Confirmation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 12/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/05655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 13 mars 2012, N° 11/00281 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2013
N°2013/178
Rôle N° 12/05655
Z Y
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Mars 2012 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 11/00281.
APPELANTE
Madame Z Y
née le XXX à XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Art. L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège est XXX, représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, XXX, XXX est géré le dossier, XXX – XXX
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme Y a été victime d’un vol à l’arraché le 5 février 2010 à Marseille.
Par jugement du tribunal pour enfants de Marseille du 18 mars 2010 les mineurs Drame Sadam, XXX ont été déclarés coupables de ces faits.
Par requête du 3 mars 2011, Mme Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) de Marseille aux fins de d’indemnisation de son préjudice et de voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de son agression.
Par jugement en date du 13 mars 2012 la CIVI a rejeté les demandes d’expertise et d’indemnisation de Mme Y aux motifs qu’en l’absence de toute incapacité permanente partielle et en l’état d’une incapacité totale de travail inférieure à un mois, celle ci ne relevait pas de l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale et ne justifiait pas pour bénéficier de l’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale d’une condition de ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnel partielle, de l’absence d’une indemnisation effective et suffisante et d’une situation matérielle ou psychologique grave imputable aux faits et a dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public;
Par acte du 27 mars 2012 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme Y, par conclusions du 25 juin 2012 demande à la cour de
— réformer la décision rendue par la CIVI
— dire qu’elle a droit à une réparation intégrale du préjudice subi suite à l’agression dont elle a été victime le 5 février 2010,
— lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 €,
— désigner un expert avec la mission de décrire les conséquences médico-légales des faits,
— dire que les sommes seront versées par le Fonds de garantie,
— condamner le Fonds de garantie à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Elle soutient que lors de l’agression, elle a été extraite de son véhicule, tirée par le collier qu’on cherchait à lui arracher, est tombée violemment sur ses genoux et a été traînée dans la rue par le collier et qu’il résulte du certificat médical établi par le docteur X qu’à l’interrogatoire, elle était très émue et s’est plaint de douleurs des deux genoux, du cou, de rachialgies, du nez et de céphalées.
Elle précise qu’après plusieurs séances d’ostéopathie et de kinésithérapie en raison de contractures para-vertébraux dorsaux, trapèze limitant ses mouvements du rachis dorsal cervical et invalidant les mouvements des membres supérieurs, un bilan radiologique a mis en exergue la persistance d’un léger déficit à la flexion complète du 3e doigt un tendon légèrement épaissi à hauteur du 3e métacarpien et qu’elle a fait l’objet d’un geste chirurgical le 29 octobre 2010.
Elle estime, en conséquence, qu’au regard de l’importance de ses blessures et de leurs séquelles, la condition de gravité posée par l’alinéa 2 de l’article 706-3 du code de procédure pénale est remplie.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (Fonds de garantie) demande à la cour de confirmer la décision de la CIVI et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Il soutient que Mme Y ne justifie pas remplir les conditions d’application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la persistance de séquelles ou d’une situation matérielle ou psychologique grave en l’absence d’indemnisation.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée a apposé son visa le 11/02/2013 sans faire d’observation.
MOTIFS
La matérialité de l’agression subie par Mme Y est établie ; cependant il résulte des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale que la victime ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de son préjudice que lorsque les faits ont entraîné une incapacité permanente partielle ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.
Or le certificat médical du docteur X en date du 8 février 2010 versé aux débats par Mme Y ne fait état que d’une ITT de trois jours et la radiographie réalisée le 16 juin 2010 dont les conclusions sont les suivantes :
' pas de lésion osseuse
respect des rapports articulaires
pas d’anomalie en projection des parties molles
échographie
le tendon fléchisseur du 3e doigt est contigu, avec respect de sa structure fibrillaire
pas d’épanchement péri- tendineux
la mobilité paraît correct e lors des mouvements de flexion
tout au plus le tendon apparaît légèrement épaissi à hauteur du 3e métacarpien en regard de la région un peu indurée rapportée par la patiente
pas de kyste synobial articulaire ni d’anomalie du panicule graisseux sous cutané '
ne permet pas démontrer qu’elle pourrait restée atteinte d’une incapacité permanente partielle.
En conséquence, Mme Y faute de rapporter la preuve d’avoir subi une incapacité permanente partielle ou une incapacité totale de travail supérieure ou égale à un mois, ne relève pas de l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La mesure d’expertise sera rejetée dès lors qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
Mme Y ne rapporte pas davantage la preuve qu’elle peut recevoir une indemnisation en application des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure de pénale qui prévoit l’allocation d’une aide plafonnée aux victimes remplissant les conditions suivantes :
— ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle,
— absence d’une indemnisation effective et suffisante
— situation matérielle ou psychologique grave imputable aux faits.
En effet, elle ne produit aucune des pièces mentionnées à l’article R 50-9 du code de procédure pénale de nature à démontrer qu’elle remplit ces conditions.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la CIVI de Marseille dans toutes ses dispositions.
Il y a lieu en application des dispositions des articles R91 et R 92 15° du code de procédure pénale de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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