Confirmation 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 4 avr. 2012, n° 10/08173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/08173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 19 août 2010, N° 1000254 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AOUT 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 10 00254
APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RICARD de la SCP KARSENTY JP ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIME :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2012, en audience publique, Monsieur Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Y Z, Président, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C D a adhéré à la SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES en juillet 1997 suite à l’acquisition de 280 parts sociales détenues par Monsieur X.
Aux termes des statuts de la Cave, il s’engageait à apporter sa récolte à hauteur de 1.400 hl et ce jusqu’après l’apport de la récolte de 2005.
Souhaitant quitter la cave coopérative avant cette date, C D par lettre du 14 juin 2004 a fait valoir son souhait de ne plus adhérer à compter des vendanges 2004 en application de l’article 9 des statuts.
Par lettre du 18 juin 2004 la Société Coopérative lui notifiait l’avis défavorable émis par le conseil d’administration, à sa demande de retrait anticipé.
Par acte du 21 août 2008 la Société Coopérative a fait assigner C D devant le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 52.331,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2006 en faisant valoir que n’ayant pas respecté son obligation d’apport pour les années 2004 et 2005 les sanctions financières prévues par les statuts devaient s’appliquer.
C D conclut :
— au débouté de la Cave coopérative ;
— à la résolution du contrat de coopération aux torts exclusifs de la Cave ;
— au non respect de la procédure prévue à l’article 7-7 des statuts et par suite à l’irrecevabilité des demandes formées ;
— à la condamnation de la cave à lui rembourser ses parts sociales au nombre de 1.400 ;
— à la condamnation de la cave à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 août 2010 le Tribunal a :
Dit que le retrait anticipé d’C D de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES procédait d’un motif valable ;
Dit que ce retrait n’était pas de nature à nuire au fonctionnement de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES ni à réduire le capital social dans les conditions prévues à l’article 9 des statuts ;
Constaté que le refus opposé par le conseil d’administration à la requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES, notifié par lettre en date du 28 juin 2004 n’est pas motivé ;
Dit que ce refus est infondé ;
Déclaré valable le retrait anticipé d’C D de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES à compter de l’année 2004 incluse ;
Débouté la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES de l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré irrecevable la demande d’C D relative au remboursement de ses parts sociales ;
Débouté C D de sa demande de dommages et intérêts.
APPEL
Appelante de ce jugement la Société Coopérative conclut à son infirmation en maintenant sa demande.
Elle réclame 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait valoir :
— qu’C D n’a exercé aucun recours contre la décision du conseil d’administration rejetant sa demande de départ anticipé ;
— qu’il n’a pas apporté sa récolte de 2004 malgré une mise en demeure du 25 novembre 2004 ni celle de 2005 ;
— que le motif économique invoqué par C D et retenu par le Tribunal ne peut justifier un retrait anticipé ;
— qu’aux termes de l’article 9-1 des statuts seul le cas de force majeure peut être retenu pour justifier un retrait anticipé ;
— que la demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (article 9-2-2) adressée au Président du conseil d’administration ;
— que les difficultés économiques ne sauraient constituer un cas de force majeure ;
— que l’accord de principe verbal donné en 2002 ne peut valoir acceptation du retrait anticipé ;
— que l’accord doit être donné par le conseil d’administration dans les formes prévues à l’article 9 ;
— que le retrait anticipé d’C D était de nature à causer un préjudice à la Cave Coopérative ;
— qu’C D qui pouvait contester la décision du conseil d’administration selon la procédure prévue à l’article 9-2-3° s’est abstenu de le faire ;
— que le courrier adressé le 13 septembre 2006 ne saurait se substituer à la procédure prévue par les statuts ;
— que la somme réclamée de 52.331,65 € correspond à sa participation aux frais de fonctionnement pour 33.966 € (article 7-6) et aux pénalités statutaires pour 18.364,89 € (article 7-7) ;
— que le défaut de motivation de la décision de refus est inopérante car aux termes de l’article 9-2-2° l’absence de réponse du conseil équivaut à une décision de refus ;
— que les critiques formulées par C D concernant le fonctionnement de la cave, pour justifier sa demande de résolution du contrat aux torts de la Cave, ne sont pas fondées ;
— que ces critiques si elles sont fondées auraient dû être portées devant l’assemblée générale ;
— qu’aux termes de l’article 18-1 le remboursement des parts sociales n’a lieu qu’en cas de démission avec l’accord des organes compétents.
