Confirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 oct. 2013, n° 12/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 29 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 octobre 2013
R.G : 12/00337
X
c/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur Y X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Isabelle BAISIEUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean-François DALY, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
XXX
XXX
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Jean-Michel HOCQUART, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur BRESCIANI, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 1er mars 2009, la société Flash 73, qui exploite à Chambéry un garage pour motos, a conclu avec la société Yacco, fournisseur de lubrifiants, un contrat dit 'd’avances sur ristournes’ aux termes duquel la société Yacco s’engageait à intervenir comme caution auprès de la banque CIC en vue de l’obtention par la société Flash 73, d’un prêt de 45 320 euros, remboursable en deux ans, grâce aux ristournes consenties par la société Yacco sur ses achats successifs de marchandises.
Pour garantir la bonne fin du contrat d’avance sur ristournes, M. Y X, gérant de la société Flash 73, s’est porté caution solidaire de la société débitrice, au profit de la société Yacco ; cette dernière a de plus obtenu le cautionnement de la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, dite Cegi.
Par jugement du 12 octobre 2009 la société Flash 73 a été placée en redressement judiciaire, puis le 10 mai 2010, en liquidation judiciaire. La société Yacco a remboursé à la banque CIC le solde du prêt restant dû par la société Flash 73. Subrogée dans les droits de la banque, elle a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective de la société Flash 73 et a par lettre du 3 juin 2010 mis M. X, caution, en demeure de procéder au paiement de la somme de 27 255,15 euros.
La société Cegi a désintéressé la société Yacco et s’est retournée contre M. X.
Par acte du 2 novembre 2010 la société Yacco et la société Cegi ont assigné M. X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le faire condamner à payer les montants restant dus par la société Flash 73.
Par jugement du 15 mars 2011 le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Reims.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2011, le tribunal a condamné M. X à payer à la société Yacco la somme de 27 255,15 euros en principal avec les intérêts de droit à compter du 3 juin 2010, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
M. X a interjeté appel.
Par conclusions du 17 décembre 2012 il demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater que l’acte de cautionnement ne respecte pas les dispositions d’ordre public énoncées par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation relatifs à la rédaction des mentions manuscrites, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et décharger M. X de l’ensemble de ses obligations envers les sociétés Yacco et Cegi, de constater que la société Yacco a commis des fautes dans l’exécution de son devoir de conseil à l’égard de la société emprunteuse Flash 73 et de la caution qui ont porté préjudice à la caution, de dire en conséquence que les sociétés Yacco et Cegi sont déchues de leur droit de poursuivre M. X en raison des dites fautes, de débouter la société Yacco et la société Cegi de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, subsidiairement il sollicite des délais de paiement et la condamnation des sociétés Yacco et Cegi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 29 mars 2013 les sociétés Yacco et Cegi prient la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Sur ce, la cour :
Par application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article L 341-2 du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci : ' En me portant caution de X…., dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
L’article L 341-3 du même code précise que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X….'
M. X soutient que le formalisme strict prescrit par ces dispositions à peine de nullité, n’a pas été respecté.
La mention manuscrite rédigée par M. X dans l’acte de cautionnement signé au profit de la société Yacco est libellé de la manière suivante :
'En me portant caution solidaire de Flash 73, dans la limite de la somme de 45 320 euros (quarante cinq mille trois cent vingt) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 2 ans + 2 ans, je m’engage à rembourser à Yacco les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Flash 76 n’y satisfait pas elle-même.
Je renonce au bénéfice de discussion et de division définis à l’article 2298 du code civil et à tous recours prévus à l’article 2310 du code civil et je m’oblige solidairement, en cas de défaillance de Flash 76 et m’engage à rembourser Yacco sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement Flash 76.'
Elle est suivie de la mention 'fait à Chambéry le 17 mars 2009" et de la signature de M. X.
La cour constate qu’il est indiqué dans la première mention que la caution est 'solidaire’ et que la fin de la mention manuscrite indique faussement que M. X s’engage à rembourser le prêteur si la société Flash 76 n’y satisfait pas elle même alors que le cautionnement concerne les engagements pris par la société Flash 73. Le rajout du mot solidaire à côté de la mention 'je me porte caution’ renforce l’engagement de la caution dont la solidarité n’est prévue qu’au paragraphe suivant mais ne dénature pas le sens et la portée de la mention manuscrite exigée à titre de validité de l’engagement. Cette validité ne peut pas non plus être remise en cause au vu de l’erreur matérielle affectant le nom de la société cautionnée mentionné dans la seconde partie de la phrase appelée société Flash 76 au lieu de société Flash 73. Cette erreur a été commise par M. X qui a d’ailleurs signé le même jour un engagement de caution pour la société Flash 73 et pour la société Flash 76. S’agissant d’une erreur matérielle, il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du cautionnement de M. X.
