Infirmation partielle 26 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 mars 2013, n° 12/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 février 2012, N° F11/00051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2013
RG : 12/00588 JMA / NC
C/ C D
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 27 Février 2012, RG : F11/00051
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me BRET (SELARL THEYMA), avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Mademoiselle C D
XXX
XXX
représentée par Me AIMONIER- DAVAT ( SCP AIMONIER-DAVAT DECALF), avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3637 du 14/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui s’est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement fixé au 21 mars 2013 et prorogé au 26 mars 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mademoiselle C D a été embauchée par la société MILLE SERVICES, entreprise de service à la personne, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2010, à raison de 21 heures 02 de travail par semaine, pour un salaire horaire de 9,00 euros, en qualité d’auxiliaire de vie.
Le déroulement de la relation contractuelle a été émaillé de quelques difficultés, reconnues d’ailleurs par mademoiselle C D, qui ont donné lieu à trois avertissements entre le 11 octobre et le 23 novembre 2010.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2010, mademoiselle C D a été convoquée à un entretien préalable pour un licenciement pour faute grave et à été mise à pied à titre conservatoire.
Mademoiselle C D a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 20 décembre 2010 au motif que lors de son intervention chez une personne âgée, elle a laissé pénétrer au domicile de celle-ci, un tiers totalement étranger à la société, qui est resté pendant toute l’intervention, ce qui a fortement perturbé la personne aidée.
Contestant le bien fondé de son licenciement, mademoiselle C D a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains le 1er juillet 2011, à l’effet d’obtenir le paiement de diverses indemnités et l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 27 février 2012, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société MILLE SERVICES à payer à mademoiselle C D les sommes suivantes :
. 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 491,40 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
. 49,14 au titre des congés payés afférents,
— débouté mademoiselle C D de ses autres demandes
— condamné la société MILLE SERVICES aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 29 février 2012.
Par déclaration du 15 mars 2012, la société MILLE SERVICES a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La société MILLE SERVICES, par conclusions du 26 septembre 2012, demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
— condamner mademoiselle C D à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société MILLE SERVICES rappelle que mademoiselle C D a fait l’objet avant la présente procédure de licenciement, de différents rappels à l’ordre pour des manquements avérés à ses obligations professionnelles, que contrairement à ses affirmations, elle n’a pas su en tirer toutes les conséquences et ne s’est pas ressaisie, en respectant notamment scrupuleusement les directives de l’entreprise.
Elle rappelle que le 3 décembre 2011, soit moins de quinze jours après son dernier avertissement, alors qu’elle intervenait chez une personne âgée et dépendante, elle s’est présentée au domicile de celle-ci avec une tierce personne étrangère à l’entreprise.
Elle précise que cette tierce personne est rentrée au domicile de la personne âgée et y restée pendant les deux heures qu’a duré la prestation, sans aucune autorisation.
Elle indique que la patiente a très mal vécu cette intrusion dans sa vie privée, qu’elle s’en est plainte à sa fille, qui elle même a pris contact avec l’entreprise et qui a demandé que mademoiselle C D n’intervienne plus au domicile de sa mère.
Elle fait valoir qu’un tel comportement est injustifiable et est en totale contradiction avec les règles imposant le respect dû aux personnes âgées et à leur intimité, conformément à la charte des droits des libertés de la personne âgée dépendante.
Elle indique qu’outre ce comportement inqualifiable, mademoiselle C D est revenue par la suite chez cette même personne, pour lui demander de signer un courrier par lequel elle attestait que son ami n’était pas venu chez elle, ce qui a fortement indigné cette personne âgée.
Elle fait valoir que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, dans la mesure où un tel comportement est contraire au règlement intérieur de l’entreprise, qui prévoit expressément en son article 10 qu’il est interdit de venir travailler accompagné d’une ou de toutes personnes étrangères à l’entreprise et aux dispositions de l’article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que toute personne âgée et dépendante a droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité, ce que ne pouvait ignorer mademoiselle C D.
A titre subsidiaire, la société MILLE SERVICES conteste les sommes réclamées eu égard à l’ancienneté de mademoiselle C D dans l’entreprise.
