Infirmation 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 oct. 2011, n° 10/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/02876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 25 février 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/02876
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 25 Février 2010
APPELANTS :
Monsieur E Z, assisté de son curateur l’ATMP DE L’EURE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain FREZEL, avocat au barreau de L’EURE
XXX DE L’EURE, agissant en sa qualité de curateur de M. E Z
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain FREZEL, avocat au barreau de L’EURE
INTIMES :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,
assisté de Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de L’EURE
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné à personne par acte d’huissier en date du 10 décembre 2010
Madame X D épouse Z
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée à personne par acte d’huissier en date du 05 novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Juin 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2011
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Octobre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
A la suite d’un accident de la circulation en 1995, M. E Z a perçu la somme de 111 743,55 € en réparation du préjudice subi.
Par jugement du tribunal d’instance de PONT AUDEMER du 14 novembre 1997, Mme X D épouse Z, sa belle fille, a été désignée en qualité de curatrice puis remplacée par ordonnance du 17 février 2003 par l’A.T.M. P, au motif que 'Mme X Z ne fournit aucun compte de gestion depuis plusieurs années'.
Par jugement du 11 juillet 2007, le tribunal correctionnel de BERNAY a reconnu Mme X Z et M. Y Z, son époux, coupables de détournement et recel des biens appartenant à M. G. Z. Le jugement correctionnel sur intérêts civils rendu le 16 avril 2008 a condamné Mme X Z et M. Y Z in solidum à payer à M. E Z la somme de 173 688,10 €, outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 12 août 2008, M. E Z a fait assigner l’Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Bernay afin de le voir condamner à lui verser la somme de 173 688,10 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. E Z a fait valoir l’absence de diligences nécessaires des services judiciaires pour obtenir la remise des comptes annuels du tuteur et demandé la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui verser une somme en réparation du préjudice subi.
Par dénonciation de procédure du 30 décembre 2008, l’Agent judiciaire du Trésor a lui-même fait assigner les époux Y et X Z afin de les voir condamner solidairement, à titre subsidiaire, à relever et garantir l’Etat des condamnations éventuellement prononcées contre lui.
Par ordonnance du 23 janvier 2008, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 25 février 2010, le tribunal de grande instance de BERNAY, aux motifs que d’une part, l’action M. E Z n’est pas prescrite car le temps ne court, à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, qui en l’espèce, résulte de façon certaine de la culpabilité des époux Y et X Z reconnue par le tribunal correctionnel et que d’autre part, bien qu’aucun courrier n’ait été adressé à Mme Z pour la période d’août 1998 à août 2002, il ne peut être constaté une absence totale de diligences des juges des tutelles successifs pour obtenir la remise des comptes annuels du curateur et que surtout, il n’est pas démontré que cette absence de demande du juge des tutelles pendant 4 ans soit à l’origine du dommage subi, résultant davantage du détournement de fonds par les époux Y et X Z, a :
— débouté M. E Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Agent judiciaire du Trésor de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G.Z aux dépens.
Le 21 juin 2010, M. E Z assisté de son curateur l’ATMP de l’Eure, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, M. E Z soutient que:
— son action est recevable, la prescription quinquennale opposée par l’Agent judiciaire du Trésor n’ayant commencé à courir que du jour où il a eu connaissance des détournements,
— or, il n’en a eu connaissance qu’après le mois de mai 2004, lorsqu’il a appris de sa nouvelle curatrice qu’il ne disposait plus d’argent sur son compte, la réalité de ces détournements n’ayant été établie qu’au cours de l’enquête qui a été diligentée à la suite de la plainte du 5 mai 2004,
— la responsabilité de l’Etat est engagée par application des dispositions de l’article 473 du code civil, applicables à la curatelle en vertu des articles 509-2 et 495 du même code,
— le juge des tutelles a une obligation de surveillance sur les tutelles de son ressort,
— l’existence de la faute du service des tutelles est démontrée car l’absence de diligence, de demande de contrôle et de mesure adéquate pendant plus de cinq années a permis à Mme X Z de dévaster le patrimoine de M. E Z et cette faute du service des tutelles, comme celle de Mme X Z, a concouru à la réalisation du dommage subi,
— le lien de causalité entre la faute des services judiciaires et le dommage est incontestable car, s’ils étaient intervenus à l’issue de la première année de curatelle, ils se seraient aperçus des agissements frauduleux de Mme X Z et un changement de curateur aurait été mis en place, ce qui aurait évité la perte de tout le capital de M. E Z.
