Confirmation 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 mai 2013, n° 11/08803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08803 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 22 septembre 2011, N° 111100070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AAD PHENIX RCS d'EVRY B412 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 15 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08803
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2011
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 111100070
APPELANT :
Monsieur Z X
74 D E F
XXX
représenté par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me YVES GARRIGUE substituant Me Patrick BOUYGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/394 du 21/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
650 D Louis Lépine
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 07 janvier 2013
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 décembre 2007, la villa qu’occupait Monsieur Z X D E F à Montpellier subissait un incendie, au cours duquel une part du mobilier, des vêtements et objets appartenant à celui-ci ont été détruits ou détériorés.
Monsieur X concluait alors avec la société AAD PHENIX, spécialisée dans l’assainissement, un contrat de prestation de services, aux fins d’enlèvement pour mise en décharge des objets irrécupérables et de nettoyage de l’habitation, selon deux bons de commandes successifs, pour des interventions qui se déroulaient les 23 janvier et 26 février 2008.
La société AAD PHENIX émettait une première facture de 6 602,64 euros, puis une seconde de 2 367,53 euros. Les attestations de fin de chantier exprimaient la satisfaction de Monsieur X.
Cependant, arguant de la disparition de certains objets qu’il imputait à l’entreprise d’assainissement, Monsieur X formait ensuite une réclamation le 9 avril 2008 pour un montant de 1 045 euros, en indemnisation de son préjudice se décomposant selon le détail suivant :
— 145 euros : ustensiles (théière, faïence, moulin à poivre)
— 55 euros : meuble étagère
— 345 euros : briquet Dupond
— 500 euros : préjudice moral.
Il s’opposait ensuite au règlement direct des factures par son assureur, mais ne les réglait pas pour autant lui-même après avoir perçu l’indemnisation de sa compagnie d’assurances.
Après plusieurs échanges de courriers, la société AAD PHENIX lui proposait, par lettre recommandée du 14 octobre 2009, une transaction en lui offrant une remise commerciale à titre de dédommagement d’un montant de 1 045 euros, pour solder son dossier, mais Monsieur X estimait alors ne rien devoir.
Par courrier du 26 mars 2010, La société AAD PHENIX le mettait alors en demeure de lui payer la somme de 6 668,35 euros.
Monsieur X répondait par courrier du 27 mars 2010 exposant son refus catégorique de payer, avec menace de déposer plainte pour vol en cas de poursuites de cette affaire.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2010, la SAS AAD PHENIX faisait assigner Monsieur X, devant le tribunal d’instance de Montpellier en paiement de la somme de 6 668,35 euros.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2011, le tribunal d’instance de MONTPELLIER a :
Condamné Monsieur Z X à payer à la SAS la somme de 5 623,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011 et celle de 1 euro au titre de la clause pénale,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné Monsieur Z X à payer à la SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur Z X aux dépens.
APPEL
Monsieur Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions, en date du 22 mars 2013, Monsieur Z X, au visa de l’article 1134 du code civil et des pièces, demande à la cour de :
Constater que :
— la société AAD PHENIX a reconnu lors des interventions des dysfonctionnements et erreurs et qu’elle a offert en conséquence de réparer son préjudice subi,
— elle demande néanmoins sa condamnation au paiement de factures qui ne prennent pas en compte les doléances justifiées émises, ressortant notamment de l’inventaire dressé par huissier le 2 janvier 2008,
Si la cour n’infirmait pas la décision entreprise, constater qu’elle a ' à tout le moins ' reconnu lui devoir la somme de 1 045 euros qui devra donc être déduite des sommes réclamées,
Condamner la société AAD PHENIX à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP GARRIGUE.
Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2012 la S.A.S AAD PHENIX demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et du jugement, de :
Confirmer le jugement entrepris sur le principe mais l’émender sur le quantum,
Dire qu’elle est intervenue pour le compte de Monsieur X dans le cadre de son activité d’assainissement, que Monsieur X a signé les bons de commande et des ordres de délégation à la compagnie d’assurances et qu’il s’est rétracté,
Dire que la compagnie d’assurance GMF lui a réglé la somme de 6 668,35 euros,
Dire qu’elle réclame en conséquence le paiement de cette somme,
Condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 6 668,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2011 jusqu’au parfait paiement, et celle de 700 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente,
Condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel s’ajoutant à la condamnation prononcée en première instance de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que des bons de commande ont été établis et il n’est pas discuté que les factures y afférentes correspondent aux travaux de déblaiement et nettoyage effectivement exécutés.
Il est par ailleurs établi que l’indemnité versée par la compagnie d’assurances au titre du sinistre incendie l’a été auprès de Monsieur X, lequel devait régler lui-même la société de nettoyage AAD PHENIX.
La créance de la société est donc bien établie dans son principe.
Le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions de l’article 1315 du code civil pour dire que la charge de la preuve incombait à Monsieur X, et en a tiré la juste conséquence à l’examen des pièces produites que celui-ci ne démontre pas que son préjudice constitué par la perte financière et sentimentale de ces objets serait égal dans son montant à la somme réclamée par la société AAD PHENIX, au titre du travail accompli.
Or, en cause d’appel, force est de constater qu’il n’apporte aucune pièce nouvelle, si ce n’est un courriel et un courrier dont il est lui-même l’auteur et qui sont dès lors dénués de force probante supplémentaire quant aux préjudices subis.
En effet, si la société ADD PHENIX reconnaissait quant à elle ses erreurs ce n’est que s’agissant de deux plats contenus dans la gazinière, une théière et un moulin à poivre.
On peut admettre que l’offre de transaction portant une réduction de prix de 1 045 euros soit un aveu implicite de la possibilité d’une erreur plus large de sa part. En tous cas, cette proposition inclut le préjudice moral tel qu’il était alors chiffré par l’appelant lui-même.
C’est donc à bon droit que cette offre a été considérée comme satisfactoire par le premier juge qui a déduit ce montant de la créance.
Celui-ci a en outre fait une juste application de la possibilité de réduction de la clause pénale, le retard dans le règlement de la facture étant lié à une contestation ayant donné naissance au présent litige.
Les moyens, tant de l’appelant que de l’intimé, tendant à la réformation du jugement, seront donc en voie de rejet et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la somme de 500 euros déjà allouée par le premier juge à SAS AAD PHENIX au titre des frais irrépétibles de première instance, laquelle sera confirmée, et de l’équité, il y a lieu d’augmenter cette somme de 1 000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil,
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à la société de droit espagnol SAS AAD PHENIX la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux dépens de l’appel, dont distraction au profit d’avocat de l’intimée, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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