Infirmation partielle 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 mars 2024, n° 21/06847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2021, N° 2016009749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 MARS 2024
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06847 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016009749
APPELANTE
S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 328 427 075
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMEES
S.A.S. INFOR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 377 622 188
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. CONSEIL ET INGENIERIE FINANCIERE APPLIQUEE (C&IFA)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : B 5 040 547 50
Représentée par Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
S.A.S. KML INFORMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 511 .04 7.0 78 ( CRETEIL)
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 331 554 071 ( PARIS)
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Julien STILINOVIC, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme [G] [P],
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère afin désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de President, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Limpa Nettoyages, dont le siège social est à [Localité 6], exerce une activité de prestations de nettoyage courant des bâtiments.
La société Infor est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société KML Informatique est une société de services informatiques.
La société C&IFA est une société de conseil et d’ingénierie financière appliquée.
La société Leasecom est une société spécialisée dans le financement en location financière.
La société C&IFA a sous-traité auprès de la société KML Informatique, suivant devis KML du 26 mars 2010, un audit fonctionnel et technique sur l’utilisation et le paramétrage des logiciels en place pour le traitement de la paye SAGE et PEGASE par la société Limpa Nettoyages.
Sur la base de cet audit, la société C&IFA a été missionnée par la société Limpa afin de trouver un nouveau logiciel plus performant et a ainsi fait la promotion du logiciel Anael et préconisé son acquisition.
Le 12 avril 2010, la société Limpa Nettoyages et Infor ont alors signé un contrat de licence Progiciel (ANAEL Régie-Propreté) moyennant une redevance annuelle de 85.000 euros HT, outre un contrat de maintenance portant sur les fonctions standards du Progiciel.
La prestation d’installation du progiciel a été sous-traitée à la société KML Informatique suivant devis du 19 avril 2010 à l’ordre de la société C&IFA à hauteur de 30.000 euros HT.
La période d’implantation du progiciel a été fixée du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011.
La société Limpa Nettoyages a signé sans réserves un procès-verbal de livraison-recette le 3 mai 2010.
La société Limpa Nettoyages a ensuite conclu avec la société Leasecom le 3 mai 2010 un contrat de location financière ayant pour objet le financement de la société logicielle ANAEL Régie-Propreté, moyennant le règlement de 24 loyers mensuels d’un montant de 4.072,92 euros HT. Le contrat de location a été cédé ainsi que les droits au titre de la solution logicielle par la société Leasecom à la société Franfinance Location au mois de juin 2010.
Le Progiciel a fait l’objet d’adaptations spécifiques supplémentaires et a été installé/réinstallé en juillet 2010 par la société C&IFA sur le serveur de Limpa pour un basculement en production en décembre 2010.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant la solution logicielle dès la mise en production en décembre 2010, la société Limpa Nettoyages a, par courriel du 14 janvier 2011, mis la société C&IFA en demeure de lui proposer un accompagnement physique dans ses locaux afin de remédier aux problèmes rencontrés sur les paies de décembre. Par lettre recommandée du 8 avril 2011, la société Limpa Nettoyages a manifesté son mécontentement profond auprès de la société C&IFA.
Puis elle a demandé à la société Infor d’intervenir directement auprès d’elle, en complément de KML (ordres de services des 18 avril 2011, 19 avril 2011 et 29 juin 2011). Une réunion a eu lieu le 15 juillet 2011.
Les griefs de la société Limpa persistant, elle a adressé le 14 novembre 2011 à la société Infor une lettre de résiliation de son contrat de maintenance.
La société Limpa Nettoyages a ensuite sollicité en référé, au contradictoire de la société Infor et par acte du 24 juillet 2012, l’organisation d’une mesure d’expertise. Suivant ordonnance de référé du 2 août 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [V] [Z] en qualité d’expert. Les mesures d’expertise ont ensuite été étendues aux sociétés C&IFA, attraite en intervention forcée par la société Infor par acte du 5 novembre 2012, et KML Informatique, assignée en intervention forcée par acte de la société C&IFA du 14 janvier 2013.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2015.
Suivant exploit du 5 février 2016, la société Limpa Nettoyages a fait assigner les sociétés Infor France, C&IFA, KML et Leasecom en réparation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Conseil et Ingénierie Financière Appliqués C&IFA à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 117.003,10 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Limpa Nettoyages de toutes ses demandes à l’égard de la société Infor France, de la société KML Informatique et de la société Leasecom et de ses autres demandes à l’égard de la société Conseil et Ingénierie Financière Appliqués C&IFA,
— débouté la société Infor France de toutes ses demandes à l’égard de la société Limpa,
— condamné la société Limpa Nettoyages à payer à la société Infor la somme de 30.000 euros, à la société KML Informatique la somme de 10.000 euros et à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Conseil et Ingénierie Financière Appliqués C&IFA à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Conseil et Ingénierie Financière Appliqués C&IFA aux dépens de l’instance, les coûts de l’expertise judiciaire étant inclus dans les dépens.
La société Limpa Nettoyages a formé appel du jugement par déclaration du 8 avril 2021 enregistrée le 16 avril 2021. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/06847.
Par déclaration du 19 avril 2021, la société C&IFA a également interjeté appel du jugement. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/07549.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société C&IFA.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Suivant acte du 14 octobre 2021, la société Limpa Nettoyages a fait assigner en intervention forcée Maître [I] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C&IFA.
Par courrier du 19 octobre 2021, Maître [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C&IFA a écrit à la cour en signalant que la procédure étant impécunieuse il ne disposait d’aucun fonds pour se faire représenter à l’audience.
Par acte du 23 décembre 2021, la société Infor a dénoncé ses conclusions à Maître [B] ès qualités.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/07549 et 21/06847 sous le numéro de RG 21/06847.
