Confirmation 4 juillet 2013
Rejet 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 4 juil. 2013, n° 12/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03057 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Parties : | Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE c/ SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Société ALBINGIA, SA GENERALI IARD, SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2013
R.G. N° 12/03057
AFFAIRE :
Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE venant aux droits de la Société DHL DANZAS
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Avril 2012 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/10/994
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.13
à :
Me Franck LAFON,
Me Pierre GUTTIN,
C.CASSATION,
C.A VERSAILLES 12e Chambre,
TC PONTOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 Avril 2012 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES 12e le 17 Juin et 18 Novembre 2010
Société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE venant aux droits de la Société DHL DANZAS
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Maître G.GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
— XXX
XXX
XXX
— Société X
XXX
XXX
— SA XXX
XXX
XXX
— SA GENERALI IARD
XXX
XXX
Représentées par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000512 et par Maître LE BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2013, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER ;
La société Hermès Sellier (la société Hermès) a confié à la société DHL Danzas Air & Ocean (France) aux droits de laquelle se trouve la société DHL Global Forwarding France (la société DHL), une expédition de 10 colis de marchandises de luxe à destination de la société Hermès à Londres (Grande Bretagne). Les marchandises, après avoir été acheminées par voie aérienne, ont été confiées à un transporteur routier, la société Saints Transport Ltd, de droit anglais, pour leur livraison prévue pour le 6 décembre 2004.
Le préposé du transporteur, qui devait livrer les marchandises au magasin Hermès situé au 155 New Bond Street, aurait suivi sur place les indications d’un individu qui selon lui semblait sortir du magasin et qui lui aurait demandé de procéder à la livraison par l’arrière de celui-ci , a déchargé les marchandises dans une impasse menant vers un parking à l’arrière de l’immeuble adossé au magasin Hermès et les a remises à l’individu susvisé et à son complice, dont l’un d’eux a signé le bon de livraison. Les marchandises ont été dérobées et n’ont pas été livrées à la société.
Hermès. Le chauffeur a déclaré le vol des marchandises à la police le 6 décembre 2004 dans l’après midi.
Le montant du vol s’établit à la somme de 43.218,35 livres sterling dont la société Hermès a été indemnisée par ses assureurs, soit les sociétés Helvetia assurances, Generali assurances Iard venant aux droits de la compagnie La Lutece, Allianz marine et aviation dont la nouvelle dénomination sociale est Allianz global corporate & speciality et la société X, (ci-après 'les assureurs')à hauteur de sa contre- valeur en euros, soit 65 667,47 euros, suivant quittance d’indemnité du 15 novembre 2005.
C’est dans ces circonstances que la société Helvetia et ses co-assureurs, se prévalant de la subrogation dans les droits de leur assurée, ont saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour voir dire que la société DHL était responsable, en sa qualité de commissionnaire de transport, du vol dont s’agit et de ses conséquences et obtenir sa condamnation à les indemniser de la somme de 65.667,47 euros, sur le fondement des articles 132-4 et suivants du code de commerce et L 121-12 du code des assurances.
Par acte du 18 janvier 2006, la société DHL a appelé en garantie la société Saints transport Ltd, laquelle a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit des tribunaux britanniques. Par jugement du 16 avril 2008, le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre la société DHL et la société Saints transport et a déclaré la société DHL mal fondée en sa fin de non-recevoir à l’égard des assureurs.
Par jugement du 27 janvier 2009, le même tribunal a :
— déclaré les assureurs recevables en leur action,
— retenu que le transporteur Saints transports LTD avait commis une faute lourde,
— dit que la société DHL en tant que commissionnaire donc garante de son substitué devait en assumer les conséquences,
— dit que la faute lourde commise empêchait la société DHL de revendiquer les limitations d’indemnité visées à l’article 22.2 de la Convention de Varsovie ,
— condamné la société DHL à payer aux assureurs de la société Hermès la somme de 65 667,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2005 et capitalisation,
— condamné la société DHL à payer aux assureurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 17 juin 2010, rectifié pour erreur matérielle par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la société DHL mal fondée en son exception de défaut d’intérêt à agir,
— l’a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau,
— a condamné la société DHL à payer aux assureurs la somme de 2 888,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— débouté les assureurs du surplus de leur demande.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 avril 2012 (pourvoi n° 1110994) sauf en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré la société DHL mal fondée en son exception de défaut d’intérêt à agir et l’affaire a été renvoyée devant cette cour autrement composée que la société DHL a saisie par déclaration au greffe du 25 avril 2012.
