Confirmation 15 avril 2015
Confirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1er juil. 2015, n° 15/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 15 avril 2015, N° 14/1957 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 1ER JUILLET 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
du 24 juin 2015
N° de rôle : 15/01176
S/requête en rectification
d’un arrêt de la Cour d’appel de Besançon
en date du 15 avril 2015 dans la procédure n° RG 14/1957
Code affaire : 30Z
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SA NUMERICA C/ X Y, SAS TOOWUP FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SA NUMERICA
dont le siège est sis Cours Louis Leprince-Ringuet – 25200 MONTBELIARD
Représentée par Me Thierry HOULMANN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BELFORT et Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
XXX
Monsieur X Y
né le XXX à BESANCON
XXX
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SCP PILATI BRAILLARD LEROUX BAGOT, avocat au barreau de BESANCON et Me Aurélia GOULUT, avocat au barreau de PARIS
SAS TOOWUP FRANCE
dont le XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames H. BITTARD et V. GAUTHIER , Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 juin 2015 a été mise en délibéré au 08 juillet 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Par requête déposée le 5 juin 2015 la SA Numerica a saisi la cour d’appel de Besançon aux fins de voir rectifier l’arrêt rendu par défaut du 15 avril 2015 dans la procédure n° RG 14/1957 en ce que l’ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard (25), confirmée par l’arrêt, date du 7 juillet 2014 et non du 5 juillet 2004 comme indiqué par erreur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2015.
MOTIFS DE LA COUR:
La requête en rectification d’erreur matérielle est bien-fondée. Il convient d’y faire droit.
Les dépens seront laissés la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code Civil,
Ordonne la rectification matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 15 avril 2015 dans la procédure n° RG 14/1957 comme suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 juillet 2014, le président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard (25) a:
………………
MOTIFS DE LA COUR:
L’ordonnance de référé du 7 juillet 2014 non autrement discutée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard du 7 juillet 2014 dans les limites de l’appel interjeté par M X Y.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 15 avril 2015.
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique Borowski, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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