Confirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 mars 2015, n° 13/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 octobre 2013, N° 13/00529 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 24 Mars 2015
RG : 13/02751
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 24 Octobre 2013, RG 13/00529
Appelante
SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par Me C D, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP Cabinet BRUMM et Associés, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
Mme G A épouse Z
née le XXX, demeurant 64 chemin des Carrés – 74100 VETRAZ-MONTHOUX
représentée par Me I J, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le système d’assurance maladie Suisse est régi par la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMa1) du 18/03/1994 qui prévoit en son article 3 que toute personne domiciliée en Suisse ou travaillant en Suisse doit être obligatoirement assurée pour les soins en cas de maladie.
Madame G A – Z a adhéré pour elle-même et sa famille, (ses trois enfants) au régime d’assurance maladie obligatoire et complémentaire auprès de la société MUTUELLE VALAISANNE devenue la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE selon propositions d’assurance des 30 novembre 2001 et 23 mars 2004.
Chaque année, les certificats et attestations d’assurance ont été adressés à Madame A – Z avec indication de sa prime mensuelle au titre de son assurance obligatoire et complémentaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2007, Madame A-Z a fait part à la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE de son intention de résilier les contrats d’assurances souscrits pour ses enfants et elle-même.
Par courrier du 20 décembre 2007, la société MUTUEL ASSURANCES MALADIE lui a rappelé les conditions de résiliation de ses contrats d’assurance.
La société MUTUEL ASSURANCE MALADIE a adressé un nouveau courrier à Madame A-Z en date du 15 avril 2009 lui indiquant qu’elle ne pouvait accepter la résiliation de ses contrats au motif que le nouvel assureur choisi ne figurait pas dans la liste des assureurs publié par l’Office fédéral des assurances sociales.
Elle ajoutait que Madame A-Z ne pouvait plus bénéficier du droit d’option instauré par les accords bilatéraux franco-suisses dans la mesure où ses affiliations lui avaient été confirmées en date du 7 juillet 2004.
Madame A-Z a cependant cessé d’honorer le paiement de ses primes d’assurance à compter de l’année 2008.
Les différentes sommations de payer qui lui ont été adressées sont restées vaines.
Au motif qu’elle restait devoir, selon relevé de compte arrêté au 31 mai 2012, la somme de 34.240,50 CHF soit la somme en euros de 28.297,33 €, la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE l’a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS suivant acte introductif d’instance du 17 janvier 2013, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 28.297,33 € au titre des cotisations demeurées impayées.
Par jugement en date du 11 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la réouverture des débats et invité la société MUTUEL ASSRANCE MALADIE :
— à justifier au moyen de tous documents utiles son affirmation que le nouvel assureur choisi par Madame A-Z ne figure pas sur la liste des assureurs habilités à pratiquer l’assurance-maladie sociale,
— à justifier au moyen de tous documents utiles des modalités d’exercice du droit d’option prévu en faveur des travailleurs frontaliers français ou résidant en France, et en particulier du caractère irrévocable de ce droit d’option.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, il a débouté la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE et l’a condamnée aux dépens estimant que Madame A-Z avait pu valablement résilier son contrat et s’adresser à une compagnie d’assurance de son choix.
La société MUTUEL ASSURANCE MALADIE a relevé appel de ce jugement.
Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2014:
— que son appel n’est pas caduc,
— que son action est recevable car elles ne sont pas liées par un contrat d’assurance et la loi suisse est applicable, que le délai de prescription est de dix ans et que de nombreuses sommations de payer lui ont été adressées,
— que les accords bilatéraux instaurant un droit d’option pour les travailleurs frontaliers entre une assurance maladie suisse ou française sont entrés en vigueur le 1er mars 2004, qu’en adhérant en mars 2004, Madame G A – Z a exercé son droit d’option, qu’elle ne peut plus exercer ce droit sauf à respecter les conditions contractuelles du régime d’assurance maladie choisi, que son option est irrévocable, qu’elle n’a jamais justifié d’un nouveau fait générateur justifiant l’exercice d’un droit d’option, que concernant les assurances obligatoires, elle n’avait plus de droit d’option,
— que s’agissant des assurances complémentaires pour les enfants, elle ne pouvaient être dénoncées qu’en cas de modification des primes, qu’il n’y a pas eu d’augmentation en 2008.
