Infirmation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 mai 2015, n° 13/07182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 30 août 2013, N° 2012020840 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 05 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2012020840
APPELANTE :
SARL NOGENTAISE DE COUTELLERIE ET CISELLERIE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier WOIMBEE, avocat au barreau de la HAUTE MARNE, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS GPS DISTRIBUTION
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 AVRIL 2015, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre de son activité, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a conclu, le 1er avril 2011, avec la société GPS Distribution un contrat lui permettant de bénéficier des services et prestations de la centrale de référencement de celle-ci (gammes de produits originales, conditions tarifaires et de vente négociées, assistance technique et commerciale) de nature à couvrir les besoins nécessaires à une offre commerciale pour l’exploitation d’un bazar discount, au travers de cinq points de vente.
Le contrat a été conclu pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2011 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant l’expiration de chaque période (article 2) ; en contrepartie des prestations de référencement, d’assistance commerciale et de communication et des avantages, qui lui sont consentis, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie s’est engagée à verser mensuellement à la centrale de référencement 550 € HT par magasin « Insolite », à savoir quatre points de vente, et 250 € HT pour le magasin « Cadalo », à savoir un point de vente (article 6).
Par courrier recommandé du 18 janvier 2012, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a informé la société GPS Distribution de sa décision de ne pas renouveler le contrat de partenariat (sic).
Les prélèvements mensuels sur le compte bancaire de la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie ayant été interrompus, la société GPS Distribution a, par lettre recommandée du 4 avril 2012, indiqué à celle-ci que compte tenu du préavis contractuel de trois mois prévu à l’article 2, le contrat ne prendrait fin que le 31 mars 2013 et que les sommes dues au titre de l’adhésion étaient donc dues jusqu’à cette date.
Après plusieurs réclamations restées sans effet, la société GPS Distribution a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie en demeure, par courrier recommandée du 10 juillet 2012, de lui payer la somme de 11 720,80 € TTC au titre des cotisations d’adhésion dues depuis le mois d’avril 2012 ; dans ce même courrier, elle lui a reproché le non-respect de l’article 4.3 du contrat sur sa participation aux opérations promotionnelles et de l’article 11 sur l’obligation de confidentialité pesant sur elle relativement à la non-divulgation des conditions et avantages consentis par les fournisseurs sélectionnés.
Sur l’assignation délivrée le 21 novembre 2012 par la société GPS Distribution devant le tribunal de commerce de Montpellier, celui-ci a notamment, par jugement du 30 août 2013, au visa des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil, L. 441-4 et L. 442-6 1 (5°) du code de commerce :
— condamné la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie au paiement de la somme de 35 162,40 € (au titre des cotisations mensuelles dues pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013) avec intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus proche, majorée de 10 points, à compter de la mise en demeure du 25 mai 2012,
— dit que toute somme versée par la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie s’imputera d’abord sur les intérêts,
— dit qu’il sera fait application de la règle de l’anatocisme,
— condamné la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toutes les autres demandes de la société GPS Distribution.
La société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour de dire que la résiliation du contrat de référencement, dont elle a pris l’initiative, était valable et justifiée et de débouter en conséquence la société GPS Distribution de l’intégralité de ses prétentions ; reconventionnellement, elle conclut à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 51 242,59 € en réparation du préjudice subi, outre celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 12 mars 2015).
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
— contrairement à ses engagements contractuels, la société GPS Distribution ne l’a pas fait bénéficier de l’intégralité des conditions préférentielles des fournisseurs (Pyragric, P2G, Dart France, Mortreux, Surprisez-vous, Editions du tonnerre, Péraline, Style Décor '), qui lui ont appliquée les mêmes tarifs qu’avant son adhésion à la centrale de référencement avec les mêmes remises et qui, pour certains, ont diminué, voire supprimé, le montant des remises ou refusé de lui accorder les remises de fin d’année (RFA) comme il est d’usage dans les relations commerciales,
— la faute grave de la société GPS Distribution justifiait que le contrat de référencement soit résilié sans respect du préavis,
— elle a bien participé en 2011 à sept opérations promotionnelles et n’a divulgué ni à un groupement ou intermédiaire de référencement ou d’achat, ni à une entreprise concurrente, les conditions et avantages consentis, objet de la clause de confidentialité, ce dont il résulte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché,
— son préjudice, lié à la perte de résultat subi au cours de l’année 2011, s’élève à la somme de 51 242,59 €, qui correspond au coût de l’adhésion à la centrale et à la perte des remises de fin d’année.
