Confirmation 31 août 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 31 août 2010, n° 10/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04774 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2009 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 31 AOÛT 2010
(n° 258 , 6 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE D’UN ARRÊT rendu le 27 octobre 2009 par la Cour d’appel de PARIS Pôle 4 – Chambre 4 – RG n°08/14067
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04774
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Octobre 2009 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 08/14067
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION :
— SAS CRIC, prise en sa qualité de mandataire de la SCI FONTAINE SAINT DOMINIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat plaidant pour le Cabinet BERNET CASTAGNET WANTZ, avocats au barreau de PARIS, toque P490
XXX
— Monsieur I DU POUËT
XXX
— Madame I DU POUËT
XXX
— Monsieur S X
XXX
— Monsieur P Z
XXX
— Madame N O épouse Z
XXX
— Monsieur C D
XXX
— Monsieur U V DE LA VIGERIE
XXX
tous représentés par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de l’Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour
assistés de Maître Sophie FREZAL, avocat plaidant pour la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS, toque P 70
En présence de :
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège chez XXX
non comparante – non représentée
(Dénonciation de la requête en rectification d’erreur matérielle délivrée le 2 avril 2010 par exploit de la SCP VALLANET SISTAC Huissiers de justice à Meaux signifiée à domicile élu, à la personne de Mme A, Assistante)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur J REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame Y
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur J REMOND, président et par Madame Y, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 27 octobre 2009, dans un litige opposant les époux I du POUËT, messieurs X, V de la VIGERIE, B et les époux Z, à la SCI FONTAINE SAINT DOMINIQUE et à la SAS CRIC, la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 4/ Chambre 4) a ainsi statué :
— réforme le jugement (rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal d’Instance de Paris 7e arrondissement) et statuant à nouveau :
— ordonne une expertise portant sur les désordres invoqués par les locataires ;
— commet en qualité d’expert, monsieur J K, demeurant XXX – XXX, téléphone XXX, fax XXX, adresse électronique jacquesaustry-archiexpert@wanadoo.fr
— lui confie la mission suivante :
— se rendre sur place et visiter les lieux ; les décrire ;
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier si les travaux récemment effectués dans l’immeuble ont ou non mis un terme à certains des désordres dont se plaignent les locataires ;
— rechercher si les huisseries présentent ou non un défaut d’étanchéité, si les installations électriques communes et privées sont ou non conformes aux normes de sécurité, s’il en est ou non de même pour l’ascenseur, si les caves sont ou non humides et si elles sont ou non dangereuses (risque d’effondrement de leurs plafonds') ;
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres ou non-conformités constatés et en évaluer le coût ;
— fournir à la Cour tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et à évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— ordonne une expertise portant sur les charges locatives ;
— commet en qualité d’expert, monsieur G H, demeurant 60 cours de Vincennes – XXX, téléphone 01 43 45 89 55, fax 01 43 46 12 19 ;
— lui confie la mission suivante :
— se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— rechercher si les charges appelées et si les charges effectives sont ou non justifiées ;
— vérifier leur mode de répartition entre le propriétaire et les locataires ;
— dans le cas où les charges appelées et/ou effectives ne seraient pas justifiées, préciser leur montant respectif et faire les comptes entre les parties ;
— fixe la provision de :
* monsieur J K, à la somme de 2 000 €, à valoir sur ses frais et honoraires,
* monsieur G H, à la somme de 1 000 €, à valoir sur ses frais et honoraires,
provisions que les appelants devront consigner au Greffe de cette Cour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
— dit que les experts déposeront leurs rapports respectifs dans un délai de trois mois à compter de la consignation des provisions ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’autre des experts commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— sursoit à statuer sur les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées tant par les appelants, que par la société CRIC ;
— sursoit à statuer sur les demandes en paiement de frais irrépétibles ;
— réserve les dépens.
Par requête datée du 8 mars 2010, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 mars 2010 et dénoncée à la SCI FONTAINE SAINT DOMINIQUE le 2 avril 2010 à domicile élu (Cabinet CAE, XXX à Meaux) à la personne de Mme A ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, la SAS CRIC demande à la Cour, en application des articles 5, 463 et 464 du Code de Procédure Civile, de rectifier le chef de mission litigieux en supprimant, dans le dispositif de l’arrêt, les termes suivants :
's’il en est ou non de même pour l’ascenseur'.
Dans leurs conclusions en réplique sur requête en rectification signifiées le 26 mars 2010, les époux I du POUËT, messieurs X, V de la VIGERIE, B et les époux Z demandent à la Cour de :
— rejeter purement et simplement la demande en rectification de l’arrêt du 27 octobre 2009 ;
— condamner la société CRIC à payer aux concluants la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société CRIC aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
XXX, qui n’a pas constitué avoué, n’a pas conclu sur le mérite de la requête de la SAS CRIC.
*
* *
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Pour soutenir que l’arrêt du 27 octobre 2009 est entaché d’une erreur matérielle, la société CRIC fait valoir que, dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 juin 2009, les appelants – qui ont expressément listé les désordres allégués – ne mentionnent aucun désordre affectant l’ascenseur et qu’ils n’ont pas sollicité que la mesure d’instruction porte sur la conformité de l’ascenseur aux normes de sécurité.
Pour leur part, les époux I du POUËT, messieurs X, V de la VIGERIE, B et les époux Z font observer que le procès-verbal de constat du 27 octobre 2008, versé aux débats et auquel il est fait référence dans l’arrêt sus-visé, précisait en page 7, au sujet de l’ascenseur, qu’on y accédait par une porte métallique, l’accès proprement dit à l’appareil s’effectuant 'par deux portes battantes en bois manuelles’ ; que la Cour en avait à juste titre déduit qu’il convenait d’examiner si cet appareil était ou non conforme aux normes de sécurité applicables en la matière.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait d’étendre la mission d’un expert à l’éventuelle non conformité d’un ascenseur aux normes de sécurité applicables à ces appareils (désordre non formellement listé dans les conclusions des appelants) ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour ne pouvant, sous couvert de rectification, modifier une décision en limitant l’étendue des opérations d’expertise ordonnées.
Force est en outre de rappeler que, si le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (article 5 du Code de Procédure Civile), il fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert et ne statue pas ultra petita s’il accorde une mesure qui était virtuellement comprise dans la demande.
Tel est le cas en l’espèce, les époux I du POUËT, messieurs X, V de la VIGERIE, B et les époux Z ayant produit devant la Cour le procès-verbal de l’huissier de justice, lequel constatait en particulier que l’accès à l’ascenseur était protégé par deux portes en bois manuelles (cf: page 5, in § intitulé 'sur les désordres invoqués par les locataires') ; peu importe donc qu’ils n’aient pas expressément cité ce désordre dans la liste de ceux qu’ils souhaitaient voir examiner par un expert judiciaire.
La requête de la société CRIC sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des époux I du POUËT, de messieurs X, V de la VIGERIE, B et des époux Z les frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion de l’instance sur requête en rectification d’erreur matérielle.
La demande des époux I du POUËT, de messieurs X, V de la VIGERIE, B et des époux Z sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS CRIC ;
Déboute les époux I du POUËT, messieurs X, V de la VIGERIE, B et les époux Z de leur demande en paiement de frais irrépétibles afférents à la procédure sur requête ;
Condamne la SAS CRIC aux dépens de l’instance en rectification, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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