Elle demande à la cour de :
'Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS du 24 octobre 2013,
Vu les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance maladie, dite LAMal, du 18/03/1994,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE en son appel,
REJETER les prétentions de Madame A-Z,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS du 24 octobre 2013,
Jugeant à nouveau,
— CONDAMNER Madame G A – Z à payer à la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE la somme de 28.297,33 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’a parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intéréts en vertu de l’article 1154 du Code Civil.
— CONDAMNER Madame A – Z à payer à la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE une somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître C D, et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du CPC.'
Madame G A – Z réplique dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2014 :
— que la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée par acte d’huissier de sorte que l’appel est caduc,
— que l’action est prescrite,
— que la résiliation est effective à compter du 31 décembre 2007, moyennant deux conditions cumulatives :
* une attestation du nouvel assureur avec 1'échéance du 31 décembre 2007.
* paiement de l’intégralité des primes ou participation aux divers coûts.
qu’elle a transmis une attestation de l’assureur M N INTERNATIONAL SERVICES, 1e 21 décembre 2007, tel que le mentionne la Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE, et qu’elle est à jour de toutes ses primes, que dés lors, les deux conditions cumulatives énoncées par la Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE sont remplies et qu’elle est fondée à soutenir que les assurances obligatoires sont résiliées, que ce n’est que bien plus tard que la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE a prétendu que cette résiliation n’était pas valable en se référant a une nouvelle condition qui ne figurait dans sa lettre du 20 décembre 2007,
— que concernant l’assurance complémentaire des enfants, il appartient à la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE de justifier de l’absence d’augmentation des cotisations.
Elle demande à la cour de :
'Vu l’article 902 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 LCA,
Vu l’article 7 de la loi LaMal
DIRE ET JUGER que la procédure d’appel est caduque faute de signification de la déclaration d’appel à Madame G A-Z, dans le mois de 1'avis adressé par le greffe. ,
DIRE ET JUGER que 1'action engagée par la Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE pour le paiement des cotisations antérieures au 17 janvier 2011 est prescrite.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en ce qu’il a retenu qu’i1 importait peu que le nouvel assureur figure au non sur la liste des assureurs maladie admis par 1'Office fédéral des assurance sociales.
DIRE ET JUGER que les contrats d’assurance maladie obligatoire souscrits par Madame G A-Z pour elle~même et ses enfants ont été résiliés à la date du 31 décembre 2007.
DIRE ET JUGER que les contrats d’assurance maladie complémentaires des enfants sont résiliés au 31 décembre 2007, la Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE ne justifiant pas de 1'absence d’augmentation des cotisations pour l’année 2008
A défaut,
DIRE ET JUGER que les contrats d’assurances complémentaires des enfants ont été résiliés au 31 décembre 2008 pour X et B et au 31 décembre 2009 pour Y, par Madame G A-Z.
