Infirmation 27 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 27 avr. 2010, n° 08/09042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/09042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 27 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N°250
R.G : 08/09042
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
C/
M. D B
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
XXX
PLOUFRAGAN
XXX
Comparant en la personne de Mr LE DURAND, Directeur des Ressources Humaines, assisté de Me Bertrand CHEVALLIER, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur D B
XXX
22600 Y
Appelant incident,
Comparant en personne, assisté de Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES.
INTERVENANT:
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de D B en paiement de diverses sommes et indemnités pour la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor), le Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc du 27 novembre 2008
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de D B,
CONDAMNÉ le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B une indemnité de 100.000 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNÉ le remboursement par le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à D B dans la limite de six mois d’indemnité de chômage perçue du jour du licenciement jusqu’au jugement;
CONDAMNÉ le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 18 décembre 2008, le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor a interjeté appel de cette décision ; D B a relevé appel incident ;
* *
*
APPELANT, le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
K D B de toutes ses demandes ;
L D B à payer à le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
* *
*
INTIMÉ, D B demande à la Cour de :
DIRE abusif le licenciement de D B pour non respect de la procédure conventionnelle ;
SUBSIDIAIREMENT
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de D B,
ORDONNÉ le remboursement par le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à D B dans la limite de six mois d’indemnité de chômage perçue du jour du licenciement jusqu’au jugement;
CONDAMNÉ le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
REFORMANT pour le surplus :
L le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B une indemnité de 180.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
L le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
* *
*
PARTIE INTERVENANTE, POLE EMPLOI demande à la Cour de :
ORDONNER le remboursement par le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à D B dans la limite de six mois d’indemnité de chômage perçue du jour du licenciement jusqu’au présent arrêt soit 16.675,92 €;
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par, D B, intimé;
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Par contrat écrit à durée indéterminée du 3 avril 1979 mais à effet du 1er avril, le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor a embauché D B en qualité d’employé polyvalent catégorie IV, coefficient 255 de la Convention Collective Nationale de la banque ;
En 2004, le salarié devenait directeur du secteur d’agences de Y regroupant 3 agences et 32 salariés;
En 2007, un Pôle PRO dédié aux marchés professionnels et composé de 5 agences occupant 35 salariés était adjoint au secteur de Y;
Convoqué le 29 octobre 2007, prié le 31 octobre de ne plus se présenter à l’agence à compter du 6 novembre, reçu en entretien préalable le 8 courant, D B, après avoir comparu devant le conseil de discipline le 16, était, licencié le 26 novembre 2007, avec dispense d’exécuter le préavis néanmoins rémunéré, en raison d’une attitude humaine répétée insuffisamment respectueuse de la personne des salariés placés sous sa responsabilité et totalement déstabilisante pour eux ;
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, D B a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamné le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor a fait appel ; D B a relevé appel incident;
* *
*
I- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A- l’irrégularité du licenciement
Considérant que D B invoque l’irrégularité de fond dont serait atteint le licenciement, pour violation des articles 12 et 13 de la Convention Collective Nationale faute par l’employeur d’avoir informé le Conseil de Discipline de la sanction envisagée à l’encontre de D B;
Que le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor fait au contraire valoir que la consultation du conseil de discipline, nécessaire lorsqu’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement est envisagée, a précisément pour but de recueillir un avis de cet organe sur la sanction applicable et que l’employeur n’a pas à lui faire connaître la sanction qu’il se propose de prendre ;
* *
*
Considérant que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et rendu son avis selon une procédure régulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que selon l’article 12 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole les sanctions autres que le blâme et l’avertissement sont prises après avis du conseil de discipline qui entend l’agent menacé de sanction dans les conditions de l’article 13 ;
Que selon l’article 13, le conseil de discipline, qui doit avoir reçu comme le salarié lui-même communication du dossier, est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d’entraîner la rétrogradation ou le licenciement’ »
Qu’en convoquant ledit Conseil pour les causes visées dans ces textes c’est-à-dire dans le but de recueillir son avis sur des sanctions susceptibles d’entraîner la rétrogradation ou le licenciement, puis en l’informant au cours de sa séance que les fautes soumises à son examen étaient passibles de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement, le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor, qui n’était pas tenu d’indiquer qu’il envisageait précisément un licenciement, a satisfait à ses obligations conventionnelles ;
Qu’il n’y a donc pas eu violation de la procédure conventionnelle ;
* *
*
A- Les motifs
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 8 novembre 2007 au cours duquel vous étiez assisté par M. G H, et à votre audition devant le Conseil de Discipline le 16 novembre 2007. A la suite de ces deux auditions, des avis qui ont été exprimés par le Conseil de Discipline et après réflexion et réexamen complet des pièces du dossier, je vous notifie votre licenciement.