C D conclut :
à titre principal : à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire : à la résolution du contrat à la date du 14 juin 2004 aux torts exclusifs de la Cave pour non exécution de ses obligations ;
à titre plus subsidiaire : au débouté de la Cave pour non respect de la procédure prévue à l’article 7-7 ;
à titre reconventionnel : au remboursement de ses parts sociales;
* à la condamnation de la Cave à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire : il conclut au rejet de la demande au titre des pénalités.
Il fait valoir :
— que le motif de son retrait est économique ainsi que le confirment les avis d’imposition produits de 1999 à 2007 et l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de vendre 3 appartements lui appartenant;
— que l’ancien Président de la Cave (A B) a confirmé que le conseil d’administration lui avait en 2002 donné un accord de principe à son départ anticipé ;
— que la décision non motivée du conseil d’administration du 28 juin 2004 ne lui a pas été signifiée par L.R.A.R. (article 9-2°) mais par lettre simple ;
— que par suite la demande relative aux pénalités est irrégulière selon la jurisprudence ;
— que ce n’est que par L.R.A.R. du 17 juillet 2006 que la notification de la décision est intervenue ;
— que par L.R.A.R. du 13 septembre 2006 il a bien contesté cette décision ;
— que la Cour de Cassation reconnaît la parfaite validité de motif économique comme motif de retrait anticipé ;
— que son retrait anticipé ne cause aucun préjudice à la Cave Coopérative ainsi que l’a attesté son ancien Président ;
— qu’en raison des fautes de gestion commises par la Cave, le contrat doit être résolu à ses torts exclusifs ;
— que la Cave ne lui ayant pas permis de fournir ses explications avant de se prononcer sur l’application des sanctions, celles-ci ne peuvent être appliquées ;
— qu’en effet aucune mise en demeure ne lui a été adressée conformément aux dispositions de l’article 7 alinéa 8 ;
— que la Cave ne fournit aucun détail du montant de sa participation aux frais fixes qu’elle réclame ;
— que la mise en demeure du 17 juillet 2006 ne concerne que l’exercice 2005
— qu’en l’absence de toute mise en demeure pour l’exercice 2004, aucune participation ni pénalité ne peut lui être appliquées relativement à cet exercice ;
— que la pénalité de 2005 en l’absence de récidive ne peut être fixée qu’à 6.121,63 €.
MOTIFS
Il résulte clairement de l’article 9 des statuts de la Cave Coopérative que le conseil d’administration peut à titre exceptionnel accepter en cas de motif valable la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si celui-ci ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
Le retrait anticipé d’C D fondé sur des motifs économiques avérés relève, ainsi que l’a retenu le premier Juge par des motifs pertinents que la Cour adopte, des dispositions ci-dessus.
Il convient en outre d’observer que l’intimé avait obtenu en 2002 l’accord de principe du conseil d’administration pour un retrait anticipé, sans que ce retrait causât un préjudice à la Cave Coopérative ainsi que l’atteste A B Président à l’époque de ladite Cave.
Par ailleurs il n’est pas justifié d’une mise en demeure adressée à l’intimé par le conseil d’administration avant le prononcé des sanctions prévues à l’article 7 des statuts.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier Juge a débouté la requérante de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
C D ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par la requérante.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des parts sociales :
C D n’ayant pas chiffré cette demande, la décision de rejet sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DU RAZES aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MAM
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