CONDAMNER la Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE à payer à Madame G A-Z, une somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société MUTUEL ASSURANCE MALADIE aux entiers dépens avec application pour ce distratt au profit de Maître I J , Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de l’appel
Attendu que selon l’article 914 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.';
Que faute d’avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer caduc l’appel de la SA MUTUEL ASSURANCES, Madame G A-Z est irrecevable à soulever cette caducité devant la cour ;
Qu’au surplus, selon l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, sa signification à l’intimé qui n’a pas constitué avocat doit intervenir dans le mois de l’avis adressé par le greffe;
qu’en l’espèce, il n’a pas été adressé d’avis à l’appelant d’avoir à signifier sa déclaration d’appel de sorte que le délai n’a pas couru ;
Sur la prescription
Attendu que l’article 46 de la LCA qui prévoit que les créances dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter du fait d’où naît l’obligation n’apparaît pas applicable concernant l’assurance obligatoire des soins découlant de la loi LAmal du 18 mars 1994 ; que la prescription des primes correspondant à l’affiliation à ce régime de sécurité sociale obligatoire apparaît relever de l’article 127 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse qui dispose que toutes les créances se prescrivent par dix ans sauf dispositions contraires ; que fait partie des dispositions contraires l’article 46 de la LCA qui doit en revanche être considéré comme applicable aux primes relatives aux assurances complémentaires des enfants ; que force est d’ailleurs de constater que dans ses factures, la SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE distingue bien les primes LAmal et les primes LCA et que dans ses sommations de payer, elle vise à la foi l’article 105m alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie et l’article 20 de la loi sur le contrat d’assurance LCA ;
Attendu que l’action n’est donc pas prescrite concernant les primes correspondant à l’assurance obligatoire ;
Attendu que concernant les primes correspondant à l’assurance complémentaire, il est justifié de sommations de payer faites mensuellement depuis le 22 avril 2008 jusqu’au 21 octobre 2011 pour les primes concernant le mois précédent ; qu’ainsi par exemple le 18 décembre 2008, une sommation de payer a été faite en application de l’article 105 m alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance maladie et de l’article 20 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) pour les primes LAmal et LCA afférentes à la période du 1er au 30 novembre 2008 et le 21 janvier 2009 pour celles afférentes à la période du 1er au 31 décembre 2008 et ainsi de suite ; que ces sommations qui manifestent la volonté de la SA MUTUEL ASSURANCE d’obtenir paiement de ses primes et qui sont effectuées en application de l’article 20 de la LCA en ce qui concerne les primes LCA constituent bien un acte de poursuite au sens de l’article 135 de la loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le code fédérale suisse et ont donc bien interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans ; que l’assignation étant en date du 17 janvier 2013 et en l’état des sommations de payer, sont seules prescrites les primes correspondant à l’assurance complémentaire afférentes à une période antérieure au 1er décembre 2008 ; que ne sont pas prescrites celles afférentes aux périodes courant à compter du 1er décembre 2008 ;
Sur la résiliation des contrats d’assurance et le bien fondé de la demande en paiement formée par la SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE
Attendu que par son courrier du 26 novembre 2007, Madame G A-Z a notifié à la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE la résiliation des polices d’assurance suivantes avec effet au 31 décembre 2007 :
Z B n°231237-SI
Z X n° 231236-SI
Z Y n° 279236-SI
A Z G n°230498-SI ;
Attendu que par courrier du 20 décembre 2007, la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE lui a répondu :
'*Assurances obligatoires des soins (AH) selon LAmal
Conformément à la Loi fédérale sur l’assurance maladie (article 7 al.2 LAmal), F pouvez changer d’assurance maladie, dès la communication de votre nouvelle prime, pour la fin du mois qui précède l’entrée en vigueur de cette dernière moyennant un préavis d’un mois.
Nous F confirmons donc que vos démissions pourraient être effectives à compter du 31 décembre 2007.
Toutefois, afin de nous permettre d’accepter vos résiliations, nous F informons que les deux conditions cumulatives suivantes doivent être remplies ;
— la couverture d’assurance maladie de base étant obligatoire en Suisse, votre nouvel assureur doit nous fournir, avant l’échéance précitée, des attestations d’assurance.
— Conformément à l’article 64a al.4 LAmal, un changement d’assureur n’est possible qu’après paiement de l’intégralité des primes ou des participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et frais de poursuite inhérents.
