Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 nov. 2021, n° 18/06656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 septembre 2018, N° 16/03419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 18/06656 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L54M
SASU BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Septembre 2018
RG : 16/03419
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 10 Novembre 2021
APPELANTE :
SASU BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maëlis JERPHAGNON de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2021
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur Z X a été embauché le 24 septembre 2001 par la SAS Beauty Care Solutions France, suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des industries chimiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, monsieur X occupait le poste de technicien service analytique et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3 331,73 euros.
A compter de juin 2013, la société a informé et consulté le comité central d’entreprise et les comités d’établissement de Lyon et Pulnoy sur un projet de réorganisation avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la création de deux postes de travail, la suppression de cinquante neuf emplois ainsi que trente neuf mutations géographiques.
Le 18 septembre 2013, la société a informé M. X que la modification de son poste interviendrait le 31 décembre 2015 en raison de la situation fragilisée de la division Care Chemicals et plus spécifiquement des activités de Beauty Creations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2015, la société Beauty Care a notifié à monsieur X son licenciement pour motif économique.
Par requête en date du 2 novembre 2016, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester le bien fondé de son licenciement économique, de dénoncer l’absence de recherche sérieuse de reclassement, et d’obtenir la condamnation de la société Beauty Care à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 2 mai 2017.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement dont monsieur Z X a fait l’objet de la part de la société SAS BASF Beauty Care Solutions France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS BASF Beauty Care Solutions France à verser à monsieur Z X la somme de :
Avec intérêt au taux légal à compter du jugement
• 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS BASF Beauty Care Solutions France à verser à monsieur Z X la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS BASF Beauty Care Solutions France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l’article R.1454-14 et 15 du code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-18 du code du travail,
— fixé le salaire brut moyen de monsieur Z X à la somme de 3 331, 73 euros,
— condamné la SAS BASF Beauty Care Solutions France aux dépens.
La SAS BASF Beauty Care Solutions France a interjeté appel du jugement le 27 septembre 2018.
La société BASF Beauty Care Solutions France demande à la cour, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 22 septembre 2017, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le marché de la cosmétique recouvrait les business units Beauty Creations EMR et personal Care EMC, mais qu’elle-même intervient sur le secteur d’activité des Ingrédients Actifs Cosmétiques, correspondant à la business unit Beauty Creations EMR, son activité consistant en la recherche, le développement, la production et la commercialisation des ingrédients actifs entrant dans la composition de produits cosmétiques destinés principalement aux soins du visage, tandis que la business unit Personal Care EMC a une activité uniquement chimique, qu’on est bien sur deux activités distinctes, si bien que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que le motif économique devait être apprécié au niveau des deux business units EMR et EMC, assimilant ainsi le secteur d’activité au marché ;
— qu’au cours de l’année 2013 s’est imposé le constat d’une situation difficile au sein de la business unit beauty Creations EMR qui, alors qu’elle devait faire face à une compétitivité accrue sur son secteur, subissait depuis plusieurs années une chute de ses ventes et de son chiffre d’affaires, tout en conservant des coûts de recherche et de développement élevés obérant sa capacité d’innovation et que c’est dans ce contexte qu’a été envisagée la réorganisation de cette business unit dans le but de sauvegarder sa compétitivité ;
— qu’elle justifie du bien-fondé du motif économique de sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité ;
— que le projet de réorganisation présenté aux instances représentatives du personnel comprenait un regroupement de la production sur le seul site de production de Pulnoy, une réorganisation des activités recherche et développement sur deux sites, la mise en place du modèle agent et une intégration des fonctions support sur des sites déterminés ;
— qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de reclassement.
Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé à
20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer la somme de 33 317 euros à ce titre, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient :
— que ni la note économique remise au comité central d’entreprise, ni la lettre de licenciement ne précisent quelle subdivision du groupe est le secteur d’activité auquel appartient la société BASF BCS, qu’il est soutenu que la société appartiendrait à un secteur défini comme EMR Beauty Creation comprenant outre la société BASF BCS la société BASF à Long Island aux Etats-Unis, que la société opère une subdivision très étroite en évoquant l’existence d’un secteur d’activité des ingrédients actifs cosmétiques (EMR Beauty Creations) distinct de celui des ingrédients chimiques de base pour la cosmétique (EMC Personal Care) et que le secteur retenu par la société BASF-BCS, à savoir EMR Beauty Creations, n’est pas pertinent, de sorte que le motif économique n’est pas caractérisé ;
— que la société BASF-BCS n’apporte aucune preuve de l’existence d’une dégradation quelconque de la situation du secteur d’activité du groupe au regard des autres acteurs du marché ou l’existence d’une menace sur sa compétitivité, que la prétendue nécessité de sauvegarder la compétitivité n’est qu’un prétexte, et que la décision de réorganiser les activités de la société BASF-BCS entre les deux sites français relève donc clairement d’une volonté de réaliser des économies et d’intégrer la société dans le modèle d’organisation du groupe BASFconsistant à regrouper la production sur un même site de production ;
— qu’il a été informé le 18 septembre 2013 de la modification de son poste au 31 décembre 2015 et qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite à une date contemporaine à celle de son licenciement ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.
SUR CE :
Selon l’article L. 1233-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la notification du licenciement en litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise, ou si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Une réorganisation peut constituer une cause économique de licenciement si elle est indispensable à la sauvegarde la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il revient à l’employeur de justifier, lorsqu’elle est contestée, de la délimitation du secteur d’activité dont il relève.
Au jour du licenciement, il est constant que la société Beauty care solutions France fait partie du groupe BASF, lequel, selon l’organigramme non contesté contradictoirement produit aux débats, est structuré en six segments qui se déclinent, chacun, en divisions elles-mêmes réparties en marchés, subdivisés en business units (BU).
Au sein du groupe, la société Beauty care solutions France décrit appartenir au marché « cosmétique (Personal care ingrédients) » qu’elle définit elle-même comme étant celui des excipients et actifs pour tous les segments du marché de la cosmétique.
Le marché de la cosmétique qui relève du segment Personal care et de la division Care chemicals, comporte deux business units : Beauty creation, dénommée EMR, et Personal care, dénommée EMC.
Pour soutenir que le périmètre pertinent d’appréciation du motif économique qu’elle invoque est celui de la Global business unit Beauty creation EMR dont l’unité de Long-Island (Etats-Unis) et elle-même font partie, la société fait valoir que son secteur d’activité est celui des « ingrédients actifs cosmétiques » alors que le secteur d’activité de la business unit Personal care EMC est celui des « ingrédients chimiques de base pour la cosmétique », et que ces deux secteurs développent des produits qui, bien que complémentaires, sont différents, n’ont pas les mêmes clients, ni les mêmes concurrents. La société souligne qu’en ce qu’elle consiste à développer des substances actives d’origine végétale, biotechnologique ou marine, qui assurent l’efficacité de la formulation cosmétique finale, son activité est spécifique, nécessite un niveau de recherche et développement plus important, un personnel composé de biologistes, des ingrédients de base plus chers, et qu’elle ne se confond pas avec l’activité de la business unit Personal care EMC qui a pour objet de produire des molécules chimiques apportant une performance de base aux produits cosmétiques, telles qu’une propriété nettoyante, hydratante ou une protection solaire.
A l’examen des pièces produites aux débats, il convient de constater qu’alors même qu’il est soutenu par la société Beauty care solutions France qu’elle appartient au secteur d’activité qu’elle définit comme étant celui de Beauty creation EMR, dans son rapport d’étape au comité central d’entreprise, en mars 2013, (pièce n°5 de l’appelante, p. 19 et 23) l’expert comptable relevait « l’absence de communication des résultats réalisés par la division Care chemicals, par EMC et par EMR », et mentionnait «[…] Se pose la question de la définition du secteur d’activité du groupe comme périmètre d’appréciation. A ce stade, nous ne disposons d’aucune information financière permettant d’apprécier la santé économique de la branche d’activité à laquelle appartient Beauty care solutions France SAS ; les seules informations financières (compte de résultats et bilans) en notre possession concernent Beauty care solutions France SAS. »
La société Beauty care solutions France produit deux attestations de M. Y, responsable de contrôle de gestion des filiales Personal care, des 28 novembre 2014 et 8 septembre 2015, dans lesquelles celui-ci récapitule très succintement par deux tableaux sur deux pages les budgets, chiffres d’affaires et évolution des ventes de la business unit Beauty creations EMR pour les années 2012 à 2014.
