Confirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2013, n° 10/15362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2010, N° 08/06493 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2013
( n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15362
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/06493
APPELANTE
SOCIÉTÉ DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SGA) S.A.S.
agissant poursuites et diligences de son président
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de Paris, Toque : E1085
INTIMES
Syndicat des copropriétaires 57 RUE FONDARY XXX représenté par son syndic la SAS CABINET CITYA TEISSIER E pris lui-même en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant HANDS SOCIETE D’AVOCATS représentée par Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0061
Ayant pour avocat plaidant Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, Toque : C1364
Madame Z Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, Toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de Paris, Ttoque : E0934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 21 juillet 2010 par la société par actions simplifiée société de gestion et d’administration, ci-après société SGA, contre le jugement du tribunal de grande instance de PARIS prononcé le 1 juillet 2010 dans l’affaire qui l’oppose à Mme Z Y en présence du Syndicat des copropriétaires XXX,
Vu le jugement attaqué,
Vu, régulièrement déposées le 27 décembre 2010, les uniques conclusions du Syndicat des copropriétaires XXX, ci-après le syndicat des copropriétaires, intimé,
Vu, régulièrement déposées le 9 février 2011, les dernières conclusions de la SGA, appelante,
Vu, régulièrement déposées le 15 mars 2011, les conclusions récapitulatives déposées par Madame Z Y, intimée,
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
SUR CE,
La cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :
1. les données factuelles et procédurales du litige
Mme Z Y est propriétaire d’un appartement se trouvant au 6e étage de l’immeuble situé à XXX, donné en location à M. X ' lots XXX et 27-.
Cet appartement a été durant plusieurs années, le siège de différents sinistres – dégâts des eaux, infiltrations, humidité ' ayant porté atteinte à son intégrité.
Un architecte mandaté par Mme Z Y, Mme B C, a établi un rapport de visite le 15 juillet 2005 constatant des infiltrations en provenance de la toiture et mettant en cause la carence de la ventilation mécanique contrôlée ayant occasionné une humidité constante dans une partie de l’appartement litigieux ainsi que la fissuration des peintures.
Par lettres adressées les 5 et 12 octobre, 8 et 10 novembre 2005, la société SGA, syndic de la copropriété jusqu’au 25 septembre 2006, a été mise en demeure par le gestionnaire de biens, mandataire de Mme Z Y, la société à responsabilité limitée EMBASSY SERVICE, de réparer cette ventilation et de vérifier l’étanchéité de la couverture pour lui permettre de faire procéder aux réfections nécessaires.
Le syndic a refusé d’intervenir par lettre du 6 janvier 2006 motif pris de ce que les désordres constatés provenaient exclusivement des parties privatives de l’appartement sinistré.
Le 16 mars 2006, le locataire a quitté les lieux litigieux.
Le 4 mai 2006, le mandataire de Mme Z Y a notifié au syndic un nouveau désordre résultant d’infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble et d’un trou sur les conduits de fumée de ce dernier, à proximité du balcon de l’appartement.
Une réunion sur place a été organisée à l’issue de laquelle a été signé un constat amiable de dégât des eaux avec le syndic de l’immeuble.
La résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 26 septembre 2006, a décidé la réalisation de travaux de couverture à partir du 1er avril 2007 et a désigné un nouveau syndic en la personne de la SAS Cabinet CITYA. D E, ci après société CITYA.
De nouvelles relances ont été adressées à cette dernière les 1er mars, 4 avril et 4 mai 2007.
Par lettre du 25 mai 2007, la société CITYA a informé les copropriétaires que les travaux de réparation de la cheminée et de la ventilation mécanique contrôlée avaient été réalisés et que les travaux de réfection de la toiture avaient débuté.
Mme Z Y a par acte extrajudiciaire du 22 avril 2008, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’obtenir l’attribution de dommages-intérêts au titre de la remise en état de son appartement et du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi.