Saisi par la société Infor afin de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement ainsi que la radiation de l’affaire, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 17 mars 2022 :
— débouté la société Infor France de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— débouté la société Infor France de sa demande de radiation,
— condamné la société Infor France aux dépens au titre de l’incident,
— condamné la société Infor France à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’incident.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022, la société Limpa Nettoyages demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, des articles 1146 et suivants et 1382 et suivants du code civil et de la loi de 1905 sur la tromperie :
— de déclarer la société C&IFA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [B] ès qualités, mal fondée en son appel et de l’en débouter,
— de déclarer les parties adverses Infor, KML, Leasecom, Me [I] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C&IFA mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions, y compris à titre d’appel incident et de les en débouter,
— de déclarer la société Limpa Nettoyages recevable et bien fondée dans son appel, d’y faire droit intégralement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société C&IFA et l’a condamnée à réparation au profit de la société Limpa Nettoyages
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Infor de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Limpa Nettoyages
— d’infirmer ou à tout le moins réformer le jugement du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions faisant grief à la société Limpa Nettoyages et notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
— juger que Infor a gravement trompé Limpa Nettoyages en prétendant avoir développé un progiciel propreté qui n’avait pas été développé à la date de passation des contrats entre les parties, ce qui a été découvert en cours d’expertise judiciaire, et a à ce titre commis une faute
— juger que C&IFA sous réserve qu’elle n’ait été elle-même trompée par Infor et en obtienne garantie, a commis une faute en conseillant à Limpa Nettoyages la solution Anael Propreté qui en fait n’était ni expérimentée ni développée ni adaptée aux besoins et au métier de Limpa Nettoyages et en l’amenant à persister en cette mise en fonctionnement de ce progiciel
— juger que KML a participé au préjudice de Limpa Nettoyages en se présentant faussement comme compétente pour la former et l’aider à la mise en place d’un – 55/56 – progiciel dont elle savait qu’il n’était pas conforme à sa commande, ses besoins et aux nécessité de la profession de la propreté outre que KML a dissimulé jusqu’au cours de l’expertise ses réelles qualités de sous-traitant d’abord de C&IFA puis de Infor pour qui en réalité elle adaptait de façon empirique l’embryon de progiciel livré qui plus est aux frais de Limpa Nettoyages
— annuler à tout le moins prononcer la résolution de toutes les conventions conclues entre Limpa Nettoyages d’une part et les sociétés Infor, C&IFA, KML d’autre part, aux torts exclusifs de ces dernières et procéder à la résolution du contrat accessoire -Dire et juger que, de par leurs manquements mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, les sociétés Infor, C&IFA, KML sont directement responsables de la survenance du préjudice financier exposé par la société Limpa Nettoyages et par conséquent :
— juger que les sociétés Infor, C&IFA, KML doivent indemniser Limpa Nettoyages à hauteur de son préjudice ;
— de condamner in solidum les sociétés Infor, C&IFA, KML à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 1.191.207 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi décomposée comme suit :
' Infor facturé et payé : 157 490,93 euros,
' C&IFA-Limpa facturé et payé : 71 435,59 euros,
' C&IFA-Christine facturé et payé : 45 567,60 euros,
' Expert amiable : 45 154,80 euros
' Intérims : 22 716 euros
' Coût salaire interne : 842 842,07 euros.
— d’annuler et à tout le moins prononcer la résolution du contrat de leasing accessoire conclu par la société Limpa Nettoyages avec la société Leasecom avec mise à la charge de Infor KML et C&IFA de toutes les conséquences financières en découlant d’ores et déjà chiffrées et selon demandes de Leasecom à venir
— de condamner in solidum les sociétés Infor, C&IFA, KML et Leasecom à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les sociétés Infor, C&IFA, KML et Leasecom aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
— d’infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir condamnation in solidum et en ce qu’il a :
— débouté la société Limpa Nettoyages de toutes ses demandes à l’égard de la société Infor France, de la société KML Informatique, de la société Leasecom et de ses demandes à l’égard de la société C & IFA autre que la condamnation limitée à 117.003,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux factures payées par Limpa Nettoyages et Christine,
— condamné la société Limpa Nettoyages à payer à la société Infor la somme de 30 000 euros à la société KML Informatique la somme de 10.000 euros et à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— de débouter la société Infor, la société C&IFA, la société KML, la société Leasecom, Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de C&IFA de toutes leurs demandes reconventionnelles
— de recevoir la société Limpa Nettoyages en toutes ses demandes et y faire droit :
— d’entériner le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] en ses conclusions et :
— de retenir la faute de Infor en ce qu’elle a gravement trompé Limpa Nettoyages en prétendant avoir développé un progiciel propreté qui n’avait pas été développé à la date de passation des contrats entre les parties, ce qui a été découvert en cours d’expertise judiciaire,
— de retenir la faute de Infor dans la mise à disposition et livraison en tout état de cause d’un progiciel non achevé et inadapté ce qu’elle a elle-même reconnue
— de prendre acte de l’aveu judiciaire de Infor en son dire 8 à expert et en tirer toutes conséquences quant à ses fautes et sa responsabilité
— de retenir la faute de la société C&IFA sous réserve qu’elle n’ait été elle-même trompée par Infor et en obtienne garantie, en ce qu’elle a conseillé à Limpa Nettoyages la solution Anael Propreté qui en fait n’était ni expérimentée ni développée ni adaptée aux besoins et au métier de Limpa Nettoyages et en l’amenant à persister en cette mise en fonctionnement de ce progiciel
— de condamner KML pour faute en ce qu’elle a participé au préjudice de Limpa Nettoyages en se présentant faussement comme compétente pour la former et l’aider à la mise en place d’un progiciel dont elle savait qu’il n’était pas conforme à sa commande, ses besoins et aux nécessité de la profession de la propreté outre que KML a dissimulé jusqu’au cours de l’expertise ses réelles qualités de sous-traitant d’abord de C& IFA puis de Infor pour qui en réalité elle adaptait de façon empirique l’embryon de progiciel livré qui plus est aux frais de Limpa Nettoyages
— d’annuler à tout le moins prononcer la résolution de toutes les conventions conclues entre Limpa Nettoyages d’une part et les sociétés Infor, C&IFA, KML d’autre part, aux torts exclusifs de ces dernières et procéder à la résolution du contrat accessoire
— de retenir la responsabilité, de par leurs manquements mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, des sociétés Infor, C&IFA, KML dans la survenance du préjudice financier exposé par la société Limpa Nettoyages et par conséquent :
— de condamner in solidum les sociétés Infor, KML à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 1 191 207 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— d’ordonner la fixation de la créance de la société Limpa Nettoyages au passif de la LJ C&IFA à hauteur de la somme de 1.191.207 euros ou à tout le moins à hauteur des condamnations qui seront prononcées en appel contre C&IFA
— d’annuler et à tout le moins prononcer la résolution du contrat de leasing accessoire conclu par la société Limpa Nettoyages avec la société Leasecom avec mise à la charge de Infor KML et C&IFA de toutes les conséquences financières en découlant d’ores et déjà chiffrées et selon demandes de Leasecom à venir
— de condamner in solidum les parties adverses Infor, Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C&IFA, KML et Leasecom à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 60.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les parties adverses Infor, Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C&IFA, KML et Leasecom aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire avec application de 699 du code de procédure civile au profit de Me Kong Thong.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, la société KML Informatique demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, et de l’article 1382 du code civil :
— de dire et juger la société KML recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
— au contraire, de dire la société Limpa mal fondée en toutes ses demandes,
— En conséquence,
— de débouter la société LIMPA de toutes ses demandes à l’égard de la société KML,
— de débouter la société C&IFA de toutes ses demandes à l’égard de la société KML,
— de condamner la société Limpa et à défaut de toute autre partie succombant à régler à la société KML la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, la société Infor France demande à la cour, au visa du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, et notamment de ses articles 1134, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1184 :
— de déclarer la société Infor recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— En conséquence
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Limpa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre Infor ;
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la résiliation des contrats d’Infor était justifiée du fait d’une défaillance de produits/services fournis :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Limpa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre Infor ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné uniquement C&IFA payer des dommages et intérêts au profit de Limpa ;
A titre très subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la résiliation des contrats d’Infor était justifiée et que Infor en serait en partie responsable :
— de rejeter toute demande de condamnation « in solidum » d’Infor avec les autres parties ;
— de débouter Limpa de l’ensemble de ses demandes formées contre Infor.
