Infirmation partielle 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2013, n° 10/11511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 janvier 2010, N° 08/02204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PREPAR VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 FEVRIER 2013
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 08/02204
APPELANTE
— Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de Me Pascale TOLLITTE avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D0379
INTIMEE
— SOCIETE PREPAR VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Guillaume MORTREUX du Cabinet LACAN, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * * *
B Y avait adhéré le 21 janvier 1997 au contrat d’assurance groupe sur la vie souscrit par la BRED Banque Populaire auprès de PREPAR VIE intitulé EPARVIE PATRIMOINE (n° 250090), en désignant comme bénéficiaire Madame Z X.
A la suite du décès de B Y, survenu le 25 juillet 2007, Madame X s’est rapprochée par lettre du 4 août 2007 de la société PREPAR VIE afin d’obtenir le paiement des capitaux décès afférents à ce contrat. Par lettre en réponse du 9 août suivant, l’assureur lui a indiqué qu’il ne pouvait donner de suite favorable à sa demande car elle n’avait plus la qualité de bénéficiaire.
Par lettre du 21 décembre 2007, la société PREPAR VIE a informé Madame X qu’elle créditait son compte d’une somme de 440 222,22 euros en règlement des capitaux dus au titre d’un autre contrat souscrit par B Y, dénommé VALVIE (n° 266090).
Par lettre du 8 janvier 2008, la société PREPAR VIE a informé Madame X que cette somme lui avait été versée à tort car elle n’avait la qualité de bénéficiaire sur aucun des contrats souscrits par B Y et lui en a demandé la restitution.
Madame X ne s’étant pas exécutée, la société PREPAR VIE a fait procéder le 28 février 2008 à une saisie conservatoire sur les comptes de l’intéressée entre les mains de la BRED Banque Populaire et par acte d’huissier du 14 mars suivant l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Evry en répétition de l’indu.
Par jugement rendu le 22 janvier 2010, ce tribunal a :
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— dit la Compagnie d’assurances PREPAR VIE recevable et bien fondée en sa demande de restitution de l’indu,
— en conséquence, condamné Madame X à payer à la Compagnie d’assurances PREPAR VIE la somme de 440 222,22 euros au titre de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure de payer,
— ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation,
— débouté Madame X de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de compensation entre la créance de l’indu et la créance de dommages et intérêts,
— débouté la Compagnie d’assurances PREPAR VIE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance ne comprennent pas les frais afférents aux actes de saisies conservatoires effectués à la demande de la Compagnie d’assurances PREPAR VIE, lesdits frais restant à la charge de la demanderesse,
— condamné Madame X aux dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 1er juin 2010.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2012, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la Compagnie d’assurances PREPAR VIE à lui payer une somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre la somme de 440 222,22 euros indûment versée et ces dommages et intérêts,
— fixer à 375 222,22 euros la somme devant revenir à la Compagnie d’assurances PREPAR VIE en restitution de l’indu,
— dire que la somme à restituer ne portera intérêt qu’à compter de la signification à partie de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
— constater qu’elle a d’ores et déjà restitué cette somme,
— en tant que de besoin, compte tenu des restitutions déjà opérées, condamner la Compagnie d’assurances PREPAR VIE à lui payer toute somme complémentaire qui aurait pu lui être versée,
— condamner la Compagnie d’assurances PREPAR VIE à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2011, la Compagnie d’assurances PREPAR VIE prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Madame X de sa demande en paiement de dommages et intérêts et compensation,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame X ne conteste plus devant la cour que la société PREPAR VIE lui a indûment versé la somme de 440 222,22 euros correspondant aux capitaux décès du contrat VALVIE souscrit par B Y, dont elle n’était pas bénéficiaire ;
