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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 mai 2014, n° 12/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2011, N° 09/13242 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2014
R.G. N° 12/03274
AFFAIRE :
N C
…
C/
AA AB
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle famille 3 ème Section :
N° RG : 09/13242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES-
Service expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120330
— Représentant : Me Claude DUVERNOY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Madame L M épouse C
agissant en qualité de mandataire de son mari, Monsieur N C suivant acte notarié de Maître AG AH-AI, notaire à la Souterraine (Creuse) du 4 novembre 2008
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120330
— Représentant : Me Claude DUVERNOY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTS
****************
Monsieur AA AB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000246
Plaidant par Me Geneviève GESVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0573
Monsieur F C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000246 -
Plaidant par Me Geneviève GESVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0573
Madame H C épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000246
Plaidant par Maitre Geneviève GESVRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A 0573
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame AE Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Dominique LONNE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AE-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
T C, née le XXX, est décédée à XXX le XXX sans héritiers réservataires.
Par un testament olographe du 25 avril 2007 déposé au rang des minutes de Maître D, notaire à Dun-le-Palestel, (Creuse) T C a désigné pour légataires universels AA AB, F C et H C épouse E, ses neveux .
Par acte du 27 octobre 2009, N C, frère de la défunte, et son épouse L M agissant en qualité de mandataire de son époux N C, ont fait assigner AA AB, F C et H C épouse E aux fins de voir, principalement, déclarer nul et non avenu le testament du 25 avril 2007.
Les demandeurs ont soutenu, sur le fondement de l’article 901 du code civil, que le testament de T C est nul compte tenu de l’état de santé de la testatrice au moment de la rédaction du testament et qu’elle ne disposait pas de toutes ses facultés de discernement.
Par acte du 21 mai 2010, AA AB, F C et H C épouse E ont assigné Maître D en intervention forcée afin qu’il soit enjoint de fournir toutes précisions et justifications dont il dispose sur les conditions dans lesquelles la défunte l’a requis pour élaborer le testament litigieux, sur les diligences qu’il a effectuées et pour dire opposable à son égard la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 09 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que le testament établi par T C le 25 avril 2007 est valide,
— condamné N C et son épouse L M agissant en qualité de mandataire de son époux à payer à AA AB, F C et H C épouse E la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demandes, notamment la mesure d’expertise demandée.
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2012 par N C et L M en qualité de mandataire de son époux N C à l’encontre de ce jugement;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2012 par lesquelles N C et L M en qualité de mandataire de son époux N C suivant acte authentique reçu par Maître AG AH-AI, notaire à la Souterraine (Creuse) du 4 novembre 2008, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de :
*constater l’impossibilité de J C de tester le 25 avril 2007,
*annuler le testament olographe du 25 avril 2007,
*subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si T C était en mesure le 25 avril 2007 de rédiger un testament et d’en mesurer les conséquences et la portée,
*ordonner en tant que de besoin, une expertise graphologique aux fins de déterminer si le testament rédigé le 25 avril 2007, qui est actuellement entre les mains de Maître D, est bien de la main de T C,
*condamner solidairement AA AB, F C et H C épouse E au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Les appelants concluent :
— qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 19 mars 2005, une procédure ayant été ouverte le 08 novembre 2005, J C a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles d’Antony en date du 23 février 2006, Evolène Tutelles étant désignée comme curateur ;
— que depuis cet accident, elle présentait des crises convulsives, des absences jusqu’à plusieurs fois par jour et des troubles du comportement, ayant conduit à la mesure de protection,
— qu’elle a été transportée en urgence le 23 avril 2007 et qu’il résulte d’un compte-rendu médical du même jour qu’elle a subi une crise épileptique inaugurale;
— qu’il résulte du dossier médical de T C que le 25 avril 2007 à 12h 32 elle a subi une crise comitiale généralisée tonico-clinique récente, probable dans sa salle à manger, hypotonie puis convulsions, morsure de langue, confusion post-critique;
— que la date figurant au bas du testament est surchargée le 2 de 25 et le 2 de 2007 ;
— que la date du 25 avril 2007 figurant au bas du testament est fausse car depuis le 23 avril 2007 , T C était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2012 par lesquelles AA AB, F C et H C épouse E concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— débouter N C et son épouse L M en qualité de mandataire de son époux N C de leur demande de nullité de testament,
— dire que le testament olographe de T C est valide et qu’il doit recevoir application,
— dire qu’aux termes dudit testament il apparaît que chaque légataire a vocation à l’universalité des biens et que l’on doit retenir la qualification de legs universel,
y ajoutant,
— sur le fondement de l’article 1382 du code civil, condamner les appelants à leur payer ' solidairement et conjointement’ chacun la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, soit 6.000 € en raison de la procédure abusive qu’ils ont initiée,
— les condamner en outre 'conjointement et solidairement’ au paiement de la somme de à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens,
très subsidiairement, désigner un expert médecin qualifié en neurologie avec mission de :
'se faire communiquer les dossiers médicaux de T C, en particulier auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Antony, de la maison de retraite Castel Regina, ainsi qu’auprès de tout médecin et toute structure médicale qu’il jugera utile, sans qu’il puisse lui être opposé le secret médical,
'entendre éventuellement tout sachant y compris Madame A de la maison de retraite Castel Regina 10 à XXX qui était directrice de l’établissement au moment où T C était présente dans la maison de retraite et qui aurait déjà été longuement interrogée à l’occasion d’une enquête de gendarmerie, ainsi que tout membre du personnel proche en soins dont une certaine AE-AF,
'donner tous éléments de nature à permettre de déterminer si, eu égard à la pathologie dont elle souffrait et au traitement qu’elle subissait, T C était privée, à la date de rédaction du testament et à la date de remise du testament au notaire et durant la période concomitante, de faculté de discernement lui permettant un consentement conscient et éclairé,
'donner son avis sur ce point,
au besoin, solliciter du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Antony, ou tant que de besoin au parquet, la transmission à la cour d’appel du dossier de curatelle de T C,
condamner N C et son épouse L M en qualité de mandataire de son époux N C aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Les intimés indiquent dans leurs dernières écritures que le testament, objet du litige, a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me D, notaire à Dun-Le-Pastel (23) le 08 septembre 2008 mais ce procès-verbal n’est pas versé aux débats, seul un courrier du 25 juillet 2008 de Me P D indiquant que le testament lui a été confié par T C 'à titre de dépôt de confiance'.