Dans tous les cas
si, par extraordinaire la cour entrerait en voie de condamnation contre Infor :
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de C&IFA une créance au profit d’Infor à hauteur des condamnations au principal qui seraient prononcées à son encontre ;
— de faire application de la clause limitative de responsabilité concernée ;
— de déduire du préjudice de Limpa qui serait retenu par la cour celui portant sur la somme de 107.094,62 euros correspondant à une somme que Limpa ne démontre pas avoir supportée ;
— de compenser le montant de tout préjudice qui serait retenu par la cour avec le gain de Limpa tiré de l’exploitation du progiciel pendant une durée d’un an, soit la somme de 210.000 euros ;
— de prononcer toutes condamnations contre Infor seulement dans les deux limites susvisées ;
En tout état de cause
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Infor de ses demandes financières et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Limpa à payer à Infor la somme de 58.501,56 euros HT au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard contractuels, soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de leur échéance ;
— de condamner la société Limpa à payer à Infor la somme de 29.352 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner correspondant à la maintenance du progiciel Anael Régie ;
— de condamner la société Limpa à payer à Infor la somme de 93.352 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner correspondant au renouvellement du progiciel ;
— de condamner la société Limpa à payer à Infor la somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte à son image de marque,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Limpa contre Infor ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Limpa à payer à la société Infor la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lien avec la procédure de première instance ;
Et, statuant à nouveau :
— de condamner tout succombant à payer à la société Infor la somme de 98.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lien avec la procédure de première instance ;
— de condamner tout succombant à payer à la société Infor la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lien avec la présente procédure d’appel ;
— de condamner tout succombant aux dépens d’appel ;
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de C&IFA une créance au profit d’Infor égale au montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de l’article 700 ;
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de C&IFA une créance au profit d’Infor égale au montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dépens ;
— de rejeter toute demande contraire à celle d’Infor ;
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, la société Leasecom demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil :
— de confirmer le jugement en date du 24 mars 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a été décidé de :
* débouter la société Limpa Nettoyages de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Leasecom,
* condamner la société Limpa Nettoyages à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société C&IFA aux dépens.
Subsidiairement,
— de condamner la société Infor et/ou la société C&IFA et/ou la société KML Informatique à garantir la société Leasecom de toutes condamnations à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
— En tout état de cause,
— de constater que le contrat de location en date du 3 mai 2010 a été cédé à la société Franfinance Location qui a encaissé l’ensemble des échéances de loyer et qui n’est pas dans la cause,
— de constater que la société Leasecom n’a commis aucune faute et qu’aucune responsabilité ne lui est imputable,
— de débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, dirigées à l’encontre de la société Leasecom et/ou contraires aux présentes conclusions,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [B] prise en la personne de Maître [I] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C&IFA n’a pas constitué avocat. Par acte du 13 octobre 2022, la société Infor lui a dénoncé ses conclusions.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Limpa Nettoyages visant à l’annulation ou à la résolution des contrats conclus
La société Limpa Nettoyages soutient avoir souscrit en avril 2010 à la solution Anael Propreté, logiciel développé par la société Infor, pour gérer son activité et notamment les périmètres « facturation » et « paie », et ce sur les conseils de la société C&IFA. Elle fait valoir que dès la mise en production début 2011, des dysfonctionnements sont apparus et ont affecté le poste Paie et le poste facturation. Ces défaillances se sont amplifiées sur l’année 2011 avant que ne soit constatée une totale et définitive inadéquation du produit à ses besoins. La société appelante rappelle les conclusions de l’expertise amiable de M. [T] diligentée à sa demande, qui relève l’absence de réel projet mis en place et l’absence d’implication de la société Infor. Elle soutient que le logiciel de la société Infor était inabouti car encore en phase de prototype. Surtout elle insiste sur le fait que la société Infor a présenté un logiciel spécialisé pour les entreprises de nettoyage mais n’a pas livré ce progiciel à Limpa ce qui équivaut à une véritable tromperie. Elle fait valoir que le dol de la société Infor a été déterminant de son consentement et doit permettre d’annuler les contrats conclus. Elle fait ensuite valoir que la société Infor a aussi été défaillante lors de l’exécution du contrat ce qui, à défaut d’annulation, entraîne la résiliation du contrat. Elle considère que la société C&IFA a également commis une faute en lui conseillant la solution Anael Propreté qui n’était ni expérimentée ni développée ni adaptée à son métier. Elle estime que la société KLM Informatique s’est présentée comme faussement compétente pour la former et l’aider à la mise en place d’un progiciel dont elle savait qu’il n’était pas conforme à sa commande et a essayé d’adapter de façon empirique l’embryon de progiciel livré et ce à ses frais. Elle affirme que la société KML a dissimulé le fait qu’en cours de contrat elle se soit retrouvée sous-traitante de la société Infor.
La société Infor France fait valoir que le progiciel qu’elle édite et exploite, Anael Régie, est un progiciel de gestion de paie adapté à l’ensemble des métiers du travail en régie en France (nettoyage, événementiel, sécurité) c’est-à-dire pour des mêmes salariés affectés à une multitude d’employeurs et/ou de clients et de chantiers. L’implémentation du progiciel choisi par Limpa sur conseil de C&IFA, consultant externe, a été confiée à cette dernière, laquelle ne s’est pas inscrite dans une démarche projet rigoureuse et notamment celle qu’utilisent les partenaires Infor. Elle souligne qu’elle n’a eu qu’un rôle limité dans le cadre du projet. Elle fait valoir que le choix d’un progiciel ne signifie jamais que le produit est 100 % compatible avec tous les besoins spécifiques du client sinon il s’agit d’un logiciel spécifique dont le coût est bien plus élevé. Elle indique que Limpa n’a jamais validé de document d’analyse qui lui aurait permis de voir les écarts entre le progiciel et les besoins opérationnels de ses équipes et le coût des éventuels développements spécifiques. Le traitement de la paie a en outre été démarré chez Limpa en décembre 2010 sans aucun test préalable et sans traitement en double. Sollicitée par Limpa pour reprendre le projet en main à la suite de C&IFA, elle a proposé un plan d’actions qui n’a donné lieu à aucune suite de la part de Limpa. La société Limpa Nettoyages a résilié brutalement le contrat de maintenance puis décidé d’abandonner le produit et les services d’Infor.