Qu’elle soutient en revanche que l’assureur a commis une faute en effectuant ce versement, dont elle a pu légitimement se croire bénéficiaire, et que cette faute lui a causé divers préjudices tenant notamment à l’obligation de restituer des sommes qui ne sont plus en sa possession, la plaçant dans une situation financière délicate ;
Qu’elle sollicite à ce titre 65 000 euros de dommages et intérêts et la compensation entre dettes et créances réciproques ;
Considérant que la société PREPAR VIE prétend que Madame X est de mauvaise foi et était nécessairement consciente en recevant la lettre du 21 décembre 2007 lui annonçant le virement de la somme de 440 222,22 euros que celui-ci ne lui était pas véritablement destiné et qu’il s’agissait d’une erreur ;
Qu’elle ajoute que la demande de dommages et intérêts de Madame X est dénuée de fondement et que si ses services ont commis une erreur, l’intéressée a délibérément oeuvré pour dépenser les fonds alors qu’elle savait ne pas avoir de droit sur eux ;
Mais considérant que si la faute du solvens ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu, elle est susceptible d’engager sa responsabilité envers l’accipiens lorsque celui-ci a subi un préjudice ;
Considérant que la société PREPAR VIE a manqué à ses obligations de prudence et de vérification et commis une erreur grossière en versant à Madame X le capital décès d’un contrat d’assurance vie dont elle n’avait jamais été bénéficiaire et sur lequel elle n’avait du reste émis aucune prétention ;
Que la faute de l’assureur est d’autant plus caractérisée qu’il a reconnu dans une lettre à Madame X du 14 janvier 2008 que le règlement du capital décès nécessitait au préalable la production d’un certificat d’acquit des droits de mutation par décès pour la fraction des cotisations excédant 30 500 euros puisque B Y avait contracté son adhésion après 70 ans, justificatif fiscal qu’il n’a pas réclamé à Madame X avant de créditer son compte du montant dudit capital ;
Considérant par ailleurs que la société PREPAR VIE ne démontre nullement la mauvaise foi qu’elle impute à Madame X ;
Considérant en effet que si Madame X avait été informée par la lettre de la société PREPAR VIE du 9 août 2007 qu’elle n’avait plus la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie EPARVIE PATRIMOINE souscrit par B Y, il n’était pas impossible que cette dernière l’ait désignée comme bénéficiaire d’un autre contrat à son insu, le fait qu’elle ait indiqué dans sa lettre à l’assureur du 4 août 2007 'ne pas avoir bénéficié d’un quelqu’autre contrat d’assurance vie’ ne pouvant trouver sens qu’à l’égard de ce dont elle avait connaissance ;
Qu’au surplus l’assertion de Madame X selon laquelle elle a téléphoné à trois reprises à PREPAR VIE le 24 décembre 2007, à réception du virement en litige, est corroborée par un relevé de facture téléphonique établissant la réalité de ces appels, dont la teneur est toutefois ignorée ;
Considérant que Madame X, qui a donc légitimement pu croire qu’elle était effectivement bénéficiaire du capital décès à elle versé par la société PREPAR VIE le 21 décembre 2007, justifie avoir dépensé une somme de 45 379,80 euros entre le 24 décembre 2007 et le 4 janvier 2008, essentiellement en faveur de tiers, et avoir signé le 5 janvier 2008 une offre d’achat d’un bien immobilier d’un prix de 130 000 euros à laquelle elle a dû renoncer ;
Considérant que la faute commise par l’assureur a causé à Madame X un préjudice constitué de ses espoirs déçus et des soucis et désagréments liés à l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de restituer les fonds dont elle avait disposé, qui a conduit à la saisie conservatoire de ses comptes bancaires et à l’introduction d’une procédure judiciaire par l’assureur, préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 7 000 euros ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame X à payer à la société PREPAR VIE la somme de 440 222,22 euros au titre de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2008, celle-ci étant de bonne foi, mais de l’infirmer sur le surplus et de condamner la société PREPAR VIE à payer à Madame X la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, s’agissant d’une créance indemnitaire, et d’ordonner la compensation entre les dettes respectives ;
Considérant que chaque partie succombant partiellement, supportera ses dépens d’appel, l’équité conduisant à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de compensation entre la créance de l’indu et la créance de dommages et intérêts,
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société PREPAR VIE à payer à Madame X la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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