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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 13/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00306 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 13/00306
Jugement du 12 Janvier 2010 – Tribunal de Grande Instance de QUIMPER – RG 08/02035
Arrêt en date du 14 Juin 2011 – Cour d’Appel de RENNES
Arrêt en date du 17 Octobre 2012 – Cour de Cassation PARIS
ARRÊT DU 10 MARS 2015
APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI:
Monsieur K B, décédé en cours de procédure
Madame AB AJ AD veuve B, agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de son mari M. K B, décédé le XXX à C
née le XXX à XXX
'Kerzo’ C
XXX
XXX D’INSTANCE :
Monsieur A B, agissant en qualité d’héritier de M. K B, décédé,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AE-AF B, agissant en qualité d’héritier de M. K B, décédé,
né le XXX à XXX
XXX
56400 C
Madame H B, agissant en qualité d’héritière de M. K B, décédé,
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur M B, agissant en qualité d’héritier de M. K B, décédé,
né le XXX à XXX
Kerzo
56400 C
Représentés par Me Christian NOTTE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° de dossier 00005550, et Me Jacques LE BRUSQ, avocat plaidant au barreau de LORIENT.
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RENVOI :
SCP AG ET AH
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice PIEDNOIR de la SCP CHANTEUX PIEDNOIR DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2013157, et Me ENGLISH, avocat au barreau de ST BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 27 Janvier 2015 à 14 H 00, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur AF, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par AC-Denis AF, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 12 septembre 1979, M. K B et Mme AB AC AD, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un château et des dépendances, qu’ils ont soumis à un pacte tontinier stipulant que, ces biens n’étant indivis, les coacquéreurs ne pouvaient en provoquer le partage ou la licitation.
Sur l’action engagée par le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B un jugement du 7 mai 1997 a ordonné la licitation de l’entier domaine en application des articles 815-17 et 1873-15 du code civil, sans que la défenderesse, Mme B, alors représentée par la SCP AG-AH (l’avocat), ait conclu. Il n’a pas été relevé appel de cette décision, laquelle devenue irrévocable a abouti à l’adjudication sur surenchère des immeubles au prix de 5 700 000 francs.
Ayant confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, Mme B, se prévalant des dispositions du pacte tontinier, a vainement tenté d’obtenir l’annulation du jugement de licitation et de la procédure subséquente et de rechercher la responsabilité professionnelle du liquidateur et du notaire chargé de procéder à la licitation.
Elle a ensuite engagé avec son époux une action indemnitaire contre son premier avocat et en a été déboutée par jugement rendu le 12 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Quimper.
Le premier juge retenait, au vu du courrier adressé par l’avocat tant à Mme B qu’au liquidateur, qu’elle n’avait jamais donné mandat à l’avocat de faire en sorte que les époux Z la propriété de leur immeuble et qu’ils ne pouvaient lui reprocher de n’avoir pas opposé la clause de tontine à la demande de licitation, d’autant qu’antérieurement à la procédure de licitation, en donnant mandat au notaire de rechercher un acquéreur pour la totalité de leur immeuble, ils avaient explicitement renoncé au bénéfice de la clause de tontine à laquelle ils pouvaient mettre fin d’un commun accord. Il considérait qu’il ne pouvait être reproché à l’avocat de n’avoir pas signifié de conclusions faute de disposer de l’offre d’acquisition ferme et définitive nécessaire à leur établissement et que si dans son courrier du 7 mai 1997 par lequel il leur transmettait le jugement ordonnant la licitation il n’évoquait pas la possibilité d’en relever appel, M. et Mme
Par arrêt rendu le 14 juin 2011, la cour d’appel de Rennes, par motifs propres, a confirmé cette décision.
Par arrêt rendu le 17 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme B de leur demande en réparation de la perte patrimoniale et des frais irrépétibles engagés à perte en rapport avec la perte de chance de faire échec à la licitation et condamne les appelants aux dépens, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.
