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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 mars 2003, n° 01/08714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/08714 |
Sur les parties
| Parties : | SA MOULINSART |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL 07. SEP. 2005 DE GRANDE
12 AOUT 2005 INSTANCE 142- TABAKA DE PARIS
Tape Feran
3ème chambre JUGEMENT
2ème section rendu le 21 Mars 2003
N° RG :
[…]
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2001 DEMANDEURS
SA MOULINSART agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice Monsieur C X domicilié audit siège;
[…]
[…]
représentée par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0615
Madame B D épouse X légataire universelle de Monsieur G Y H Z;
Châlet Rosenthal
[…]
représentée par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0615
DÉFENDERESSE
S.C.P. A F ET E F […]
[…]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat Expéditions exécutoires postulant, vestiaire B0957 délivrées le :
+[…]
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3ème chambre 2ème section
Jugement du 21 Mars 2003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRARDET, Vice-Président
Mme TREARD, Juge Mme SAINT-SCHROEDER, Vice-Présidente
assistés de Annie VENARD-COMBES, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2003 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
M. Y, dit Z, est l’auteur de bandes dessinées intitulées « Les Aventures de Tintin »publiées sous forme et de d’albums et retraçant les aventures du héros principal " Tintin ses comparses parmi lesquels le Capitaine Haddock, le professeur
Tournesol, la Castafiore.
Décédé en 1983, Z institua Madame
X comme légataire universelle. La Société MOULINSART est, quant à elle, chargée de l’exploitation de l’oeuvre et a déposé diverses
TINTIN déclinées sous marques figuratives et dénominatives 58
différentes formes et déposées pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 25 et 41.
La Société F, titulaire d’un office de commissaires-priseurs, organisa diverses ventes de bandes dessinées
d’Z et d’objets dérivés de celles-ci les 4 décembre 1999, 8 avril VENTE et 25 novembre 2000 et 24 mars 2001, qu’elle dénomma TINTIN« , »Exceptionnelle vente TINTIN ou plus simplement" VENTE
BD ".
Les catalogues édités reproduisaient des éléments de l’oeuvre d’Z. Le site Internet de la Société F non seulement annonçait ces ventes mais encore présentait des oeuvres telle qu’une affiche montrant Tintin tenant une maquette du bateau de
La Licome ". (2
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Aussi, par acte du 17 mai 2001, Mme X et la Société MOULINSART ont-elles fait assigner la Société F sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et de droits de marque.
Au terme de leurs dernières conclusions, Mme
X et la Société MOULINSART demandent au Tribunal de :
- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, a commis des faits de contrefaçon en éditant deux catalogues en vue des ventes aux enchères publiques des 25 novembre 2000 et 24 mars 2001 reproduisant les personnages ou éléments de l’oeuvre d’Z sans autorisation ;
- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, a commis des faits de contrefaçon en reproduisant et représentant en ligne sur son site Internet les catalogues édités en vue des ventes des 25 novembre 2000 et 24 mars 2001, ainsi qu’une page d’accueil annonçant ladite vente et reproduisant des personnages ou éléments de l’oeuvre d’Z sans autorisation ;
- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, a commis des faits de contrefaçon en faisant reproduire une publicité dans le BDM 2001/2002 illustrée par la couverture de l’oeuvre Les Aventures de Tintin au Pays des "L
Soviets ";
- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, en dénommant à au moins trois reprises les ventes publiques organisées les 4 décembre 1999, 25 novembre 2000 et 24 novembre 2001 Vente TINTIN ", et en reproduisant cette R
dénomination sur ses catalogues ou son site Internet, a contrefait les marques suivantes :
1) la marque nominative " TINTIN & MILOU enregistrée sous le 11
n°1673500 le 26 juin 1991, dans les classes de produits ou services
n°3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 41;
2) la marque complexe « OBJECTIF TINTIN », enregistrée le 5 juillet
1991 sous le n°1677423 dans les classes de produits ou services n°9, 16, 25 et 41;
3) la marque nominative « TINTIN », enregistrée le 2 août 1991 sous le n°1684983 dans les classes de produits ou services n°39, 41 et 42;
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4) la marque nominative « LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU », enregistrée le 11 mars 1988 sous le n°1454108 dans les classes de produits ou services n°16 et 41;
5) la marque communautaire « TINTIN », déposée le 10 juin 1996 et enregistrée le 3 février 1999 sous le n°145151 dans les classes de produits 9, 16 et 25 ;
7) la marque complexe « TINTIN REPORTER », enregistrée le 20 avril
1989 sous le n°537713 dans les classes de produits ou services 16, 39,
41 et 42.