De son côté, par conclusions du 28 décembre 2012, mademoiselle C D a formé un appel incident et demande à la Cour de :
— confirmer le jugement qui a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse et qui a condamné la société MILLE SERVICES à lui payer la somme de 491,40 euros et la somme de 49,14 euros au titre de la mise à pied injustifiée,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner la société MILLE SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
. 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
. 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la sanction prise à son encontre est totalement disproportionnée, que la réalité des événements tels que décrits par la société MILLE SERVICES est en outre totalement inexacte.
Elle rappelle que le jour des faits, elle avait été dans l’impossibilité de se rendre chez la patiente par ses propres moyens, du fait des conditions climatiques (très fortes chutes de neige), que consciente de son obligation d’intervenir néanmoins chez cette patiente, elle a alors demandé à son ami de l’accompagner.
Elle précise que son ami est rentré dans l’appartement de madame B, avec l’accord de celle-ci, et que pour éviter qu’il ne reste à l’attendre au froid dans sa voiture pendant deux heures, il a été autorisé à rester dans la cuisine de l’appartement.
Elle fait valoir que le courrier qui a été présenté ultérieurement à madame B ne contenait que cette relation des faits, qu’il ne s’agissait nullement de lui faire signer un faux.
Elle indique que la société MILLE SERVICES a exploité cette situation pour se débarrasser d’elle, que la sanction eu égard à la réalité des faits tels qu’ils se sont passés est totalement disproportionnée.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance du livret, qui est destiné aux seuls clients, qu’il s’agit d’ailleurs d’une simple brochure commerciale et non d’un règlement intérieur.
Elle s’estime enfin fondée dans les indemnisations réclamées compte tenu du préjudice subi.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis, l’employeur ayant la charge de la preuve de la faute qu’il invoque ;
Attendu que mademoiselle C D a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2010 aux motifs suivants :
' Le 03 décembre 2010, vous étiez en intervention chez Madame B. Vous vous êtes présentée au domicile de cette personne âgée avec un tiers totalement étranger à Mille Services, tiers qui est resté assis dans la cuisine pendant toute votre intervention.
Vous avez donc pris l’initiative de faire pénétrer au domicile personnel et privé d’une cliente âgée et dépendante que nous accompagnons une personne totalement étrangère au service.
Madame B a très mal vécu cet épisode. En effet, vous avez imposé votre choix à cette personne dépendante, ce qui constitue une atteinte au respect de la personne dans sa sphère privée tel que prévu par la charte des droits et libertés de la personne âgée.
C’est un acte perturbant qui peut avoir les effets d’une maltraitance psychologique.
Les clients perdus par votre faute et votre manque de professionnalisme s’ajoutent. Il ne se passe plus désormais un mois sans que nous soyons obligés d’envoyer une autre intervenante puisque les clients refusent votre intervention (cela a été le cas pour Mr et Mme X, Mme E-F, Mme Y, Mme A, Mme Z et désormais Mme B).
Ce nouvel épisode fait suite à 3 précédents avertissements pour :
— Absence injustifiée et exécution du travail en une heure au lieu de 2,
— Retard pour effectuer une prestation, ce qui a entraîné son annulation,
— Mise en danger d’une personne dépendante en ne vous présentant pas à son domicile à l’heure convenue.