Cette mesure est fondée sur les faits suivants :
Vous exerciez les fonctions de Directeur de Secteur d’Agence sur le secteur de Y. Le 17 octobre 2007, la Direction des Ressources et de la Communication de la Caisse Régionale, a été alertée par le CHSCT des résultats d’une enquête à laquelle ont procédé trois élus du CHSCT le 16 octobre 2007, à la suite d’une alerte dont le CHSCT avait été saisi sur la situation du Pôle Pro de Y . Ce compte-rendu faisait état de souffrances et de mal-être des salariés du Pôle Pro de Y en raison d’un management de déstabilisation, d’humiliations dont seraient victimes les salariés, ce qui entraînerait une souffrance psychologique menaçant la santé mentale des salariés.
Le CHSCT sollicitait une enquête de l’Inspection du Travail et une intervention de la Médecine du Travail. Il a d’ailleurs transmis son rapport au médecin du travail (Madame X de la MSA) et à l’Inspection du Travail.
Alertés par cette situation, nous avons chargé le Service de l’Inspection de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d’Armor de procéder à une enquête par le biais d’entretiens individuels à l’agence de Y, lesquels ont eu lieu les 23, 24 et 25 octobre 2007, afin d’apprécier la situation réelle.
Le service Inspection a réalisé 24 entretiens individuels afin de recueillir le témoignage de l’encadrement et des agents concernés. Dans le cadre de ces entretiens, qui ont fait l’objet d’un compte-rendu écrit immédiat, soumis à la lecture des salariés entendus afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté ou d’erreurs d’interprétation, le Service Inspection a été amené à constater un manifeste mal-être au travail et une souffrance psychologique constatée de visu par des pleurs, exprimée par oral, qui évoquent une attitude de harcèlement.
Il est apparu dans le cadre de ces entretiens que le personnel concerné était les chargés de clientèle, qui se plaignent des reproches permanents qui leur sont faits, d’une dévalorisation de leur activité et de leur compétence, entraînant une perte de confiance en eux-mêmes au point qu’ils déclarent éviter de passer devant votre bureau, de peur d’être interpellés, et se sont isolés tant au sein de l’entreprise qu’au sein même de l’agence.
Il est apparu que la cause de ces souffrances résulte de votre attitude directe telle qu’elle s’exprime tant par le type et la fréquence des remontrances formulées que par le non respect des plannings ou obligations professionnelles des chargés de clientèle.
Cette situation concerne les salariés du Pôle Pro sur site et non pas ceux du Pôle Pro hors site qui font état certes de la souffrance au travail des collègues sur site mais en ce qui les concerne, uniquement d’un état de stress et de manque de communication avec vous-même.
Lors des différents entretiens que vous avez eus tant avec l’Inspection que lors de l’entretien préalable ou du Conseil de Discipline, vous avez contesté avoir commis le moindre manquement ou avoir eu une attitude inadéquate, restant manifestement convaincu de la parfaite adéquation du management qui a été et est le vôtre.