- dire et juger que les marques TINTIN et TINTIN & MILOU sont des marques notoires ;
- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, en dénommant à au moins trois reprises les ventes publiques organisées les 4 décembre 1999, 25 novembre 2000 et 24 novembre 2001« VENTE TINTIN a fait une exploitation injustifiée des marques notoires » TINTIN « et » TINTIN & MILOU ", et constater que cela porte par ailleurs préjudice à la Société MOULINSART;
- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, a contrefait l’oeuvre d’Z en reproduisant et représentant en ligne, sans autorisation, une affiche représentant des personnages et des éléments de l’oeuvre d’Z afin d’illustrer
l’annonce de la vente aux enchères publiques de bandes dessinées organisée le 24 mars 2001;
- faire défense à la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, d’utiliser la dénomination VENTE TINTIN ou de reproduire des éléments de l’oeuvre d’Z dans ses catalogues ou sur son site Internet, sans autorisation de la Société MOULINSART, et ce sous astreinte de 2.000 Euros par infraction constatée ;
- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, a porté atteinte au droit moral du dessinateur
Z, dont Mme B X est la gardienne, notamment en reproduisant des personnages ou éléments de l’oeuvre d’Z sur son site Internet au mépris des qualités des reproductions, et en permettant ainsi la reproduction à l’infini, dans des conditions médiocres, des personnages et éléments de l’oeuvre en cause ;
condamner la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, à réparer le préjudice subi par Mme B
X du fait de l’atteinte commise au droit moral d’Z, en lui versant la somme de 61.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
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- dire et juger que la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, a violé les dispositions de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle alors applicables, en reproduisant des oeuvres non divulguées, en omettant d’indiquer le nom de la source et le nom de l’auteur, dans les catalogues qu’elle a édités en vue des ventes des 4 décembre 1999 et 8 avril 2000;
- désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer l’étendue du préjudice subi par la Société MOULINSART du fait des faits de contrefaçon allégués, et afin notamment qu’il précise le nombre de catalogues imprimé et diffusé pour les ventes d’oeuvres
d’Z, la durée pendant laquelle les reproductions en cause ont été présentes sur le site Internet de l’Etude F, et le nombre
d’exemplaires édités pour l’ouvrage BDM 2001-2002 ;
- condamner par provision la SCP A et E F, commissaires-priseurs Associés, à verser à la Société MOULINSART la somme de 30.500 Euros de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- débouter la SCP A et E F, commissaires-priseurs
Associés, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, au paiement de la somme de 7.650 Euros au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
condamner la SCP A et E F, commissaires priseurs Associés, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par Me WATRIN, avocat aux offres de droit.
****
La Société F oppose en substance, en ce qui concerne les atteintes aux droit de reproduction que les deux premières ventes litigieuses ont été réalisées sous l’empire de la loi du 27 mars
1997 qui autorisait expressément les usages incriminés, alors que les deux ventes suivantes réalisées après l’adoption de la loi du 10 juillet
2000, ne sauraient pour autant pas être soumises aux dispositions restrictives de celle-ci dans la mesure où elles sont contraires au principe de l’épuisement communautaire du droit de reproduction dégagé par la Cour de Justice des Communautés Européennes et portent atteinte au droit de propriété.
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Quant aux atteintes prétendues au droit moral dont
Mme X est investie, la Société F soutient qu’il a été satisfait à l’obligation d’indiquer le nom d’Z, comme à celle d’indiquer sur les catalogues le nom de la source. La défenderesse ajoute que les oeuvres mises en vente ont bien été divulguées et que la reproduction d’oeuvres sur un site Internet n’est nullement prohibée sous réserve que soient respectés les droits de divulgation et le droit au nom.
Elle conteste que l’usage qu’elle fit du terme
TINTIN " puisse constituer un acte de contrefaçon de marque en raison, notamment, de l’absence d’identité ou de similarité des produits et services en cause.
Elle conclut à titre subsidiaire, à l’absence de nécessité de recourir à une expertise et à la fixation de la réparation du préjudice de la Société MOULINSART à une somme qui ne peut excéder 16.000 FF.
*****
DÉCISION
Attendu que les demanderesses excipent donc
d’atteintes réalisées à des droits d’auteur et à des droits de marque sur supports papier ( par l’édition de catalogues ) et sur le réseau Internet
Attendu qu’il convient de distinguer pour les atteintes alléguées à des droits d’auteur, les catalogues édités pour des ventes réalisées sous l’empire de la loi du 27 mars 1997 et ceux édités après l’adoption de la loi du 10 juillet 2000;
Attendu en effet que la loi du 27 mars 1997 n°97
283 avait ajouté à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle une nouvelle exception au monopole de l’auteur en prévoyant que celui ci ne pouvait interdire les reproductions intégrales ou partielles 16
d’oeuvres graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu’il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente ".