Formant appel incident, la société GPS Distribution conclut à la condamnation de la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie à lui payer la somme de 4941,10 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 4 du contrat et celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 11, sommes assorties des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus proche, majorée de 10 points, à compter de la mise en demeure du 25 mai 2012, capitalisés, avec imputation des versements d’abord sur les intérêts ; elle sollicite également l’allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; enfin, elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2500 € en remboursement de ses frais irrépétibles (conclusions reçues par le RPVA le 13 février 2014).
Elle soutient en substance que :
— la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a bien bénéficié de tarifs préférentiels et aucune obligation ne lui imposait d’obtenir des remises de fin d’année à ses adhérents, dans la mesure où elle avait obtenu des tarifs préférentiels et des remises sur factures, sachant que l’appelante n’établit pas avoir bénéficié de RFA avant son adhésion,
— la lettre de résiliation du 18 janvier 2012, reçue le 20 janvier 2012, n’a pu produire effet qu’au 1er avril 2013, tenant le non-respect du délai de préavis de trois mois prévu contractuellement, et la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a elle-même bloqué l’accès à son compte en utilisant trois fois un login erroné, accès dont elle n’a pas demandé, par la suite, le rétablissement,
— pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie n’a participé, en méconnaissance de l’article 4.3 du contrat, qu’à trois opérations promotionnelles pour trois magasins et à quatre opérations pour un magasin, soit quinze opérations manquantes, ce qui lui a occasionné un préjudice,
— la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a volontairement divulgué à des concurrents les conditions et avantages consenties, objet de la clause de confidentialité prévue à l’article 11, et encourt ainsi la sanction pécuniaire, qui y est stipulée.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2015.
MOTIFS de la DECISION :
La gravité du comportement d’une partie à un contrat à durée déterminée peut justifier que l’autre y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, avant l’arrivée du terme ; en l’occurrence, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a mis fin au contrat de référencement la liant à la société GPS Distribution par courrier recommandé du 18 janvier 2012, sans respecter le délai de préavis de trois mois avant le renouvellement automatique du contrat prévu pour le 1er avril 2012, mais prétend que la résiliation, dont elle pris l’initiative, est justifiée par le comportement de son partenaire n’ayant pas respecté son obligation de la faire bénéficier de conditions tarifaires ' particulièrement favorables et concurrentielles, négociées directement par la centrale pour le compte de ses affiliés.
Pour tenter de démontrer qu’elle n’a pas bénéficié de tarifs préférentiels en dépit de son adhésion à la centrale de référencement et qu’elle a même perdu les remises, lui ayant été consenties antérieurement, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie communique diverses factures de fournisseurs, qu’il y a lieu d’examiner ci-après :
— Pyragric : les factures émanant de ce fournisseur (27 octobre 2010 et 13 septembre 2011), qui ont en commun 16 produits, mentionnent des prix identiques, mais sur la seconde facture, postérieure à l’adhésion de la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie à la centrale de référencement, a été supprimée une remise GP de 10 % ; il ressort cependant d’un courriel de ce fournisseur que la société n’avait pas été en 2011 identifiée comme adhérent GPS et a bénéficié, le 8 août 2012, d’un avoir de régularisation.
— P2G : les factures produites (11 octobre 2010 et 12 avril 2011) font apparaître, sur trois produits communs, des prix identiques et une même remise de 5 % par produit ; ce fournisseur n’a toutefois été référencé auprès de la centrale qu’à compter du 19 janvier 2012, ainsi qu’il est justifié.
