Confirmation 10 avril 2012
Cassation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 avr. 2012, n° 11/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/01106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 3 mars 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Jean-Michel DAUDE
10/04/2012
ARRÊT du : 10 AVRIL 2012
N° :
N° RG : 11/01106
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Mars 2011
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAVAL LUEGER, avocats à la Cour d’Appel d’Orléans, ayant pour avocats plaidants la SCP HERRAULT-CROS, du barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE :
La Société COMMERCIALE CITROEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en son établissement de TOURS
— 20 Avenue Gustave Eiffel – 37100 TOURS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Michel DAUDE, avocat à la Cour d’Appel d’ORLEANS ayant pour avocats plaidants la SCP CORNU-SADANIA, du barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 11 AVRIL 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 JANVIER 2012
Lors des débats, à l’audience publique du 14 FEVRIER 2012, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 AVRIL 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 9 novembre 2005, Monsieur A Z a acquis de la société commerciale Y, moyennant le prix de 25.150 euros, un véhicule de type C5 d’occasion. Le bon de commande et la facture du véhicule portaient la mention 'véhicule accidenté et réparé selon les normes constructeur'.
Faisant état de réparations imparfaites, Monsieur Z a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur X qui a déposé, le 31 août 2009, un rapport concluant que l’ensemble de la réparation, avec passage au marbre, est de bonne qualité et a été réalisée selon les normes constructeur mais que subsiste cependant un très léger défaut d’alignement des points d’ancrage du train arrière, défaut qui résulte d’une réparation insuffisante qui n’a pas permis, sur ce seul point, de respecter les normes du constructeur. Monsieur X a cependant précisé que ce désordre permet d’utiliser le véhicule sans inconvénient majeur puisqu’il n’affecte ni la tenue de route ni la fréquence de remplacement des pneus qui reste dans une fourchette tout à fait acceptable, mais que le véhicule ne pourrait être revendu qu’à un garage et non à un particulier.
Le 12 octobre 2009, Monsieur Z a assigné le garage Y devant le tribunal de grande instance de Tours afin de voir prononcer la nullité de la vente pour dol, ou subsidiairement, son annulation sur le fondement de l’existence de vices cachés ou sur celle d’un défaut de conformité et d’une absence d’information complète sur l’état réel du véhicule.
Par jugement en date du 3 mars 2011, le tribunal a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la partie défenderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le demandeur n’apportait pas la preuve qui lui incombe d’une intention dolosive de sa cocontractante qui a rempli son obligation d’information en signalant que le véhicule avait été précédemment accidenté. Le premier juge a ensuite relevé que la très faible importance du désordre, qui ne rend pas le véhicule impropre à son usage, ne permet pas de le qualifier de vice caché et que Monsieur Z a engagé son action plus de deux ans après la livraison du véhicule, ce qui rend irrecevable sa demande fondée sur l’existence d’une non conformité.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 avril 2011.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 11 janvier 2012 par l’appelant,
— le 23 novembre 2011 par l’intimée.
Monsieur Z, qui conclut à l’infirmation de la décision déférée, demande à la cour de prononcer la nullité de la vente pour dol, subsidiairement sur le fondement de l’erreur, encore plus subsidiairement de prononcer l’annulation de la transaction sur le fondement de l’existence d’une erreur ou d’une non conformité et infiniment subsidiairement sur celui d’un non respect de son obligation d’information par le garagiste. En tout état de cause, il sollicite condamnation de l’intimée à lui verser 25.150 euros correspondant au prix de vente du véhicule, 1.184,25 euros de dommages et intérêts correspondant au coût des contrôles techniques, expertise amiable et changement de carte grise, et 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait principalement valoir que l’expert judiciaire a relevé que les annotations du bon de commande ne lui permettaient pas d’apprécier l’importance des dommages, et notamment l’existence d’un passage de la caisse du véhicule sur le marbre, et affirme que le garagiste lui avait seulement indiqué que le véhicule litigieux avait eu un accrochage à l’arrière, lui dissimulant ainsi volontairement la gravité de l’accident subi.
