Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 15 nov. 2016, n° 14/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 novembre 2016
R.G : 14/03021
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX
c/
X
LEFORT
CL
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Béatrice
LABEAU-BETTINGER
— SCP GUILBAULT-MILTAT ASSOCIEES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
d ' u n j u g e m e n t r e n d u l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l e t r i b u n a l d e g r a n d e i n s t a n c e d e
CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Béatrice
LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de
REIMS
INTIMES :
Monsieur Y X
rue du Stade – Résidence de l’Ambassadeur – appt
H4
Rue du Stade
2078 LA MARSA (TUNISIE)
Madame Z LEFORT épouse
X
rue du Stade – Résidence de l’Ambassadeur – appt
H4
Rue du Stade
2078 LA MARSA (TUNISIE)
COMPARANT, concluant par la SCP GUILBAULT-MILTAT
ASSOCIEES, avocats au barreau de
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Véolia Eau distribue de l’eau potable, dans le cadre d’une délégation de service public, sur la communauté de communes de Suippes.
Le 7 juillet 2010, suite au relevé du compteur de M. et Mme X, la société
Véolia Eau a émis une facture d’un montant de 16.904,12 euros correspondant à une consommation de 4.980m3 d’eau.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2012, la société
Véolia Eau a fait assigner M. et Mme X en paiement de la somme principale de 19.691,37 euros correspondant aux factures impayées des 7 juillet, 29 décembre 2010, 5 juillet et 23 décembre 2011.
Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a':
— débouté la société Véolia Eau de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes reconventionnelles,
— dit que le TGI n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire,
— condamné la société Véolia Eau au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a estimé que la prescription biennale de l’article L.137-2 du Code de la consommation invoquée par les défendeurs n’était pas acquise car la demande de remise formée le 31 janvier 2011 par M. X s’analyse en une reconnaissance de la dette et a donc interrompu le délai de prescription en application de l’article 2240 du Code civil. Sur le fond, le tribunal a jugé que les mentions relevées le 7 mai 2010 sur l’ancien compteur ne suffisaient pas à établir la créance compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les époux X de consommer un tel volume, de l’absence d’explications de Véolia Eau sur le changement de compteur en cours d’instance et de l’incohérence relevée sur les compteurs.
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2014, la société Véolia Eau-CGE a interjeté appel.
Par ordonnance d’incident du 25 août 2015, le conseiller de la mise en état a débouté les époux
X de leur demande de nullité de l’acte d’appel.
Par conclusions en date du 13 février 2015, la société Véolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action de la société Véolia Eau recevable puisque non prescrite,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des branchements et compteurs situés en domaine privé,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 19.691,37 euros, déduction faite des trois acomptes versés, avec intérêts depuis le 9 novembre 2010, date de mise en demeure, et augmentée des majorations et pénalités de retard de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal par quinzaine indivisible,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Sur l’absence de prescription biennale, elle fait valoir que la lettre du 31 janvier 2011 par laquelle M. X a demandé un dégrèvement tout en adressant un chèque de 800 euros à titre d’avance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription en application de l’article 2240 du Code civil, étant précisé que le 14 août 2012, ils ont adressé un nouveau chèque de 1.200 euros à valoir sur la facture du 7 juillet 2010. Elle estime que la reconnaissance même partielle du droit du créancier a un effet interruptif de la prescription pour la totalité de la créance.
Sur le fond, elle soutient que si les époux X ont constaté en 2013 que le nouveau compteur affichait 99.979,87 m3 alors que l’alimentation était coupée depuis 16 mois c’est sans doute parce qu’ils l’ont démonté et manipulé; qu’en vertu du règlement du service des eaux, la garde et la surveillance des branchements en propriété privée est à la charge des usagers;
que ce n’est pas au distributeur d’assurer la surveillance du compteur; qu’il appartenait aux époux X de prendre toute mesure utile pour éviter toute manipulation du compteur; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations; que les préposés de Véolia Eau ont constaté que le scellé apposé sur le nouveau compteur n’était pas celui utilisé pour les compteurs individuels de la
Générale des Eaux; que le scellé orange a été mis en place par M. X lui-même; que le tribunal n’a donc pas fait une appréciation exacte des faits et n’a pas tiré les conséquences des résultats du jaugeage du 1er compteur qui n’a révélé aucun dysfonctionnement; qu’il a fait un amalgame entre le premier compteur affichant une consommation conforme, en raison d’une fuite reconnue par M. X dans le vide-sanitaire, et sur lequel il n’existait aucun dysfonctionnement, et le nouveau compteur qui a été manipulé.
Sur la demande de dégrèvement, permis par le règlement du service des eaux en cas de fuite non apparente après compteur sous réserve de produire une facture de réparation de la fuite, elle fait valoir que les époux
X produisent une fausse facture avec une attestation de complaisance puisque M. X avait déclaré
dans son courrier du 31 janvier 2011 qu’il avait réparé lui-même la fuite, après avoir nié l’existence d’une fuite.