Il résulte du dossier :
— que dans le cadre d’une procédure ouverte le 08 novembre 2005, J C a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles d’Antony en date du 23 février 2006, Evolène Tutelles étant désignée comme curateur, ce jugement visant des certificats médicaux du docteur X, et du docteur Z, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et soulignant que T C présente une affection qui altère partiellement ses facultés mentales ;
— que depuis 2005, T C présentait des crises convulsives, des absences jusqu’à plusieurs fois par jour et des troubles du comportement, ainsi qu’il résulte d’un courrier du docteur Y du 04 mai 2005.
Il résulte également du dossier médical de T C du 8 avril 2009 (pièce 8 des appelants) que le docteur X a noté que le 25 avril 2007 à 12heures 32 T C, alors âgée de 81 ans, a subi ce jour-là 'une crise comitiale généralisée tonico-clinique récente, probable dans sa salle à manger, hypotonie puis convulsions, morsure de langue, confusion post-critique. Ce serait le premier épisode. Depuis est logorhéique', soit le jour même de l’établissement de son testament.
Il est établi que deux jours avant, le 23 avril 2007, elle a été transportée par les ambulances Leroy et, au vu d’un compte-rendu médical du même jour d’un examen tomodensitométrique cérébral, établi par le docteur B au centre d’imagerie médicale du Bois de Verrières, elle présentait une crise épileptique inaugurale.
Il y a lieu d’ajouter qu’un compte-rendu des urgences de l’hôpital Béclère de Clamart, certes établi postérieurement le 07 octobre 2007, mentionne d’une part dans les antécédents 'épilepsie démence HTA ' et d’autre part au paragraphe 'histoire de la maladie’ les éléments suivants : 'désorientation habituelle sur démence non clairement diagnostiquée ; pas de douleur particulière mais patiente très désorientée'.
Par ailleurs, il apparaît :
— que la date figurant au bas du testament contesté est surchargée à l’endroit du 2 de 25 et du 2 de 2007 ;
— que si les intimés versent aux débats une lettre de mars 2001 émanant de T C et signée 'Pbouteille', cette signature est différente de celle figurant sur le testament du 25 avril 2007.
En l’état de ces éléments, la cour s’estimant insuffisamment informée, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale et une expertise graphologique, selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et une expertise graphologique,
I°) Désigne M. le docteur AC AD, expert judiciaire, hôpital d’instruction des armées PERCY, XXX
XXX
avec mission de :
— se faire remettre tous documents ou pièces relatifs au dossier médical de T C, décédée le XXX, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre contradictoirement les parties et tous sachants, y compris les médecins et personnel soignant ayant prodigué des soins,
— se faire remettre par les établissements où T C a séjourné photocopie de l’ensemble des pièces constituant le dossier médical de celle-ci,
— décrire l’état de santé, tant physique que mental, de T C à la date du 25 avril 2007,
— donner son avis sur le point de savoir si compte tenu de cet état de santé, de son éventuelle évolution et le cas échéant de la médication dont elle faisait l’objet, T C était en mesure, à cette date , de formuler un consentement libre et éclairé et d’exprimer sa volonté avec discernement,
— rechercher si à cette date T C était dans un état physique et psychique lui permettant un discernement suffisant pour rédiger un testament et en appréhender tous les effets,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant à la cour de se prononcer sur la validité du testament en date du 25 avril 2007 .
II°) Désigne M. R S , expert judiciaire,
XXX
XXX
avec la mission suivante :
— examiner le testament olographe du 25 avril 2007 en l’étude de Maître D, notaire, ainsi que les autres documents produits par les parties,
— se faire communiquer tous autres documents contemporains du testament litigieux revêtus de l’écriture et/ou de la signature de T C,
— dire si le testament a été écrit, daté et signé par T C,
— rechercher si l’entier testament a pu être écrit, daté et signé le même jour soit le 25 avril 2007 ;
Dit que le contrôle des expertises sera exercé par le président de la première chambre civile,
Dit que chaque expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que M. N C et Mme L M épouse C devront consigner ensemble au greffe dans un délai d’un mois à compter de la présente décision la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de CHACUN des experts ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation des experts deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, chaque expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, chaque expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que chaque expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation,
Rappelle que chaque expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 4 Septembre 2014 pour faire le point sur la consignation et l’évolution des opérations d’expertises.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AE-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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