En ce qui concerne la formule relative à l’engagement solidaire, (article L 341-3 du code de la consommation), la cour constate que la formule écrite par M. X n’est pas conforme à l’article L 341-3 du code de la consommation. L’inobservation de ces dispositions conduit à l’impossibilité pour la société Yacco créancière de se prévaloir de la solidarité de l’engagement de M. X avec celui de la société Flash 73. Il convient donc de considérer que le cautionnement de M. X est un cautionnement simple.
La société Flash 73 se trouvant en liquidation judiciaire, la société Yacco est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution signé à son profit par M. X.
M. X fait état des fautes commises par la société Yacco à l’occasion de son engagement de caution et soutient que ces dernières doivent conduire à le décharger de ses obligations. Il estime que le comportement imprudent de la société Yacco a aggravé le passif de la société Flash 73 qui a été placée en redressement judiciaire dès le 12 octobre 2009. Il fait observer que celle-ci avait déjà à la fin de l’année 2008 des dettes importantes, que des inscriptions avaient été prises sur son fonds par le Trésor public et que la date de cessation des paiements a été fixée au 12 avril 2008.
Il résulte des éléments du dossier que la société Yacco n’est pas un établissement financier et que le contrat d’avances sur ristournes qu’elle a conclu avec la société Flash 73 ne peut être assimilé à l’activité bancaire. Au surplus, M. X était en sa qualité de dirigeant de la société Flash 73 depuis sa création au cours de l’année 1989, particulièrement bien informé de la situation de l’entreprise et a lui même sollicité la conclusion du contrat d’avances sur ristournes avec la société Yacco qui était l’un de ses fournisseurs, il ne saurait donc lui reprocher d’avoir abusivement soutenu l’activité de la société Flash 73.
Le dernier bilan connu de la société Flash 73, faisait état d’un résultat positif de 3009 euros, d’un résultat d’exploitation de 50 095 euros, d’un endettement certes important lié à la nature de l’activité nécessitant le financement de stocks importants et d’une baisse des dettes fiscales passant de 129 402 euros en 2007 à 84 611 euros. Il n’était pas de nature à alerter la société Yacco, qui avait déjà par le passé signé avec la société Flash 73 deux contrats du même type. Enfin il n’est pas démontré que la société Yacco, créancière ait commis une fraude, se soit immiscée dans la gestion de la débitrice, ait pris des garanties disproportionnées ou ait consenti des concours fautifs, elle ne peut donc être tenue pour responsable du préjudice allégué par la société débitrice et par la caution, du fait du concours consenti.
M. X soutient de plus que la société Yacco a commis des fautes à l’égard de la caution. M. X âgé de 61 ans, comptable de profession dirigeait deux sociétés depuis de nombreuses années et avait une expérience certaine de la gestion de son entreprise et connaissait les risques liés à son cautionnement. Il était à même d’apprécier la santé financière de son entreprise. S’agissant d’une caution avisée, il n’est pas démontré que la société Yacco a manqué à son obligation de mise en garde ou qu’elle disposait de renseignements dont M. X ne disposait pas.
Enfin M. X qui est le seul à connaître l’étendue des engagements de caution qu’il a pris à l’égard d’autres créanciers, n’a pas fait état de ces engagements lors de sa demande de renouvellement du contrat. Les renseignements confidentiels qu’il a fourni à la société Yacco le 11 mars 2009 font état d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 500 000 euros largement supérieur au prêt consenti à la société Flash 73 qu’il a garanti.
Au vu de ces éléments les fautes reprochées à la société Yacco ne sont pas caractérisées et il n’y a pas lieu de décharger la caution de ses engagements.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X sollicite des délais de paiement en faisant état de ses difficultés financières. Il justifie avoir au titre de ses revenus de l’année 2010 déclaré une somme de 41 744 euros et justifie devoir faire face à d’autres engagements de caution. Il n’y a pas lieu toutefois au vu de l’existence d’un patrimoine immobilier et en l’absence de toutes précisions sur sa situation actuelle de faire droit à sa demande.
L’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La preuve d’une telle faute n’est pas démontrée en l’espèce. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
M. X qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à la société Yacco et à la société Cegi la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Reims ;
et y ajoutant ;
Déboute Les sociétés Yacco et Gegi de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. Y X de toutes ses demandes ;
Condamne M. Y X à payer à la société Yacco et à la société Cegi la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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