Le Crédit Agricole des Côtes-d’Armor s’est doté d’une politique managériale. Ainsi, le PMT 2006/2010 met l’accent sur le développement de la motivation des salariés et notamment sur la nécessité de favoriser le bien être au travail.
D’autre part, les valeurs managériales ont été formalisées et communiquées aux managers fin 2006. Le respect des hommes fait partie de ces valeurs, notamment « créer un climat de sérénité au travail ». Il apparaît que votre mode de management est en totale contradiction avec ces éléments.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d’Armor a une obligation de sécurité de résultat quant à la santé au travail de ses salariés. Les enquêtes approfondies auxquelles il a été procédé ont permis de constater, s’agissant des salariés du Pôle Pro de Y, une souffrance au travail au demeurant constatée par le médecin du travail lui-même.
La cause de cette souffrance au travail ou en tout cas l’une des causes unanimement reconnue est votre attitude à l’égard des salariés telle que rappelée ci-dessus. Si ces faits ne relèvent peut-être pas de la notion de harcèlement moral, ils sont en tout cas l’expression d’une attitude humaine répétée insuffisamment respectueuse de la personne des salariés dont vous avez la responsabilité ou avec qui vous êtes en contact, et est totalement déstabilisante.
Compte tenu de cette attitude et de votre difficulté à admettre son inadéquation, nous vous voyons contraints de procéder à votre licenciement. Vous bénéficierez d’un préavis de trois mois que nous vous dispensons d’exécuter. Pendant la période de ce préavis, vous percevrez votre rémunération. A l’issue de celui-ci, vous seront versées l’ensemble de vos indemnités de rupture, conformément aux dispositions de la convention collective'»
* *
*
Considérant que d’après les explications des parties, D B directeur de secteur d’agence (D.S.A.), basé à l’agence de Y, coiffait depuis janvier 2007 des agents répartis dans le Pôle PRO sous la direction d’un directeur adjoint M. Z, et dans le Pôle clientèle particuliers sous l’autorité du Directeur de la Clientèle de Particuliers (D.C.P.) M. A (D.A.A.) ; que cette soixantaine de salariés travaillaient pour partie à Y (personnel sur site) pour partie dans chacune des sept autres agences du secteur (personnel hors site) ; que dans l’agence de Y, D B était en contact direct avec 8 salariés sur les 12 du secteur PRO et 11 salariés du Pôle clientèle particuliers;
Qu’à la suite de l’alerte donnée par le CHSCT, qui avait fait état d’un management déstabilisant et non motivant avec humiliation, ambiance détestable, absence de soutien, dévalorisation du travail, salariés broyés et l’objet de manque de respect et de politesse, l’enquête interne diligentée par l’Inspection du 23 au 25 octobre 2007, a comporté l’audition de 21 salariés en sus des trois directeurs (MM. B, D.S.A., Z D.C.P. et A D.A.A.) soient 11 salariés sur site appartenant aux deux Pôles, et 11 salariés hors site dont 5 occupés au sein du Pôle PRO;
Qu’e les inspecteurs font observer que sur 11 agents travaillant dans les mêmes murs que D B leur DSA, 6 ont fondu en larmes au cours des entretiens, 5 se sont déclarés en situation de souffrance psychologique, un dernier disant, sans en être lui-même victime, revivre au travers de ses collègues une situation de harcèlement moral personnellement vécue dans une autre entreprise ;
Qu’il résulte de cette enquête que les difficultés de management, quasi inexistantes ailleurs, sont perceptibles sur le site de Y et dans le Pôle PRO fonctionnant sous l’autorité de D B, D.S.A. et, sous celui-ci, de M. Z, D.C.P.; que les agents concernés se plaignent d’un mal être au travail caractérisé par :
— une crainte permanente des reproches concernant les Chargés de Clientèle (CC) qui se traduit par une absence d’envie de communiquer avec le DSA (et par translation avec le DCP).