Le syndicat des copropriétaires a de son côté décidé d’engager la responsabilité de l’ancien syndic aux fins d’entendre condamner ce dernier à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui.
Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a énoncé la décision sous la forme du dispositif suivant :
— dit que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé à XXX, XXX, représenté par son syndic la SAS Cabinet CITYA est responsable des désordres affectant l’appartement de Madame Z Y à hauteur de 75%,
— dit que Madame Z Y supporte une part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant son appartement à hauteur de 25%,
— fixe l’indemnisation de Madame Z Y selon les modalités suivantes :
— préjudice matériel 4 888,87 euros
— trouble de jouissance 25 200 euros (du mois d’avril 2006 au mois de décembre 2007 inclus),
— condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé à XXX, XXX, représenté par son syndic la SAS Cabinet CITOYA à payer à Madame Z Y la somme de 3 666.66 euros correspondant à 75% de son préjudice matériel outre 18 900 euros correspondant à 75 % de son trouble de jouissance,
— condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé à XXX, XXX, représenté par son syndic de la SAS Cabinet CITYA verser à Madame Z Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne la SAS la Société de Gestion et d’Administration (S.G.A) à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé à XXX, XXX, représenté par son syndic la SAS Cabinet CITYA, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamne la SAS la Société de Gestion et d’Administration (S.G.A) à verser au Syndicat des Copropriétaires susvisé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne la SAS la Société de Gestion d’Administration (S.G.A) aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître Franck LOPEZ & Maitre Marc HOFFMAN, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société SGA a régulièrement déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale à l’audience du 29 janvier 2013.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire mise en délibéré à la date de ce jour.
2. prétentions et moyens des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
La société SGA demande qu’il plaise à la cour de :
— vu les articles 1147 et 1149 du Code Civil,
— vu le PV [procès-verbal] d’Assemblée Générale du 25 septembre 2006,
— dire recevable et bien fondé l’appel de la SAS SGA,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires du XXX et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre la Société de Gestion et d’Administration,
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 57 rue de Fondary ' XXX et Mme Y à payer à la Société de Gestion et d’Administration la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de (') conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2010 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société SGA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société SGA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par (') en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile,
Mme Z Y prie la cour de :
— vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX pris en la personne de son Syndic, le Cabinet CITYA, intégralement garanti par la SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SGA, à payer à Madame Y, à titre de dommages intérêts, les sommes de :
-3 666,66 euros au titre de la remise en état,
-18 900,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— y ajoutant, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de (') conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La cour renvoie à chacune de ses écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que la cour est principalement saisie du litige né entre le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé XXX et l’ancien syndic de cet immeuble sur les conditions dans lesquelles ce dernier a exécuté, jusqu’à la date de cessation de ses fonctions, le 25 septembre 2006, la mission de gestion qui lui a été confiée ; qu’elle se trouve également conduite à examiner le bien fondé de la décision des premiers juges concernant la réalité, l’étendue et l’appréciation des préjudices, matériel et immatériel, subis par la victime des désordres d’infiltration constatés dans les parties privatives de son appartement dépendant de l’immeuble précité, situé au 6e étage gauche ;