La société KML Informatique insiste sur sa qualité de sous-traitant, de la société C&IFA puis de la société Infor et sur le fait qu’il a alerté le 13 janvier 2011 Infor et C&IFA sur les difficultés rencontrées par la société Limpa et l’absence de tests avant démarrage, ceci en raison du retard important pris sur le projet. Elle estime que celles-ci trouvent leur origine dans des problèmes internes à Limpa et un défaut de direction du projet.
La société Leasecom rappelle que la société Limpa Nettoyages a choisi le fournisseur et la solution logicielle en dehors de la présence du bailleur et a signé le procès-verbal de réception de l’équipement sans restriction ni réserve. Elle fait valoir que le bailleur a rempli son obligation de délivrance de sorte que le locataire a renoncé à tout recours à son encontre. Elle indique que compte tenu de la cession intervenue, il appartenait à la société Limpa Nettoyages de diriger ses demandes au titre du contrat de location à l’encontre du cessionnaire Franfinance Location, qui n’a pas été attrait en la cause.
En vertu de l’article 1116 ancien du code civil :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les relations entre les parties ont débuté par un déplacement de la société C&IFA les 2 et 3 mars 2010 dans les locaux de la société Limpa Nettoyages « afin d’auditer les systèmes informatiques et les personnels des services fonctionnels. ».
La société KML Informatique, sur demande de C&IFA, a établi le 26 mars 2010 un devis d’un montant de 1.692,34 euros TTC qui a été accepté par la société C&IFA ayant pour objet un « audit sur les problèmes Payes/GTA » de la société Limpa Nettoyages. La société KML a dressé son rapport d’audit les 1er et 2 avril 2010 et conclut « PEGASE et SAGE sont des logiciels fonctionnels et utilisables dans un temps limité, mais il reste des points problématiques à traiter :
Différents bugs mineurs polluent l’utilisation quotidienne
Il n’y a aucune remontée d’informations sur la résolution des incidents au niveau de l’utilisateur ».
Il préconisait des demandes de réunions et de modifications auprès de PEGASE et de SAGE. L’audit indique aussi « Dans le cadre de ce projet de remise en conformité de l’utilisation de PEGASE et SAGE, C&IFA peut assurer, si vous n’avez pas la ressource en interne, un accompagnement complet du projet. »
A ce stade, la société KML Informatique proposait de conserver PEGASE et SAGE mais la société Limpa décidera de suivre les recommandations de la société C&IFA et de les remplacer par le progiciel Anael. Il est notable que la société C&IFA est une société spécialisée dans le conseil aux entreprises en matière d’opérations financières et n’est donc, à l’origine, pas spécialisée en informatique. Dès le mois de février 2010, comme le souligne l’expert judiciaire, elle a insisté auprès de Limpa sur sa connaissance parfaite du secteur de la propreté et les attentes en termes d’outils de gestion du Président.
La société Infor, malgré l’absence de cahier des charges, n’a pas participé à cette phase d’avant vente auprès de la société Limpa. Les échanges versés aux débats confirment que la société Limpa Nettoyages a fait une totale confiance à la société C&IFA, bien que le progiciel Anael ne lui ait pas été préalablement présenté, dans le choix dudit progiciel.
Le 12 avril 2010, les sociétés Limpa Nettoyages et Infor ont signé :
— un bon de commande
— un contrat de licence de progiciel
— un contrat de maintenance.
Le bon de commande décrit ainsi le progiciel :
— Anael Régie-Propreté avec un périmètre d’utilisation de 2.500 salariés par mois
— gestion pro-active des visites médicales
— DUE (déclaration unique d’embauche) électronique
— prise de poste
Le montant de la redevance du progiciel est fixé à 85.000 euros HT et celui de la maintenance à 17.000 euros HT, avec une redevance de 12.750 euros HT pour la période initiale soit du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010. La redevance totale de licence et maintenance s’élève donc, pour la période initiale, à 97.750 euros HT.
Le contrat de licence de progiciel précise dans son article 3 que « Infor concède au licencié une licence non exclusive et incessible (sans le droit de concéder des sous-locations ou sous-licences) d’utilisation des progiciels (en ce compris toutes les mises à jour, améliorations ou modifications de ces progiciels qu’Infor fournira en vertu du contrat de maintenance) sur l’équipement et pour les seules opérations informatiques internes au licencié et pour le nombre de postes, d’utilisateurs et/ou le type de machine visés au bon de commande. La présente licence est consentie pour toute la durée de protection des progiciels par le droit d’auteur et Infor se réserve le droit exclusif de correction et d’adaptation des progiciels. (…) ».
Le contrat de maintenance de progiciel décrit ainsi la nature des services concernés en son article 3 (a) : « Sous réserve du parfait et complet paiement par le licencié des redevances de maintenance prévues aux présentes pour un progiciel déterminé, Infor (i) fournira au licencié un accès (via internet, téléphone, ou tout autre moyen fixé par Infor) aux services d’assistance téléphonique d’Infor, (ii) fournira, à partir du moment où et sous réserve qu’elles soient disponibles, les mises à jour, améliorations ou modifications de la dernière version livrée du progiciel que le licencié sera tenu d’installer dans les trois (3) mois suivant la date de livraison (') et (iii) sera tous les efforts raisonnables pour corriger ou contourner les anomalies (…) ».
Le terme « Anomalies » est défini dans le contrat de licence de progiciel comme « un défaut de conformité majeur entre la dernière version livrée du progiciel par Infor et sa documentation, reproductible par Infor à partir des informations fournies par le licencié, sur une configuration informatique contrôlée par Infor substantiellement similaire à celle de l’équipement. »
La société Limpa Nettoyages avait la qualité de maître d’ouvrage du projet avec le rôle de directeur de projet dévolu à Mme [E]. L’expert souligne en 30 de son rapport à propos de Limpa « son manque de compétences et d’expérience dans un projet de ce type. »
La société Infor, pourtant éditeur du progiciel, ne s’est pas vue confier le rôle d’intégrateur.