— Dart France : les articles commandés avant et après l’adhésion à la centrale, objet des factures produites (21 mai 2010 et 29 avril 2011), ne sont pas identiques à l’exception du produit référencé 47102 (nappe en rouleau papier damassé 50 x 118 blanc « Gappy ») vendu 4 € pièce au lieu de 4,65 € après remise de 5 % antérieurement ; la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie ne peut dès lors prétendre qu’elle n’a pas bénéficié d’un tarif préférentiel, d’autant qu’une remise de fin d’année de 6 % est accordée en sus par ce fournisseur.
— Mortreux : les factures produites (10 août 2010 et 1er juillet 2011) ne portent pas sur les mêmes produits et la remise exceptionnelle de 10% sur la facture éditée avant l’adhésion à la centrale, qui ne se retrouve pas sur la seconde facture, ne peut être regardée comme révélatrice de la perte d’un avantage.
— Surprisez Vous : sur les factures produites (14 septembre 2010 et 13 septembre 2011), qui ont cinq produits communs, les prix sont identiques avec l’application d’une même remise globale de 5 % et d’un même escompte de 0,5 % par mois d’anticipation ; ce fournisseur n’a, en revanche, appliqué aucune hausse de tarif pour les adhérents à la centrale de 2010 à 2011, ce qui équivaut indirectement à un avantage tarifaire.
— Editions du tonnerre : les articles facturés (20 septembre 2010 et 19 avril 2011) le sont à des prix identiques pour les huit produits communs avec l’application d’une même remise de 5 % par produit et un même escompte de 3 % en cas de paiement anticipé ; pour autant, ce fournisseur n’a été référencé auprès de la centrale qu’en juin 2011, comme le reconnaît d’ailleurs la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie dans ses conclusions d’appel, page 7.
Il résulte de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée de ce que la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie n’a pas bénéficié de tarifs préférentiels après son adhésion à la centrale de référencement, voire qu’elle aurait perdu les remises, qui lui étaient appliquées antérieurement.
S’agissant des remises de fin d’année, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie communique divers courriels ou télécopies, qu’elle a reçus de ses fournisseurs auxquels elle avait demandé une RFA sur la période du 1er avril au 31 décembre 2011, dont il ressort que certains d’entre eux n’étaient pas alors référencés auprès de la centrale (Demeyère, Y, P2G) et que d’autres n’accordaient pas de RFA (Sistac, Soditral, Style Décor) ou accordaient de simples remises en pied de facture (Editions du Tonnerre, Péraline) ; un fournisseur référencé (groupe Royer) a indiqué que la RFA pour l’année 2011 avait été adressée à la société GPS Distribution, mais force est de constater que le montant de la RFA éventuellement due à la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie n’a pu lui être reversée, en l’absence de réponse de celle-ci au courriel de la centrale en date du 16 février 2012 lui demandant le montant du chiffre d’affaires réalisé avec ce fournisseur ; en toute hypothèse, aucune obligation contractuelle ne pesait sur la société GPS Distribution afin de faire bénéficier ses adhérents de telles remises et la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie n’établit pas que certains fournisseurs référencés lui avaient accordaient des RFA, dont elle aurait été privée postérieurement à son adhésion à la centrale.
Aucun manquement suffisamment grave à ses obligations ne peut donc être imputé à la société GPS Distribution, qui permettait à la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie de rompre prématurément, comme elle l’a fait, le contrat liant les parties, sans respecter les conditions de résiliation prévues contractuellement ; aucun reproche n’a, en outre, été adressé à la centrale de référencement durant la relation contractuelle relativement au bénéfice des tarifs préférentiels escomptés et la lettre de rupture du 18 janvier 2012 n’énonce pas de grief particulier à son encontre.