Elle reprochait à la cour d’appel :
— d’avoir violé le principe du contradictoire en statuant ainsi par un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en rejetant l’action de M. B au motif que l’avocat, dont la responsabilité se trouve engagée à l’occasion de l’instance en licitation, n’était chargé, dans cette procédure, que de la défense des intérêts de Mme B,
— d’avoir violé l’article 1165 du code civil par fausse application et l’article 1382 de ce code par refus d’application en retenant que pour juger que la SCP AG-AH dont la responsabilité professionnelle se trouve engagée pour n’avoir pas soulevé le moyen péremptoire, tiré des effets du pacte tontinier, de faire déclarer irrecevable l’action en licitation du liquidateur, n’a pas à répondre de sa faute envers M. B, au seul motif que cet avocat n’était chargé que de la défense de Mme B, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a été dommageable,
— d’avoir violé les articles 1147 et 1149 du code civil, en retenant par des motifs propres que l’avocat avait, en s’abstenant d’opposer la clause de tontine au liquidateur, engagé sa responsabilité professionnelle en faisant perdre à sa cliente une chance d’obtenir une décision d’irrecevabilité de l’action en licitation, et en énonçant, pour refuser à Mme B la réparation de la perte patrimoniale qu’elle affirmait avoir subie par suite de la vente forcée du domaine, objet du pacte tontinier, que cette perte ne constitue pas un préjudice actuel et certain puisque, par l’effet de la clause de tontine, rien ne permet de savoir à ce jour lequel des deux époux, actuellement toujours en vie, serait devenu propriétaire du bien s’il n’avait pas été adjugé, alors que de la perte de chance de faire échec à l’action en licitation du bien soumis à pacte tontinier résultait nécessairement un préjudice patrimonial actuel et certain en rapport avec la vente sur adjudication du bien objet du pacte tontinier, frappé d’inaliénabilité et de l’insaisissabilité qui en était le corrélat,
— d’avoir violé l’article 1147 du code civil en retenant, pour refuser d’indemniser Mme B des frais irrépétibles engagés, à perte, pour tenter d’obtenir l’annulation du jugement de licitation, devenu irrévocable, et de la procédure subséquente, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces frais et la faute imputable à la SCP AG-AH laquelle n’a pas conseillé d’engager cette procédure d’annulation, alors que ce motif est étranger aux chances de succès du moyen de défense omis par l’avocat et alors que l’action en nullité avait pour objet de remédier aux conséquences dommageables de la perte de chance d’échapper à la licitation.
Notre cour, désigné juridiction de renvoi, a été saisie par déclaration de M. et Mme B, reçue au greffe le 23 janvier 2013.
K B étant décédé le XXX, sa veuve, AB AC AD et leurs enfants, A, AE-AF, H et M B (les consorts B) ont repris l’instance en qualité d’héritiers.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, déposées les 16 décembre 2014 par les consorts B, 20 juin 2014 par l’avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les consorts B demandent de dire l’avocat responsable du préjudice subi par M. et Mme B, dire que la perte de chance présente un caractère direct et certain en rapport avec la vente sur adjudication du bien objet du pacte de tontinier, rejeter le rapport, non contradictoire, de la société D, condamner l’avocat au paiement des sommes de 1 144 505 euros au titre du préjudice financier lié à la vente à perte du château de Kérisper et des terres, 1 168 242 euros au titre de la perte de loyers, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 40 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour tenter d’obtenir la nullité de la vente aux enchères, dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal qui seront capitalisés à compter du 13 août 2008, condamner la même au paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 euros.
Ils répondent au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé que leurs demandes ne sont pas nouvelles puisque, la procédure durant depuis plusieurs années, ils en ont modifié le quantum sans en changer leur fondement.
Ils s’estiment fondés à invoquer, au nom de K B, la responsabilité délictuelle de l’intimé pour manquement à ses obligations issues du mandat puisqu’il a subi un dommage en relation directe avec l’inexécution du contrat. Ils soutiennent qu’en ne concluant pas sur l’existence de la clause de tontine pour s’opposer à la vente, l’intimé a commis une faute envers Mme B qui a entraîné la vente du château sur lequel K B, tiers intéressé, avait un droit de propriété ; qu’il a également commis une faute envers ce tiers en n’informant pas Mme B de la possibilité de relever appel de la décision ordonnant la vente.