Le planning du projet Limpa établi le 16 avril 2010 par M. [F] de KML Informatique prévoyait une durée du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011 en quatre étapes, et ce avec un démarrage paye le 10 janvier 2011 sur la paye de décembre 2010, de la façon suivante :
Étape 1 (1er avril 2010 ' 16 mai 2010) :
Lancement du projet
analyses fonctionnelles
analyses reprises (Infor)
plan de communication
Étape 2 (17 mai 2010 ' 31 août 2010) :
paramétrage du prototype
installation des produits sur la plate-forme technologique
réalisation des programmes de reprises (Infor)
validation du prototype
tests du prototype, des reprises et interfaces
Étape 3 (1er septembre 2010 ' 30 novembre 2010) :
Test et validation de l’agence pilote
intégration des fichiers de reprises (agence pilote)
formation des utilisateurs
correctifs sur le paramétrage
recette avant déploiement
préparation de l’opération de déploiement
Étape 4 (13 décembre 2010 ' 24 décembre 2010) :
recettage de l’ensemble du logiciel.
La société KML Informatique a établi le 19 avril 2010 un devis d’un montant de 30.000 euros HT soit 35.880 euros TTC consistant en la mise en place du progiciel Anael Régie Nettoyage. Elle est intervenue en sous-traitance de C&IFA pour les tâches techniques du projet telles que analyses, réalisation du prototype et déploiement du périmètre initial. Elle dépendait totalement de son donneur d’ordres.
Le 3 mai 2010, M. [W] [F], dirigeant de KML Informatique, écrit à Limpa en lui donnant le « cahier d’analyse qui reprend tous les éléments nécessaires à la mise en place de votre nouveau progiciel » en précisant « ce document est essentiel pour la suite du projet, nous vous demandons d’être le plus précis possible et d’en compléter le maximum avant notre réunion du 17 mai 2010. »
Ce document est un « document préparatoire à l’analyse d’implantation » de Anael Régie. Il est indiqué en page 5 « Ce cahier d’analyse nous permettra de collecter tous les éléments de votre organisation afin de négliger aucune domaine. Ainsi, nous pourrons appréhender l’implantation du progiciel ANAEL REGIE dans le contexte spécifique de votre environnement. Cette connaissance nous permettra d’adapter notre démarche d’utilisation. Nous vous remercions de bien vouloir codifier les informations à chaque fois que cette demande vous est faite. ». Ce cahier d’analyse est donc remis le 3 mai 2010 et sa date de retour prévisionnelle est fixée au 17 mai 2010.
Mme [D] [M], de C&IFA est indiquée en page 7 comme ayant la qualité de « Directeur de projet ». Ce document conforte la qualité de pilote de C&IFA dans le projet de Limpa Nettoyages.
A cet égard et bien que l’expert judiciaire évoque l’incomplétude dudit cahier d’analyse, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci devait être complété par Limpa et que M. [F] a souligné qu’il avait dû renseigner un certain nombre de points lui-même lors de la réunion du 17 mai 2010 et que la participation active des salariés de la société Limpa était nécessaire.
Un contrat de location est ensuite signé entre Limpa Nettoyages et Leasecom le 3 mai 2010 pour une durée initiale de 24 mois avec une prise d’effet au 1er juin 2010. Le 1er juin 2010 la société Franfinance Location devient cessionnaire du contrat, cédé par le bailleur initial Leasecom, avec une date d’effet de la cession au 1er juin 2010, Franfinance Location ayant au préalable, suivant facture du 31 mai 2010, acquis auprès de Leasecom le Progiciel Anael Régie-Propreté avec installation et paramétrage pour un montant de 110.997,38 euros TTC. La société Franfinance Location a ensuite facturé à la société Limpa Nettoyages les loyers à compter du 1er juin 2010.
Un séminaire de formation était prévu les 25, 26 et 27 juin 2010 au [3] de [Localité 7] mais par courriel du 1er juin 2010, la société Limpa Nettoyages fera part de son annulation en raison d’un nombre insuffisant de participants. Cet élément montre l’absence de mobilisation des équipes de Limpa et les difficultés des intervenants ' notamment KML ' à obtenir une collaboration pleine et entière de celle-ci.
La société Infor est par ailleurs intervenue par le biais de plusieurs ordres de services successifs.
Ainsi, un ordre de services est émis le 22 juin 2010 par Infor et signé le 6 juillet 2010 par Limpa pour « formation modules de base » pour un montant de 11.000 euros HT prévue du 21 au 25 juin et du 5 au 9 juillet 2010.
Un nouvel ordre de services est émis le 4 octobre 2010 par la société Infor et signé le 14 octobre 2020 par Limpa pour « reprise congés payés en provenance de SAGE » pour une journée et demi à hauteur de 1.220 euros HT.
La société C&IFA a établi le 9 octobre 2010 un devis à destination de Limpa Nettoyages que celle-ci a tamponné et accepté pour un montant de 3.827,20 euros TTC ainsi libellé :
« Prestation ANAEL REGIE
Mise en place et Tests sur site :
Mise en place du programme de reprise salarié et congés payés
Test avec les fichiers d’export au format prédéfini
validation des fichiers de reprise
La facture correspondante émise par KML est établie le 29 octobre 2010.
La société C&IFA établit un autre devis le même jour à hauteur de 3.588 euros TTC ainsi libellé :
« Prestation ANAEL REGIE
Mise en place et Tests sur site :
Mise en place du programme de reprise clients/chantier en provenance de SAGE
Test avec les fichiers d’export au format prédéfini
Validation des fichiers de reprise »
La facture correspondante de KML est émise le 19 novembre 2010.
Un autre ordre de services est émis le 22 octobre 2010 par la société Infor pour « reprise clients/chantiers en provenance de SAGE » pour 2.440 euros HT, signé le 27 octobre 2010 par Limpa.
Dans son compte-rendu de réunion de formation sur Anael Régie des 3 et 4 novembre 2010, M. [F] déplore une collecte très incomplète et très peu d’engagement de la part de Limpa ce qui a fait glisser le planning. En raison de ce caractère incomplet, la société KML a été empêchée de mettre en place en temps utile les paramètres du progiciel spécifiques aux besoins de la société Limpa.
Le 13 janvier 2011, M. [F] de KML dresse un état des lieux des retards pris et des difficultés rencontrées. Le 14 janvier 2011, Mme [M] de C&IFA reprend les termes de ce courriel à destination de Limpa. Limpa lui adresse le même jour une mise en demeure par courriel en lui intimant de lui proposer un accompagnement physique dans ses locaux.
Le 20 janvier 2011, un contrat de sous-traitance est conclu entre KML et Infor. KML a donc continué à apporter des prestations techniques mais désormais en cette qualité et non plus en tant que sous-traitant de C&IFA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2011 adressée à C&IFA ayant pour objet « interruption liaison C&IFA sur projet ANAEL » en la personne de Mme [M], la société Limpa Nettoyages récapitule ses griefs à son égard et écrit notamment :
« (') Vous avez fait prendre un risque ENORME à notre société (social et financier) et nous ne maîtrisons toujours pas les impacts financiers de notre activité, puisque depuis décembre nous ne pouvons plus sortir aucune situation financière. Nous gérons à vue depuis 4 mois !!
