Confirmation 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 juil. 2014, n° 13/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2013, N° 10/2952 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2014
N° 2014/ 425
Rôle N° 13/06075
A X
C/
SA Y Z
Grosse délivrée le :
à :
— Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
— Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section IN – en date du 28 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2952.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
INTIMEE
SA Y Z, demeurant XXX – BP 47 – 58202 COSNE-SUR-LOIRE
comparante en personne, assistée de Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014.
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par la société DANEL à compter du 7 mars 1994, en qualité de conducteur rotative, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré à la société LITHOTHEC FRANCE (société LF), société issue du rachat des principaux actifs du groupe Danel en 2002.
Par jugement du 19 juillet 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LF dont l’activité était la fabrication et la vente de tous documents d’imprimerie et qui constituait alors l’un des principaux acteurs du marché de l’impression en continu à destination de clients grands comptes.
La société Y GROUP Ltd (société PG Ltd), société de droit anglais, holding du groupe Y qui détient les titres sociaux des sociétés opérationnelles du groupe et notamment le capital de deux filiales françaises, la SA Y Z (société PT) et la SAS Y IDENTIFICATION (société PI), concurrentes de la société LF, a été la seule à faire une offre de reprise.
Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné notamment :
— la cession du fonds de commerce de la société LF à la société PG Ltd et autorisé sa substitution en faveur d’une société nouvelle à créer en France filiale à 100 % de la société PT,
— le transfert de 142 contrats de travail,
— que le repreneur ne procède à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de deux ans à compter de l’arrêté du plan (ce à quoi s’engageait le repreneur) sans avoir saisi préalablement le tribunal par voie de requête,
— l’inaliénabilité des actifs mobiliers cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes définitifs de transfert de propriété, sauf autorisation expresse du tribunal.
Cette cession portait notamment sur des actifs corporels et l’ensemble des actifs incorporels appartenant à la société LF dont les brevets et licences, les activités rattachées aux sites de Rognac, Bailleul, Blois et Cholet.
Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société LF.
Pour les besoins de l’exécution du plan de cession, la SAS Y LITHOTHEC SERVICES (société PLS), filiale à 100% de la société PT, a été créée et s’est substituée à la société PG Ltd.
Par actes des 30 juillet 2008 et 4 mars 2009, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société LF ont été cédés à la société PLS.
Le 1er avril 2009, le fonds de commerce de la société PLS a été repris par la société PT – à l’exception du site de Collégien (Seine et Marne) et de son activité produits postaux qui a été rattaché à la société PI-.
Le comité central d’entreprise et les comités d’établissement ont été informés et consultés en mai 2009 dans le cadre des dispositions des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail, d’un projet de réorganisation des activités de la société PT notamment du projet de fermeture du site de Rognac et de restructuration des autres sites, et de son impact sur l’emploi.
Dès le 2 juin 2009, les sociétés PLS et PT ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui par jugement du 30 juin 2009 a fait droit à leur requête en autorisant les licenciements économiques demandés et la cession de l’immeuble de Rognac et, prenant acte des engagements des requérants, a dit que le produit des cessions d’actifs devra bénéficier par priorité au plan social.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été établi après avoir été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel qui ont eu recours à l’assistance d’une société d’expertise comptable.
C’est dans ce cadre que le contrat de travail de M. X a été transféré à la société PLS puis à la société PT, et que par courrier recommandé en date du 23 juin 2009, il a été informé que son poste de conducteur d’assembleuse sur le site de Rognac était supprimé et s’est vu proposer deux postes identiques à pourvoir sur les sites de Cosne sur Loire et Romorantin.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2009, M. X a refusé ces deux offres et a indiqué à son employeur qu’il n’est pas conducteur d’assembleuse mais conducteur de rotatives.