La société commerciale Y conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs et à la condamnation de Monsieur Z à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros. A titre subsidiaire et s’il était cependant fait droit aux demandes de l’appelant, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 15.510 euros au titre de la dépréciation du véhicule vendu et réclame la compensation entre cette somme et les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu qu’il résulte des opérations d’expertise que le véhicule, qui est en très bon état d’ensemble, a cependant son train arrière qui n’est pas en ligne avec la carrosserie, même si les mesures du train lui-même (parallélisme et carrossage) sont dans la norme constructeur ;
Qu’en effet, la mesure roue par roue permet de mettre en évidence un problème de pincement excessif à gauche (0,33' au lieu de 0,24' maximum) et une légère ouverture à droite (0,01') ;
Que l’expert a indiqué que, sans être importants, ces chiffres attestent sans équivoque d’une remise en ligne insuffisante de la caisse sur marbre suite à un choc reçu dans la roue arrière gauche ;
Qu’il a cependant précisé qu’après avoir effectué des essais routiers 'sur des routes variées', il n’avait relevé aucune anomalie au niveau de la tenue de route et du centrage de la direction et n’avait perçu ni vibration ni bruits anormaux;
Qu’il a enfin indiqué qu’à son sens, la mention 'véhicule accidenté et réparé selon les normes constructeur’ ne permettait pas à l’acquéreur d’apprécier l’importance des dommages, et notamment l’existence d’un passage de la caisse sur le marbre, et a ajouté que 'le véhicule peut être utilisé en l’état comme les contrôles et les essais l’ont prouvé mais ne peut être revendu à un particulier du fait de sa non conformité’ ;
— Sur l’existence d’un dol :
Attendu que Monsieur Z soutient que les éléments figurant sur le bon de commande ne lui permettaient pas d’apprécier l’importance des dommages subis par le véhicule et affirme que l’intimée lui aurait ainsi volontairement caché un élément déterminant de son consentement, à savoir l’achat d’un véhicule peu accidenté ;
Mais attendu qu’il ne peut contester que tant le bon de commande que la facture qu’il verse aux débats mentionnent expressément que le véhicule a été accidenté et réparé ;
Qu’il ne produit aucune pièce démontrant, qu’ainsi qu’il le prétend, il lui aurait été verbalement indiqué que le véhicule avait subi un simple accrochage au niveau du pare choc arrière et n’établit même pas qu’il aurait interrogé l’intimée sur les circonstances de l’accident ou de la réparation ;
Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu qu’il a été informé de ceux-ci et qu’il n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une volonté du garage de le tromper en lui dissimulant la vérité ;
— Sur l’existence d’une erreur :
Attendu que, pour les mêmes motifs, Monsieur Z, qui n’avait pas présenté cette argumentation devant le premier juge, ne peut soutenir qu’il aurait commis une erreur sur les qualités substantielles du véhicule qu’il acquérait;
Qu’il savait en effet que celui-ci avait été accidenté et que cet accident était d’importance, puisqu’il lui avait été signalé qu’il avait entraîné une remise en état selon les normes constructeur ;
Qu’il sera noté que les trois experts ont retenu que le passage du véhicule au marbre avait conduit à des réparations de qualité et que Monsieur Z, qui n’en disconvient pas, n’admet cependant pas que cette opération ne lui ait pas été signalée ;
Mais attendu que si Monsieur Z considérait, de manière purement subjective, qu’une absence de passage au marbre du véhicule qu’il acquérait en étant informé qu’il avait subi des réparations était un élément déterminant de son consentement, encore fallait-il qu’il en informe son cocontractant et l’interroge sur ce point ;
Qu’il ne soutient pas ne pas l’avoir fait et que la venderesse s’étant correctement assurée de son consentement à l’acquisition d’un véhicule accidenté, il convient de rejeter sa demande tendant à l’annulation de la vente en raison de l’existence d’une erreur ;
— Sur l’existence de vices cachés :
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, constitue un vice caché le défaut qui affectait le bien avant la vente et qui le rend impropre à son usage ou compromet tellement ce dernier que l’acquéreur n’aurait pas acquis le bien ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les trois experts amiables et judiciaire ayant examiné le véhicule ont relevé que celui-ci n’est pas affecté de désordres importants puisque le non respect des normes du constructeur est minime et ne rend nullement le véhicule dangereux ou impropre à son usage ;