En réponse aux conclusions de l’Agent judiciaire du Trésor, M. E Z ajoute qu’il ne pouvait pas saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, en raison de ses ressources supérieures au plafond prévu.
M. E Z demande donc à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner l’Agent judiciaire du Trésor à verser à M. E Z et à son curateur l’A.M. T.P de l’Eure la somme de 173 688,10 € avec intérêts au taux légal,
— condamner l’Agent judiciaire du Trésor à verser à M. E Z et à l’A.T.M. P. de l’Eure en sa qualité de curateur la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2010, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, Monsieur l’Agent judiciaire du Trésor réplique que:
— la curatelle est une charge personnelle qui prend fin au changement de curateur et que la prescription quinquennale court à compter de ce renouvellement de curateur, de sorte qu’en l’espèce, X Z ayant été déchargée de ses fonctions par ordonnance du juge des tutelles du 17 février 2003, l’action introduite par M. E Z le 12 août 2008 se trouve prescrite,
— M. E Z n’établit pas qu’il aurait mis en oeuvre des mesures de recouvrement pour obtenir son complet dédommagement et ne justifie pas avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale,
— X Z a été nommée curatrice avec l’assentiment de M. E Z, qui a indiqué qu’elle s’occupait déjà de ses affaires,
— le gestionnaire du compte bancaire de M. E Z au Crédit Agricole n’a pas signalé au juge des tutelles la situation débitrice du majeur protégé, son entourage familial ne s’est pas alarmé de sa situation,
— le détournement de fonds a eu pour seul responsable la curatrice indélicate et son époux,
— le dysfonctionnement reproché et la faute alléguée ne peuvent être retenus faute d’avoir été établis, l’efficacité du contrôle a posteriori des comptes par le juge des tutelles étant tempérée, voire anihilée par le décalage dans le temps qu’implique la remise annuelle du compte de gestion.
L’Agent judiciaire du Trésor demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et, en tout cas, mal fondé l’appel de la décision,
— débouter M. E Z et l’AMTP de l’Eure ès qualités de leur appel,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre,
— subsidiairement, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à son encontre, condamner in solidum Y et X Z à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit,
en tout état de cause,
— condamner tous succombants à verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Y Z assigné à personne le 10 décembre 2010 et X Z assignée à personne le 5 novembre 2010, n’ont pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2011.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l’action
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 475 du code civil, applicable à l’espèce, toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’Etat, relativement aux faits de la tutelle se prescrit par 5 ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation;
Qu’aux termes de l’article 1304 du code civil, la prescription quinquennale de l’action en nullité ouverte à l’égard des actes faits par ou au nom d’un mineur court du jour de sa majorité ou émancipation et à l’égard des actes faits par un majeur protégé du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en mesure de les refaire valablement; que de même, dans le cas d’erreur ou de dol, le temps ne court que du jour où ils ont été découverts;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier pénal antérieur au jugement en date du 11 juillet 2007 du tribunal correctionnel de Bernay, lequel a reconnu X et Y Z coupables des délits de détournement et recel des biens appartenant à E Z, et notamment de l’enquête préliminaire relative à l’évaluation des détournements opérés par X et Y Z au détriment de E Z, que les investigations de la gendarmerie ont été menées courant 2004 et 2005; que ce sont ces investigations qui ont permis la découverte des détournements opérés et leur montant; que dès lors, même à considérer que les détournements ont été connus de E Z à l’issue de cette enquête préliminaire, et non à compter du jugement du tribunal correctionnel, la prescription quinquennale n’était pas acquise à la date à laquelle ce dernier a assigné l’Agent judiciaire du Trésor, soit le 12 août 2008;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite et partant, recevable, l’action intentée par E Z;
Sur le fond