Elle conclut qu’ils ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un dégrèvement.
Par ailleurs, elle détaille le montant de sa créance au regard du montant des factures, des pénalités de retard, des frais, des majorations et de trois acomptes venant en déduction.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident en date du 13 avril 2015, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de:
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
Statuant à nouveau, la déclarer irrecevable,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Véolia Eau de l’intégralité de ses demandes,
— l’infirmer sur leurs demandes d’indemnisation,
— statuant à nouveau, condamner la société
Véolia Eau à leur verser les sommes suivantes en réparation de leur préjudice:
— frais de levée de l’hypothèque
— 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral
— 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Très subsidiairement,
— constater qu’ils peuvent bénéficier du dégrèvement prévu au règlement, et faire injonction à la société Véolia
Eau d’appliquer le dégrèvement et de produire une nouvelle facture,
— la débouter du surplus de ses demandes sur les pénalités et intérêts de retard,
En tout état de cause,
— condamner la société Véolia Eau au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Sur la prescription, ils invoquent les dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation qui limite à deux ans le délai de prescription de l’action des professionnels pour les prestations fournies aux consommateurs, et font valoir d’une part que Mme X n’a jamais écrit le moindre courrier, de sorte que l’argumentation de Véolia Eau sur l’interruption de la prescription ne peut prospérer à son égard, et d’autre part que M. X a toujours contesté la facture du 7 juillet 2010, se contentant de payer ce qu’il estimait devoir, et n’a donc jamais reconnu la créance de Véolia
Eau.
Sur le fond, ils se prévalent de l’exception d’inexécution, invoquant le manquement de la société
Véolia Eau à ses obligations contractuelles, puisqu’elle n’a pas mis en place un compteur d’eau sécurisé. Ils expliquent que le compteur était susceptible d’être manipulé, le nouveau compteur affichant 99979,87 m3 au lieu de 0 à leur retour de congé alors que l’eau était coupée par
Véolia Eau depuis 16 mois'; qu’aucune traçabilité des scellés de protection n’existe, alors que le contrat prévoit la mise à disposition d’un compteur muni d’un dispositif de
protection contre le démontage ou de scellés';
qu’il possible de démonter le compteur sans endommager le scellé, tel que cela a été constaté par huissier de justice; que la surveillance des branchements sur le domaine public incombe au distributeur d’eau. Ils concluent que les compteurs ne sont pas fiables, de sorte que la société Véolia Eau ne rapporte pas la preuve de la consommation facturée.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un dégrèvement conformément aux clauses du contrat, car ils ont finalement appris que le gardien de leur maison avait fait appel à un plombier en leur absence afin de réparer une fuite sur le vide-sanitaire. Ils font valoir que la fuite n’était pas apparente et a été réparée par un professionnel, et contestent les accusations de fausse facture de la société Véolia Eau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.137-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il s’agit d’une prescription abrégée fondée sur une présomption de paiement.
L’article 2240 du Code civil dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription».
Il résulte de l’article 2245 du même Code que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres débiteurs solidaires.
La société Véolia Eau a intenté le 2 octobre 2012 une action en paiement de plusieurs factures de 2010 et 2011. La question de la prescription ne se pose que pour la facture du 7 juillet 2010 d’un montant de 16.904,12 euros. Pour écarter la prescription biennale, la société Véolia Eau invoque la reconnaissance de son droit de créance par M. X résultant du courrier qu’il lui a adressé le 31 janvier 2011.
Ce courrier est rédigé comme suit:
«'Cette lettre constitue une demande de dégrèvement concernant la facture d’eau de 16900 euros pour une consommation relevée de 5000 m³ sur le compteur de ma maison du 17 route de Chalons 51600 Suippes.
En effet, lorsque je suis rentré chez moi en mai 2010 après 4 mois d’absence, je me suis aperçu que la puissance du flux disponible aux robinets de la salle de bains était anormalement faible. Une visite dans le fond du vide sanitaire de la maison m’a permis de constater qu’un raccord rapide à olives entre un tuyau de cuivre et un tuyau PER avait glissé, peut-être à cause des cycles ouverture-fermeture de la vanne générale de la maison, fréquents dans le cas d’une habitation de la maison en pointillés très larges’ Ce raccord avait été installé par mes soins lors d’une modification de l’installation d’eau à l’occasion de la mise en place d’un lave-main dans les toilettes, un an avant mon départ pour le
Maroc. A priori, il ne donnait aucun signe de faiblesse. Pourtant il a glissé, le jet d’eau s’est écoulé dans la pièce arrière du vide sanitaire mais a trouvé naturellement le conduit d’un vieux puits, présent sur le terrain lors de son achat, inutilisable car comblé partiellement de gravats et de déchets de tôle rouillée (restes d’un très ancien tubage) et situé à moins de 1,5m de la fuite. L’eau a donc regagné directement la nappe phréatique sans doute pendant plusieurs mois, sans que cela soit visible ou audible depuis l’entrée du vide-sanitaire. J’ai effectué la réparation moi-même, sur le champ en resserrant le raccord rapide.
