Infirmation 10 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. spéc. des mineurs, 10 sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET N°
DU 10/09/2010
DECISION
XXX
XXX
XXX
prononcé le Vendredi DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, par Madame PERRIEZ, Conseillère, le Président régulièrement empêché
assistée du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants de BEZIERS du 9 DECEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur F G, délégué à la Protection de l’Enfance
Conseillers : Madame Marie-Chantal PERRIEZ
Madame H I
présent lors des débats:
Greffier : Madame Sylvie TEREBENEC
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS :
T U X
Né le XXX (MAROC), fils de T U S, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
XXX
T U S, XXX
Civilement responsable, intimé
Non comparant
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS :
Y A
Né le XXX à XXX, fils de Y T L et de O N, demeurant 5 RUE DE LA CITADELLE – XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
XXXS
O N épouse Y, demeurant 5 RUE DE LA CITADELLE – XXX
Civilement responsable, intimée
Non comparante
Y T L, demeurant 5 RUE DE LA CITADELLE – XXX
Civilement responsable, intimé
Non comparant
PARTIE CIVILE
Z E, agissant es-qualité de représentante légale de son fils mineur, Q-Z P, demeurant Chez Monsieur AK-F AM, XXX – XXX
Partie civile, appelante
Non comparante et représentée par Maître CASTERAN Anne, avocat au barreau de PERPIGNAN, substituant la SCP GUIRAUD – LAFON – PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (conclusions visées)
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’HERAULT, XXX – XXX
Partie intervenante, intimée
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal pour Enfants de BEZIERS, a :
Sur l’action publique :
Déclaré X T U et A Y coupables de violences en réunion dans un établissement scolaire, faits commis à Béziers le 29 janvier 2009.
Et en répression, a prononcé à l’encontre de A Y une remise à parents, et a placé X T U sous le régime de la liberté surveillée jusqu’à sa majorité, a désigné le C.A.E. DE BEZIERS pour exercer le suivi de cette mesure et a déclaré les parents civilement responsables de leurs enfants mineurs au moment des faits.
Sur l’action civile :
Reçu E Z, es qualités de représentante légale de son fils P Q Z, en sa constitution de partie civile,
Condamné A Y et X T U, solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, à verser à la partie civile la somme de 800 euros, toutes causes de préjudices confondus,
Condamné solidairement A Y et X T U à payer à la partie civile la somme de 350 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
APPEL
Par acte au Greffe en date du 18 décembre 2009, Madame Z a interjeté appel des dispositions civiles du jugement précité.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience à publicité restreinte du 2 JUILLET 2010, tenue selon les dispositions de l’article L 223-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l’article 14 de l’Ordonnance du 2 février 1945.
Monsieur G, Président, après avoir constaté l’absence des défendeurs sur intérêts civils et de leurs civilement responsables, a fait le rapport de l’affaire et notamment la lecture du jugement dont appel ;
CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,
Par conclusions visées à l’audience, Madame Z demande à la Cour :
— de condamner solidairement les représentants légaux de A Y et de X T U au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 2500 euros à titre de dommages intérêts au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— de réserver les droits de la partie civile en l’absence de consolidation de l’état de santé de P Q-Z,
— de condamner solidairement les représentants légaux de A Y et de X T U au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2010, ces conclusions ont été communiquées à la CPAM de l’Hérault.
Bien que régulièrement cités, A Y, X T U et leurs civilement responsables, n’ont pas comparu à l’audience.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, les parties ayant été avisées de cette date par le Président à l’audience conformément aux dispositions de l’article 465 2e alinéa du Code de Procédure Pénale;
DÉCISION :
Attendu que l’appel de Madame Z, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, lors de la commission des faits, S T U était civilement responsable de son fils X, né le XXX, et que T L Y et N O épouse Y étaient civilement responsables de leur fils A né le XXX ;
Attendu que l’expert désigné a déposé son rapport le 6 août 2009; qu’il ressort de ce rapport que la consolidation n’est pas acquise et qu’il y aura lieu de procéder à un nouvel examen en juillet 2010, que l’expert a néanmoins évalué le quantum doloris à 1,5/7 au minimum ;
Attendu qu’au moment des faits, P Q-Z était âgé de 14 ans et collégien en classe de 5e ;
Attendu que le rapport d’expertise mentionne que P Q-Z a fait l’objet d’une éviction scolaire jusqu’à la mi-mars 2009, que compte tenu de la perte temporaire de qualité de vie résultant de cette immobilisation, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Attendu que le quantum doloris a été chiffré par l’expert à 1,5/7 au minimum, que ce taux conduit la Cour à allouer à P Q-Z la somme de 2.000 euros ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu que seul l’auteur de l’infraction peut être condamné au paiement des frais irrépétibles, qu’il convient dès lors de rejeter la demande présentée à ce titre par Madame E Z.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant publiquement après débats en audience à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à l’égard de E Z, agissant es-qualité de représentante légale de son fils mineur P Q-Z, partie civile, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la C.P.A.M. de l’Hérault, partie intervenante, par arrêt de défaut à l’égard de X T U, de S T U, de A Y, de N O épouse Y et de T L Y, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel de E Z,
AU FOND :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions civiles,
Et statuant à nouveau,
Déclare Madame E Z, es qualités de représentante légale de son fils mineur P Q-Z, recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile,
Condamne solidairement S T U, T L Y et N O épouse Y à payer à Madame Z, es qualités de représentante légale de P Q-Z, la somme de 500¿ (CINQ CENTS EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 2.000¿ (DEUX MILLE EUROS) au titre du quantum doloris,
Réserve les droits de Madame E Z, es qualités de représentante légale de P Q-Z, en l’absence de consolidation de l’état de santé de ce dernier,
Déboute Madame Z de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le tout par application des textes visés et des dispositions de l’ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Conseiller et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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