Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 13/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04521 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 janvier 2013, N° 12-02169 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04521
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 12-02169
APPELANTE
SA TRAPIL
XXX
XXX
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Trapil d’un jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que X Y, employé par la société Trapil en qualité de technicien d’exploitation, a été victime, sur son lieu de travail, d’un accident cardio-vasculaire dont il est décédé le 30 septembre 2009 ; qu’en l’absence de certificat médical, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a, dans un premier temps, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, puis en a reconnu l’origine professionnelle, le 6 juillet 2011, après avoir procédé à une enquête ; que la société Trapil a contesté l’opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 21 février 2012 ; qu’elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Trapil de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision du 21 février 2012, déclaré opposable à cette société la prise en charge de l’accident du travail survenu à X Y le 30 septembre 2009 et condamné l’employeur à verser à la caisse primaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Trapil fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler la décision du 21 février 2012 et lui déclarer inopposable la prise en charge du décès de X Y au titre de la législation professionnelle. Elle demande en conséquence à la cour d’ordonner à la caisse primaire d’accomplir les formalités nécessaires afin de retirer les dépenses correspondantes de son relevé de compte employeur, pour les exercices en cause, recalculer les taux « accidents du travail » des années correspondantes et procéder au remboursement des cotisations indûment versées. Enfin, elle conclut à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle se prévaut d’abord de la décision de refus de prise en charge intervenue le 29 décembre 2009 et considère qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur par rapport aux relations entre la caisse et l’assuré, cette décision présente pour elle un caractère définitif. Selon elle, les nouvelles dispositions de l’article R 441-14, alinéa 4, issues du décret du 29 juillet 2009 et entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne font qu’entériner l’interprétation du texte autorisant l’employeur à se prévaloir de la décision de refus dans ses rapports avec la caisse. Elle invoque aussi la théorie de l’estoppel interdisant aux parties de se contredire au détriment de leurs adversaires.
La société reproche ensuite à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire à l’issue de l’instruction du dossier car elle n’a disposé que de 4 jours pour consulter le dossier en décembre 2009 et a été destinataire, au mois de juin 2011, d’une lettre comportant des mentions erronées ne lui permettant de comprendre l’objet exact de la nouvelle instruction. Elle fait d’ailleurs grief à la caisse de ne pas l’avoir prévenue aussitôt de la contestation des ayants droit de la victime après la décision du 29 décembre 2009, comme l’exige pourtant l’article R 441-11, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Enfin, elle fait observer que la nouvelle lettre de la caisse l’informant de la clôture de l’instruction ne lui a été remise que le 6 juillet 2011, jour de la décision, l’empêchant ainsi de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations.
Pour toutes ces raisons, elle estime que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident doit lui être déclarée inopposable.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la société Trapil à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait d’abord observer que si, dans un premier temps, elle avait refusé de prendre en charge l’accident du 30 septembre 2009, faute d’avoir pu recueillir en temps utile les éléments justificatifs nécessaires, elle a ensuite poursuivi l’instruction après avoir reçu le certificat médical de décès et a décidé, le 6 juillet 2011, d’en reconnaître l’origine professionnelle. Selon elle, seules les dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, sont applicables au litige et une décision refusant la prise en charge d’un accident, comme celle du 29 décembre 2009 envoyée pour information à l’employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son égard.
Sur le délai de consultation laissé à la société Trapil avant la décision de reconnaissance, elle prétend également s’être conformée aux règles légales d’information de l’employeur, en notifiant à la société, le 16 juin 2011, une lettre lui annonçant la clôture de l’instruction et l’invitant à venir consulter le dossier avant la décision envisagée pour le 6 juillet 2011. Elle précise que cette lettre a été reçue le 22 juin 2011 et que les erreurs dénoncées par l’employeur ne l’ont pas empêché d’être informé de la fin de l’instruction du dossier litigieux identifiable par le nom de la victime, la date de l’accident et la référence du dossier.