La société PT lui a répondu le 20 juillet 2009 prendre acte de son refus des deux postes proposés mais également de ses observations sur sa qualification en lui précisant qu’il occupe en fait le poste de conducteur d’assembleuse sur le site de Rognac depuis plusieurs années et que c’est la raison pour laquelle un avenant à son contrat de travail sur sa qualification lui a été présenté le 14 avril 2009, avenant qu’il n’a pas retourné signé. Dans ce courrier, l’employeur l’a également informé que des postes de conducteur de machine à imprimer étaient à pourvoir sur les sites de Cosne sur Loire et Romorantin, en France, et de Sunderland, en Grande Bretagne.
Par courrier en date du 19 août 2009, M. X a fait savoir qu’il était contraint, pour des raisons personnelles, de refuser les propositions de postes disponibles. Il a également refusé le contrat de transition professionnelle le 19 août 2009.
Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Le 21 octobre 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour demander :
à titre principal,
— la nullité de son licenciement en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et la condamnation de son employeur la société PT à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la nullité de son licenciement sans autorisation préalable de l’inspection du travail alors qu’il est titulaire d’un mandat de délégué syndical, et la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de cause économique, de l’insuffisance de recherche de reclassement personnalisé interne et externe et de l’absence d’autorisation préalable de licenciement par l’inspection du travailleur,
— la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas,
— la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille a constaté l’irrecevabilité de la demande de M. X pour acquisition de la prescription d’un an prévue à l’article L. 1235-7 du code du travail, et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2013 et reçue au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2013, M. X a interjeté appel général de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites du 12 mai 2014, déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. X demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société PT soit condamnée à lui verser la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
Il demande également la condamnation de la société PT à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice spécifique lié à l’inexécution du PSE à savoir l’absence de présentation des offres valables d’emploi prévues par ce plan.
Il réclame en outre la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
1- que son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement individualisé en interne,
2- que le motif économique de rupture du contrat de travail n’a pas été apprécié au regard du secteur d’activité du groupe,
3- que la cause économique n’est ni réelle ni sérieuse,
4- que l’employeur a manqué à son obligation conventionnelle de reclassement en externe,
5- que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le PSE.
Au visa de ses conclusions écrites déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société PT demande :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les recherches de reclassement en interne et en externe ont été insuffisantes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le PSE ne pouvait être remis en cause au regard de la cause économique constitutive d’une cause réelle et sérieuse du licenciement,
— en conséquence, de constater le caractère pleinement suffisant du PSE mis en oeuvre et de rejeter la demande tirée de la prétendue nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement économique collectif repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— de constater qu’elle a respecté son obligation individuelle de reclassement tant en interne qu’en externe,
— de rejeter les demandes d’indemnisation comme étant mal fondée,
Très subsidiairement,
— de constater que la demande d’indemnisation est nécessairement limitée à douze mois de rémunération brute en application des dispositions de l’article L. 1235-11,
Reconventionnellement,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner également aux dépens de l’instance.
La société PT fait valoir non seulement que la demande de M. X est irrecevable car prescrite au regard des dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail, mais aussi qu’elle est mal fondée. Elle met en avant le fait que M. X a été en arrêt maladie dès la fin du mois de juin 2007, qu’il n’a jamais travaillé pour elle, qu’il a refusé cinq propositions de postes pour raisons personnelles mais qu’en réalité il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mise en invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale lui interdisant tout travail depuis le 30 septembre 2009. Elle estime que M. X qui a été indemnisé de la rupture de son contrat de travail, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice distinct.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X ne demande plus en cause d’appel la nullité de son licenciement que ce soit pour absence d’autorisation de l’inspection du travail ou pour insuffisance du PSE.
Sur la recevabilité de la demande
Le délai de douze mois prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 1235-7 du code du travail n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance du PSE (pas aux contestations ne visant que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement). Il n’a dès lors plus vocation à s’appliquer en l’espèce où, en cause d’appel, M. X ne demande plus la nullité de son licenciement pour insuffisance du PSE.
Il n’est pas contestable que l’action de M. X en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement est recevable.