Conformément au paragraphe 3-5bis du règlement du service de la communauté de communes de Suippes, je vous demande de bien vouloir m’accorder un dégrèvement.
Vous trouverez ci-joint un chèque de 800 euros qui constitue une avance [de] paiement.'»
Ce courrier constitue donc une reconnaissance du droit de créance de Véolia Eau au titre de la facture du 7
juillet 2010 puisque M. X y explique précisément d’où vient la fuite, à savoir un raccord entre deux tuyaux qui a glissé, et l’écoulement d’eau pendant des mois depuis le fond du vide sanitaire directement dans la nappe phréatique, ce qui permet d’éclairer à la fois la consommation d’eau importante et le temps qu’il a mis pour découvrir cette fuite.
Cette reconnaissance de la créance interrompt le délai de prescription tant à l’égard de M. X qu’à l’égard de son épouse en vertu de l’article 2245 du Code civil précité, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 31 janvier 2011.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
La société Véolia Eau sollicite la condamnation solidaire des époux X au paiement de la somme de 19.691,37 euros se décomposant comme suit':
— facture du 7 juillet 2010': 16.904,12 euros
— pénalités de retard sur cette facture': 2.038,75 euros
— facture du 29 décembre 2010': 186,32 euros,
— pénalités de retard sur cette facture': 40,87 euros
— facture du 5 juillet 2011': 70,91 euros
— pénalités de retard sur cette facture': 21,86 euros
— facture du 23 décembre 2011': 136,12 euros
— pénalités de retard sur cette facture': 21,86 euros
— frais de fermeture du branchement': 60,85 euros
— majorations (article R.2224-19-9 du CGCT)': 2.497 euros,
déduction faite des versements suivants':
— 800 euros, le 15 février 2011
— 319,90 euros, le 29 septembre 2011
— 1.200 euros le 24 août 2012.
Tous les arguments de M. et Mme X, qui invoquent l’exception d’inexécution, relatifs aux manquements contractuels de la société Véolia Eau en raison de l’absence de sécurisation du compteur sont inopérants en ce qu’ils concernent le nouveau compteur, installé par la société Véolia Eau en cours d’instance, et qui n’a donné lieu à aucune facturation puisque l’eau est coupée, alors que les factures litigieuses ont été établies au vu des relevés du premier compteur, sur lequel aucun dysfonctionnement n’avait été constaté à la suite des vérifications sollicitées par M. X.
Au vu de l’explication donnée par M. X dans son courrier du 31 janvier 2011 sur la consommation d’eau inhabituelle résultant d’une fuite, qui vaut reconnaissance de dette, et de l’absence de preuve d’un dysfonctionnement du premier compteur d’eau qui a permis le relevé de la consommation d’eau litigieuse, la
demande en paiement des factures impayées est bien fondée.
Aux termes de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, «'à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.'»
Ces majorations de retard (2.497 euros en l’espèce) sont dues de plein droit et le juge ne peut les supprimer ni les réduire.
En revanche, les pénalités de retard constitue des sommes réclamées au titre d’une clause pénale (article 3.6 du règlement de service) et sont donc soumises au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil s’il estime ces sommes manifestement excessives.
Ces pénalités correspondent à l’application d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date limite de paiement (soit 15 jours après la date de la facture).
En l’espèce, le montant de la facture du 7 juillet 2010
- 16.904,12 euros – pour laquelle la consommation d’eau exceptionnelle résulte d’une fuite difficilement décelable et n’a pas profité aux consommateurs est déjà en soi extrêmement pénalisant pour M. et Mme X. S’ajoutent à ce montant les majorations de retard prévues par l’article R.2224-19-9 du CGCT d’un montant de 2.497 euros qui suffit largement à indemniser la société
Véolia Eau de son préjudice. Dès lors, les sommes réclamées en plus au titre des pénalités sont manifestement excessives. Il y a donc lieu de réduire ces pénalités à la somme de un euro pour l’ensemble des factures.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 17.569,03 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles
M. et Mme X sollicitent une somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral lié au tracas de la procédure initiée par la société Véolia
Eau, et une somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant 19 mois en raison de la coupure d’alimentation d’eau opérée par Véolia Eau depuis mai 2012.
Cependant, ils ne justifient pas d’un préjudice moral en lien avec une faute de la société Véolia Eau qui n’a fait que faire valoir ses droits en justice et a obtenu gain de cause.