La Cour de cassation a statué au visa de l’article L.132-6 du code de commerce ensemble l’article 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR : après avoir rappelé que l’arrêt du 17 juin 2010 avait retenu que 'le transport exécuté par la société Saints Transport LTD n’est pas soumis à la CMR et que dès lors la société Hermès ne justifie pas que doivent être écartées les limitations de garantie conventionnelles prévues par l’article 7.2.1. des conditions générales d’intervention de la société DHL’ a énoncé 'qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si la société Saints Transport Ltd n’avait pas commis une faute lourde de nature à priver la société DHL du bénéfice de limitation conventionnelle de responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
***
Par dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2013, la société DHL demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— constater que le transport aérien entre la France et l’Angleterre n’est pas soumis aux règles de la convention de Varsovie mais à celles de la convention de Montréal,
— constater que la convention de Montréal ne prévoit pas que les règles de limitation de responsabilité pour dommages ou pertes aux marchandises transportées puissent être écartées en l’absence de déclaration de valeur par 'déclaration d’intérêt spécial à la livraison',
— constater que la convention de Montréal ne prévoit pas que les principes de responsabilité qu’elle édicte demeurent applicables à raison d’un dommage avéré survenu pendant le transport terrestre effectué en vue de la livraison dans l’exécution du contrat de transport aérien,
— constater que le transport terrestre litigieux est un transport national anglais qui est soumis aux règles du droit anglais et non à celles du droit français,
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater l’absence de déclaration de valeur,
— constater que les règles de droit anglais de la Road Haulage Association et de l’Unfair Contract Terms Act 1977 doivent s’appliquer et qu’elles ne prévoient pas , tout comme la convention de Montréal, qu’une éventuelle faute lourde ou inexcusable puisse exclure une clause limitative de responsabilité,
— constater que la société DHL n’a pas commis de faute personnelle et n’est recherchée que comme garante de son substitué, la société Saints transport Ltd,
— constater que si le droit des transports terrestres français était applicable pour connaître de la responsabilité de la société Saints transport Ltd, la faute de nature à la priver du bénéfice des limites de réparation applicable ne serait pas établie,
— dire en conséquence que la société DHL bénéficie des limitations d’indemnité prévues par les conditions de la Road Haulage Association, à savoir 1 300 £ par tonne de poids brut de marchandise manquante,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les conditions de la Road Haulage Association ne sont pas opposables à la société Hermès et donc à ses assureurs subrogés,
— constater que la société Hermès a accepté les limites d’indemnité prévues par la convention de Montréal en ne souscrivant aucune déclaration de valeur auprès de la société DHL ainsi que cela ressort de la lettre de transport aérien ,
— constater qu’au verso de la lettre de transport aérien figurent les conditions générales d’intervention qui limitent la responsabilité de la société DHL et que ces conditions sont plus favorables que celles de la convention de Montréal,
— en conséquence, constater que la responsabilité de la société DHL est limitée à 2 888, 80 euros (125, 6 kg x 23 euros),
A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de la société DHL au paiement de la contrevaleur en euro de la somme de 43 218, 35 £ au jour du présent arrêt,
En tout état de cause, condamner les assureurs à payer à la société DHL une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Les assureurs, par dernières conclusions du 15 janvier 2013, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement,
— dire que les conventions de Varsovie et de Montréal ne sont pas susceptibles d’être opposées par la société DHLaux assureurs et que les règles de la Road Haulage Association ne leur sont pas davantage opposables,
— dire que la société DHL ne justifie pas de ce qu’elle serait convenue avec la société Hermès de limitations conventionnelles d’indemnité susceptibles d’être opposées aux assureurs subrogés dans les droits de la société Hermès,
— subsidiairement, dire que la société Saints transport Ltd a commis une faute lourde privant de toute façon la société DHL du bénéfice d’éventuelles limitations d’indemnités conventionnelles,
— en conséquence, juger que la société DHL doit indemniser intégralement les assureurs à hauteur de l’indemnité versée à leur assurée, soit 65 667, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2005 et capitalisation au sens de l’article 1154 du code civil,
Ajoutant au jugement,
— condamner la société DHL à payer aux assureurs la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats et non contesté que les assureurs de la société Hermès, subrogés dans les droits de cette dernière pour l’avoir indemnisée de la perte des marchandises, recherchent la responsabilité de la société DHL en sa qualité de commissionnaire de transport.