Attendu que le régime de protection juridique des majeurs a pour finalité, ainsi que vient de le rappeler le législateur par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, d’assurer la protection juridique des personnes qui sont dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison de l’altération de leurs facultés personnelles, mentales ou physiques et ce, sous le contrôle du service judiciaire des tutelles, lequel doit veiller à la préservation de leur patrimoine;
Que précisément, l’article 395 ancien du code civil, applicable à l’espèce, énonce que le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort, qu’il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions et qu’il peut condamner à l’amende prévue au code de procédure civile, ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions;
Attendu que les organes tutélaires nommés par le juge des tutelles ont une obligation de rendre compte de leur mandat et spécifiquement de la gestion des biens de la personne protégée; qu’en vertu de l’article 512 ancien du même code, le curateur nommé avec la mission de percevoir seul les revenus de la personne en curatelle et d’assurer lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et de verser l’excédent s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé, – mission conférée en l’espèce à X Z – a ainsi l’obligation de remettre un compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance, 'sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée'; que la transmission annuelle du compte de gestion par l’organe tutélaire doit permettre au juge des tutelles d’exercer son obligation de surveillance générale;
Qu’il y a lieu de rappeler que la remise annuelle du compte de gestion est d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de ce type de curatelle dite 'renforcée', que dans ce régime, en vertu de l’article 512 ancien précité, le curateur, seul organe tutélaire (article 509-1 ancien du code civil) perçoit seul les revenus de la personne en curatelle, et assure seul la gestion des comptes à l’égard des tiers; que ces pouvoirs accrus ont pour contrepartie une obligation renforcée également pour le curateur de rendre compte de son mandat et de sa gestion;
Que la nomination en qualité de curateur d’un membre de la famille de la personne protégée, avec l’agrément de cette dernière comme en l’espèce, ne dispense en rien le juge des tutelles de vérifier l’exécution par le curateur de ses obligations légales;
Que l’Agent judiciaire du Trésor ne peut tirer argument de négligences coupables des personnes au contact de la personne protégée et notamment du gestionnaire de son compte bancaire, alors que précisément, la loi désigne le juge des tutelles comme le protecteur de la personne dans l’incapacité de pourvoir à ses intérêts, devant à ce titre surveiller la gestion des organes tutélaires;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 28 mai 1999, le juge des tutelles, constatant que X Z n’avait pas adressé au greffier en chef les comptes de gestion pour l’année écoulée, lui a rappelé son obligation légale, en lui demandant de renvoyer le compte dans le délai d’un mois; qu’il est constant que la curatrice n’a pas déféré à ce courrier; qu’un rappel lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 août 1999; que par la suite cependant, le dossier n’a fait l’objet d’aucun suivi, puisque ce n’est que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 août 2002 que le greffier en chef, rappelant son dernier courrier du 6 août 1999, a réclamé les comptes de gestion de 1998, 1999, 2000 et 2001; que cette lettre de relance envoyée quatre ans plus tard avait en réalité été suscitée par le courrier adressé au tribunal d’instance de Pont Audemer, en août 2001, par G Z, fille de M. E Z; que certes, ce courrier de G Z a alerté le service des tutelles, quoique tardivement, puisque y figure la mention manuscrite 'Aucun compte rendu depuis le prononcé de la mesure en 1997 – A relancer-' avec la date du 20 août 2002;
Que bien que X Z, relancée par la lettre du 21 août 2002, n’ait pas adressé de compte de gestion, se contentant de solliciter, le 28 août 2002, un délai (après quatre ans d’incurie) jusqu’en octobre 2002, qu’elle n’a pas respecté et bien qu’elle n’ait pas comparu à l’audience du 5 décembre 2002 du juge des tutelles, ce n’est qu’après avoir constaté son absence à l’audience du 13 février 2003, que celui-ci a déchargé X Z de ses fonctions;