A ce jour, des ajustements du système persistent, qui en principe n’auraient pas lieu d’être puisque ANAEL devait être opérationnel dès le démarrage, tenant compte de vos propos confirmant que ce produit correspondait dès son installation à nos attentes.
En conséquence, j’estime qu’il y a tromperie et j’interromps la liaison de mes collaborateurs avec vous sur ce projet et vous demande réciproquement de ne plus les contacter.
Nous demandons à INFOR la reprise directe de notre dossier ANAEL sur la finalisation et le suivi. (…) »
Trois ordres de services sont alors émis par Infor le 18 avril 2011 :
— projet Formule Passion, pour le produit Anael Régie Sécurité, avec pour objectif « mise en place nouvelle société », consulting fonctionnel sur trois jours pour 3.600 euros HT
— projet Anael ' Régie sécurité avec pour objectif « formation modules » sur 4 jours pour 4.800 euros HT
— projet Val de France consulting fonctionnel sur 4 jours pour 4.800 euros HT pour « extraction société Val de France de la base actuelle pour intégration sur nouvelle base (2 jours) et paramétrage paye de la société Formule passion (2 jours) ».
Les sociétés Val de France et Formule Passion, ainsi que la société Christine, sont d’autres sociétés dont le dirigeant est M. [J], également dirigeant de la société Limpa Nettoyages.
Un nouvel ordre de services est émis par Infor le 19 avril 2011 signé par Limpa ayant pour objectif « Assistance au paramétrage et mise en place de l’interface comptable » consulting fonctionnel pour une journée d’un montant de 1.200 euros HT
Le 22 juin 2011 Limpa adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à C&IFA afin de lui annoncer une suite judiciaire compte tenu des manquements constatés.
Le 29 juin 2011, la société Infor émet un ordre de services sur le projet « formation module facturation » sur Anael (travail temporaire ) pour 2 jours à hauteur de 2.400 euros HT.
Un compte-rendu rédigé par Infor sur la réunion du 15 juillet 2011 avait pour objectif la reprise en main du projet de mise en 'uvre d’Anael RS chez Limpa. Il reprend la genèse du projet et les défaillances de C&IFA ayant conduit Limpa à confier la suite du projet à Infor. Il définit un plan d’action mais ne sera manifestement pas suivi d’effet, hormis trois ordres de services qui suivront, à savoir :
— un ordre de services émis le 1er août 2011 par Infor sur « Assistance Paye », signé le 2 août par Limpa, pour 3 jours à 3.600 euros HT pour « assistance sur les processus de la paye et les paramétrages »,
— un ordre de services émis le 29 août 2011 sur « formation filières paie » « formation générale ' module (2 jours) filières paie ' préparation de la paie (2 jours) » pour 4 jours à 4.800 euros HT,
— un ordre de services émis le 28 septembre 2011 « formation DADSU » pour un jour à 1.175 euros HT. Limpa a ajouté de façon manuscrite à l’endroit de sa signature avec son cachet « obligation de résultat »
La société Infor a donc assuré des prestations d’abord ponctuelles puis plus régulières à la demande de la société Limpa Nettoyages à compter de janvier 2011 et le retrait du projet de C&IFA à la demande de Limpa.
Pourtant le 14 novembre 2011, la société Limpa adresse à Infor une lettre recommandée avec accusé de réception affichant son mécontentement et indiquant vouloir résilier les services de support et maintenance du progiciel Infor. Par lettre recommandée du 13 décembre 2011, la société Infor récapitule une nouvelle fois la genèse du projet confié initialement à C&IFA et repris partiellement par Infor, le manque de collaboration de Limpa et conclut :
« La situation actuelle est la suivante :
les factures de prestations ne sont pas réglées,
les factures de maintenance ne sont pas réglées,
vous avez résilié le contrat de service support et maintenance, ce qui empêche l’émission de l’avenant DADSU et la délivrance des clés de déverrouillage.
La planification des interventions à venir est donc suspendue au solutionnement global des 3 points ci-dessus. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2011, la société Limpa Nettoyages annonce à Infor une « suite judiciaire » après avoir écrit « Nous vous notifions formellement notre total et entier désaccord avec vos pratiques, vos méthodes et votre totale absence d’éthiques et de services. Depuis le début de notre collaboration vous nous avez sciemment trompés en nous livrant un produit qui se révèle ne jamais avoir été expérimenté et être impropre à nos besoins. Nous avons perdu notre temps, notre énergie et des sommes considérables. (…) ».
Après avoir émis de très nombreux griefs à l’encontre de la société C&IFA ayant conduit à lui retirer sa mission, la société Limpa fait donc de même avec la société Infor, éditeur du progiciel, qui avait été appelée à la rescousse.
Cependant, et ab initio, quant aux reproches faits aujourd’hui au progiciel choisi, l’expert indique en page 36 que « lorsqu’un client choisit un progiciel, il existe en général des écarts fonctionnels entre les fonctionnalités standard du progiciel et les besoins du client. En l’espèce, vu que Limpa n’a pas assisté à une démonstration ni communiqué de cahier des charges, le risque que des écarts fonctionnels existent est réel, mais il ne peut pas en être fait grief ni à Infor, ni à C&IFA. »
L’expert indique également que « Limpa a mis en production une solution sans effectuer auparavant, dans un environnement de recette, l’ensemble des tests qu’il convient de réaliser. ». Il n’y a notamment pas eu de tests avant la mise en production des paies de décembre 2010. La société C&IFA n’a pas alerté la société Limpa, non sachante, sur les risques d’un basculement en production sans tests de recette.
La société C&IFA a confié au seul consultant M. [F] l’analyse et la réalisation des domaines paie et facturation ce qui a rendu difficile le respect du planning fixé et, C&IFA n’ayant pas estimé les ressources internes nécessaires de Limpa, n’a pas non plus pu se rendre compte de leur insuffisance.
Au demeurant, les rôles de chacun des intervenants ayant été préalablement relatés de façon chronologique et définis, il en résulte que la société C&IFA a eu un rôle majeur dans le choix et l’intégration du Progiciel dans l’environnement de Limpa Nettoyages, que la société Infor, éditeur du progiciel et mainteneur puis avec une mission élargie à compter de l’éviction de C&IFA par Limpa a eu un rôle moindre et enfin que la société KML Informatique intervenue en sous-traitance dépendait de la direction du projet par C&IFA.