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Attendu que la portée de cette exception a été considérablement restreinte par l’article 47 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 qui en limite le champ aux seules ventes judiciaires et non plus à l’ensemble des ventes publiques ;
I. Les ventes réalisées sous l’empire de la loi du 27 mars 1997
Attendu que les demanderesses n’incriminent aucune atteinte à des droits patrimoniaux estimant ainsi que les reproductions réalisées dans les deux premiers catalogues bénéficient de l’exception prévue alors ;
Attendu qu’elles incriminent en revanche la reproduction d’oeuvres non divulguées et l’absence de mention du nom de l’auteur et de l’indication de la source pour plusieurs des oeuvres reproduites ;
- la reproduction d’oeuvres non divulguées
Attendu que ce grief concerne le catalogue présentant la vente du 4 décembre 1999 dans lequel sont présentés les lots n°209, 210, 213, 214, 239 et 240;
- lots 209 et 210 prototype extrait de l’oeuvre Tintin au pays des (L
Soviets "mentionné comme étant un prototype jamais commercialisé dans le catalogue ;
Attendu que, comme le relèvent les demanderesses, un prototype ne constitue pas une oeuvre achevée ; que s’agissant aux dires mêmes de la SCP F d’oeuvres jamais commercialisées, la seule mention sur celles-ci des " Editions du
Lombard dont le rôle n’est aucunement précisé, n’établit pas que
l’auteur ait consenti à la divulgation de ces « prototypes » ;
- Lots n°213: projet unique pour le tirage aquarelle de 1942 de l’album
« Tintin et le Lotus bleu »
Attendu qu’il s’agit donc, selon l’énoncé du catalogue, d’un simple projet ; qu’il n’est pas précisément contesté qu’il se distingue d’ailleurs par plusieurs détails (couleur et décors de la jarre) de l’oeuvre publiée figurant en couverture de l’album « Tintin et le Lotus bleu »;
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Que rien n’établit donc qu’Z ait consenti à la divulgation de ce projet ;
- Lot n°214: Tirage aquarelle 1942 représentant" Tintin et […] "
Attendu qu’il est constant qu’il s’agit d’une oeuvre achevée dont le lot précédent constitue l’ébauche, mais qui n’apparaît pas avoir été publiée telle quelle ;
Que, pas plus que pour l’ébauche constituant le lot précédent, le consentement d’Z pour divulguer cette oeuvre n’est établi;
- Lot n°239 et 240 cartes de voeux
Attendu que le premier lot est constitué d’une carte de voeux de 1940 qui, selon le catalogue, fut adressée à très peu
d’intimes alors que le lot n°240 comprend une reproduction d’une carte de voeux pour l’année 1949 illustré d’un autoportrait d’Z;
Attendu que ces cartes de voeux constituent des oeuvres achevées, le contraire n’étant pas soutenu, dont Z a fait le choix de se dessaisir pour les adresser à plusieurs personnes ;
Que ces circonstances sont suffisantes pour établir qu’Z a, ce faisant, entendu divulguer ces oeuvres ;
- Le nom de l’auteur et de la source
Attendu que les reproductions figurant en 1ère et
4ème de couverture du catalogue édité pour la vente du 4 décembre 1999 ne comporte aucune mention du nom de l’auteur ; qu’il en est de même pour une reproduction en noir et blanc d’une planche (placée à côté de la page de garde) et pour de nombreuses reproductions de planches en pages intérieures (par exemple les lots n°18, 22, 237, 239, 240); que le catalogue édité pour la vente du 8 avril 2000 comprend des photographies de figurines représentant les personnages de la célèbre bande dessinée, sans que le nom de l’auteur de ceux-ci soit expressément mentionné ;
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Attendu que, dans les deux catalogues réalisés sous l’empire de la loi du 27 novembre 1997, la Société F a ainsi porté atteinte au droit de divulgation et au droit au nom d’Z;
2. Les ventes réalisées sous l’empire de la loi du 10 juillet 2000
a) sur l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles
Attendu que cette loi a été régulièrement publiée au
Journal Officiel du 11 juillet ;
Que l’article 66 qui renvoie à un décret en Conseil
d’Etat pour fixer les conditions d’application de certaines dispositions relatives notamment au cautionnement, aux modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, n’a nullement pour effet de subordonner l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de la loi à l’intervention de ce décret ;
Attendu que l’article 47 qui restreint le champ de
l’exception ajoutée par la loi du 27 mars 1997 à celles figurant à l’article
L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle n’appelle aucune disposition complémentaire ;
Qu’il est donc d’application immédiate et gouverne l’appréciation des actes litigieux commis à l’occasion des ventes des 25 novembre 2000 et 24 mars 2001;
Attendu que la Société F oppose encore que la législation nouvelle est contraire à l’épuisement communautaire du droit d’auteur et au droit constitutionnel de propriété ;