Considérant que le syndic mis en cause, la société SGA, conteste la condamnation des premiers juges le contraignant à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui alors qu’il n’a, selon ses dires, aucunement manqué à sa mission de mandataire dans la gestion des sinistres qui lui ont été dénoncés, que les préjudices allégués par la victime ne sont pas justifiés et qu’enfin, aucun lien de causalité n’est établi entre la faute qui lui est reprochée en qualité de syndic et le préjudice que la victime, Mme Z Y, soutient avoir subi ;
1. sur le bien-fondé du recours en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société SGA, ancien syndic
Considérant que la société SGA soutient avoir tout mis en oeuvre pour déterminer l’origine, commune ou privative, de chacun des sinistres qui lui avaient été déclaré et conteste pour cette raison devoir être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;
Qu’elle explique : – que cette vérification préalable lui incombait sauf à engager sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires dont elle avait les intérêts en charge ; – qu’ayant été avisée du premier sinistre causé par un problème d’humidité dans l’appartement de Mme Z Y courant octobre 2005, elle a immédiatement chargé la société ARTCOP de procéder à une recherche de fuite en toiture ; – que par télécopie du 9 décembre 2005, cette société spécialiste a précisé n’avoir constaté aucune fuite en toiture, le sinistre étant seulement dû à un dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée de l’appartement, à des velux fuyards et à certains carreaux à changer ; – que le compte rendu d’intervention établi à cette occasion précisait les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; – qu’en raison de leur caractère privatif, ces travaux incombaient à Mme Z Y ; – que sur contestation de cette dernière, un nouveau rendez-vous a été fixé le 16 février 2006 pour déterminer si la ventilation mécanique contrôlée devait être remplacée ; – que ce rendez-vous n’a pas permis de déterminer la nécessité de travaux incombant à la copropriété ; – que trois mois plus tard, le conseil de Mme Z Y l’ayant avisée que cette dernière entendait obtenir le changement de la ventilation mécanique contrôlée, cette question a de nouveau été examinée le 17 mai suivant ; – qu’entre-temps, un second sinistre a été déclaré et donné lieu à l’établissement d’un constat amiable de dégâts des eaux le 3 juillet 2006, laissant penser que ces infiltrations provenaient notamment de la toiture de l’immeuble ; – que lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2006, les travaux de couverture ont été votés en conformité avec l’ordre du jour qu’elle avait établi et un nouveau syndic, la société CITYA, pour la remplacer ; – que le retard constaté dans la mise en oeuvre des travaux votés ne saurait lui être imputé ; – que finalement, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve d’un manquement à l’une de ses obligations, doit être débouté de la demande en garantie contre elle ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires réplique : – qu’en réalité, les désordres allégués sont anciens puisqu’ils remontent au 21 mai 2002 ; – que le rapport établi par Mme B C visait à pallier le refus de prise en charge opposé par l’assureur de l’immeuble le 2 avril 2003 ; – que la victime a en réalité recréé un sinistre, en faisant intervenir son architecte et établir un constat amiable de dégâts des eaux le 3 juillet 2006 ; – que l’assureur et son expert ont relevé que cette prétendue succession de sinistres n’était en réalité qu’un seul et même sinistre, datant de mai 2002 ; – que Mme Z Y n’ayant pas souscrit d’assurance personnelle pour son bien, n’avait pas d’autre choix que de rechercher en justice la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; – que ces éléments devront être pris en compte lors de la détermination du préjudice de Mme Z Y; – que s’agissant des désordres incriminés, il n’est pas contesté, au vu des pièces versées aux débats, que l’appartement de cette dernière a subi des infiltrations ayant abîmé les peintures ; – que la cause de ces infiltrations provient clairement de la défaillance du vitrage des velux dont le châssis n’était pas étanche ; – que ce vitrage a été remplacé en février 2006 ; – que la carence de la ventilation mécanique contrôlée a nécessairement contribué à l’aggravation de ce sinistre, empêchant la ventilation des pièces et favorisant le maintien d’une humidité dans l’appartement ; – qu’il n’est pas établi que la toiture soit la cause des infiltrations de son appartement ; – que dès le 13 mai 2003, le mandataire de Mme Y reconnaissait que les désordres consistaient en des infiltrations par toiture autour des velux ; – que l’architecte missionné par Mme Z Y a confirmé dans son rapport que les désordres visibles étaient situés en plafond du séjour et de la salle de bains, sur les habillages d’encadrement des velux de ces pièces ; – que le vote de travaux de réfection de la toiture ne permet pas, à lui seul, de soutenir que celle-ci est la cause des désordres subis par la susnommée, faute d’établir la réalité d’un lien de causalité; – que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