Sur l’évaluation de leur préjudice, ils relèvent que le rapport D produit par l’intimé indique bien que le château n’a pas été visité, mais qu’il est situé à un emplacement exceptionnel et possède un parc.
Ils prétendent que la propriété, qu’ils évaluent 1 614 959,58 euros au cours des années 1992-1993 a été adjugée au prix de 868 959,40 euros, soit une perte de 747 000 euros. Ils réclament une perte financière de 1 144 505 euros après application des indices du coût de la construction.
Ils indiquent que partie du château était régulièrement louée, évaluent à 50 000 euros annuels le montant de leur bénéfice, soit 750 000 euros sur 15 ans et après application des indices du coût de la construction, 1 168 242 euros.
L’avocat demande de dire irrecevables les demandes nouvelles des appelants, à titre principal, les débouter de toute demande au nom de K B, dire que Mme B, en renonçant à l’exercice des voies de recours à l’encontre des décisions l’ayant déboutée de ses actions contre le notaire et le liquidateur a commis des fautes permettant de laisser une partie du préjudice invoqué à sa charge, dire qu’en tout cas la perte de chance d’obtenir une décision différente et plus favorable à ses intérêts serait nulle, à titre subsidiaire, dire minime voire symbolique la perte de chance d’obtenir une telle décision, en tout état de cause, condamner les appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes des appelants comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’elles sont d’un montant supérieur à celles soumises au premier juge.
Il fait valoir que si un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui aurait causé préjudice, K B ne l’ayant pas mandaté, cette faute doit être distincte de la faute engageant sa responsabilité contractuelle et si la responsabilité de l’avocat peut être engagée sur un fondement délictuel, elle ne pourrait l’être pour des fautes relatives à l’accomplissement d’obligations strictement attachées à l’exercice du mandat que sont l’obligation d’information et le devoir de conseil. Il soutient que le tiers victime doit établir une faute distincte, un manquement soit à une règle légale ou réglementaire soit une imprudence ou négligence appréciée abstraction faite de la convention.
Il prétend que la faute des appelants est à l’origine de leur perte de chance pour n’avoir pas formé de pourvoi en cassation dans les procédures dans lesquelles ils ont été déboutés. Il considère que la perte de chance ne peut se résumer à déterminer la chance de succès de l’argument tiré de l’existence de la clause de tontine, la licitation ayant été ordonnée pour mettre fin aux opérations de liquidation judiciaire de K B qui, s’il avait fait obstacle à cette licitation, n’aurait pas été en mesure de régler ses créanciers et quand bien même aurait-il renseigner Mme B quant à la possibilité d’invoquer cette clause, tout porte à croire qu’elle n’aurait pas suivi cette option et aurait maintenu sa démarche de trouver un acquéreur au meilleur prix et il en déduit que la perte de chance serait nulle.
Sur l’évaluation du château, il se prévaut d’un courrier de K B du 11 mai 1998 évoquant un prix de 5 700 000 francs, et relève que c’est le prix d’adjudication. Il soutient l’absence de préjudice et se prévaut d’un rapport d’expertise réalisé en juin 2013 qui évalue le château, à l’époque, à un prix inférieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cassation étant partielle, la saisine de notre cour est limitée à la demande en réparation de la perte patrimoniale subie par les consorts B et des frais irrépétibles engagés à perte en rapport avec la perte de chance de faire échec à la licitation et à leur condamnation aux dépens.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes n’est donc pas remis en cause en ce qu’il retient que l’avocat avait, en s’abstenant d’opposer la clause de tontine au liquidateur, engagé sa responsabilité professionnelle en faisant perdre à sa cliente une chance d’obtenir une décision d’irrecevabilité de l’action en licitation.
Il est certain, au vu des articles 1165 et 1382 du code civil, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu’il lui est dommageable, sans avoir à rapporter d’autres preuves.
La faute commise par l’avocat envers Mme B engage donc sa responsabilité envers les consorts B en ce qu’elle a causé préjudice à leur auteur, dessaisi de ses droits patrimoniaux et actions, en provoquant la sortie du château de Kerisper de son patrimoine alors que par l’effet du pacte tontinier ses créanciers ne pouvaient l’appréhender.