b) Sur l’épuisement du droit de reproduction
Attendu que la Société F soutient en substance que les dispositions nouvelles qui n’autorisent donc plus la reproduction d’oeuvres dans des catalogues de ventes volontaires aux enchères publiques, porteraient atteinte à l’article 28 du Traité C.E. (ex article 30 du traité de Rome) relatif à la libre circulation des marchandises et que la Cour de Justice des Communautés
Européennes dans son arrêt du 4 novembre 1997 " Christian Dior c/
Evora « a pertinemment aligné le régime du droit de reproduction dont jouit l’auteur, sur celui du droit des marques en posant le principe que… »58…. La protection attribuée par le droit d’auteur en ce qui
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concerne la reproduction des oeuvres protégées dans les publicités du revendeur ne peut en tout état de cause être plus étendue que celle qui est conférée dans les mêmes conditions au titulaire d’un droit des marques;…";
Mais attendu que si les dispositions susvisées relatives à la libre circulation des marchandises ont vocation à
s’appliquer la propriété littéraire et artistique, elles ne sauraient exposer à la règle de l’épuisement du droit l’intégralité des droits patrimoniaux de l’auteur et notamment le droit de reproduction dont jouit l’auteur en application de l’article 9 de la Convention de Berne et de l’article 2 de la directive communautaire du 22 mai 2001 " sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information";
Attendu qu’en effet, comme vient utilement le préciser l’article 4-2 de la directive précitée, c’est le droit qualifié de droit de distribution "qui, par application du traité est épuisé par une première vente dans la communauté, l’auteur conservant ses autres droits patrimoniaux ;
c) Sur l’atteinte au droit constitutionnel et conventionnel de propriété
Attendu que la Société F affirme qu’en raison du caractère constitutionnel du droit de propriété, la loi du 10 juillet 2000 ne peut imposer aux propriétaires d’oeuvres artistiques de soumettre la reproduction de celles-ci dans des catalogues de ventes publiques à
l’autorisation des titulaires du droit de reproduction;
Mais attendu qu’il sera simplement rappelé que le droit de propriété du support d’une oeuvre est indépendant de la propriété littéraire et artistique à laquelle celle-ci peut être éligible ;
Que les dispositions critiquées sont ainsi dans le droit fil des conventions internationales auxquelles la France est partie (Convention de Berne, art. 9 notamment) et plus spécialement de
l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle qui désigne que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel et que l’acquéreur de cet objet n’est investi du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code (à l’exception des cas prévus à l’article L. 123-4);
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Attendu en conséquence que les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 sont donc applicables aux faits commis après son entrée en vigueur ; qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes ;
d) Sur la matérialité des atteintes incriminées
Attendu qu’il sera simplement rappelé que les demanderesses dénoncent, sans être démenties, la reproduction sans autorisation et parfois sans mention du nom d’Z, de 60 de ses oeuvres dans le catalogue de la vente du 25 novembre 2000 et de deux autres oeuvres dans le catalogue de la vente du 24 mars 2001, ainsi que dans le BDM 2001/2002, de la couverture d’un des albums
d’Z;
Attendu qu’il est constant que ces catalogues étaient disponibles en ligne, avant et après les ventes, sur le site
Internet de la Société F où ils pouvaient être téléchargés ;
Que des constats d’huissiers établis à la demande de la Société MOULINSART dressés les 28 novembre et 13 décembre
2000, 22 janvier et 8 mars 2001 établissent en effet que les ventes litigieuses étaient annoncées en page d’accueil du site et illustrées de reproductions tirées de l’oeuvre d’Z;
Attendu que ce faisant, la Société F a, en éditant et en diffusant ces catalogues et en les mettant en ligne, porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral dont les demanderesses sont respectivement investies;
3) Sur les atteintes portées aux droits de marques
Attendu que la Société MOULINSART est titulaire de :
- la marque nominative " TINTIN & MILOU "n°1673500, renouvelée le
9 février 2001;
- la marque complexe « OBJECTIF TINTIN », n°1677423 déposée le 5 juillet 1991;
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- la marque dénominative“ TINTIN ”, n°1684983, déposée le 6 août 1981 et renouvelée le 2 août 1991;
- la marque dénominative « LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU »,
n°1454108;
- la marque communautaire « TINTIN », déposée le 10 juin 1996 sous le n°145151
- la marque internationale complexe« TINTIN REPORTER », n°537713;