Il sera observé que ces seules attestations, qui ne sont corrélées d’aucun document comptable de référence, ne sont pas de nature à permettre à la cour de vérifier l’existence des menaces sur la compétitivité invoquées au niveau du secteur d’activité revendiqué comme étant celui des « ingrédients actifs cosmétiques » de la business unit Beauty creations EMR et il demeure qu’au jour
du licenciement, aucune information comptable et financière correspondant aux résultats du secteur d’activité de la business unit Beauty creations EMR, incluant le site de Long-Island aux Etats-Unis, pourtant revendiqué par l’employeur comme étant le périmètre économique pertinent, n’était identifiée. Les seules informations financières mises à la disposition de l’expert comptable du comité central d’entreprise concernaient la seule société Beauty care solutions France et cette dernière ne justifie pas lui avoir transmis d’autres informations.
Par ailleurs, aux termes de la note d’information établie en vue de la consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement de Lyon et Pulnoy sur le projet de licenciement et les mesures d’accompagnement liés au projet de réorganisation, qui présentait notamment le projet de fusion des business units Personal care et Beauty creations, il était indiqué « l’entité Personal care réalise près de 20 fois le chiffre d’affaires de Beauty creations. Toutefois dans les deux cas, l’approche client est plus soutenue par les développements avec les laboratoires de nos clients que par une simple relation commerciale avec les acheteurs, même si Personal care est plus sur une approche – chimie-, là où Beauty creations est plus sur une approche – biologie-, les deux agissent sur un même marché, et même si Beauty creations est plus focalisée sur le soin du visage, les complémentarités de gammes de produits sont indéniables, d’autant que plus de 90 % des clients de Beauty creations sont des clients de Personal care ».
Une seconde note (pièce n°2 de l’appelante, point 2-2), détaillait le projet de fusion des activités de EMC et EMR par «l’intégration du business de Beauty creation en tant que ligne de produits de EMC […] au même titre que les surfacturants, émulsifiants, polymères ou encore les pigments ou filtres solaires ».
Enfin, si la société Beauty care solutions France justifie que le personnel d’encadrement de la recherche et développement était composé de diplômés en biologie, elle ne disconvient pas qu’elle employait également des diplômés en chimie analytique.
Des documents produits il résulte que, sur la base du constat d’une complémentarité de produits et d’une clientèle commune à 90%, l’activité de la société Beauty care solutions France, et plus largement celle de la business unit Beauty creations EMR dont elle dépend, s’est trouvée rattachée à celle de la business unit personal care EMC, dont le chiffre d’affaires est 20 fois supérieur, démontrant ainsi l’absence de caractère autonome du secteur d’activité revendiqué par l’employeur comme se réduisant aux seuls ingrédients actifs cosmétiques, pour être intégré à celui de la fourniture d’ingrédients pour les produits de beauté et de soins à la personne dont relève l’entité Personal care EMC et qui est commun aux deux entités Beauty creations EMR et Personal care EMC.
La société Beauty care solutions France n’ayant produit aucun élément financier permettant d’apprécier les menaces pesant sur la compétitivité du secteur d’activité Personal care qui constituait le périmètre pertinent d’appréciation du motif économique, le licenciement économique en litige se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable à la date de notification du licenciement, le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise (14 ans et 3 mois) de son âge à la date du licenciement (35 ans) et de son salaire mensuel moyen, le préjudice résultant pour M. X de la rupture du contrat de travail a été exactement apprécié par le conseil de prud’hommes dont le jugement doit être
confirmé.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BASF Beauty care solutions France aux dépens et à payer à M. X la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BASF Beauty care solutions France dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société BASF Beauty care solutions France à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, et contradictoirement,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société BASF Beauty care solutions France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société BASF Beauty care solutions France à payer M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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