Il ne peut être soutenu que la société GPS Distribution a pris acte de la rupture du contrat en bloquant le compte de son adhérent dès le mois de mai 2012, alors que le blocage du compte de la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie sur le site Internet www.gpsdistribution.fr n’est pas nécessairement le fait de la centrale et qu’il n’est pas établi que celle-ci soit intervenue, en vain, auprès de l’administrateur du site pour obtenir le rétablissement de son accès.
Ainsi, il convient de considérer que le courrier de résiliation de la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie du 18 janvier 2012, adressé moins de trois mois avant l’expiration de la période annuelle en cours, n’a pu produire son effet que pour le 1er avril 2013 et que la société GPS Distribution est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 35 162,40 € au titre de la rémunération due pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (2930,20 € x 12) ; c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie au paiement de ladite somme, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 25 mai 2012.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 4.3 du contrat que l’affilié s’engage à participer annuellement à au moins 7 opérations promotionnelles sur les 14 contenues dans le plan média annuel accessible via le site Internet ; il n’est pas cependant clairement indiqué que les sept opérations promotionnelles auxquelles l’affilié est tenu de participer s’entend par point de vente en sorte que si, comme en l’espèce, l’affilié dispose de cinq points de vente, il est tenu de participer à 35 opérations promotionnelles ; selon l’article 1162 du code civil, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; aussi, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie, débitrice de l’obligation stipulée à l’article 4.3 susvisé, a participé, du 1er avril 2011 au 1er avril 2012, à sept opérations promotionnelles au total, aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé.
L’article 11 du contrat énonce, enfin, que l’affilié s’engage à respecter le caractère confidentiel de toute information dont il a pu avoir connaissance du fait de son adhésion à la centrale de référencement concernant notamment la politique commerciale, les listes de fournisseurs et de produits et de « services » sélectionnés et les conditions et avantages consentis par ces derniers et à prendre toutes mesures pour éviter que ces informations ne parviennent à tout groupement ou intermédiaire de référencement ou d’achats ainsi qu’à toute entreprise concurrente et qu’en cas de non-respect par l’affilié de la présente clause, ce dernier sera redevable de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi par la centrale de référencement, payable à première demande.
En l’occurrence, il est versé aux débats les courriers de deux fournisseurs, la société X et la société Imagin, dont il ressort que le 3 avril 2012, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a adressé à divers fournisseurs concurrents (Chieppa, Covevents,Flocmat, Imagin, X, Sistac), en vue de l’organisation d’une publicité personnalisée, une demande de disponibilité de produits, sous forme de tableaux Excel révélant ainsi les tarifs de chaque fournisseur ; en révélant à chacun des fournisseurs, commercialisant le même type de produits, les tarifs pratiqués par ses concurrents directs, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie a manifestement méconnu l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue, qui lui imposait de ne pas divulguer les conditions et avantages consentis par les fournisseurs référencés à toute entreprise concurrente, ce qui englobait nécessairement les fournisseurs concurrents, les uns vis-à-vis des autres relativement à leurs tarifs respectifs.
La somme de 15 000 € prévue à l’article 11 en cas de manquement de l’affilié à l’obligation de confidentialité doit être regardée comme une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil et il n’est pas établi en quoi son montant serait excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société GPS Distribution ; il convient ainsi de réformer le jugement en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € au motif inopérant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Le défaut de paiement spontané par la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie des sommes dues n’est pas en soi révélateur d’un abus de droit de nature à justifier que soit alloué à la société GPS Distribution des dommages et intérêts de ce chef ; cette demande a donc été écartée à bon escient par le premier juge.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société GPS Distribution la somme de 1500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 30 août 2013, mais seulement en ce qu’il a débouté la société GPS Distribution en paiement de la somme de 15 000 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie à payer à la société GPS Distribution la somme de 15 000 €, montant de la clause pénale prévue à l’article 11 du contrat de référencement en cas de manquement de l’affilié à son obligation de confidentialité,
Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société Nogentaise de Coutellerie Cisellerie aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société GPS Distribution la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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