Sur le bien fondé du licenciement
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la contestation du bien fondé du licenciement pourtant formée, à titre subsidiaire, par M. X en première instance.
L’employeur qui a licencié M. X pour motif économique et mis en oeuvre la procédure afférente à ce type de licenciement alors qu’il n’ignorait pas qu’il était en arrêt de travail pour maladie, est particulièrement mal venu aujourd’hui à soutenir que ce salarié est mal fondé dans sa demande du fait qu’il était en arrêt de travail au moment du licenciement. Tout au plus cet élément pourra être retenu dans le cadre de l’appréciation du préjudice du salarié.
La lettre de licenciement en date du 25 août 2009, fait état des difficultés économiques de la société PLS, de son intégration (à l’exception du site de Collégien) au sein de la société PT, du fait que cette dernière se trouve dans l’incapacité d’absorber les pertes de sa filiale, que la fermeture du site de Rognac s’impose car le développement de son activité n’a jamais décollé du fait de la forte récession économique, du départ de nombreux commerciaux, et de la non concrétisation de reprise de fonds de commerce, alors que les coûts de fonctionnement de l’usine et de la structure à mettre en oeuvre pour l’encadrer sont devenus insupportables pour Y. La lettre de licenciement rappelle ensuite les propositions de postes faites à M. X et le fait qu’il les a refusées.
M. X invoque en premier lieu un manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
L’article L 1233-4 du code du travail pose le principe que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
En l’espèce, si la société PT a proposé à M. X une mutation sur cinq postes pouvant correspondre à ses compétences, force est de constater qu’il s’agit pour quatre d’entre eux de postes situés au sein de deux sites de l’entreprise et pour l’un d’entre eux d’un poste situé au sein d’une filiale du groupe située en grande Bretagne, et que l’employeur n’a pas proposé à son salarié ces postes ou d’autres postes dans le cadre de la lettre de licenciement.
De plus et surtout, la société PT qui appartient à un groupe de dimension internationale ne justifie d’aucune recherche de postes disponibles et donc de reclassement sur toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient et dont les activités, l’organisation et le lieu de travail ou d’exploitation notamment permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
La société PT ne s’explique pas sur ces manquement dans ses conclusions reprises à l’audience et ne les conteste pas.
Ce manquement à l’obligation de reclassement est à lui seul de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par M. X, il convient d’accueillir sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et qu’il n’y a ni demande ni accord sur sa réintégration dans l’entreprise, le juge lui octroie une indemnité ; cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, il n’y a pas de demande de réintégration.
Au moment du licenciement M. X, âgé de 55 ans, avait 15 ans d’ancienneté. Il était en arrêt maladie depuis 2007 et a été a été reconnu travailleur handicapé à la fin du mois de septembre 2009. Il a aujourd’hui 60 ans et va certainement pouvoir prendre prochainement sa retraite. Ayant été en arrêt maladie depuis 2007, il n’a pas eu de salaire pendant les six mois précédent le licenciement. Il sera tenu compte du montant des six derniers salaires perçus et de la prime correspondant à cette période tels que mentionnés sur l’attestation pôle emploi (non contestée par le salarié).
Compte tenu de ces éléments, des circonstances de la rupture, des conséquences du licenciement à l’égard de M. X ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 30 000 euros.
Cette indemnité couvrant l’intégralité du préjudice lié à la rupture y compris celui consécutif au non respect par l’employeur de son engagement de fournir des offres valables d’emploi, M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation spécifique de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées.
Il n’y a aucune raison d’écarter l’application de l’article 700 en cause d’appel ; il sera alloué à ce titre la somme de 400 euros à M. X.
La société PT qui succombe doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné la société Y Z, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. A X la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Constate qu’en cause d’appel, M. A X ne demande plus la nullité de son licenciement et qu’il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de cette demande,
Pour le surplus,
Dit que le licenciement de M. A X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Y Z, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. A X la sommes de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. A X du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Y Z, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. A X la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y Z, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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