Confirmation 19 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 mars 2013, n° 11/07836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/07836 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 10 octobre 2011, N° 201106027 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 19 MARS 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 201106027
APPELANTS :
Monsieur N-O X
XXX
XXX
représenté par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame Y X épouse A
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame J K épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL CAMPING LES SABLES représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance du 6 avril 2012 – COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – Désistement partiel d’appel
SCI LES ROMPUDES représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCI DES COSSES représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCI DU JARDIN D’AUGUSTIN représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. SIBLU FRANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
EUROPARC
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me William FEUGERE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marc DENEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidants
S.N.C. SIBLU représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me William FEUGERE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marc DENEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidants
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport et Madame Brigitte OLIVE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur N-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. D X était de son vivant propriétaire à Sérignan de diverses parcelles qui appartiennent actuellement à sa B, Mme J K, à ses deux enfants N-O et Y X ép. A (ci-après les consorts X) ainsi qu’à trois SCI à savoir la XXX, la SCI les Cosses et la SCI les Jardins d’Augustin (ci-après les trois SCI) et sur lesquelles est installé le camping les Sables exploité par la SARL Camping les Sables dont Y et N-O X étaient les deux seuls associés ; la SNC Siblu est une société holding qui détient la SAS Siblu France ; le groupe Siblu a pour activité l’exploitation de terrains de camping ; c’est dans ce contexte que des négociations sont intervenues entre le groupe Siblu, les consorts X, la société Camping les Sables et les trois SCI à l’issue desquelles trois contrats ont été signés les 29 janvier et 2 février 2008
— une promesse unilatérale et irrévocable de vente de la totalité des parts détenues par Y et N-O X à la SNC Siblu ou à toute personne qu’elle se substituerait, le bénéficiaire pouvant lever librement l’option entre le 1er janvier et le 22 juillet 2011,
— une promesse irrévocable de bail commercial consentie par les propriétaires de l’ensemble immobilier (les consorts X et les trois SCI) à la SNC Siblu, la conclusion du bail devant intervenir à la cession des titres de la SARL Camping les Sables,
— un contrat de location-gérance du camping les Sables consenti par la société Camping les Sables à la SAS Siblu qui a pris effet le 13 février 2008 ;
Par courrier RAR du 10 juin 2011 reçu le 14 la SAS Siblu France se substituant à la SNC Siblu notifiait aux consorts X sa décision de lever l’option sur les parts de la société Camping des Sables, puis le 22 juillet leur demandait de signer les actes de cession le 23 août suivant ; le 28 juillet la société Camping les Sables informait la SAS Siblu qu’elle suspendait l’opération de cession de ses titres ;
Le 2 septembre 2011 la SAS Siblu France assignait N-O et Y X, la société Camping les Sables, Mme B X et les trois SCI en exécution forcée de la vente des titres litigieux de la société Camping les Sables et en signature du contrat de bail commercial accessoire à cette cession ;
Les consorts X, les trois SCI et la société Camping les Sables répliquaient par une assignation au terme de laquelle ils demandaient au tribunal de constater que la SAS Siblu s’était rendue coupable de multiples inexécutions de ses obligations contractuelles, de prononcer en conséquence la résolution du contrat de location-gérance, de constater que la promesse de cession des titres de la société Camping les Sables, la promesse de bail commercial et la location-gérance formaient un tout indivisible et que la résolution de la location-gérance rendait caduques la promesse de cession des titres de la société Camping les Sables et celle de bail commercial ;
Ces deux procédures étaient jointes et faisaient l’objet d’un jugement en date du 10 octobre 2011 qui, pour l’essentiel, déboutait les consorts X, les trois SCI et la société Camping les Sables de leurs réclamations et faisait droit aux prétentions principales de la SAS Siblu France ;
Le 16 novembre 2011 les consorts X, la société Camping des Sables et les trois SCI relevaient appel de cette décision à l’encontre de la SAS Siblu (procédure n° 11/7836) ; ils faisaient de même le 13 février 2012 à l’égard de la SNC Siblu (procédure n° 12/1100) ; ces deux appels étaient joints le 1er mars 2012 sous le n° 11/7836 ; le 6 avril suivant le conseiller de la mise en état constatait que la SARL Camping les Sables se désistait de ses appels formés à l’encontre de la SAS Siblu France et de la SNC Siblu ;
Les appelants restants, à savoir les consorts X et les trois SCI, demandent à la cour :
— à titre principal de prononcer la résolution du contrat de location-gérance en raison des multiples inexécutions dont il a fait l’objet de la part de la SAS Siblu, tenant l’indivisibilité qui lie les contrats susvisés de déclarer caduques les promesses de cession des titres de la société Camping les Sables ainsi que de bail commercial et en conséquence d’ordonner la répétition des opérations de cession de parts sociales réalisées en exécution du jugement dont appel, la restitution immédiate du fonds de commerce donné en location-gérance sous astreinte de 10'000 € par jour de retard, le paiement aux titulaires des droits et biens immobiliers d’une indemnité de 11 000 000 €, le paiement in solidum aux consorts X et aux trois SCI d’une indemnité de 200'000 € pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise aux frais de la société Siblu,
— en toute hypothèse de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Siblu, de leur accorder 50'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Siblu aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile (conclusions du 22 janvier 2013).
