N° RG 07/00293
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick DE CHEESE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/3276 du 10/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET DE L’AVEYRON – CPAM – , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me VOISIN loco Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Novembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, et par Madame C D, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Millau en date du 19/11/08 qui a dit que Monsieur Y est tenu à indemniser Mme X de la totalité des dommages subis à l’occasion de l’accident en date du 9/08/04 ; condamné Monsieur Y à lui payer la somme de 20.500 euros en deniers ou quittances ; condamné Monsieur Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron la somme de 35.195,75 euros outre celle de 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; rejeté toutes autres demandes ;
Vu l’appel de cette décision en date du 12/12/08 par Monsieur Y et ses écritures en date du 2/04/09 par lesquelles il demande à la cour de débouter Mme X en toutes ses demandes ; subsidiairement d’ordonner un partage de responsabilité ; de réduire très sensiblement les demandes faites ;
Vu les écritures de Mme X en date du 24/06/09 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en son principe et de faire droit à ses demandes indemnitaires ;
Vu les écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron en date du 20/07/09 par lesquelles elle demande à la cour
de lui donner acte de ce que son recours s’élève à la somme de 53.093,38 euros ;
Il résulte des faits que Mme X a été victime d’un accident de cheval le 9/08/04 ; elle a déposé plainte à l’encontre de monsieur Y, propriétaire de la monture les 9/08 et 17/09/07 mais cette procédure a été classée sans suite ; par ordonnance de référé en date du 20/12/06 il a été fait droit à sa demande d’expertise et dans le cadre de ses conclusions en date du 1/07/07 l’expert médecin a retenu une période d’Incapacité totale temporaire allant du 9/08 au 8/12/04 et du 15/12 au 18/12/06 ; d’une période d’Incapacité temporaire partielle à 25% du 9/12/04 au 25/02/05 et du 19/12/06 au 15/01/07 ; une Incapacité Permanente Partielle au taux de 6%, un prix des douleurs de 4/7 et un préjudice esthétique de 1.5/7 ;
Mme X fait soutenir que l’accident est survenu au cours d’une promenade à cheval faite sous la responsabilité de Monsieur Y alors que celui-ci soutient qu’il s’agit d’un prêt gratuit de monture ;
Il est constant que Monsieur Y a mis à la disposition de Mme X et des personnes se trouvant avec elle des montures ; que cette mise à disposition a été faite à titre gratuit dans la mesure où Mme X, envisageant de tenir un gîte, avait proposé à Monsieur Y de lui amener des clients ;
Il est aussi constant que Monsieur Y connaissait le niveau faible de Mme X en matière d’équitation puisqu’il l’avait accompagné au cours d’une promenade précédemment ; que cependant il a accepté de lui procurer une monture en toute connaissance de cause et sans rechercher par ailleurs quel était le niveau des personnes qui l’accompagnaient ;
En conséquence la cour, reprenant pour le surplus la motivation du 1ier juge, dira que Monsieur Y est responsable de l’accident subi par Mme X à l’occasion de cette promenade et confirmera la décision entreprise de ce chef ;
La cour constate qu’en matière d’Incapacité totale temporaire et d’Incapacité temporaire partielle, Mme X ne justifie d’aucune perte de revenus puisqu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle ; qu’il s’agit donc uniquement d’une gêne dans les actes de la vie courante ; la cour possède des éléments suffisants au regard des pièces produites et des explications des parties pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 2.500 euros ;
La cour possède aussi des éléments suffisants au regard du rapport d’expertise médical, des pièces produites et des explications des parties pour fixer le prix des douleurs à la somme de 5.000 euros et le préjudice esthétique à celle de 1.500 euros ;
La cour dira aussi que Mme X ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire car les éléments produits à la l’appui de cette demande concerne uniquement la gêne dans les actes de la vie courante et non pas un préjudice esthétique à titre temporaire ; elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
La cour retient aussi que Mme X conserve un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 6 % ; la cour au regard des conclusions expertales, des pièces produites et des explications des parties confirmera la somme de 6.000 euros allouée par le 1ier juge de ce chef ;
La cour confirmera aussi la décision de rejet de la demande faite au titre du préjudice d’agrément, ce chef de préjudice n’ayant pas été retenu par le médecin expert ;
La cour fera aussi droit à l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron et dit que l’imputation des sommes allouées se fera poste par poste ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de ses entiers frais et dépens de la cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit Monsieur Y en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Monsieur Y était tenu d’indemniser Mme X des conséquences dommageables de l’accident de cheval en date du 9/08/04 ;
Infirmant sur l’indemnisation seulement et statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne Monsieur Y à payer à Mme X les sommes de :
2.500 euros au titre de l’Incapacité totale temporaire et de l’Incapacité temporaire partielle ;
6.000 euros au titre de l’Incapacité Permanente Partielle
5.000 euros pour le prix des douleurs
1.500 euros pour le préjudice esthétique ;
Déboute Mme X en sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique temporaire ;
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron de ce que son recours s’élève à la somme de 53.093,38 euros ;
Confirme la décision entreprise en l’ensemble de ses autres dispositions non contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
Ybs/MR
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