Considérant que Mme Z Y s’en rapporte à justice sur le bien-fondé du recours en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment les articles 14 et 18, ensemble le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et notamment en ses articles 28 et suivants outre les articles 1134 et suivants du code civil ;
Considérant que le syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du syndicat des copropriétaires s’il a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, précision étant faite que sa faute s’apprécie eu égard à l’obligation générale faite au mandataire de se conduire en bon père de famille ; qu’ainsi cette faute peut consister en une négligence consistant dans une abstention ou des retards dommageables dans l’accomplissement d’un acte compris dans le cadre de sa mission ; que quoi qu’il en soit, il incombe au syndic de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et de le préserver de tout risque connu ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des multiples pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que dès la survenance des premiers sinistres constatés dans l’appartement de Mme Z Y, un différend est né sur leur cause exacte, entre cette dernière représentée par son gestionnaire et le syndic poursuivi ; qu’en effet, l’attention de la société SGA a été appelée, dès le 13 mai 2002 – voir pièce numéro 8 – sur le dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée équipant l’immeuble, présentée comme susceptible d’être la cause substantielle de l’humidité constatée dans l’appartement de la copropriétaire lésée et de l’insalubrité des lieux ainsi que l’admet le rapport de visite établi par Mme B C, chargée en qualité d’architecte par Mme Z Y d’effectuer un diagnostic de l’appartement sinistré ; que si des travaux ont été exécutés courant décembre 2002 ' voir facture de la société ESPACE du 9 décembre 2002-, ces travaux ont été qualifiés dès mars 2003 par la société EMBASSY SERVICE comme n’étant que des travaux de fortune puisque cette ventilation mécanique contrôlée était de nouveau arrêtée en janvier 2003 ;
que Mme Z Y justifie encore avoir, par l’intermédiaire de son gestionnaire, mis le syndic de l’immeuble en demeure de réparer cet équipement commun, avoir du procéder à de nombreuses relances, les 14 et 23 avril puis 24 mai 2003 et enfin, avoir réclamé par lettre du 7 janvier 2004, réitérée à trois reprises jusqu’au 16 février 2004, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ; que le syndic ne justifie pas avoir satisfait à ces demandes et n’a pas davantage réagi à la demande de prise en charge des travaux de peinture de l’appartement de Mme Z Y transmise le 28 mai 2004, réitérée à 6 reprises jusqu’au 16 novembre suivant ; qu’il ne s’est en réalité préoccupé du fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée qu’en novembre 2005 soit près de deux ans après la constatation de la défaillance de cette partie commune ; que cette négligence dans le suivi de la gestion et de l’entretien de l’immeuble litigieux apparaissent, dans de telles circonstances, devoir être qualifiés de fautifs et par suite, susceptibles d’engager la responsabilité de la société SGA envers le syndicat des copropriétaires déclaré responsable des dommages causés envers le tiers lésé, dès lors que d’évidence, ainsi que soutenu par le syndicat des copropriétaires non sérieusement contredit sur ce point, cette négligence que la cour analyse comme un manquement à l’obligation de discernement devant régir l’exécution de ces obligations professionnelles, a favorisé la survenance et l’aggravation de l’humidité à l’origine des désordres d’infiltrations constatés dans l’appartement de la victime, peu important qu’il ne soit pas établi que d’autres appartements du même immeuble ont subi des désordres similaires ;
Considérant que sur ces constatations et pour cette raison, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SGA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;
2. sur l’indemnisation des préjudices, matériel et immatériel, de la copropriétaire lésée
2.1. en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel
Considérant que le syndicat des copropriétaires critique l’évaluation du préjudice