Qu’ils ont tous trois conclu que le comportement routier est excellent, seule une vibration dans le volant ayant été relevée en décélération par l’un des experts qui a cependant relevé qu’elle provient, non du défaut d’alignement aujourd’hui établi, mais probablement d’un défaut de cardan sans lien avec le présent litige ;
Qu’enfin et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’usure des pneus n’est pas anormale et qu’il n’existe aucun danger à se servir du véhicule, ce qui établit que celui-ci n’est donc affecté d’aucun défaut qui en compromettrait l’usage;
Attendu que, malgré le dire déposé en ce sens par le conseil de l’intimée, l’expert judiciaire ne s’est pas expliqué sur les motifs qui empêcheraient une revente du véhicule à un particulier entièrement informé par Monsieur Z de l’absence de conformité du véhicule et s’est borné à maintenir que 'la revente en l’état même en informant l’acheteur est impossible et d’ailleurs sur la base de quel prix';
Que cette éventuelle difficulté de revente à un particulier ne saurait en tout état de cause être considérée comme un vice diminuant l’usage du bien vendu puisque celui-ci, qui peut normalement rouler, peut en outre être revendu au prix argus à un professionnel de l’automobile, l’intimée ayant d’ailleurs proposé une telle reprise qui a été refusée par Monsieur Z au motif du caractère anormal d’une décote de 15.000 euros en 36 mois alors qu’une telle décote correspond pourtant au prix argus du véhicule ;
Attendu par ailleurs que l’appelant ne peut soutenir qu’il a été contraint de multiplier les contrôles techniques au regard des anomalies constatées alors que les trois experts ayant examiné le véhicule n’ont constaté aucune anomalie ;
Que l’acquéreur, qui utilise normalement son véhicule depuis la date de la transaction et avait parcouru à la date de l’expertise 80.000 kilomètres sans la moindre difficulté, n’apporte donc pas la preuve de l’existence de vices cachés lui permettant d’obtenir la résolution de la vente ;
— Sur l’existence d’un défaut de conformité :
Attendu que c’est à tort que Y soutient qu’il n’existerait aucun défaut de conformité ;
Qu’en effet, le bon de commande précise que le véhicule vendu a été réparé 'selon les normes constructeur', ce qui s’est révélé inexact lors des opérations d’expertise judiciaire qui ont mis en évidence un défaut d’alignement des points d’ancrage du train arrière qui dépasse très légèrement mais indubitablement les tolérances admises par le constructeur ;
Attendu cependant que Monsieur Z n’objecte rien à la motivation retenue par le premier juge qui, pour rejeter sa demande formée sur le fondement des articles L 211-4 et suivant du code de la consommation, a relevé qu’ainsi que le soutenait l’intimée, cette demande n’a pas été présentée dans les deux ans de la livraison ;
Que le tribunal ayant retenu, de manière complète et pertinente approuvée par la cour, que le délai de prescription était expiré, il ne peut être fait droit aux demandes fondées sur l’absence de conformité du véhicule litigieux ;
— Sur le manquement à l’obligation de renseignement :
Attendu que Monsieur Z prétend enfin que la venderesse aurait manqué à cette obligation en ne l’avisant pas du passage au marbre du véhicule vendu et souligne que l’expert judiciaire a relevé que les annotations du bon de commande ne lui permettaient pas d’être informé d’une telle opération ;
Mais attendu qu’en signalant l’existence d’un accident et de réparations, la venderesse a rempli l’obligation pré-contractuelle d’information loyale et complète qui lui incombait ;
Qu’elle ne pouvait deviner que Monsieur Z, qui achetait un véhicule qu’il savait avoir été l’objet de réparations, faisait une question de principe de ce que ces réparations avaient été réalisées sans passage au marbre ;
Qu’en l’absence d’interrogation sur ce point, elle n’était pas tenue de détailler les réparations qu’elle lui avait signalées, étant surabondamment observé que, de manière générale, un passage au marbre est la garantie de réparations réalisées selon les règles de l’art ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré et de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur A Z à payer à la société commerciale Y la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens d’appel,
ACCORDE à Maître DAUDE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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