— une dévalorisation de leur activité et surtout de leurs compétences qui les conduit à douter d’eux-mêmes. 4 d’entre eux se déclarent « cassés » ; Un CC ayant 7 années d’expérience sur le métier témoigne de la dégradation de sa confiance en lui-même (mais aussi dans ses compétences) depuis son arrivée sur le site de Y. Au total, 6 collègues du pôle Pro éprouvent le sentiment de « se trouver nuls ».
— un comportement imprévisible, inconstant du DSA qui les positionne dans l’incertitude (« comment va-t-il être aujourd’hui ' »).
— de manière concrète, les CC évitent de passer devant le bureau du DSA de crainte d’être interpellés (pour d’éventuels reproches) : « on longe les murs ».
— de manière générale, les CC du pôle Pro se sentent isolés (au sein de l’entreprise, mais également au niveau de l’agence vis-à-vis du pôle PART).
Que selon les inspecteurs ce mal être se traduit par :
— une ambiance pesante, lourde sur le pôle PRO.
— un manque de communication, d’échanges avec le DSA (et progressivement avec le DCP).
— une amorce de tension avec le pôle Particuliers (considéré comme non « solidaire).
— la déstabilisation de 6 chargés de clientèle du pôle professionnel.
Que les auditions des salariés permettent de retenir que seuls sont en cause le comportement des managers dénué de respect pour les individus et la forme adoptée pendant les échanges et non l’exercice proprement dit ni la légitimité du contrôle hiérarchique ; qu’ainsi, évoquant particulièrement D B, indiquent ils :
« Le management du DSA est effectivement considéré comme déstabilisant et non motivant par 7 des 11 collègues sur site (80% des CC). 'Les CC témoignent tous de la pratique suivante : quand le DSA a décidé de rencontrer un collaborateur (« souvent pour des remontrances », dixit), il les interpelle quand ils passent devant son bureau ou les fait venir sans tenir compte de leur activité (entretien imminent, visite à l’extérieur, client déjà arrivé, autre). A la préoccupation de prévenir le client, le DSA rétorque : « il attendra », « tu décaleras », « tu diras que tu as eu une panne de voiture ». Nb : Ces entretiens peuvent durer jusqu’à 1h30.
Pour 9 d’entre eux, les réunions qu’il anime (et notamment les présentations de résultats commerciaux) sont démotivantes car toujours présentées sous l’angle négatif :
— les domaines de satisfaction ne sont jamais relevés; seuls les dysfonctionnements, les retards dans le Plan d’Action et d’Activité sont commentés.
— la majorité relève le côté dévalorisant et culpabilisant des présentations : « vous n’êtes pas bon », « bravo, vous avez encore réussi à accroître le retard avec la CR ».
— des témoignages font état de l’emploi en réunion de formules fortes comme « mesures coercitives » ou « nous nous occuperons de leur cas » concernant les points de vente en retard sur la moyenne du secteur.
— il n’y a pas de sollicitations des collaborateurs, les messages sont descendants.
« personne n’ose intervenir », « chacun regarde ses chaussures ».
Beaucoup soulignent la difficulté pour les « adjoints » (DCP, DAA) de conduire positivement la réunion (commentaires cinglants du DSA, perturbation de l’ordre du jour pour un retour sur les sujets négatifs »
Que le rapport d’inspection précise :
« Le management du DCP est globalement mieux apprécié. Le qualificatif « participatif » revient fréquemment. Suite à une réunion qualifiée de « démotivante » animée par le DSA en début d’année, plusieurs d’entre eux relatent avoir été redynamisés collectivement par le DCP, qui a alors relativisé les propos tenus lors de cette réunion.
Le management du DCP a évolué défavorablement en 2007, selon une partie des audités : participatif et à l’écoute à son arrivée en janvier, le DCP a changé d’attitude à partir du second semestre 2007 (et spécifiquement depuis la fin août) pour évoluer dans le même sens que celui du DSA.
