Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 14/12395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12395 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2014, N° 11/06841 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12395
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS -RG n° 11/06841
APPELANT
Monsieur K X
XXX
XXX
Né le XXX à NANTES
comparant en personne, assisté de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
INTIMEE
SA Y
XXX
XXX
N° SIRET : 452 074 976
représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0309
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe M, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2004 à effet au 30 juillet, Monsieur K X a été engagé par la SA Y, en qualité d’agent d’exploitation, coefficient 120, niveau 2, échelon 2, moyennant une rémunération horaire brute de 7,92 €, les relations contractuelles des parties étant régies par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
Le temps de travail mensuel de Monsieur K X a été fixé à 80 heures à compter du 1er décembre 2004 par un avenant du 28 janvier 2005, à 104 heures à compter du 1er janvier 2006 par un avenant du 6 avril 2006, puis porté à la durée légale à compter du 1er octobre 2007 par un troisième avenant signé le 18 septembre 2007.
Le dernier salaire brut moyen de Monsieur K X était de 2 273,96 € .
Par lettre du 11 avril 2011, la SA Y a convoqué Monsieur K X à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire avant de le licencier pour faute grave par lettre du 29 avril 2011.
Monsieur K X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 3 mai 2011 afin d’obtenir la condamnation de la SA Y à lui verser les sommes suivantes :
' 2 728,75 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 27 287,52 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 547,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 454,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
' 322,28 € à titre d’indemnité pour non respect des règles de sécurité;
' 32,22 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
La SA Y a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur K X au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel interjeté par Monsieur K X contre le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le Conseil de prud’hommes de PARIS qui a :
— Dit que le licenciement du 29 avril 2011 était justifié par faute grave,
— Débouté Monsieur K X de ses demandes,
— Débouté la SA Y de sa demande reconventionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, Monsieur K X demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Constater l’absence de faute grave,
— Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SA Y à lui payer les sommes suivantes:
' 40 931,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 322,28 € à titre d’indemnité pour non-respect des règles de formation, de qualification et de sécurité du salarié,
' 3 147,15 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 4 547,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
' 454,00 € à titre de congés payé sur préavis,
' 32,22 € à titre de congés payés afférents,
— Ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SA Y à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, la SA Y demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement déféré,
— Condamner Monsieur K X à lui verser la somme de 500,00 € pour procédure abusive (article 32-1 du code de procédure civile),
— Condamner Monsieur K X à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 29 avril 2011 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Monsieur,
Lors de votre vacation dans la nuit du 08 au 09 Avril 2011, sur le site « Française des Jeux Aguesseau », vers 03H00, vous avez demandé à Monsieur Z, votre collègue de travail, d’éteindre les lumières du Poste de sécurité afin de rester dans l’obscurité pour vous reposer.
Comme votre collègue ne souhaitait pas, pour des raisons de sécurité, éteindre les lumières du poste de sécurité, vous l’avez informé que vous descendiez « dans la loge n°1 au 2e sous-sol pour vous coucher ».
Monsieur Z vous a demandé de rester au poste de sécurité car vous perdriez de précieuses minutes « à vous rhabiller et à remonter du 2e sous-sol en cas d’alarmes incendie ». Malgré sa mise en garde, vous êtes descendu au deuxième sous-sol.
A 03H25, Monsieur B, G Y, s’est présenté sur le site et a constaté votre absence au Poste de sécurité. Monsieur Z a informé Monsieur B que vous vous trouviez au 2e Sous Sol. A son arrivée devant la loge n°l, Monsieur B a constaté qu’elle était fermée à clé.
Après que Monsieur B ait tapé plusieurs fois à la porte, vous lui avez ouvert. Il a constaté que la loge était dans l’obscurité et que vous étiez en chaussettes sans vos chaussures de sécurité. Il a également observé en allumant la lumière que vous aviez installé des coussins sur le canapé. Vous lui avez affirmé dormir entre vos deux rondes et ne rien avoir à vous reprocher.