Dans l’hypothèse où une de ces exigences devait ne pas être remplie, nous nous verrions dans l’obligation de maintenir vos affiliations à l’assurance obligatoire des soins auprès de notre caisse.
* Assurances complémentaires (DP/HC selon LCA pour vos enfants
Conformément à nos conditions générales pour les assurances maladies complémentaires du Groupe Mutuel Assurances SA (article 29 al.1) F pouvez dénoncer la partie du contrat dont les primes ont subi des modifications, pour la fin de l’année d’assurance en cours.
Cependant, la cotisation de leurs assurances complémentaires ne subit aucune augmentation pour 2008. Par conséquent, nous ne pouvons pas, légalement, accepter la résiliation pour le 31 décembre 2007.
En vertu de l’article 13 alinéa 1 CGC, le prochain terme de démission est fixé au 31 décembre 2008 pour les compléments (DP/HC) de X et B et au 31 décembre 2009 pour la couverture (HC) de Y, pour autant que vos nouvelles demandes de résiliation nous parviennent avant les 30 juin 2008 et 30 juin 2009.
La couverture (DP) de Y F ayant été offerte durant ses premières années d’affiliation, nous F confirmons la démission de cette dernière au 31 décembre 2007.
Compte tenu de votre statut de frontalière, nous F informons qu’en cas de résiliation de vos assurances obligatoires de soins (AH), vos compléments prendraient fin simultanément…';
Attendu qu’aux termes de ce courrier, la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE a subordonné son acceptation de la résiliation des assurances obligatoires à deux conditions:
— la fourniture, avant le 31 décembre 2007 d’attestations d’assurance couvrant la maladie,
— le paiement de l’intégralité des primes ou participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuites inhérents ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame G A-Z était à jour du paiement des primes, intérêts moratoires et frais de poursuite inhérents à la date du 31 décembre 2007 ;
Qu’il est également établi et non contesté que la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE avait été destinataire à la date du 21 décembre 2007 d’une attestation en date du 20 décembre 2007 du cabinet M N INTERNATIONAL SERVICES, conseil en assurance et gestion du contrat SWISS HEALTH INTERNATIONAL, certifiant que Madame G A Z bénéficiait de plein droit d’un contrat de frais de santé depuis le 1er janvier 2008, les dépenses médicales étant remboursables dans le monde entier ;
Attendu que dès lors qu’il est établi et non contesté que les deux conditions auxquelles la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE avait subordonné son acceptation de la résiliation des contrats d’assurance obligatoire des soins à effet du 31 décembre 2007 étaient réunies à cette date, il convient de retenir que la résiliation a été effective à cette date ;
Attendu que la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE n’a pu valablement et utilement se prévaloir presque 16 mois plus tard, aux termes d’un courrier du 15 avril 2009 de ce que :
— le nouvel assureur international de Madame T A Z ne figure pas sur la liste des assureurs publiée par l’Office fédéral des assurances sociales,
— l’intéressée avait déjà exercé son droit d’option en 2004 et ce droit d’option était devenu irrévocable sauf modification de sa situation personnelle qui n’était ni établie ni alléguée ;
Attendu que dans sa lettre du 20 décembre 2007, la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE précisait qu’en cas de résiliation des assurances obligatoires des soins (AH), les compléments prendraient fin simultanément;
que par suite de la prise d’effet de la résiliation des assurances obligatoires des soins, les assurances complémentaires selon LCA des enfants ont donc également pris fin à la même date ;
Attendu en conséquence que le premier juge a, à bon droit, débouté la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE qui succombe en ses demandes et en son appel doit être condamnée aux dépens tant d’appel que de première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande aux fins de caducité de l’appel,
Déclare l’action de la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE prescrite en ce qui concerne les primes LCA au titre de l’assurance complémentaire pour X, B et Y Z afférentes à la période antérieure au 1er décembre 2008,
La déclare recevable pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société MUTUEL ASSURANCE MALADIE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 24 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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