Infirmation partielle 19 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 19 oct. 2010, n° 10/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00578 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 8 février 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Sécurité Sociale
AFFAIRE N° : 10/00578 CM/MFM
AFFAIRE : SAS FERROPEM – USINE D’ANGLEFORT ANCIENNEMENT SOCIETE INVENSIL C/ F.I.V.A. (FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE), subrogé dans les droits des ayants droit de M. A X, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
SAS FERROPEM – USINE D’ANGLEFORT ANCIENNEMENT SOCIETE INVENSIL
XXX
XXX
Représentant : Maître Christian ASSIER, du cabinet ASSIER (avocat au barreau d’ALBERTVILLE)
INTIMES
F.I.V.A. (FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE), subrogé dans les droits des ayants droit de M. A X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Madame DERUEL Véronique (agent du FIVA, dûment munie d’un pouvoir)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
Service Contentieux
XXX
XXX
Représentant : Madame GENIS (agent déléguée, dûment munie d’un pouvoir)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 Septembre 2010 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré initialement prévu au 12 octobre 2010 et prorogé au 19 octobre 2010 (les parties ayant été régulièrement avisées) par :
Madame ROBERT, Président de Chambre, qui s’est chargée du rapport
Madame MERTZ, Conseiller
Monsieur MOREL, Conseiller
********
EXPOSE DU LITIGE
A X a travaillé au service de la Société INVENSIL devenue la SAS FERROPEM de 1974 à 1999, en qualité notamment d’opérateur sur four.
Le 1er avril 2005, il a été diagnostiqué qu’il était atteint d’un cancer broncho pulmonaire, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis.
Cette maladie a entraîné son décès le 31 octobre 2005.
Les consorts X ont été indemnisés par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
Par lettre recommandée le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (F.I.V.A. ), subrogé dans les droits d’A X a demandé que soit établie la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle.
Par jugement du 8 février 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie a :
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime A X est due à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente de conjoint survivant perçue par E X sera majorée au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit n’y avoir lieu à expertise pour évaluer les préjudice subis par les consorts X,
— condamné la Société INVENSIL à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ( F.I.V.A. ) subrogé aux droits d’A X les sommes de :
. 94 000 euros représentant le préjudice personnel subi par feu A X,
. 30 000 euros en réparation du préjudice moral de Madame G X née E L M N,
. 8 000 euros pour chacun des enfants d’A X, en réparation de leur préjudice moral, à savoir :
— Abdelmjid X,
— Abdessadeq X,
— I X,
— Aziza X,
. 3 000 euros pour chacun des petits enfants d’A X en réparation de leur préjudice moral à savoir :
XXX,
— Meryam X,
— Moncef X,
— Mounia X,
— Mounir X,
— Soukaina X,
— dit que la Société INVENSIL devra rembourser à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie les sommes que cet organisme aura avancées au F.I.V.A. au titre des préjudice subis par les ayants-droit de son assuré,
— laissé les dépens à la charge de la Société INVENSIL et condamné celle-ci à verser au F.I.V.A. une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 12 mars 2010, la SAS FERROPEM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, l’appelante demande à la Cour de dire que :
— la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie sur la reconnaissance du caractère professionnel de la malade d’A X est entachée de nullité et lui est inopposable,
— dire que les critères de la faute inexcusables ne sont pas remplis,
— débouter le F.I.V.A. de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— dire que l’organisme social n’a pas rapporté la preuve que la maladie professionnelle relève de la seule activité exercée par A X au sein de l’entreprise FERROPEM,
— imputer les dépenses liées à la réparation des préjudices au compte commun des entreprises,
A titre infiniment subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Par conclusions déposées à l’audience, le F.I.V.A. demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de préciser que les sommes allouées lui seront versées pour une somme totale de 174 000 euros, de condamner la SAS FERROPEM à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions développées à l’audience, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle présentée en cause d’appel par la SAS FERROPEM.
A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’existence de la faute inexcusable et de l’évaluation des préjudices subis par les consorts X. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, condamner la SAS FERROPEM à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à verser au F.I.V.A..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision prise par la Caisse
Dans la mesure où la demande visant à voir déclarer inopposable à l’employeur une décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie a pour but de faire écarter les prétentions du F.I.V.A., elle ne peut, conformément à l’article 564 du Code de Procédure Civile, être considérée comme une demande nouvelle, elle est donc recevable.
Sur le bien fondé de cette demande, il échet de constater que la Caisse primaire d’Assurance Maladie a adressé l’avis de fin d’information à la Société FERROPEM le 29 juin 2006 pour une décision devant intervenir le 11 juillet 2006 ce qui laissait à l’employeur un délai raisonnable pour faire ses observations.