Attendu qu’il en résulte que pendant trois ans, de 1999 à 2002, le service des tutelles de Pont Audemer n’a accompli aucune diligence : qu’il n’a pas rappelé à la curatrice ses obligations légales, ne s’est pas alerté de l’absence de compte de gestion, n’a pas assuré le suivi du dossier, et n’a pris aucune mesure de nature à faire respecter les obligations légales de l’organe tutélaire; que le juge des tutelles a manqué à son obligation de surveillance de la mesure de protection de M. E Z et n’a pris aucune mesure de nature à préserver son patrimoine;
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le suivi , – seulement tenté et de manière inefficace – à compter d’août 2002, ne correspond pas à la période de détournement des fonds, puisqu’il ressort du dossier pénal que les retraits du couple Y et X Z sur le compte de M. E Z, ainsi que les virements de ce compte sur leur compte personnel, ont eu lieu entre le 1er mars 1997 et le 31 mars 2003, les enquêteurs ayant constaté que les dommages et intérêts perçus par M. E Z à la suite de son accident de voiture ont été dépensés en moins de trois ans, c’est-à-dire au cours de la période pendant laquelle le service des tutelles est resté totalement morosif; que l’Agent judiciaire du Trésor n’est donc pas fondé à soutenir que l’efficacité du contrôle a posteriori des comptes par le juge des tutelles est tempérée, voire anihilée par le décalage dans le temps qu’implique la remise annuelle du compte de gestion;
Attendu que la carence prolongée des services de tutelle dans le suivi du contrôle de la gestion de la curatrice et dans la surveillance de la mesure de protection mise en place par ces mêmes services, constitue une faute de leur part engageant la responsabilité de l’Etat; que si ces services avaient rempli leur obligation de suivi de la mesure, ils seraient intervenus dès septembre 1999, auraient usé d’injonctions vis-à-vis de X Z et pourvu aussitôt à son remplacement, ce qui l’aurait mise dans l’impossibilité de détourner à son profit et à celui de son conjoint, les biens de la personne sous sa protection; qu’il existe donc un lien de causalité entre la faute des services de tutelle ainsi définie et le préjudice subi par M. E Z, la faute des services ayant concouru, comme celle de la curatrice, à la réalisation de ce préjudice, ce qui justifie leur condamnation in solidum à le réparer;
Attendu que par conséquent, l’Agent judiciaire du Trésor n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de mise en oeuvre par M. E Z de mesures de recouvrement à l’encontre de Y et X Z et de saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, si tant est que sa requête eût été recevable;
Attendu que l’Agent judiciaire du Trésor ne discute pas le montant du préjudice subi par M. E Z évalué à 173 688,10 € par le jugement sur intérêts civils du 16 avril 2008; que l’Agent judiciaire du Trésor sera donc condamné in solidum avec X et Y Z à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2008, à M. E Z assisté de son curateur l’ATMP de l’Eure;
Attendu que X et Y Z reconnus coupables du délit de détournement des fonds de M. E Z, devront garantir in solidum l’Agent judiciaire du Trésor du montant des condamnations mises à sa charge;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé ce qu’il a débouté M. E Z de l’ensemble de ses demandes;
Attendu qu’eu égard à l’équité, l’Agent judiciaire du Trésor devra verser à M. E Z et à son curateur l’ATMP de l’Eure la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’Agent judiciaire du Trésor sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Par ces motifs
Déclare M. E Z et son curateur l’ATMP de l’Eure recevables en leur action à l’encontre de l’Agent judiciaire du Trésor,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2010 par le tribunal de grande instance de Bernay en ce qu’il a débouté M. E Z de l’ensemble de ses demandes;
Condamne l’Agent judiciaire du Trésor in solidum avec X et Y Z à verser la somme de 173 688,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2008, à M. E Z assisté de son curateur l’ATMP de l’Eure,
Dit que X et Y Z devront garantir in solidum l’Agent judiciaire du Trésor du montant des condamnations mises à sa charge,
Condamne l’Agent judiciaire du Trésor à payer à M. E Z et à son curateur l’ATMP de l’Eure, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire du Trésor aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Lejeune Marchand Gray Scolan, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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