Par ailleurs, la coupure d’eau résulte directement du non paiement des factures. Cette coupure n’est intervenue qu’en mai 2012, de sorte que la société Véolia Eau a laissé le temps aux époux X de procéder au règlement. En outre, il n’est pas contesté que M. et Mme X vivaient à l’étranger la plupart du temps, de sorte que leur préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme X.
M. et Mme X sollicitent également désormais la prise en charge des frais de levée d’hypothèque.
Cependant, la créance de la société Véolia Eau étant reconnue par la présente décision, rien ne justifie que ces frais restent à la charge du créancier. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dégrèvement
L’article 3.5 du règlement de service permet à l’usager, en cas de consommation anormalement élevée suite à une fuite non apparente après compteur, de demander un dégrèvement partiel sous réserve notamment de produire une facture de réparation de la fuite.
En l’espèce, M. X avait expliqué, dans son courrier du 31 janvier 2011 rédigé en vue d’une demande de dégrèvement, qu’il avait réparé la fuite lui-même en resserrant le raccord. Le dégrèvement lui a été refusé par la société Véolia Eau en l’absence de facture d’un professionnel.
Les époux X expliquent qu’ils ont finalement appris que leur gardien avait fait appel à un plombier en leur absence afin de réparer une fuite sur le vide sanitaire.
Ils produisent une attestation de M. A B datée du 2 avril 2013 qui explique qu’il avait accepté de surveiller la maison de M. X après son départ pour le Maroc en août 2009, que fin avril 2010, il avait constaté que le robinet du lavabo des toilettes du rez-de-chaussée fonctionnait bizarrement, qu’il a demandé à un ami plombier de venir le vérifier, que M. X n’a pas été au courant de cette intervention avant le début de l’année 2011.
Ils produisent en outre une facture du 13 avril 2012 de la
Sarl Addec pour une intervention au 3 mai 2010 (recherche de fuite, démontage et remontage d’un raccord bicône dans le vide-sanitaire) et une attestation de M. C D, artisan, qui confirme cette facture. Ce dernier explique dans son attestation que le bruit anormal du robinet du lave-main des toilettes du rez-de-chaussée l’a amené à descendre dans le vide-sanitaire de la maison, qu’il a constaté qu’un raccord rapide à bicône, installé sur le tuyau d’alimentation en eau froide du lave-main, s’était séparé en deux, ce qui peut arriver lorsque les raccords rapides sont insuffisamment serrés, que le sol était mouillé mais pas inondé car une rigole naturelle se dirigeait vers un puits situé à moins de 2 mètres, et qu’il a donc remplacé le raccord à cônes. Il ajoute qu’il avait choisi de ne pas facturer la réparation car à l’époque il cherchait à développer sa clientèle, et que ce n’est qu’au début de 2011 qu’il a revu M. X qui n’était pas au courant de son intervention. Il indique en outre que c’est M. X qui lui a demandé par la suite de lui facturer l’intervention pour prouver la réalité de la fuite.
La société Véolia Eau soutient, sans apporter la preuve de ses allégations, qu’il s’agit d’une fausse facture et d’une attestation de complaisance puisque M. X avait reconnu avoir réparé la fuite lui-même dans son courrier du 31 janvier 2011. Toutefois, ces pièces sont confortées par l’attestation de M. B. Il n’en reste pas moins que ces attestations sont troublantes en comparaison avec le courrier du 31 janvier 2011, mais il apparaît que c’est plutôt M. X qui avait inventé avoir réparé la fuite lui-même puisqu’à l’époque il n’avait pas de facture.
Aujourd’hui, le refus de dégrèvement n’apparaît plus justifié.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les autres conditions de l’article 3.5 du règlement de service sont remplies.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la société
Véolia Eau d’accorder à M. et Mme X un dégrèvement partiel qu’il lui incombera de calculer conformément aux dispositions de l’article 3.5 du règlement de service.
Sur les demandes accessoires
Succombant au présent litige, M. et Mme X seront condamnés solidairement aux dépens, tant de première instance que d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société
Véolia Eau et de condamner à ce titre les époux
X, solidairement, à lui payer la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a estimé non prescrite l’action en paiement de la société Véolia
Eau et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires de M. et Mme X,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. Y
X et Mme Z LEFORT épouse X à payer à la société
Véolia Eau de la somme de 17.569,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE M. Y X et Mme Z
LEFORT épouse X de leur demande au titre des frais de levée d’hypothèque,
ENJOINT à la société Véolia Eau d’accorder à M. Y X et Mme Z
LEFORT épouse X un dégrèvement partiel qu’il lui incombera de calculer conformément aux dispositions de l’article 3.5 du règlement de service,
CONDAMNE solidairement M. Y
X et Mme Z LEFORT épouse X à payer à la société
Véolia Eau la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. Y
X et Mme Z LEFORT épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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