La Société FERROPEM prétend n’avoir reçu ce courrier que le 4 juillet suivant mais ne l’établit pas, le tampon apposé sur ce courrier par l’appelante elle-même ne permettant pas de le démontrer dans la mesure où une partie ne peut se constituer une preuve à elle même.
Sur la faute inexcusable et ses conséquences
Le rapport établi en mars 2006 par C D, docteur en chimie et toxicologie et Y Z, ingénieur Conseil sécurité et prévention indique que les fours devaient être 'démolis’ tous les ans, que les témoignages sont unanimes pour dire que cette opération provoquait 'd’énormes nuages de poussière de natures différentes et se répandant dans tout l’atelier'.
Ensuite, la phase de remontage des fours entraînait une exposition importante aux fibres d’amiante dans la mesure où les plaques d’amiante nécessaires au calorifugeage étaient découpées par les ouvriers.
De même il était procédé tous les mois à la démolition et à la reconstruction de poches de production du silicium avec un marteau piqueur ce qui impliquait la production d’importantes poussières d’amiante.
Enfin , il ressort de ce rapport que des quantités de poussières d’amiante étaient produites quotidiennement et en quantités importantes (en utilisant le brise roche).
Pour autant, aucun moyen de protection n’était mis à la dispositions des salariés, ainsi qu’il résulte de leurs témoignages concordants produits aux débats.
Or, l’employeur est débiteur envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat.
Dans la mesure où les dangers de l’amiante étaient connus depuis le début du dix-neuvième siècle grâce à la publication de très nombreuses études et rapports dont la cadence s’est accrue dans les années 1960 et 1970, où un premier tableau concernant les pathologies liées à l’amiante a été institué en 1950 et où le premier texte réglementant spécifiquement l’usage de ce matériau date de 1977, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger concernant les opérateurs sur four.
Il a donc commis une faute inexcusable en ne mettant pas à la dispositions des salariés les protections nécessaires, voire en continuant à faire calorifuger ses fours avec de l’amiante alors que d’autres matériaux pouvaient être employés, ce qui a d’ailleurs été fait dans les années 1990.
Par ailleurs, dans la mesure où A X a travaillé pendant 25 ans dans la Société FERROPEM où il a été fortement exposé aux poussières d’amiante, sa pathologie doit être rattachée à cette activité, d’autant que les entreprises où il a travaillé précédemment ne présentaient pas ce risque (entreprises de fabrication de placages et de panneaux de particules).
La maladie professionnelle d’A X étant due à la faute inexcusable de la Société FERROPEM, ses conséquences financières ne sauraient être imputées au compte commun des entreprises.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les traitements du cancer bronco pulmonaire et leur conséquences étant bien connus, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour l’évaluation du préjudice subi par A X et par ses ayants droits
1° préjudice personnel d’ A X
— préjudice physique et moral : il résulte de l’annonce brutale d’un diagnostic particulièrement grave et inquiétant, ainsi que d’un sentiment d’injustice, dans la mesure où cette pathologie aurait pu être évitée, cette inquiétude est en outre nécessairement présente tout au long de la maladie, alors que l’intéressé était relativement jeune. Il est également lié aux différents traitements chirurgicaux, ainsi qu’à la chimiothérapie, la radiothérapie et la perte de capacité respiratoire.
Il doit être indemnisées par le versement d’une somme de 35 000 euros.
— préjudice d’agrément : il résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence et est caractérisé en l’espèce par l’affaiblissement d’A X et son placement en unité de soins palliatifs.
Il doit être indemnisé par le versement d’une somme de 5 000 euros,
Soit un préjudice personnel total de 40 000 euros qui sera versé au F.I.V.A. substitué dans les droits d’A X .
2° préjudice moral des ayants-droits
Compte-tenu de la durée de la vie commune, de la mort prématurée de l’époux et du spectacle des souffrances tant morales que physiques endurées par celui-ci, il convient d’allouer à E L M N, G X une somme de 30 000 euros à ce titre.
Il sera également alloué à chacun des enfants et des petits enfants qui ont perdu prématurément leur père et grand père et l’ont vu souffrir, les sommes respectives de 8 000 euros et 3 000 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de dispenser la Société FERROPEM du paiement du droit institué par l’article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande d’inopposabilité formée par la Société FERROPEM,
Déboute la Société FERROPEM de cette demande,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie du 8 février 2010, sauf en ce qui concerne le préjudice personnel d’A X et les dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 40 000 € l’indemnité compensatrice du préjudice personnel d’A X,
Dit que les indemnités fixées seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Savoie au Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits des consorts X,
Condamne la Société FERROPEM au remboursement desdites indemnités à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Savoie,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne la Société FERROPEM à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante une nouvelle indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu de dispenser la Société FERROPEM du paiement du droit institué par l’article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Octobre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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