Ces griefs constituent des manquements extrêmement graves aux consignes de travail qui vous interdisent expressément de « dormir ou sommeiller pendant le service» et de manière plus générale de « vous livrer pendant le service à des activités sans rapport avec le travail qui vous est dévolu par les consignes particulières ». Il s’agit également d’un manquement à l’article 11 de votre contrat de travail qui précise que « le port de l’uniforme complet est obligatoire pendant les heures de services ». Il est particulièrement inadmissible, pour un agent de sécurité incendie, que vous quittiez le Poste de sécurité pour vous enfermer dans une loge du 2e sous-sol afin d’y dormir.
En effet, en cas d’alarme incendie, vous auriez pu ne pas vous réveiller et perdre de précieuses minutes à vous rhabiller.
Par votre comportement, vous avez ainsi mis en danger la sécurité du site ainsi que celle de votre collègue de travail et de votre propre personne et ceci en toute connaissance de cause.
De manière générale ce comportement extrêmement grave est inadmissible et incompatible avec l’exercice de notre profession et avec la mission qui vous a été confiée. Nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude.
De plus, malgré que le G, Monsieur B, vous ait averti qu’un rapport disciplinaire serait rédigé à votre encontre, vous avez réitéré ce comportement au cours de vos vacations dans la nuit du 09 au 10 avril 2010 et dans la nuit du 10 au 11 Avril 2011. En effet, lors de votre vacation, dans la nuit du 10 au 11 Avril 2011, au retour de ronde « Antares » de Monsieur A, ce dernier vous a surpris endormi au Poste de sécurité, dans l’obscurité. De plus, Monsieur A a constaté que vous aviez coupé l’alarme du contrôle d’accès bâtiment, afin de ne pas être réveillé, de sorte qu’une intrusion malveillante n’aurait pas pu être détectée. Enfin, lors de ces deux vacations, vous êtes à nouveau descendu dans la loge au deuxième sous sol en informant votre collègue de travail, Monsieur A, que vous y alliez « dormir tranquillement ». Lorsque Monsieur A vous a dit qu’il n’était pas d’accord avec vos agissements vous lui avez répondu que vous étiez « le chef » et que vous « faisiez ce que vous vouliez ».
Enfin, durant ces deux dernières vacations, vous avez installé une clé USB sur le poste informatique du PC de sécurité pour y regarder des photos privées sur l’écran de gestion des alarmes du Bâtiment… Par conséquent, vous ne pouviez plus apercevoir les différentes alarmes visuelles.
Cette attitude malgré le contrôle de Monsieur B dans la nuit du 08 au 09 Avril 2011 s’apparente à de l’insubordination et à une véritable provocation à l’égard de votre hiérarchie et de vos collègues de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 Avril 2011, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire et, nous vous avons convoqué pour le 20 Avril 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement afin d’entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu descendre régulièrement au deuxième-sol pour vous reposer entre vos rondes. Vous nous avez expliqué y rester habituellement entre 25 minutes et 1H30. Vous avez reconnu y être descendu dans la nuit du 08 au 09 Avril 2011 car Monsieur Z n’avait pas voulu éteindre les lumières du PC de sécurité…
En raison des faits décrits ci-dessus, votre attitude rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement en faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte est arrêté ce jour, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous vous convoquons le 12 Mai 2011 à XXX à ASNIERES (92600) afin de restituer votre carte professionnelle et vos effets vestimentaires. A la suite de quoi, vous pourrez venir retirer votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et attestation ASSEDIC, dans nos locaux administratifs de notre société, 1, rue d’Anjou à XXX
A compter de ce jour, vous pouvez encore bénéficier du maintien de vos garanties prévoyance pour me durée égale à la durée de votre contrat de travail dans la limite de neuf mois, et ce, malgré la rupture de votre contrat de travail. Ces garanties sont financées conjointement par l’employeur et par vous-même au taux habituellement pratiqué (C.f. Cotisation MUTEX Prév. Tr A de votre bulletin de paie).
Ce financement prendra la forme d’une cotisation unique figurant sur votre bulletin de paie de solde de tout compte. Elle sera calculée en fonction de la durée prévisionnelle du maintien de garanties.