L’expert judiciaire conclut précisément en page 120 de son rapport sur les causes de l’échec du projet imputables à C&IFA :
carence dans le pilotage du projet : carence dans le suivi de planning, absence de comité de pilotage, aucun point de situation à la fin de chaque étape,
absence d’un Plan Qualité Projet (PQP)
absence d’organisation de tests de recette
absence de gestion des risques tout au long du projet, notamment défaut d’alertes sur l’analyse incomplète et sur la bascule en production sans tests de recette.
Quant à la société Leasecom, simple bailleur financier initial, ayant cédé son contrat à Franfinance Location qui a donc perçu les loyers dès l’origine puisque la cession est intervenue concomitamment à la signature du contrat de location financière par Limpa Nettoyages, les demandes à son encontre ne peuvent donc prospérer. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Limpa Nettoyages de toutes ses demandes à l’encontre de la société Leasecom.
La société Limpa Nettoyages a cependant formulé un certain nombre de griefs à l’encontre du Progiciel Anael. Si elle soutient que le progiciel livré et installé serait Anael Régie Sécurité et non Anael Régie Propreté ce qui ne serait pas conforme au bon de commande, les pièces produites démontrent que la documentation technique communiquée à Limpa évoque le progiciel Anael Régie présentée comme « la solution intégrée destinée aux entreprises du secteur du nettoyage, événementiel, sécurité. ». C’est bien un progiciel standard qui a été livré, adapté aux sociétés de nettoyage mais non un progiciel sur mesure pour la société Limpa. Le fait que certaines communications citent « Anael Régie Sécurité » ne signifie pas que le progiciel fourni serait différent de celui figurant sur le bon de commande. L’absence de délivrance conforme soutenue par la société Limpa Nettoyages à l’égard de la société Infor n’est donc pas démontrée.
La société Limpa Nettoyages échoue donc à démontrer l’existence de man’uvres et d’une tromperie de la société Infor qui caractériseraient un dol ayant vicié son consentement. Il en est de même de la société C&IFA qui a accompagné son projet et dont certes la direction de celui-ci a été défaillante mais dont les man’uvres ne sont pas démontrées. Quant à la société KML Informatique, il y a lieu de rappeler qu’elle n’est pas une cocontractante de la société Limpa Nettoyages. La société Limpa sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler les contrats souscrits et le jugement sera confirmé sur ce point.
En outre, l’expert a analysé précisément les doléances techniques de la société Limpa Nettoyages à l’égard du Progiciel et de son intégration. Il a ainsi examiné les griefs les domaines « facturation » et « paie » et retenu les griefs suivants :
Domaine facturation
trois défauts importants ayant pour cause le progiciel Anael :
* gestion des clients nationaux : anomalie progiciel bloquante et non corrigée pour l’interface comptabilité (impact sur la comptabilité analytique, pas sur la comptabilité générale)
* doublon de factures : le défaut a pour cause une absence d’un contrôle dans le progiciel Anael qui ne devrait pas permettre un doublon de factures ; défaut majeur mais ne bloquant pas le processus de facturation,
* deux factures distinctes avec le même numéro : le défaut a pour cause une absence d’un contrôle dans le progiciel Anael qui ne devrait pas permettre de réaffecter le numéro d’une facture éditée, défaut majeur.
trois griefs fondés ayant pour cause « probable » le progiciel Anael : la cause n’est pas prouvée selon l’expert, il s’agit de l’historique de commandes erroné et de la multiplication des lignes de facturation sur la pré-facture ainsi qu’un problème de performances.
Domaine paie
disparition d’un contrat salarié : défaut majeur qui a pour cause l’absence de blocage de la suppression du contrat,
problème de génération de planning : défaut majeur, et messages d’erreurs sur des chantiers qui ralentissent le traitement : les problèmes de performances sont la conséquence d’un choix technique de M. [F] de KML
calcul salaire rétabli erroné : défaut majeur mais cause non identifiée donc erreur utilisateur possible
problème de confidentialité des données : défaut majeur et défaut d’analyse du besoin par KML
erreur d’édition de contrat d’un salarié : défaut majeur, anomalie du progiciel corrigée de manière provisoire par une solution de contournement (ré-indexation)
pas de calcul du DIF (droit individuel à la formation) : problème bloquant et KML aurait dû informer Limpa sur la possibilité de calcul du DIF à l’aide du générateur de requêtes.
L’expert a également identifié un certain nombre de griefs quant à la gestion des incidents (ouverture de « tickets ») qui sont selon lui fondés ' cinq dans le domaine facturation et deux dans le domaine paie ' et qui mettent donc en évidence un défaut de qualité du support Infor.
Il ressort de cette analyse de l’expert que, malgré les dénégations de la société Infor, certains défauts affectent son progiciel et n’ont pas été résolus, à savoir trois défauts essentiels dans le domaine facturation et deux, imputables au progiciel édité par Infor, dans le domaine paie, outre un défaut de qualité de certaines prestations de maintenance.
Ces défaillances du progiciel relevées par l’expert judiciaire ainsi que l’insuffisance de certaines prestations de maintenance constituent des manquements de la société Infor à ses obligations contractuelles envers la société Limpa Nettoyages en ce qu’elles n’ont pas permis une utilisation conforme du progiciel. Ces manquements ponctuels, qui constituent des fautes de Infor, ne sont toutefois pas suffisamment graves pour justifier le prononcé judiciaire d’une résiliation ou résolution des contrats conclus entre Limpa et Infor, comme sollicité par Limpa.
S’agissant de KML, son rôle de simple sous-traitant de C&IFA puis de Infor a été amplement développé supra. Les quelques reproches relevés par l’expert judiciaire ci-dessus ne doivent pas occulter le fait que KML n’a pas choisi le progiciel ' elle avait même préconisé de conserver SAGE et PEGASE -, a alerté à de très nombreuses reprises la société C&IFA et la société Limpa Nettoyages, client final, sur les dérives du projet, le manque de collaboration de Limpa, proposé avec Infor des plans d’actions et donc cherché des solutions pour « la bonne continuité du projet » (compte-rendu de formation des 3 et 4 novembre 2010). Elle a pointé le fait que « l’implantation d’un tel produit nécessiterait une réorganisation interne autour du produit, ainsi que la mise en place de documents de travail de type : fiche technique commercial, fiche technique TE pour les inspecteurs etc.. ainsi que des procédures. Pour le moment ce travail n’a pas été fait ou que partiellement. »
La responsabilité de la société KML qui, dès avant la mise en production, avait fait un état très précis des difficultés et de l’engagement nécessaire des équipes de Limpa pour avancer, tout en sollicitant un report du projet, ne sera pas engagée. Les points mineurs retenus par l’expert ne sont en effet pas à l’origine de l’échec du projet et des préjudices dont se prévaut la société Limpa Nettoyages. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’expert conclut in fine : « Les prestations d’assistance et formation sur site (23 jours en 2011, dont 11 jours de juillet à octobre 2011), réalisées sur demande de Limpa par Infor et son sous-traitant KML, démontrent la volonté de Limpa de continuer l’exploitation d’Anael et résoudre les problèmes existants. Malgré ces actions, les attentes de Limpa sont restées insatisfaites. Il en est résulté une démotivation des utilisateurs et une réaction de rejet d’Anael, ce qui a entraîné la décision par Limpa d’abandonner l’application fin 2011. »
La société Limpa a donc utilisé le progiciel jusqu’à fin 2011.