Les termes employés sont les suivants : « il jouait son rôle de filtre, de tampon au début » « maintenant, c’est la courroie du DSA … certaines fois, il amplifie ».
Les audités, dans la grande majorité, trouvent des excuses au DCP du fait de sa faible ancienneté et surtout pense qu’il a, lui aussi, une pression forte de la part du DSA. Certains évoquent un « entretien de cadrage » (durée : 1 journée) du DCP, à son retour de congés d’été, fait par le DSA ; C’est, selon eux, une date clé du changement de management du DCP. Nb : ce dernier, même s’il relate cet entretien, n’a pas souhaité en développer la teneur.
2 CC du site (+ 1 du secteur) témoignent avoir vécu respectivement la situation suivante : ils avaient rendez-vous avec le DCP pour échanges sur leurs dossiers. L’entretien s’est converti en un « entretien de cadrage » en présence du DSA & DCP de 2h en moyenne (balayage de tous les points à améliorer, chiffres, …). Les CC ne remettent en aucun cas en cause la légitimité d’un entretien de bilan. Ils contestent la forme : sentiment de « traquenard » de par le côté imprévu, de la présence des 2 encadrants, de l’impossibilité de préparation de l’entretien par eux-mêmes’ »
Que ces conséquences ont également été constatées par le médecin du travail qui déclare :
« Visites médicales : Répartition des sexes : 7 hommes, 6 femmes ; 2 hommes et 2 femmes sont basés à l’agence de Y sur des postes de travail de chargé de clientèle agricole ou professionnelle et assistante commerciale professionnelle. Ces 4 personnes expriment une perte d’estime de soi, un manque d’encouragement et une attitude dégradante de la part de leur directeur de secteur d’agence. Leur état de santé n’avait pas imposé d’arrêt de travail en 2007. Cependant un arrêt de travail qui peut être rapproché aux relations conflictuelles avec le directeur de secteur d’agence est à noter en 2006 pour 2 salariées. Les 4 salariés concernés présentent les premiers signes d’une atteinte de leur état de santé et exprime le souhait de quitter l’agence de Y.
Une partie des salariés confirme l’attitude dégradante du directeur de secteur d’agence envers leurs collègues de Y mais sont moins ou pas affectés personnellement, car travaillent sur plusieurs agences avec un contact moins fréquent et moins direct avec le directeur de secteur d’agence. 6 salariés décrivent des relations professionnelles satisfaisantes et sans particularités avec ce dernier. D’une façon générale d’après les dires des salariés le métier de chargé de clientèle est soumis à une pression commerciale importante.
En somme les 4 salariés de Y présentent un mal-être au travail à priori lié au comportement du directeur du secteur d’agence »
Que ces constatations médicales et cette enquête qui repose sur l’examen de 11 agents et l’audition de 24 dont la Cour a pu vérifier la teneur grâce aux procès verbaux dressés au fur et à mesure ; qu’elles établissent les effets nocifs du management de D B sur le personnel à sa portée dans les locaux de l’agence de Y où il a son bureau ; que son insistance sur les points négatifs et l’organisation d’entretiens critiques avec les agents tournés en véritable comparution devant plusieurs directeurs, les attitudes excessives d’autorité lors des réunions ont à la fois infantilisé, déstabilisé et démotivé le personnel, créant chez lui un mal être au travail, voire pour un nombre significatif d’agents une souffrance psychologique faite de mésestime de soi, du refus de toute rencontre fortuite avec le supérieur et de crainte permanente d’un désaveu sur un point quelconque ;
Que toutefois le médecin du Travail a émis le commentaire suivant :
« Il est à noter que les conditions de travail à Y sont affectées par des travaux dans l’agence. Une question se pose : est-ce que ce malaise est dû uniquement à un comportement individuel personnel chez une personne avec une grande ancienneté d’encadrement ou a-t-il été provoqué par un ou plusieurs facteurs (dépression professionnelle, mode d’organisation,…) qui s’exerce également sur le personnel encadrant ' Il est étonnant que ce mal-être n’a pas pu s’exprimer plus tôt ce qui laisse supposer un manque de communication à différents étages de l’entreprise avec des conséquences graves pour le directeur de secteur d’agence qui affectent son état de santé et où un risque de déstabilisation n’est jamais à exclure. »