matériel retenue par les premiers juges sur la base de la facture de la société PARIS DECOR du 28 juillet 2008, faisant écho au devis du 15 mars 2007, objectant que Mme Z Y n’apporte pas la preuve qu’il convenait de reprendre la peinture de l’intégralité de son appartement alors que les photographies par ailleurs communiquées par elle le 23 mars 2003, établissent que seuls, le plafond de la pièce principale et celui de la salle de bains étaient touchés ;
Qu’il ajoute : – que de plus, la remise en état de toutes les peintures destinée à indemniser le préjudice, ne peut correspondre au règlement d’une peinture neuve ; – qu’une vétusté doit nécessairement être prise en compte, à défaut de quoi il y aurait enrichissement sans cause au bénéfice de la copropriétaire lésée ; – qu’il est manifeste que celle-ci a contribué à la réalisation de son préjudice, en raison de la mauvaise qualité des travaux de peinture précédemment effectués et de son manque de diligence pour reprendre plus vite les désordres ainsi que l’a admis le tribunal ;
Qu’il sollicite finalement la confirmation du jugement querellé ;
Considérant que Mme Z Y observe pour sa part que le syndicat ne saurait, sans manquer de cohérence, alléguer d’une part qu’elle ne justifie pas de la nécessité de reprendre l’intégralité des peintures de son appartement et conclure d’autre part à la confirmation du jugement entrepris ayant précisément fixé le quantum des condamnations prononcées sur la base de ce devis et de cette facture ;
Considérant que chaque partie concluant à la confirmation du quantum retenu par le tribunal, la cour fera droit à cette demande sur la base des motifs pertinents du jugement attaqué sans rien y modifier ou y retrancher ;
2.2. en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice immatériel
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient : – que l’indemnisation réclamée au titre de ce préjudice par Mme Z Y est largement surévaluée ; – que cette demande s’appuie sur une valeur locative de 1 200 euros par mois alors que le bail consenti sur les lieux en 2005 stipulait un loyer mensuel de 900 euros, conforme aux références locatives qu’il est en mesure de verser aux débats ; – que faute pour Mme Z Y de démontrer l’insalubrité de son appartement, le préjudice de jouissance allégué est en réalité un simple préjudice d’agrément ayant pris fin en février 2006 ; que par suite, le jugement déféré doit être confirmé ;
Considérant que la société SGA intervient aux débats pour observer qu’aucune pièce versée aux débats n’établit que l’appartement sinistré était effectivement inoccupé depuis le 16 mars 2006 ; que quoi qu’il en soi, rien ne permet de considérer que cette inoccupation est due à l’insalubrité prétendue de l’appartement ; qu’à tout le moins, l’évaluation retenue en considération de la durée de son mandat par les premiers juges, doit être retenue ;
Considérant que Mme Z Y conclut à la confirmation de l’évaluation des premiers juges ayant considéré que le préjudice de jouissance avait pris fin en janvier 2008, date à laquelle l’état d’avancement des parties communes permettait de procéder aux réparations de l’appartement et donc, de mettre fin au préjudice de jouissance subi ;
Considérant que, nonobstant leurs critiques, toutes les parties concluant à la confirmation de l’estimation des premiers juges, la cour s’en tiendra à celle-ci conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Qu’il peut simplement être rappelé que l’insalubrité des lieux est établie par le rapport de visite de Mme B C versé aux débats par le syndicat des copropriétaires lui-même et qu’en outre, les multiples correspondances échangées entre le syndic et le gestionnaire du bien de Mme Z Y, rappellent que les lieux litigieux ne sont plus occupés depuis le 16 mars 2006 ;
3. sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Considérant que la société SGA qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Olivier BERNABE et de la SELARL HANDS, avocats ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société SGA à verser au syndicat des copropriétaires, d’une part et à Mme Z Y, d’autre part, les sommes respectives de 2 000 et 3000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Olivier BERNABE et de la SELARL HANDS, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION à verser au syndicat des copropriétaires du XXX, d’une part et à Mme Z Y, d’autre part, une indemnité respective de deux mille (2 000 euros) et trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à PARIS, le 27 mars 2013
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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