L’action en annulation du jugement de licitation et en responsabilité professionnelle du liquidateur et du notaire chargé de la licitation engagée ayant eu pour objet de remédier aux conséquences dommageables de la faute retenue contre lui, l’avocat ne saurait prétendre que Mme B serait à l’origine de son propre préjudice pour n’avoir pas saisi la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt rendu le 11 juin 2002 par la cour d’appel de Rennes la déboutant de cette action.
Il convient, en conséquence de condamner l’avocat à réparer le dommage des consorts B. Le bien objet du pacte tontinier étant frappé d’inaliénabilité et, en conséquence, d’insaisissabilité, ils avaient toutes chances de gagner leur procès. L’issue d’une instance n’étant jamais certaine, il convient d’estimer à 85% leurs chances de succès.
Il est certain que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles une partie élève le montant de ses réclamations dès lors qu’elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées initialement devant le premier juge. Les demandes des consorts B sont donc recevables.
Le bien des consorts B adjugé le 10 septembre 1998 au prix de 868 959,40 euros (5 700 000 francs), était ainsi décrit au cahier des charges, pièce appelants n°3 :
— un château (construction partie XVIIème et autre partie XIXème) en pierres sous ardoises, comprenant – au sous-sol, office, cuisine, salle à manger, débarras, cave et tourelle, – au rez de chaussée, grand salon, salle de billard, entrée, office, vestiaire, lavabo, water-closets, trois chambres bibliothèque, salle de bains et terrasse, – au 1er étage, dix chambres, trois salles de bains, water-closets, avec grenier sur le tout,
— un autre bâtiment dénommé pavillon XVIIème en pierres sous ardoises, comprenant au rez de chaussée, grand séjour, cuisine, – au 1er étage, grand studio, salle de bains, – au 2e étage, deux chambres, salle de bains,
— autre bâtiment dénommé maison de garde en pierres sous ardoises composé de deux pièces et garages, avec grenier au dessus,
— autre bâtiment construit en pierres et couvert en ardoises, anciennement à usage de grange et chapelle, destiné actuellement à l’usage commercial de pelleterie
— et divers autres petits bâtiments à usage de grange et réserve,
L’ensemble de la propriété étant d’une contenance de 23ha 78a 20ca.
Le rapport d’expertise, pièce n°15 de l’avocat, peut être pris en considération et ne sera pas écarté, puisqu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, souligne l’emplacement exceptionnel du bien, situé entre deux bras de mer formés par le golfe du Morbihan, à quelques kilomètres de Carnac et Quiberon, partie de la côte bretonne très prisée des vacanciers et touristes et qui bénéficie de nombreux atouts historiques et plaisanciers.
Le 26 août 1992, pièce n°17, les consorts B avaient donné mandat à leur notaire, la STON Gelinaud-Pean-Le Port, de négocier la vente du château, du pavillon XVIIème, d’un autre bâtiment et de 21ha de bois, parc, étang, terres au prix de 975 673,71 euros (6 400 000 francs).
En avril 1994, les consorts B avaient convenu avec M. F de lui vendre, au prix de 640 285,87 euros (4 200 000 francs), le pavillon XVIIème, la grange et une chapelle du XVIIIème, un bâtiment anciennement à usage de bûcher du XVIIIème avec cour attenante, et diverses parcelles de terres, le tout d’une contenance d’environ 2ha 00a 36ca, pièce n°20.
L’avocat ne peut, sans contradiction, reconnaître le sérieux de cette offre qu’il a transmise au liquidateur le 4 octobre 1996, sa pièce n°2, et tirer argument de l’expertise réalisée à sa demande en juin 2013 évaluant la totalité du bien 701 265,48 euros (4 600 000 francs) à l’époque de l’adjudication pour en déduire qu’il a été adjugé au dessus de sa valeur alors que l’offre d’acquisition excluait le château et 21ha 77a 84ca de terres et bois.