Cette accumulation de manquements professionnels nous conduit à prononcer à votre égard un licenciement pour faute grave…'
Attendu qu’il convient de rappeler liminairement que la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ;
Qu’en l’espèce le licenciement pour faute grave ne peut être fondé sur les refus des clients X, E-F, Y, A, et Z de voir intervenir mademoiselle C D à leur domicile, dans la mesure où il n’est justifié d’aucun fait précis et daté ;
Attendu que le seul grief fautif susceptible de justifier le licenciement pour faute grave de mademoiselle C D est la présence d’un tiers étranger à la société au domicile de madame B lors de l’exécution d’une prestation ;
Attendu que le document intitulé 'livret d’accueil’ qui est remis l’ensemble des clients de la société lors de la signature de leur contrat, voire aux intervenants de l’entreprise et sur lequel s’appuie la la SARL MILLE SERVICES pour dire que mademoiselle C D a violé le règlement intérieur de la société notamment en son article 10, ne remplit pas au cas d’espèce les conditions imposés par les articles L 1321-1 et L 1321-2 du code du travail ;
Qu’en effet le document versé aux débats par la SARL MILLE SERVICES n’est ni daté ni signé de l’employeur et de la salariée, que la SARL MILLE SERVICES ne peut soutenir que mademoiselle C D en a eu connaissance dès lors qu’elle ne produit aucun document justifiant de sa publication dans les locaux de l’entreprise ou de sa notification au salarié intervenant, qu’enfin ce document ne précise nullement les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur et les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ;
Attendu qu’en outre il est expressément précisé dans le document intitulé :
'Règlement de fonctionnement pour les intervenants à domicile', intégré au sein du livret d’accueil que ce règlement est non exhaustif ;
Que dès lors si ce document peut présenter une certaine valeur indicative et constituer un rappel d’ordre général des consignes de la profession d’aide à domicile, il ne répond pas cependant aux exigences légales pour être considéré comme un véritable règlement intérieur qui s’impose à la salariée ;
Attendu que le fait unique reproché à mademoiselle C D et servant de fondement au prononcé du licenciement doit être replacé dans son contexte ;
Attendu que le 3 décembre 2010, il n’est pas contesté que la commune d’Aix les Bains était totalement paralysée, notamment au niveau des transports publics, par d’importantes chutes de neige, que de même il n’est pas contesté que mademoiselle C D ne disposait pas de véhicule équipé pour se rendre au domicile de la cliente et qu’elle a été dès lors dans l’obligation de faire appel à un ami pour la conduire à son travail au risque de se faire sanctionner si elle ne s’y rendait pas ;
Attendu que du fait de ces intempéries, la présence de l’ami de mademoiselle C D au domicile des époux B était donc tout à fait exceptionnelle;
Attendu que le seul document versé par l’employeur pour justifier de la plainte prétendue de la cliente, est un document dactylographié daté du 31 mai 2011, soit plus de 6 mois après les faits, et comportant la signature manuscrite 'B’ ;
Attendu que par ce courrier Madame B reconnaît que l’ami de mademoiselle C D a attendu dans la cuisine pendant les deux heures de l’intervention et que si effectivement elle indique qu’elle était gênée, elle ne mentionne pas pour autant un comportement répréhensible de ce tiers à son domicile pendant cette intervention ;
Attendu que la SARL MILLE SERVICES ne peut, en s’appuyant sur ce seul document, dire que par son attitude mademoiselle C D a commis un acte attentatoire à la dignité des personnes âgées confinant à de la maltraitance psychologique;
Attendu que le fait pour la salariée, qui se trouvait elle même dans une situation difficile du fait de circonstances climatiques exceptionnelles, d’avoir amené son ami au domicile de sa patiente et de l’avoir installé dans la cuisine pendant la durée de son intervention, ne constitue pas au cas d’espèce une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que du fait de la rupture injustifiée, mademoiselle C D a droit au paiement de ses salaires pour la période de mise à pied, soit la somme de 491,40 euros outre 49,14 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que par application de l’article L 1235-5 du code du travail, mademoiselle C D ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer sone préjudice à la somme de 2.000,00 euros ;
Attendu que mademoiselle C D ne justifie pas à l’inverse que la direction de l’entreprise a fait preuve d’une déloyauté manifeste à son égard, qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct;
Attendu que mademoiselle C D est au bénéfice de l’aide judiciaire totale par décision du 14 janvier 2013 ;
Qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2012 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL MILLE SERVICES à payer à mademoiselle C D la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la SARL MILLE SERVICES à payer à mademoiselle C D la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL MILLE SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Ainsi prononcé le 26 Mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Compte courant ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Salarié ·
- Délai
- Licenciement ·
- Transit ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Avion ·
- Demande ·
- Coefficient ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Client ·
- Licenciement ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Facture ·
- Responsable ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Marches ·
- Repos compensateur ·
- Astreinte ·
- Congés payés ·
- Centrale ·
- Employeur ·
- Titre
- Implant ·
- Prothése ·
- Dentiste ·
- Coûts ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Tarifs ·
- Mutualité sociale ·
- Soins dentaires
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Délégués du personnel ·
- Prime ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Serment ·
- Congé pour reprise ·
- Bénéficiaire ·
- Intimé
- Site ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courriel
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Batterie ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lettre ·
- Intérêt collectif ·
- Devis ·
- Droit acquis ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Instance ·
- Licitation ·
- Soulte ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Responsable hiérarchique ·
- Entreprise ·
- Internet ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Réalisation ·
- Communication ·
- Demande
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Ristourne ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.