Pour bénéficier du maintien des garanties, vous avez l’obligation de nous fournir la justification de la prise en charge par le régime d’assurance chômage. Vous devrez également nous informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Dans le cas où vous refuseriez le maintien des garanties prévoyance après la rupture de votre contrat de travail, nous vous prions de nous retourner par courrier postal exclusivement, très rapidement et dans un délai maximum de 10 jours (le cachet de la poste faisant foi) le courrier de « Refus d’affiliation » ci-joint à la présente et dûment complété, daté et signé.
Passé ce délai et à défaut d’avis contraire, vous bénéficierez du maintien des garanties prévoyance.
(…)
Pour infirmation, Monsieur K X soutient que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont inopérants et insuffisants pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave.
Sur le grief lié aux repos pris durant ses heures de travail, il fait valoir que la lettre de licenciement lui reproche uniquement d’être allé se reposer pendant vingt-cinq minutes de 3h00 à 3h25 du matin dans les nuits du 9 au 10 avril 2011 et du 10 au 11 avril 2011 alors qu’ayant été d’astreinte de 19 heures à 7 heures du matin les jours concernés, il pouvait légitimement prendre une pause à compter d’une heure du matin, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail selon lesquelles le salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Il ajoute que les consignes de sécurité propres à l’entreprise sur lesquelles se fonde la SA Y pour invoquer la faute grave sont contraires à la législation du travail et à la convention collective applicable.
Il conteste être allé se coucher et avoir dormi vers 3h00 durant les nuits concernées, précise qu’il a préalablement averti son collègue de travail qu’il prenait son temps de pause afin que celui-ci continue d’assurer la sécurité du site et affirme qu’il a toujours gardé son talkie-walkie avec lui afin d’intervenir en urgence, si nécessaire, comme, d’ailleurs, tous les agents de sécurité.
Sur le grief tiré de l’utilisation de l’ordinateur du client pour regarder des photos privées, il rappelle que la Cour de Cassation considère que l’utilisation personnelle par le salarié du matériel informatique de l’employeur doit être abusive pour qu’elle puisse constituer une faute grave. Or, il prétend que la SA Y fait preuve de mauvaise foi en alléguant qu’il ne pouvait pas apercevoir les alarmes visuelles en regardant des photos sur l’ordinateur puisque son collègue et lui n’étaient chargés que des alarmes sonores émises par les ordinateurs, non des alarmes visuelles qui seules apparaissaient sur des écrans de télévision.
Pour confirmation de la décision entreprise, la SA Y soutient que la preuve de la totalité des manquements de Monsieur K X sur les trois nuits consécutives est établie par des attestations de collègues, le rapport du G de la société et les mains courantes.
Elle ajoute que l’argumentation du salarié relative au temps de pause est peu crédible dès lors que, d’une part, les salariés du site sur lequel était affecté Monsieur X prenaient leur pause par tranche de 20 minutes au bout de 6 heures de travail effectif, dans le respect de la législation sociale, à la seule condition qu’il devait y avoir au moins un salarié présent sur le site et que, d’autre part, Monsieur K X explique lui-même qu’il ne mentionnait pas ses pauses sur la main courante et que la durée de celles-ci pouvait atteindre 1h30.
Elle relève également que Monsieur K X reconnaît la réalité de la consultation des photographies pendant son temps de travail, alors que l’utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles, a perturbé son fonctionnement destiné précisément à protéger la sécurité du site puisque l’alarme sonore complète l’alarme visuelle qui se renforcent mutuellement et permettent une meilleure identification du problème et un meilleur temps de réaction.
