Infirmation 23 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mars 2009, n° 08/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/00963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 18 janvier 2008, N° 07/00938 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
23/03/2009
ARRÊT N°
N°RG: 08/00963
CF/EKM
Décision déférée du 18 Janvier 2008 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 07/00938
Mme X
B Z
représenté par la SCP C D E
C/
S.A. SOCIETE GAN ASSURANCES IARD
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT
Monsieur B Z
XXX
81320 Y
représenté par la SCP C D E, avoués à la Cour
assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A. SOCIETE GAN ASSURANCES IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Février 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur B Z, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis commune de Y (Tarn) a fait réaliser par la société RAVAL DIFFUSION des travaux de ravalement de façade dont la facture en date du 17 septembre 1996, d’un montant de 6.097,96 euros, a été intégralement réglée.
Faisant état d’un décollement par plaques du revêtement de la façade, monsieur Z a adressé le 30 avril 2005 une déclaration de sinistre au GAN, assureur décennal de la société RAVAL DIFFUSION, qui a décliné sa garantie .
En lecture du rapport de l’expert désigné en référé, monsieur Z a fait assigner au fond la compagnie GAN à l’effet d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre sur le fondement de la garantie décennale.
Suivant jugement en date du 18 janvier 2008, le tribunal de grande instance de CASTRES a débouté monsieur Z de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil, l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, et a débouté chaque partie de sa demande en article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 février 2008 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Il demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que les désordres affectant les travaux réalisés par la SARL RAVAL DIFFUSION engagent la responsabilité de cette dernière ;
— condamner en conséquence LE GAN ASSURANCES, assureur décennal de l’entreprise, à lui verser la somme de 19.805,76 euros avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à la date de l’arrêt à intervenir ;
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP C-D-E, les dépens devant inclure les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1.464,65 euros, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que la prestation de la société RAVAL DIFFUSION ne s’est pas limitée à la projection d’un revêtement de type PROJITEX mais a aussi comporté au préalable un nettoyage de la façade à haute pression ainsi qu’un rebouchage des fissures qui l’affectaient, que le tribunal a estimé à juste titre que les travaux réalisés constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais qu’il a considéré à tort que l’impropriété à destination dans le délai de la garantie décennale n’était pas établie.
Il prétend en effet que dès lors que les plaques d’enduit manquantes ne jouent plus leur rôle de barrière étanche contre les eaux de pluie, ce qui, précise l’expert, peut constituer une source évidente de désordre particulièrement après une période pluvieuse suivie de gel, il ne peut être exigé de rapporter la preuve d’infiltrations, la défaillance de l’enduit constituant en soi un désordre objectif rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et dont l’apparition a été constatée antérieurement à l’expiration de la garantie décennale.
Il ajoute qu’il s’agit de désordres évolutifs qui ne peuvent que s’aggraver dans un avenir plus ou moins proche.
La compagnie GAN ASSURANCES conclut à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes de monsieur Z, et à titre subsidiaire à ce que le montant des travaux de remise en état qui pourraient être mis à sa charge soit limité à la somme de 15.539,57 euros TTC.
Elle sollicite enfin la condamnation de monsieur Z au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient que l’expert judiciaire ne démontre pas l’existence d’infiltrations justifiant du problème d’étanchéité qu’il évoque, que la gravité du désordre n’est pas avérée, et ne s’est pas révélée dans toute sa plénitude alors qu’à ce jour le délai préfix de garantie décennale est largement dépassé, qu’en conséquence le caractère décennal des désordres n’est pas avéré et que sa garantie ne saurait être recherchée sur ce point.
Subsidiairement elle affirme que les caractéristiques des produits KENITEX laissent apparaître que ceux-ci n’ont aucune fonction d’étanchéité mais simplement d’imperméabilisation, de sorte que le travail réalisé par l’entreprise RAVAL DIFFUSION ne saurait s’analyser comme un ouvrage entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En tout état de cause, elle fait observer que le chiffrage des travaux de remise en état réalisé par l’expert judiciaire est exorbitant.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2009.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nature des désordres et la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur décennal :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Des travaux de ravalement de façade peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil s’ils assurent une fonction ne serait ce que partielle d’étanchéité de l’immeuble.
En l’espèce la facture de la société RAVAL DIFFUSION mentionne au titre des travaux réalisés un nettoyage haute pression, un rebouchage des fissures, et la projection d’un revêtement PROJITEX.
L’attestation d’assurance délivrée par la compagnie GAN le 30 mai 1996 indique que la société RAVAL DIFFUSION est titulaire d’un contrat valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, garantissant sa responsabilité décennale notamment pour l’application du produit KENITEX et PROJITEX ;
que cette police est conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’assurance obligatoire dans le domaine du bâtiment.
L’assureur ne peut donc valablement soutenir que le produit de ravalement appliqué par son assurée sur l’immeuble de monsieur Z n’a aucune fonction d’étanchéité et ne constituerait donc pas un ouvrage.