Le contrat de commission de transport conclu en France entre deux sociétés françaises, la société Hermès et la société DHL Global Forwarding France , est régi par le droit français , à savoir les articles 132-1 et suivants du code de commerce et non par la convention internationale applicable au mode de transport utilisé.
La société DHL ne peut donc être suivie lorsqu’elle revendique l’application de la convention de Montréal et les limitations de garantie qu’elle prévoit.
En revanche, comme elle le soutient, le vol des marchandises étant survenu pendant le transport terrestre des marchandises après leur prise en charge par le transporteur britannique (Saints transport Ltd) qu’elle s’était substitué, à la faveur d’une erreur commise par le préposé de ce dernier lors de l’opération de livraison au magasin Hermès de New Bond street à Londres, les relation s contractuelles de la société DHL avec ce transporteur substitué pour le transport terrestre qu’a effectué ce dernier sont régies par la législation applicable à ce transport national en Angleterre et par les stipulations du contrat signé entre ces deux sociétés.
Le commissionnaire de transport, garant de la réussite de l’opération qu’il est tenu d’exécuter par des tiers, répond, d’une part de sa propre faute, et d’autre part du fait de tous les intermédiaires auxquels il fait appel, en l’espèce du fait du transporteur anglais.
La responsabilité de la société DHL, commissionnaire tenu d’une obligation de résultat envers la société Hermès, n’est pas discutée en l’espèce puisque les circonstances de la disparition des marchandises précédemment exposées sont établies et non discutées.
Le débat ne porte que sur l’opposabilité ou non aux assureurs subrogés dans les droits du commettant Hermès des limitations d’indemnisation dont se prévaut la société DHL.
En conséquence des principes précédemment énoncés, il convient de déterminer en premier lieu si la société DHL, au titre de sa responsabilité pour son fait personnel, peut ou non se prévaloir de la clause limitative d’indemnisation stipulée par l’article 7.2.1 de ses conditions générales d’intervention applicables au contrat signé par la société Hermès qui les a acceptées en concluant la 'lettre de transport aérien’ au dos de laquelle elles figurent .
Pour voir écarter cette limitation conventionnelle de garantie, il appartient aux assureurs de rapporter la preuve d’une faute personnelle de la société DHL constitutive d’une faute lourde.
En l’absence d’éléments nouveaux sur ce point depuis la précédente instance qui a abouti à l’arrêt de cette cour du 17 juin 2010, la cour ne peut que reprendre les motifs de cet arrêt qui ont exclu la faute personnelle constitutive d’une faute lourde de la société DHL et ont été reconnus valides par la Cour de cassation.
Ainsi, il n’est tout d’abord pas justifié que la société Hermès avait donné des instructions précises à la société DHL qui n’auraient pas été respectées par celle-ci ou que cette dernière n’aurait pas transmises à son substitué. En outre, les marchandises transportées étant destinées à un magasin Hermès, leur caractère sensible est notoire et ne pouvait être ignoré du transporteur, de sorte que ce dernier n’avait pas à recevoir de consignes particulières et aucune faute n’a davantage été commise par la société DHL dans le choix du transporteur local qui avait déjà livré ce magasin, ni dans le choix de l’acheminement ou dans le suivi du transport.