Elle affirme ainsi que Monsieur K X a non seulement gravement failli à son rôle et ses obligations mais a également persisté dans ses manquements lors de vacations successives des 10 et 11 avril 2011 alors que le G de la société, Monsieur C B, l’avait surpris en pleine violation de ses obligations et l’avait alerté sur les possibles répercussions disciplinaires de ses actes et que, face au comportement éhonté et à l’insubordination caractérisée de son salarié, elle n’avait d’autre alternative que de le convoquer à un entretien préalable à son éventuel licenciement
Cela étant, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que la SA Y ne reproche pas seulement à Monsieur K X de s’être absenté de son poste de travail 25 minutes durant trois jours consécutifs mais qu’elle lui fait également grief de s’absenter sur des durées plus longues, de dormir dans le poste de sécurité durant le temps de travail effectif, de quitter à ces occasions ses équipements de travail et d’utiliser à des fins personnelles le matériel informatique du client.
La réalité de ces faits est établie par :
' le témoignage de Monsieur I J, agent de sécurité incendie, qui déclare que dans la nuit du 8 au 9 avril 2011, Monsieur K X, de retour de ronde vers 3 heures du matin, lui a dit qu’il partait se coucher dans la loge n°1 au 2e sous-sol, et qu’à chaque fois qu’ils sont ensemble, Monsieur K X va toujours dormir de 3h00 à 5h00 du matin,
' le rapport de Monsieur C B, G qualité de la SA Y, qui a constaté, le 9 avril 2011 à 3 heures 25, que Monsieur K X s’était absenté de son poste pour s’enfermer à clé dans la loge n°1 au 2e sous-sol en ayant quitté ses rangers et ses chaussettes,
' l’attestation de E A, agent SSIAP2, indiquant que lors des vacations des 9 et 10 avril 2010, Monsieur K X est descendu dans une loge « dormir tranquillement », et que lorsqu’il se trouvait au PCS, il « dormait, lumière éteinte, son du contrôle d’accès au bâtiment coupé », et expliquant également que Monsieur K X passe le temps et se détend en regardant des photos privées sur une clé USB mise sur l’ordinateur de gestion des alarmes du bâtiment,
' les déclarations de Monsieur K X qui a expliqué, lors de l’entretien préalable, qu’il prend une pause après son retour de ronde entre 2h30 et environ 4h00, d’une durée variant de 25 minutes à 1 heure 30 lorsque ses collègues ne veulent pas prendre leur pause, et qu’il ne mentionne pas celles-ci sur la main courante.
Les absences de Monsieur K X de son poste de travail les nuits des 8-9, 9-10 et 10-11 avril 2011 ne peuvent être assimilées à une pause au sens de l’article L.3121-33 du code du travail, en en raison de leurs modalités, de leurs horaires, et de leurs durées.
En effet, selon les déclarations du salarié lors de l’entretien préalable et les attestations de ses collègues, Monsieur K X quittait le poste de sécurité vers 2h30-3h00 du matin, soit bien plus de six heures après le début de ses vacations. La durée de ses absences variait de 25 minutes à 1 heure 30 d’après Monsieur K X, 2 heures selon ses collègues, ce qui dépasse largement dans ces derniers cas le temps d’une pause. Ainsi, comme relevé par la SA Y, l’absence de Monsieur K X de son poste de travail dans la nuit du 8 au 9 avril 2011 n’a duré que 25 minutes du seul fait de l’intervention du G, Monsieur C B. La variation de la durée des absences de Monsieur K X de son poste de travail ne dépendait pas de contraintes d’organisation du service mais résultait de la seule volonté du salarié de récupérer des temps de pause prétendument non pris par d’autres collègues, hors de tout fondement légal ou conventionnel. Enfin, les absences de Monsieur K X n’étaient pas mentionnées sur le registre de main courante, comme le reconnaît le salarié et le démontre la production de celui-ci par la SA Y, de telle sorte qu’elles échappaient à tout contrôle et directive de l’employeur.
Par ailleurs, il ressort des témoignages que Monsieur K X dormait également au poste de sécurité durant son service en éteignant les lumières et en coupant le son du contrôle d’accès au bâtiment. Une telle pratique ne peut s’assimiler à une pause dès lors que celle-ci ne se prend pas sur le poste de travail, et au surplus, ne justifie en aucun cas de rendre inopérants les équipements de contrôle et d’alerte.