L’expert judiciaire indique d’ailleurs que le bâtiment est réalisé en maçonnerie enduite avec un liant à base de ciment, recouverte par un enduit hydrofuge.
Le premier juge a considéré à juste titre que les travaux de ravalement réalisés par la société RAVAL DIFFUSION constituaient bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Pour être indemnisé sur le fondement de ce texte, un désordre doit remplir les conditions de gravité requises d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’immeuble dans le délai de la garantie décennale.
Au cas d’espèce il n’est pas discuté que la réception tacite de l’ouvrage sans réserve est intervenue le 17 septembre 1996, lors du paiement du solde des travaux.
L’expert monsieur A, qui a effectué ses opérations le 6 septembre 2006, a constaté que des plaques d’enduit s’étaient décollées de la façade, laissant apparaître la maçonnerie, celle-ci n’étant pas étanche, et que de multiples cloquages d’enduit existaient.
Il précise que l’enduit présente de nombreuses parties fragilisées et non adhérentes qui risquent dans un futur plus ou moins long de se décoller du support, laissant apparaître l’enduit ciment non hydrofuge, et que l’eau de pluie pourra donc créer des infiltrations ;
qu’il apparaît donc évident que le revêtement mis en oeuvre par l’entreprise RAVAL ne peut pas jouer son rôle d’hydrofuge.
Monsieur A estime que les travaux litigieux présentent des malfaçons dans leur mise en oeuvre, que les plaques d’enduit manquantes ne jouent plus leur rôle de barrière étanche contre les eaux de pluie, et que ceci peut être une source évidente de désordre, particulièrement après une période pluvieuse suivie de gel.
Il résulte des constatations effectuées par l’expert et de son analyse des désordres, dont la pertinence n’est pas utilement discutée, que du fait de l’importance des décollements d’enduit relevés la solidité du revêtement réalisé par la société RAVAL DIFFUSION est compromise, et que ce revêtement qui laisse par endroits la maçonnerie non étanche à découvert ne remplit plus sa fonction d’étanchéité protectrice des intempéries, de sorte qu’il est impropre à sa destination.
La gravité de ce désordre a été constatée avant l’expiration du délai de la garantie décennale.
La responsabilité de la SARL RAVAL DIFFUSION est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et son assureur décennal est tenu à ce titre de prendre en charge le sinistre.
— Sur l’indemnisation :
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réfection à la somme de 19.805,76 euros TTC, alors que le devis de l’entreprise ROUQUETTE du 21 septembre 2006 produit par monsieur Z et annexé au rapport d’expertise est d’un montant total de 15.359, 57 euros TTC.
L’expert qui a eu connaissance de ce devis fourni par le demandeur n’explique pas pour quelles raisons il l’estime insuffisant.
Il convient donc de retenir le montant de 15.359,57 euros TTC, actualisé en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du prononcé du présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires :
La compagnie GAN ASSURANCES devra verser à monsieur Z une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La compagnie GAN ASSURANCES qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier ;
Au fond, infirme le jugement ;
Dit que les désordres affectant le revêtement de façade de l’immeuble de monsieur Z engagent la responsabilité de la SARL RAVAL DIFFUSION sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne en conséquence la compagnie GAN ASSURANCES , en sa qualité d’assureur décennal de la SARL RAVAL DIFFUSION , à payer à monsieur Z la somme de 15.539,57 euros TTC, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la compagnie GAN ASSURANCES à payer à monsieur Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la SCP C-D-E, avoué à la cour .
LE GREFFIER : LE PRESIDENT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Produit cosmétique ·
- Magasin ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vêtement ·
- Infraction
- Épouse ·
- Assurances ·
- Pharmacie ·
- Frais médicaux ·
- Ès-qualités ·
- Dépense de santé ·
- Mutuelle ·
- Ambulance ·
- Avoué ·
- Santé
- Dette ·
- Associé ·
- Créance ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Acte notarie ·
- Caution ·
- Part sociale ·
- Épouse ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Climatisation ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Chauffage ·
- Potestative ·
- Dysfonctionnement ·
- Entretien
- Conventions d'arbitrage ·
- Chine ·
- Partie civile ·
- Tribunal arbitral ·
- Secret ·
- Arbitre ·
- Taiwan ·
- Sentence ·
- Renonciation ·
- Constitution
- Oracle ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Critère ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Consultant ·
- Forfait ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- Réserve
- Usine ·
- Contrat d'assurance ·
- Contredit ·
- Assurance vie ·
- Homme ·
- Différend ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Conseil
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Avoué ·
- Libération ·
- Remise ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Chauffage ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Bail ·
- Précaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Conclusion ·
- Pièces
- Gabon ·
- Sentence ·
- République ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Corrections ·
- Demande ·
- Arbitrage
- Coups ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Révocation ·
- Jeune ·
- Sursis ·
- Fait ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.