En conséquence, en ce qu’elle est recherchée pour son fait personnel, la société DHL aurait pu opposer aux assureurs subrogés ses limites conventionnelles d’indemnisation.
S’agissant de la responsabilité du commissionnaire DHL du fait de son substitué, il est de principe que le commissionnaire ne peut encourir une responsabilité plus grande que celle légalement applicable à son substitué et, à ce titre, peut bénéficier des exonérations et limitations que peut revendiquer le transporteur qu’il s’est substitué.
Mais le commissionnaire perd le bénéfice de ces exonérations et limitations en cas de faute lourde du substitué, au sens du droit français applicable dans ses rapports avec son commettant, laquelle se définit comme une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur substitué à l’accomplissement de la mission qu’il a acceptée.
Contrairement aux prétentions de la société DHL, c’est bien la faute lourde du transporteur anglais selon la définition précitée qu’il convient d’examiner en l’espèce et non la faute inexcusable équipollente au dol définie par l’article L. 133-8 du code de commerce, institué par la loi du 8 décembre 2009 , entré en vigueur le 10 décembre 2009, et applicable aux transports réalisés à compter de cette date .
Le contrat de transport litigieux a été conclu et exécuté en 2004 et il n’est donc pas régi par l’article L. 133-8 précité.
Les premiers juges ont relevé et il est constant au dossier que la société Saints Transport Ltd avait déjà livré des marchandises au magasin Hermès londonien en cause, connaissait le processus normal de livraison à la boutique elle-même et ne pouvait ignorer le caractère sensible de la marchandise transportée, apparent en raison des mentions figurant sur les colis de par l’identité du destinataire et la nature des marchandises mentionnées.
Son préposé a indiqué avoir suivi sur place les indications d’un individu qui lui aurait demandé de procéder à la livraison par l’arrière du magasin et s’être ainsi rendu dans une impasse menant vers un parking à l’arrière de l’immeuble adossé au magasin Hermès, pour y décharger les marchandises et les remettre à l’individu susvisé et à un autre se trouvant avec lui , l’un d’eux ayant signé le bon de livraison . Il est établi qu’il n’y a eu aucun contact du préposé avec un responsable identifié du magasin Hermès, ni apposition d’un cachet de ce magasin sur le bon de livraison.
Cette attitude du préposé du transporteur substitué constitue à tout le moins une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à procéder à la remise effective des colis à leur destinataire et elle est en conséquence constitutive d’une faute lourde interdisant à la société DHL commissionnaire de transport de se prévaloir des limitations d’indemnisation qu’elle avance et notamment de celles qui pourraient le cas échéant résulter du droit anglais applicable dans ses relations avec son substitué.
En conséquence, pour les motifs qui précèdent et ceux non contraires des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé aux assureurs subrogés dans les droits de la société Hermès l’indemnisation intégrale du préjudice de cette dernière dont le quantum n’est ni contesté, ni contestable, à savoir la somme de 65 677, 47 euros qui résulte de la quittance subrogative signée par la société Hermès le 15 novembre 2005, sans qu’il y ait lieu de suivre la demande subsidiaire de la société DHL d’un libellé de la condamnation à intervenir sous la forme d’une contre-valeur en euro au jour du présent arrêt de la somme de 43 218, 35 livres sterling, puisque l’indemnisation du préjudice a bien été réalisée en euros en 2005 et que les assureurs subrogés dans les droits de la société Hermès n’ont pas à subir les effets de la dépréciation de la livre .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 avril 2012 (n° 11- 10.994) ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 27 janvier 2009,
Y ajoutant,
Déboute la société DHL global fowarding (France) de toutes ses demandes,
La condamne à payer aux sociétés Helvetia compagnie suisse d’assurances, X, Allianz global corporate & speciality et Generali Iard la somme globale de 5 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,
La condamne aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de procédure civile et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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