Enfin, elle conteste avoir procédé à une nouvelle instruction du dossier après sa décision conservatoire du 29 décembre 2009 et soutient qu’aucun texte n’impose aux organismes de sécurité sociale d’informer l’employer de la reprise de l’instruction d’un accident du travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant que les dispositions nouvelles issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2010 ;
Considérant qu’en l’espèce, l’instruction de la déclaration d’accident transmise par l’employeur, le 1er octobre 2009, était donc soumise aux dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 ;
Sur la portée de la décision initiale de refus de prise en charge du 29 décembre 2009 :
Considérant que, sous la réglementation applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle n’était envoyée à l’employeur qu’à titre de simple information ;
Considérant qu’une telle information ne confère pas à la décision de la caisse un caractère définitif vis-à-vis de l’employeur autorisant celui-ci à s’en prévaloir dans ses rapports avec la caisse dans l’hypothèse d’un retrait de cette décision à la demande des ayants droit de la victime ;
Considérant que, de même, en l’absence de décision acquise à son profit, c’est à tort que la société Trapil s’estime victime d’une contrariété des décisions successivement rendues par la caisse primaire à l’égard des ayants droit de la victime et se réfère à la théorie de l’estoppel pour revendiquer le maintien en sa faveur du refus de prise en charge initial ;
Considérant qu’il en résulte que la société Trapil ne peut utilement invoquer de la décision du 29 décembre 2009 rendue dans les rapports entre la caisse et les ayants droit de la victime pour s’opposer à l’imputation des conséquences de l’accident sur son compte employeur pour le calcul des cotisations d’accident du travail ;
Considérant qu’en revanche, lorsqu’elle procède à une instruction du dossier de la victime préalablement à sa décision de reconnaître ou non le caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire est tenue d’une obligation d’information à l’égard de l’employeur, sous peine d’inopposabilité de la décision et la société Trapil est en droit de se prévaloir des manquements éventuels de la caisse à ce sujet ;
Sur le respect de l’obligation d’information de l’employeur :
Considérant qu’il résulte de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, aviser l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Trapil fait observer que la lettre de la caisse primaire reçue le 22 juin 2011 ne permettait pas de l’informer convenablement en raison des nombreuses erreurs entachant ce document ;
Considérant qu’il apparaît en effet que cette lettre évoque un dossier de maladie professionnelle, « information non valorisée », inscrite dans un tableau « information non valorisée » ;
Considérant que ces renseignements incompréhensibles et manifestement erronés n’assurent pas l’information loyale de l’employeur, permettant de garantir le respect du contradictoire, même si la date de l’accident et le nom de la victime sont exacts;
Considérant que l’employeur souligne aussi le fait qu’avant cette lettre reçue le 22 juin 2011, il n’avait pas été informé de la contestation des ayants droit de la victime et n’était donc pas au courant de la reprise de l’instruction du dossier alors qu’il avait été, au contraire, averti du refus de prise en charge décidé le 29 décembre 2009 ;
Considérant que l’insuffisance de l’information délivrée à l’employeur préalablement à sa décision définitive de prise en charge a d’ailleurs été admise par la caisse primaire qui a adressé à la société Trapil un nouvel avis de clôture reprenant cette fois les véritables éléments du dossier instruit ;
Considérant cependant que cette seconde lettre, datée du jeudi 30 juin 2011, n’a été reçue par la société Trapil que le 6 juillet 2011, jour de la décision de prise en charge, rendant impossible toute consultation préalable du dossier par l’employeur ou présentation de ses observations avant cette décision ;
Considérant qu’enfin, l’organisme de sécurité sociale ne peut pas non plus se prévaloir de la lettre clôture adressée avant la précédente décision du 29 décembre 2009 puisque, à cette date le dossier, dépourvu de certificat médical de décès, était manifestement incomplet et qu’il n’avait été laissé à l’employeur qu’un délai insuffisant de 4 jours ouvrables, compte tenu des fêtes de fin d’année, pour venir consulter les éléments réunis et faire d’éventuelles remarques ;
Considérant que l’ensemble de ces manquements au principe du contradictoire rend la décision de la caisse inopposable à la société Trapil et c’est à tort que les premiers juges ont décidé le contraire ;
Que leur jugement sera infirmé ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en revanche de détailler les différentes obligations auxquelles la caisse se trouve tenue du fait de l’inopposabilité ; qu’il sera nécessairement procédé par les différents organismes compétents aux rectifications des comptes employeur, au nouveau calcul de la tarification et au remboursement éventuel d’un trop perçu en raison de la présente décision d’inopposabilité ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
— Déclare la société Trapil recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la société Trapil la décision du 6 juillet 2011 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 30 septembre 2009 à X Y ;
— Dit n’y avoir lieu de préciser les différentes obligations à la charge des organismes de sécurité sociale résultant nécessairement de cette inopposabilité ;
— Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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