En outre, l’efficacité du double système d’alarme utilisé par l’employeur dans l’exécution de sa prestation de service de protection des biens et des personnes, à savoir les alarmes visuelles complétant les alarmes sonores, était nécessairement affectée par le visionnage de photographies personnelles sur les équipements informatiques du client par Monsieur K X.
Les faits commis par Monsieur K X tels qu’établis par la SA Y constituent une violation des obligations du salarié résultant de son contrat de travail.
La gravité des manquements de Monsieur K X et leur persistance malgré les avertissements particulièrement clairs du G qualité, Monsieur C B et les remarques de désapprobation de ses collègues rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du 29 avril 2011 était justifié par faute grave et a débouté Monsieur K X de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur le manquement de l’employeur aux règles de formation, de qualification et de sécurité
Monsieur X fait valoir qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 140 et de la rémunération accordée aux agents de sécurité mobile, conformément à l’article 1.5 de la Convention collective et de son annexe II relative à la classification des emplois-repères en ce qu’affecté sur le site AGUESSEAU, il effectuait également des rondes sur le site ANTARÈS qui est totalement indépendant du premier et possède son propre équipement de sécurité.
La SA Y réplique que le fait d’avoir demandé à Monsieur K X d’effectuer ponctuellement des rondes exceptionnelles, à pied, sur un autre site (ANTARES) distant de seulement 200 mètres et cela pour un seul et même client (la Française des Jeux) ne modifie pas pour autant la qualification du salarié et ne le transforme pas en agent de sécurité mobile que la Convention collective définit comme un : « agent de sécurité effectuant des rondes, à horaires variables ou non, sur plusieurs sites et des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télé sécurité au moyen d’un véhicule non banalisé. d’un moyen de communication et d’un cahier de consigne. »
Cela étant, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des stipulations du contrat de travail et des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux métiers de la sécurité que le premier juge a estimé que le fait d’avoir effectué des rondes sur deux sites AGUESSEAU et ANTARES situés à BOULOGNE et qui sont voisins de deux cents mètres, ne permet pas à Monsieur K X d’obtenir la qualification supérieure d’agent de sécurité mobile qui dispose d’un véhicule spécifique pour opérer de façon régulière des rondes simultanément sur des sites éloignés les uns des autres, et a rejeté la demande au titre de la qualification.
Par ailleurs, Monsieur K X prétend que la SA Y n’aurait pas respecté ses obligations d’adapter ses salariés à leur poste de travail et de pourvoir à leur formation professionnelle imposées par l’article L.6321-1 du code du travail et l’article 13 de la convention collective en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait financé, à sa propre initiative, une formation de SSIAP 1 (agent de sécurité incendie) puisque c’est en réalité à sa demande que cette formation lui a été dispensée.
Toutefois, la SA Y produit la fiche d’inscription à une formation à l’initiative de Monsieur M N responsable hiérarchique de Monsieur K X, l’attestation de formation CECYS, le planning de janvier 2011qui démontrent que Monsieur K X a suivi sur son temps de travail du 10/01/2011 au 21/01/2011, une formation prise en charge par l’employeur d’agent de sécurité incendie SSIAP 1, et a continué de percevoir sa rémunération durant cette formation.
L’employeur a donc respecté son obligation de formation.
Monsieur K X sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SA Y soutient que Monsieur K X a introduit une procédure manifestement abusive sur un licenciement incontestablement bien fondé alors que le salarié avait avoué les manquements reproché et que la juridiction prud’homale a relevé sa mauvaise foi dont a fait preuve Monsieur K X même si elle n’a pourtant pas entendu faire droit à la demande reconventionnelle de la société.
Cependant, la SA Y ne démontre pas la mauvaise foi, l’imprudence, la témérité ou une négligence fautives de Monsieur K X qui auraient fait dégénérer en abus l’exercice du droit du salarié de faire appel de la décision défavorable du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SA Y de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur K X, qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la SA Y la somme de 500,00€ au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur K X,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur K X de ses demandes relatives à l’obligation de formation de l’employeur,
Condamne Monsieur K X à verser à la SA Y la somme de 500,00€ (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur K X aux dépens,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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