Le pavillon XVIIème étant estimé 152 449,02 euros (1 000 000 francs) dans le compromis de vente, il faut en déduire que la valeur minimale du bien, le marché immobilier n’ayant pas connu de chute, était de 1 463 510,56 euros (9 599 999,96 francs) lors de son adjudication le 10 septembre 1998 au prix de 868 959,40 euros, soit une différence de 594 551,16 euros.
Le préjudice devant être apprécié au jour de la décision, cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction du 10 septembre 1998 à la date de la décision et l’avocat sera condamné à payer aux consorts B 85% de son montant.
Les consorts B justifient que le bien était régulièrement loué. Le compromis de vente, pièce n°20, mentionne que partie des immeubles sont occupés par M. X, partie arrière du château, selon bail signé le 1er avril 1984 pour une durée de 6 années, M. G, bâtiment dit 'La grange', selon bail signé le 1er juin 1991 pour une durée de 6 années, M. Y, le pavillon XVIIème, selon bail signé le 1er mars 1993. Le cahier des charges, pièce appelants n°3, indique qu’une partie du bien est louée à usage commercial à M. AE-AF B selon acte sous-seing privé du 18 septembre 1992,
pour une durée de 9 ans, moyennant le versement d’un loyer annuel de 2 744,08 euros (18 000 francs). Les baux sont produits, pièces n°13, 14, 15. Les documents publicitaires prouvent que le château pouvait être loué pour des mariages et réceptions, pièces 26.
Les déclarations fiscales des années 1992, 1993, 1996 et 1996, faisant apparaître un revenu foncier moyen de 35 307,09 euros (231 599,33 euros), il convient de retenir, déduction faite de 25% de charges environ, une perte annuelle de 26 480 euros, soit sur 15 ans une perte de 397 200 euros.
Cependant, en raison du nombre et de la nature des baux, il n’est pas certain qu’ils se seraient renouvelés et que les consorts B n’auraient pas été confrontés à des impayés de loyer. Tenant compte de cet aléa, il y a lieu d’estimer à 50% leurs chances de percevoir leurs revenus fonciers et de condamner l’avocat à leur payeur 50% de la perte retenue.
Les consorts B qui avaient fait l’acquisition du bien le 12 septembre 1979 et y demeuraient depuis près de 20 ans, subissent un préjudice moral du fait de la faute de l’avocat. Il sera condamné à le réparer par le paiement de 85% de la somme de 30 000 euros.
Le dommage des consorts B est également constitué des frais irrépétibles engagés pour tenter d’obtenir l’annulation du jugement de licitation, leur action ayant été engagée pour tenter de remédier aux conséquences dommageables de la perte de chance d’échapper à la licitation. Il y a lieu de condamner l’avocat au paiement de 85% de la somme de 40 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 août 2008, capitalisés dans les conditions à l’article 1154 du code civil.
Toute autre demande sera rejetée.
L’avocat qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros en faveur des consorts B.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare Mme AB B AC AD, MM. A et AE-AF B, Mme H B et M. M B recevables en leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise de la société D ;
Estime à 85% les chances de K B, décédé le XXX, et Mme AB AC AD épouse B de faire échec à l’action en licitation de leur bien immobilier ;
Condamne la SCP AG-AH à payer à Mme AB AC AD veuve B, MM. A, AE-AF et M B et Mme H B, en qualité d’héritiers de K B :
— au titre de leur perte du bien immobilier, 85% d’une somme de 10 621 031,48 euros indexée sur l’indice du coût de la construction du 10 septembre 1998 à la date de la décision ;
— au titre de leur préjudice moral, 85% de la somme de 30 000 euros ;
— au titre des frais irrépétibles engagés, 85% de la somme de 40 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 août 2008, capitalisés dans les conditions à l’article 1154 du code civil ;
Condamne la SCP AG-AH à payer à Mme AB AC AD veuve B, MM. A, AE-AF et M B et Mme H B, en qualité d’héritiers de K B, au titre de la perte de revenus fonciers, 50% d’une somme de 397 200 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la même au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme AB AC AD veuve B, MM. A, AE-AF et M B et Mme H B, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF L – D. AF
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