Attendu que ces différentes marques ont été déposées pour viser divers produits et services parmi lesquels les publications, les périodiques et les produits de l’imprimerie de la classe
nᵒ16;
Attendu que toutes les marques opposées sont constituées du signe« TINTIN », seul ou complété d’un substantif ; qu’à l’évidence dans les marques « Objectif Tintin », « Tintin Reporter », ou " Tintin & Milou « , le signe » Tintin " garde sa distinctivité propre ;
Attendu qu’en intitulant ses catalogues (pour les ventes des 4 décembre 1999 et 25 novembre 2000) “ VENTE TINTIN « , la Société F n’a pas utilisé le terme » TINTIN « dans un ensemble grammaticalement construit au sein duquel »il« serait inséré, mais l’a simplement accolé au terme »vente« purement descriptif de cette manifestation que le terme » TINTIN" conserve ainsi toute sa distinctivité
Attendu que, dans ses écritures, la Société
MOULINSART n’incrimine que la contrefaçon par reproduction visée à l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, laquelle suppose une reproduction à l’identique ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la dénomination litigieuse est VENTE TINTIN "; que ses 20
prétentions à cet égard ne peuvent donc qu’être rejetées en ce qu’elles sont fondées sur ce seul article.
Attendu qu’elle invoque en outre la notoriété de ses marques pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L.
713-5 du Code de la propriété intellectuelle et obtenir réparation de leur usage pour désigner des services non visés à leur dépôt (à savoir des ventes aux enchères et des services en ligne);
Attendu, cependant, que si la notoriété de certaines des marques considérées« TINTIN »,« TINTIN et MILOU »est en effet
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acquise, il demeure que ces marques ne sont pas reproduites dans les mêmes termes puisque le vocable vente y est associé ; que le bénéfice de ces dispositions ne saurait s’étendre à des usages de marques notoires modifiées ;
4. Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure d’interdiction sollicitée ;
Attendu que les actes de contrefaçon sont bien circonscrits puisqu’il s’agit de ventes précises annoncées par des catalogues ayant une diffusion nécessairement limitée dans le temps; qu’il en est de même des images contrefaisantes réalisées sur le site
Internet;
Attendu qu’une mesure d’instruction n’apparaît dès lors pas nécessaire ;
Attendu que la Société MOULINSART titulaire des droits patrimoniaux d’auteur a donc subi un préjudice du fait des reproductions non autorisées des oeuvres d’Z;
Qu’au regard du nombre de reproductions contrefaisantes et de leur diffusion, il convient de condamner la Société
F à lui verser la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme X légataire universelle investie du droit moral de l’auteur est bien fondée à solliciter la réparation des atteintes au droit au nom et au droit de divulgation que la Société F a commises ; que celle-ci devra lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ;
Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société
F à verser la somme de 5000 Euros du chef de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile; thi
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la Société F en éditant des catalogues pour les ventes aux enchères publiques des 4 décembre 1999, 8 avril et 25 novembre 2000 et 24 mars 2001, comportant pour certains des reproductions sans autorisation d’oeuvres d’Z, dont plusieurs
n’étaient pas divulguées et en omettant d’indiquer le nom de l’auteur et la source, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral dont la Société MOULINSART et Mme X sont respectivement investies ;
Dit qu’en faisant paraître dans le BDM 2001/2002 une publicité illustrée par la couverture de l’oeuvre" Les Aventures de
Tintin au Pays des Soviets "en reproduisant sur son site Internet une affiche représentant des personnages créés et dessinés par Z et tout ou partie des catalogues précités, la Société F a également porté atteinte aux droits d'auteur dont sont investies les demanderesses;
En conséquence,
Lui interdit la poursuite des actes sus indiqués, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision;
Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure ;
La condamne à verser à la Société
MOULINSART et à Mme X les sommes respectivement de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros) et de CINQ MILLE EUROS
(5.000 Euros) à titre de dommages et intérêts ;
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La condamne en outre à leur verser la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de
l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par Me WATRIN, avocat ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2003
Le Greffier Le Président
(mini) L
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-283 du 27 mars 1997
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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