Infirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 29 mai 2012, n° 10/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/03318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 28 mai 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0894
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Mai 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/03318
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître WURMSER de la SCP SIMON-SCHWACH et Associés, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame C Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître RALLET de la SCP BAUM-GRIMAL-GATIN-BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
M. SENGEL, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame C Y, née le XXX, a été employée par la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines SCHLUMBERGER en qualité d’assistante commerciale export, dans le cadre de 4 contrats à durée déterminée successifs,
— du 9 octobre 2006 au 6 avril 2007, pour assurer le remplacement de Madame A X, en congé de longue maladie,
— du 7 avril 2007 au 7 octobre 2007, pour le même motif,
— du 8 octobre 2007 au 8 avril 2008, pour le même motif,
— du 9 avril 2008 au 31 décembre 2008, pour surcroît d’activité.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de COLMAR le 6 février 2009 d’une demande tendant à la requalification du dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et à l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juillet 2009 le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement compétent en rejetant la demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile formée par Madame Y, donnant acte à la partie demanderesse de ce que Monsieur Z ne siégerait pas dans la formation de jugement.
Par jugement du 28 mai 2010, la formation de départage du conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée du 8 avril 2008 en contrat à durée indéterminée et condamné la XXX à payer à Madame Y les montants suivants :
— 3 537,60 Euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 2 065 Euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 4 130 Euros brut au titre du préavis,
— 413 Euros au titre des congés sur préavis,
— 826 Euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 390 Euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par lettre adressée au greffe de la Cour le 14 juin 2010 la XXX a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 1er juin 2010.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures, reçues au greffe le 8 mars 2011 et développées oralement à l’audience, la société DOMAINES SCHLUMBERGER demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, et subsidiairement de la condamner à verser à Madame Y 2 065 Euros au titre de l’indemnité de requalification et 2 065 Euros au titre du préavis majoré des congés payés ainsi que 1 000 Euros pour licenciement abusif.
Elle expose en substance :
— qu’à la suite du décès de Madame X, salariée que remplaçait Madame Y, la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lui a été proposée à deux reprises, et qu’elle l’a refusée,
— que le délai de carence ne s’appliquait pas, s’agissant de contrats successifs conclus avec le même salarié (selon l’article L 1244-1 du Code du travail),
— que les 3 premiers contrats ayant été conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent, aucun délai de carence ne s’appliquait pour le 4e contrat, conclu pour surcroît d’activité,
— que le surcroît d’activité est réel, et qu’il est double, à la suite du décès de Madame X et du refus de Madame Y d’accepter un contrat à durée indéterminée, et de l’augmentation exceptionnelle de son activité à l’exportation, à la suite d’un classement particulièrement favorable dans la prestigieuse revue WINE SPECTATOR de 2007,
— que la prime de précarité ne peut être due, en tout cas pour la période postérieure au 7 octobre 2007, échéance du deuxième contrat, dès lors que Madame Y a refusé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée,
— que, subsidiairement, son ancienneté ne peut remonter au-delà du 8 avril 2008, seul le dernier contrat à durée déterminée pouvant être requalifié, la sanction de l’article
L 1243-11 en cas de poursuite de la relation à l’issue d’un contrat à durée déterminée ne trouvant pas à s’appliquer.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 juin 2011 et développées oralement à l’audience, Madame Y demande à la Cour d’appel la requalification des relations contractuelles des parties en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société DOMAINES SCHLUMBERGER à lui payer les montants de :
— 5 437,29 Euros au titre d’indemnité de précarité,
— 2 065 Euros au titre d’indemnité de requalification,
— 4 130 Euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 413 Euros au titre de congés payés sur préavis,
— 2 065 Euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d’entretien préalable,
— 826 Euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 12 390 Euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 200 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de comparution devant le bureau de conciliation, ainsi que les frais et dépens.
Elle fait valoir en substance :
— que le 3e contrat à durée déterminée n’est pas conforme, le décès de Madame X en janvier 2008 devant entraîner la fin de ce contrat à durée déterminée qui était en cours d’exécution, la poursuite des relations contractuelles impliquant la requalification en contrat à durée indéterminée,
— qu’en ce qui concerne le délai de carence, il devait être respecté s’agissant de la succession des 3 premiers contrats, conclus avec un même salarié pour un même poste et pour une même absence, puisqu’aucun document ne justifie qu’il se soit agi de nouvelles absences,
— que pour le 4e contrat à durée déterminée, conclu pour surcroît d’activité, le délai de carence devait être respecté,
— que le surcroît d’activité était en outre connu depuis 2007, et ne revêtait pas un caractère temporaire, puisqu’il s’agissait de pourvoir durablement le poste de Madame X après son décès,
— que si un éventuel contrat à durée indéterminée a bien été évoqué, aucune proposition formelle ne lui a été adressée, la proposition devant être faite avant la fin du contrat à durée déterminée et par écrit (selon la circulaire DRT du 29 août 1992),
— que l’indemnité de précarité doit être calculée sur la totalité de sa rémunération brute, puisqu’elle n’a jamais perçu aucune indemnité de ce type,
— que son ancienneté est de plus de 2 ans (9 octobre 2006 au 31 décembre 2008) peu important qu’elle soit constituée par 4 contrats qui se sont succédés de manière ininterrompue.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 novembre 2010, l’institution publique PÔLE EMPLOI conclut à la condamnation de la société DOMAINES VITICOLES SCHLUMBERGER à lui payer la somme de 7 144,17 Euros au cas où le licenciement serait dit sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées en annexe,
1 ) Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée :
Devant la Cour, Madame Y sollicite la requalification, non plus du contrat de travail du 8 avril 2008 mais de l’ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties, en un contrat à durée indéterminée ;
Madame C Y a en effet été employée par la XXX selon 4 contrats à durée déterminée successifs couvrant la période du 9 octobre 2006 au 31 décembre 2008 ;
Les trois premiers contrats étaient destinés à assurer le remplacement de Madame A X qui se trouvait en congé de longue maladie ;
Chacun de ces contrats a été assorti d’un terme fixe, de sorte qu’il ne pouvait y être mis fin avant la survenance de ce terme, et que le décès de la salariée remplacée, intervenu à une date non précisée au cours du mois de janvier 2008, est sans incidence;
Comme le prévoit l’article L 1244-1 du Code du travail, s’agissant de contrats successifs conclus avec la même salariée, pour occuper le même poste en remplacement d’une salariée absente pour maladie, le délai de carence prévu par l’article L 1244-3 n’avait pas à être respecté ;
En revanche le dernier contrat a été conclu, après le décès de Madame X, afin de permettre à l’entreprise de faire face à un surcroît d’activité ;
Il a pris effet le 9 avril 2008, soit immédiatement à la suite du contrat précédent, qui avait pris fin le 8 avril 2008 ;
Or le surcroît d’activité n’étant pas l’un des motifs prévus par l’article L 1244-1 précité, le délai de carence visé à l’article L 1244-3 devait alors être respecté ;
A défaut, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la réalité du motif invoqué pour recourir à un quatrième contrat à durée déterminée successif, il y a lieu de requalifier la relation de travail ayant lié les parties en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 9 avril 2008 ;
2 ) Sur les conséquences de la requalification :
Madame Y ne peut se voir privée, du fait de la requalification en un contrat à durée indéterminée du dernier contrat à durée déterminée l’ayant liée à la société DOMAINES SCHLUMBERGER, du paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L 1243-8 du code du travail ;
La société DOMAINES SCHLUMBERGER fait cependant valoir que, par application des dispositions de l’article L 1243-10 3 , cette indemnité n’est pas due lorsque, comme en l’espèce, le salarié a refusé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi avec une rémunération équivalente ;
Cette exception ne peut concerner que les deux derniers contrats signés par les parties, la société DOMAINES SCHLUMBERGER indiquant dans ses écritures (en page 2) qu’elle avait proposé un contrat à durée indéterminée à Madame Y à la suite du décès de Madame X ;
Il résulte en effet du procès-verbal de l’audience de départage du 22 avril 2010 que Madame Y a été contrainte de reconnaître qu’une proposition précise
d’embauche en contrat à durée indéterminée lui avait été faite, et qu’elle l’avait refusée ;
Madame Y ayant ainsi clairement pris position, il importe peu que cette proposition n’ait pas été formalisée par écrit ;
L’indemnité de fin de contrat n’est donc due par l’appelante qu’au titre des deux premiers contrats, pour la somme de 2 959,19 € ;
Madame Y peut également prétendre au versement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du Code du travail, pour le montant de
2 065 € qui ne fait l’objet d’aucune critique circonstanciée ;
La salariée, entrée au service de la société DOMAINES SCHLUMBERGER le 9 octobre 2006 dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs suivis d’un contrat considéré comme à durée indéterminée, bénéficiait au moment de la rupture de la relation contractuelle d’une ancienneté supérieure à 2 ans, lui permettant de bénéficier d’un préavis de deux mois dans les conditions de l’article L 1234-1 du code du travail, et elle est dès lors fondée à mettre en compte à ce titre une indemnité compensatrice de 4 130 €, augmentée de 413 € au titre des congés payés afférents ;
Elle peut également prétendre au versement d’une indemnité de licenciement fixée, par application des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail, à la somme de 826 Euros ;
Le contrat à durée indéterminée liant les parties ayant pris fin sans que la procédure de licenciement soit respectée, et sans qu’aucun motif soit invoqué, Madame Y, qui totalisait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, est en droit d’obtenir des dommages-intérêts qui seront fixés à la somme de
12 390 € représentant 6 mois de salaire ;
Les créances de salaire produisant intérêts à compter du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice les intérêts au taux légal seront dus sur l’indemnité de fin de contrat, l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que sur l’indemnité de licenciement, à compter du 10 février 2009, date de réception, par la société DOMAINES SCHLUMBERGER, de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Les dommages-intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt ;
La rupture de la relation contractuelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu en application de l’article L 1235-4 du code du travail de mettre à la charge de l’employeur le remboursement à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage servies à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Il serait inéquitable de laisser à Madame Y la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager, de sorte que la société DOMAINES SCHLUMBERGER sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société DOMAINES SCHLUMBERGER, qui succombe pour l’essentiel, verra rejetée sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance d’appel, s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement prononcé le 28 mai 2010 par le conseil de prud’hommes de COLMAR sous la référence RG n F 09/00077, et statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2008 ayant lié Madame C Y et la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines SCHLUMBERGER en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Condamne la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines SCHLUMBERGER à payer à Madame C Y les sommes de :
— 2 959,19 € (deux mille neuf cent cinquante neuf euros et dix neuf centimes) au titre de l’indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009,
— 2 065 € (deux mille soixante cinq euros) au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009,
— 4 130 € (quatre mille cent trente euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 413 € (quatre cent treize euros) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009,
— 826 € (huit cent vingt six euros) au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009,
— 12 390 € (douze mille trois cent quatre vingt dix euros) au titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines SCHLUMBERGER à payer à Madame C Y une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines SCHLUMBERGER de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines SCHLUMBERGER à l’institution publique PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage servies à Madame C Y et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Domaines SCHLUMBERGER aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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