Que D B s’empare de cette interrogation et affirme qu’il était lui-même l’objet de pressions l’ayant conduit à durcir son mangement, sans toutefois, précise t’il, manquer de respect à l’égard des salariés, pour satisfaire aux demandes de résultats de sa propre hiérarchie, véritable responsable du malaise général ;
Qu’à l’appui de cette thèse il produit :
— Une lettre adressée en 2007 par le syndicat CFE-CGC au directeur général du CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor qui lui reproche d’avoir fait peser la responsabilité des problèmes rencontrés à l’encadrement intermédiaire, spécialement à D B ;
— Une lettre circularisée de ce même syndicat pour susciter des adhésions évoquant la situation personnelle de D B qui se retrouve en conseil de discipline sans avoir jamais été auparavant alerté par ses responsables ;
— divers tableaux peu exploitables qui selon D B révèlerait l’effondrement des résultats du secteur PRO de Y, à l’origine des pressions alléguées ;
Mais que les deux documents syndicaux postérieurs à la comparution devant le conseil de discipline et visiblement établis pour le soutien de D B, font seulement allusion à un malaise général dans les agences de Côtes d’Armor ; que les autres ne révèlent pas davantage de pressions de la part de la direction générale sur son DAS de Y ;
Qu’en revanche, l’effondrement reconnu des résultats de ce secteur, et l’imputation qu’en fait clairement D B à ses subordonnés sans expérience, rend particulièrement plausible sa tentation de reprendre en mains son personnel et de le « bousculer » si nécessaire était ; ce qui eût lieu en effet ;
Que le contexte de crise d’alors, générant une dégradation sensible des résultats du POLE PRO et une détérioration du climat dans l’entreprise, l’exaspération du personnel avivée par une réaction trop forte de D B, lui-même inquiet de ce qu’il qualifie d’effondrement, la réaction bien tardive de l’employeur, les nuisances sonores et de températures importantes causées par des travaux dans l’agence même, sa longue expérience de l’encadrement, l’absence de tout reproche pendant toute cette période, sa récente désignation comme coach des nouveaux managers, l’alternative entre la rétrogradation et le licenciement proposée par le conseil de discipline où siégeait le chef d’entreprise, permettent à la Cour de retenir que la sanction du licenciement était disproportionnée à l’égard d’un salarié âgé de 53 ans travaillant dans l’entreprise depuis 28 ans dont 23 années en qualité de cadre;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de D B ;
* *
*
B- Les conséquences
Considérant que D B réclame une indemnité de 180.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* *
*
Considérant que, âgé de 53 ans lors de la rupture, D B a été privé d’un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 4.000 € environ ; qu’il perd le bénéfice d’une ancienneté de 28 années au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés; qu’il n’a retrouvé aucun emploi à ce jour malgré les nombreuses recherches dont il justifie, après avoir perçu des indemnités ASSEDIC de l’ordre de 2.500 € mensuels ; qu’il lui sera alloué une indemnité de 140.000 € ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
* *
*
XXX et les FRAIS
Considérant que le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel; qu’il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de D B fondée sur ce texte ; qu’il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1.800 €, qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par le Conseil des Prud’hommes ;
* *
*
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de D B,
ORDONNÉ le remboursement par le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à D B dans la limite de six mois d’indemnité de chômage perçue du jour du licenciement jusqu’au jugement;
CONDAMNÉ le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
REFORMANT pour le surplus :
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B une indemnité de 140.000 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT
DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor à payer à D B la somme de 1.800 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE des Côtes d’Armor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.F A. POUMAREDE
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