Confirmation 13 octobre 2008
Cassation 9 décembre 2009
Infirmation partielle 16 septembre 2010
Rejet 22 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 sept. 2010, n° 10/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/00141 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 9 décembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain RAFFEJEAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Me DAUDE
16/09/2010
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2010
N° :
N° RG : 10/00141
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Juillet 2007
APPELANTS ET DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI:
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA SIEKLUCKI – COLIN – ALRIC – CHARRON – ROUSSEAU DUMARCET, du barreau de BLOIS
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA SIEKLUCKI – COLIN – ALRIC – CHARRON – ROUSSEAU DUMARCET, du barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES ET DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI :
Société MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, du barreau de BLOIS
Madame H-I J épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, du barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
Saisine de la cour en date du 29 Décembre 2009
Ordonnance de clôture du 03 juin 2010
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier :
Madame F G, lors des débats,
Madame N-O P , lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 JUIN 2010, à laquelle, sur rapport de Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 16 SEPTEMBRE 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
M. X est propriétaire au 2 bis avenue de la République à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) d’un immeuble dont il s’est réservé une partie et dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à Mme Z.
Dans la nuit du 7 avril 2003,un incendie s’est déclaré dans l’immeuble.
M. Y, expert commis en référé, a déposé le 16 octobre 2003 un rapport concluant que l’incendie, d’origine accidentelle, avait pris naissance dans les combles dont M. X s’était réservé l’usage exclusif.
C’est dans ces conditions que Mme Z, dont les locaux avaient subi des dégâts, et son assureur, la Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui l’ avait indemnisée sur les bases du rapport de son propre expert, ont assigné M. X et son assureur, la société Monceau Générale Assurances (la MGA), selon acte du 18 mars 2005, devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement en date du 5 juillet 2007, ce tribunal a condamné M. X, solidairement avec la MGA dans les limites de sa garantie, à régler à la MACIF la somme de 36'842 € , outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Mme Z la somme de 3000 € au titre de son préjudice personnel, outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, faisant application des dispositions de l’article 1734 du Code civil, ont retenu que la locataire rapportait la preuve certaine que l’incendie n’avait pas pris naissance dans la partie de l’immeuble dont elle avait la jouissance, tandis que le propriétaire ne rapportait pas, pour sa part, la preuve que la locataire eût commis une faute génératrice du sinistre.
Sur appel de M. X et de la MGA, la chambre civile de cette cour, par arrêt en date du 13 octobre 2008, a confirmé le jugement.
Sur pourvoi des mêmes, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 9 décembre 2009, a cassé et annulé cette décision, au motif qu’aucun texte n’édictait au profit du locataire, ou de son subrogé, une présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupait une partie de l’immeuble incendié et que, dans ce cas, le locataire ne disposait contre le propriétaire, occupant des locaux dans lesquels l’incendie avait pris naissance, que d’une action fondée ou sur une faute de celui-ci à l’origine de l’incendie ou de sa propagation, ou sur la réparation du trouble de jouissance.
La cour de céans, autrement composée, a été désignée comme cour de renvoi et a été régulièrement saisie par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2010.
M. X et la MGA ont soutenu qu’aucune faute du propriétaire n’était démontrée, dès lors que l’expert n’avait pas été en mesure de déterminer la cause du sinistre.
Ils ont dès lors considéré que la responsabilité du propriétaire ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1721 du Code civil, et ils ont affirmé que les dispositions de ce texte étaient exclusives d’un autre fondement juridique dès lors qu’il n’était pas démontré que l’origine de l’incendie était extérieure au bien loué.
Ils ont alors estimé que les intimées ne pouvaient pas fonder leur action sur les dispositions de l’article 1719 du Code civil.
Par ailleurs, ils ont fait valoir que l’occupation du grenier par M. X n’était pas assimilable à celle d’un locataire.
Estimant en définitive, alors que la cause du sinistre était indéterminée, que l’occupation du grenier par M. X ne déchargeait pas la locataire de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en vertu de l’article 1733 du Code civil, ils ont conclu au débouté des demandes de Mme Z et de la MACIF et leur ont réclamé, la MGA la somme de 185'452 € , outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2005 et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et M. X la somme de 4536 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2005.
Mme Z et la MACIF ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf éventuellement à en modifier le fondement juridique, et ont sollicité une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fondé leurs demandes, outre sur l’article 1734 du Code civil, sur l’article 1719 alinéa 3 du même code, dès lors que le bailleur avait manqué, à raison de l’incendie, à son obligation de faire jouir paisiblement le locataire des lieux loués, mais également sur l’article 1721 du Code civil, dès lors que l’expert avait déterminé deux causes possibles à l’incendie qui, toutes deux, étaient imputables à une faute du propriétaire.
Elles ont par ailleurs fait valoir que la locataire s’exonérait de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil, dès lors que l’incendie avait pris naissance dans un local qui ne lui était pas donné à bail, mais dont le propriétaire avait au contraire la jouissance privative.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des conclusions non contestées du rapport d’expertise de M. Y que l’incendie a pris naissance dans les combles de l’immeuble, dont M. X s’était réservé la jouissance privative ;
Qu’il s’ensuit que la présomption de responsabilité du locataire édictée par l’article 1733 du Code civil n’a pas lieu de s’appliquer ;
Que pour autant, le propriétaire occupant une partie de l’immeuble ne peut être assimilé à un locataire au sens de l’article 1734 du Code civil, de sorte que la présomption de responsabilité édictée par ce texte, pesant, en cas de pluralité de locataires, sur celui-ci dans l’habitation duquel l’incendie a commencé, ne peut pas jouer ;
Qu’il reste que le locataire qui a subi des dommages dispose contre son bailleur, conformément au droit commun, d’une action fondée soit sur l’article 1719 alinéa 3, soit sur l’article 1721 du Code civil, aucune n’étant exclusive de l’autre, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants ;
Attendu que, selon l’article 1719 alinéa 3 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;
Qu’il importe peu que le trouble de jouissance ait une origine extérieure ou non à l’immeuble;
Qu’en l’espèce, il est constant que Mme Z a été troublée dans sa jouissance des locaux loués, dès lors que son magasin a subi les fumées dégagées par l’incendie et un dégât des eaux occasionné par l’intervention des pompiers ;
Que l’obligation de M. X à réparer le préjudice de Mme Z est ainsi certaine ;
Que le montant de ce préjudice a été fixé par expert et n’apparaît pas contesté ;
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ;
Et attendu que les appelants qui seront déboutés de leur demandes reconventionnelles, paieront en outre une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES,
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf à substituer une condamnation in solidum à une condamnation solidaire ;
Y ajoutant,
Déboute M. B X et la MGA de leurs demandes reconventionnelles ;
Les condamne in solidum à payer à Mme H – I Z et à la MACIF une somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, et accorde à Me Daudé, avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame N-O P , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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