La SNC Siblu et la SAS Siblu France répondent que les consorts X et les trois SCI n’ont pas qualité pour agir en résolution du contrat de location-gérance dans la mesure où ils ne sont pas parties à cette convention et subsidiairement dans la mesure où cette demande est formée pour la première fois après la levée de l’option par la SAS Siblu alors que la cession des parts de la SARL Camping les Sables est parfaite conformément à l’article 1589 du Code civil, et que la SAS Siblu a respecté les charges et conditions du contrat de location-gérance ; elles réclament donc à la cour :
— à titre principal de constater l’irrecevabilité des demandes des consorts X et des trois SCI,
— à titre subsidiaire de constater que la vente des part sociales était parfaite dès le 14 juin 2011 date de la levée d’option par la SAS Siblu et que la SNC Siblu et la SAS Siblu France ont parfaitement exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat de location-gérance des 29 janvier et 2 février 2008,
— en tout état de cause de débouter les consorts X et les trois SCI de la totalité de leurs prétentions et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, y ajoutant de condamner les consorts X et les trois SCI à leur payer 150'000 € pour procédure abusive, 50'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES (conclusions du 10 janvier 2013).
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par trois actes sous-seing privés matériellement distincts en date du 29 janvier 2008 :
— M. N-O X et Mme Y X épouse A ont irrévocablement consenti à la SNC Siblu, chose que cette dernière a acceptée, la faculté d’acquérir, si bon lui semblait, la totalité des titres composant le capital social de la SARL Camping les Sables dont ils étaient titulaires pour le prix de 3'597'500 € diminué de la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles et corporelles représentant le fonds , et, augmenté ou diminué respectivement du montant positif ou négatif des capitaux propres de la société, le tout arrêté à la date de réalisation ; ce prix étant ferme et définitif, sauf l’application des ajustements résultant des capitaux propres ; la levée de cette option pouvait intervenir au gré du bénéficiaire entre le 1er janvier et le 22 juillet 2011 soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; cet accord stipulait en outre qu’il était indivisible avec le contrat de location-gérance et la promesse de bail ci-après et que la cession devrait intervenir dans les plus brefs délais après la levée de l’option et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la levée de l’option à première demande de l’une des parties notifiée à l’autre ;
— la société Camping les Sables a donné en location-gérance à la SAS Siblu le fonds de commerce dont elle était propriétaire à Sérignan qui avait pour objet l’exploitation d’un camping-caravaning et de ses activités accessoires ou associées ; qu’une clause résolutoire était prévue dans les termes suivants : « en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations, le contrat pourra être résilié par l’autre partie, si bon lui semble, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par l’une des parties de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivrée par acte extrajudiciaire et demeurée infructueuse, sauf à l’autre partie à remédier à l’inexécution en cause dans ce même délai » ;
— la XXX, la SCI des Cosses, la SCI du Jardin d’Augustin, Mme J K, Mme Y X épouse A et M. N-O X avaient, en présence des SNC et SAS Siblu, promis à la SARL Camping les Sables de lui consentir un bail commercial en cas de levée par la SNC Siblu de l’option d’achat qui lui a été accordée par M. N-O X et Mme Y X ; cette promesse de bail énonçait expressément qu’elle était indivisible avec les contrats de promesse de vente et de location-gérance ci-dessus et conforme à l’intérêt de chaque partie ;
Attendu que par deux courriers recommandés avec accusé de réception datés du 10 juin 2011 reçus le 14 juin la SNC Siblu a informé M. N-O X d’une part et Mme Y X d’autre part qu’elle levait à cette date l’option d’achat de la totalité des parts composant le capital social de la société Camping les Sables ;
Attendu que la société Camping les Sables qui, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, avait seule qualité, à l’exclusion des consorts X et des trois SCI, pour demander la résolution du contrat de location-gérance s’est désistée de son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2011 qui ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire de cet accord ; qu’en l’état de ce rejet les consorts X et les trois SCI ne peuvent se fonder sur l’indivisibilité conventionnelle entre le contrat de location-gérance et la promesse de cession des parts pour conclure à la caducité de cette promesse ainsi que de la promesse de bail commercial ;
Attendu que la société Camping les Sables n’a pas fait usage avant le 10 juin 2011 de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location-gérance et n’a sollicité la résolution judiciaire de cet accord que par assignation du 2 septembre 2011 soit postérieurement à la levée de l’option d’achat par la société Siblu ; que la promesse synallagmatique de vente valant vente lorsqu’il y a consentement réciproque sur la chose et le prix, la société Siblu est devenue propriétaire des parts composant le capital social de la société Camping les Sables à compter du 14 juin 2011 ;
Attendu qu’en l’état du désistement d’appel de la société Camping les Sables la cour dispose d’éléments de détermination suffisants pour trancher le litige qui lui est soumis sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par les appelants ;
Attendu que les SAS et SNC Siblu n’ont commis aucune faute en résistant aux demandes présentées à leur encontre par les consorts X et les trois SCI qui seront déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 200'000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les SAS et SNC Siblu ne démontrent l’existence d’aucun préjudice à l’appui de leur demande en paiement de la somme de 150'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive qui sera rejetée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande d’aucune des parties en la cause ;
Attendu que les consorts X et les trois SCI succombent en leurs prétentions principales ; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP ARGELLIES ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Déboute M. N-O X, Mme Y X épouse A, Mme J K B X, la XXX, la SCI des Cosses, la SCI du Jardin d’Augustin de la totalité de leurs demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute les appelants de leurs demandes en paiement des sommes de 200'000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 50'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les SNC et SAS Siblu de leurs demandes en paiement des sommes de 150'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 50'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
H.C.
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