Sur les préjudices
La société Limpa Nettoyages réclame la condamnation in solidum des sociétés Infor, C&IFA, KML à lui payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 1.191.207 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi décomposée comme suit :
' Infor facturé et payé : 157.490,93 euros,
' C&IFA-Limpa facturé et payé : 71.435,59 euros,
' C&IFA-Christine facturé et payé : 45.567,60 euros,
' Expert amiable : 45.154,80 euros
' Intérims : 22.716 euros
' Coût salaire interne : 842.842,07 euros.
Aucun manquement n’ayant été retenu comme dirimant à l’égard de la société KML Informatique, sa responsabilité n’est pas engagée comme vu supra.
S’agissant de la société C&IFA, il a été établi précédemment que celle-ci avait été défaillante dans l’accompagnement du projet en amont, pour déterminer les besoins de la société Limpa Nettoyages, et en aval, dans la phase exécution. A cet égard, le préjudice subi par la société Limpa Nettoyages et lié aux manquements de la société C&IFA s’analyse en une perte de chance de bénéficier de conseils appropriés par une société compétente ayant une véritable connaissance du secteur concerné ' ce qui n’était pas le cas de C&IFA -, et une perte de chance de bénéficier d’un véritable intégrateur, le fait que la société Infor n’ait pas été choisie pour intégrer le progiciel dont elle était l’éditeur dans l’environnement Limpa ayant particulièrement joué dans les dérives du projet. La société C&IFA s’étant présentée comme connaissant parfaitement le secteur dans lequel officiait la société Limpa, il ne peut être reproché à cette dernière de n’avoir pas établi de cahier des charges. Face aux manquements relevés, c’est à bon droit que la société Limpa Nettoyages a décidé de rompre ses relations contractuelles avec la société C&IFA.
Le tribunal de commerce a accordé à la société Limpa Nettoyages, à titre de dommages et intérêts, le remboursement de l’intégralité des factures qu’elle lui a réglées pour ses prestations, soit la somme totale de 117.003,10 euros, dont une partie correspond d’ailleurs à une société tierce (la société Christine), qui n’est pas dans la cause.
Le préjudice tel qu’analysé ci-dessus ne consistant qu’en une perte de chance ne peut correspondre à la restitution totale des sommes versées à C&IFA, qui a délivré des prestations. Le préjudice subi sera ainsi fixé à la somme de 35.000 euros, et cette somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société C&IFA, étant précisé au demeurant que la société Limpa ne peut réclamer remboursement pour la société Christine qui n’est pas dans la cause.
En outre, la société Limpa Nettoyages argue d’un surcoût salarial généré par « le passage à un autre système en temps de travail personnel en interne et en frais payés à une autre société ». Les postes « interims » et « coût salaire interne » ne sont pas étayés quant à leur lien avec des manquements des sociétés Infor et C&IFA. La société Limpa ne procède que par allégation sur ces chefs de préjudice et ne donne à la cour strictement aucun élément probant permettant d’asseoir le surcoût effectivement généré. En l’absence de preuve d’un tel surcoût et de son lien de causalité avec les manquements relevés à l’égard des sociétés C&IFA et Infor, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes. La société Limpa échoue donc sur le terrain de la preuve du contenu du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
La société Limpa Nettoyages réclame en outre le remboursement des factures réglées auprès de la société Infor. Le progiciel a été livré et la maintenance assurée, malgré quelques défaillances relevées par l’expert. Cette demande ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Limpa de sa demande de ce chef.
Les frais de l’expert amiable engagés par la société Limpa Nettoyages peuvent être inclus, s’ils ont été utiles au litige, dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante ne démontre cependant pas l’utilité de cette dépense importante et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
La société Infor sollicite la condamnation de la société Limpa Nettoyages à lui verser la somme de 58.501,56 euros au titre des factures impayées. Elle soutient ne pas avoir été payée pour ses prestations de maintenance pour l’année 2011 alors qu’elle n’a résilié le contrat de maintenance que le 14 novembre 2011.
L’expert relève en page 59 de son rapport que Limpa a réglé la maintenance pour la période d’avril à décembre 2010 mais n’a pas payé celle-ci pour l’année 2011 et pour l’année 2012. Or, dans un courriel du 22 février 2011, Mme [A], de Infor, reconnaît que le paiement de la maintenance pour 2010 couvre l’année 2011 en concluant « Ceci dit pour 2011 vous êtes couvert puisqu’en démarrage. » ; en outre deux avoirs ont été émis le 14 septembre 2012 annulant les factures « support et maintenance » pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
La société Infor sollicite enfin les sommes de 29.352 euros HT pour le manque à gagner correspondant à la maintenance du progiciel Anael Régie, la somme de 93.352 euros pour le manque à gagner correspondant au renouvellement du progiciel et celle de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte à son image de marque. Reposant sur la certitude que la société Limpa Nettoyages aurait renouvelé son adhésion au progiciel ce qui au regard de son mécontentement était pour le moins incertain, le préjudice relatif au non renouvellement du progiciel n’est pas établi. De la même façon, les quelques défaillances au titre de la maintenance ainsi que l’absence d’éléments quant à un préjudice d’image justifient le rejet des prétentions de ces deux chefs. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Infor de ses demandes de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société C&IFA succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles à l’encontre de la société C&IFA. Il convient par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société C&IFA les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de fixer au passif de la procédure collective de la société C&IFA la somme de 20.000 euros au profit de la société Limpa Nettoyages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et de fixer au passif de la procédure collective de la société C&IFA la somme de 20.000 euros au profit de la société Limpa Nettoyages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel. En revanche, il apparaît équitable, au vu des circonstances de la cause, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Limpa Nettoyages, tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société C&IFA à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 117.003,10 euros et en ce qu’il a condamné la société Limpa Nettoyages à payer à la société Infor, à la société KML Informatique et à la société Leasecom une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la société C&IFA représentée par Maître [I] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 35.000 euros au profit de la société Limpa Nettoyages ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société C&IFA les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société C&IFA la somme de 20.000 euros au profit de la société Limpa Nettoyages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société C&IFA la somme de 20.000 euros au profit de la société Limpa Nettoyages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
DEBOUTE les sociétés KML Informatique, Infor France et Leasecom de leurs demandes sur le fondement de le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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