Infirmation partielle 17 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 févr. 2014, n° 12/05703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05703 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 4 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0128
Copie exécutoire à :
— SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE
— Me Noura TASSEL-BENCHABANE
Le 17/02/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/05703
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2012 par le Tribunal d’Instance de COLMAR
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame C Y
XXX
XXX
Représentée par Me Noura TASSEL-BENCHABANE, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000138 du 11/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Selon commande du 18 décembre 2007, Mme C Y a acquis auprès de la SARL THERMOSEME ALSACE SAME un ensemble de chauffage pour un prix de 10 649 euros. Un contrat de maintenance a été signé par les parties, prévoyant une garantie totale pour le changement du groupe extérieur.
Mme Y a assigné devant le tribunal d’instance de Colmar la SARL THERMOSEME ALSACE SAME représentée par son liquidateur judiciaire Maître E Z, ainsi que la société AXA ASSURANCES aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 5 898,67 euros ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise.
Elle fait valoir que le groupe extérieur est hors service après moins d’un an de fonctionnement ; qu’elle est sans chauffage depuis deux ans ; qu’elle a fait intervenir une société de chauffage qui a chiffré le montant de la réfection de son installation climatique réversible à 5 898,67 euros.
La SA AXA ASSURANCES a résisté à la demande, au motif qu’elle est assureur de la société THERMOSEME ALSACE SAME pour la garantie décennale ; que l’installation de chauffage est un élément d’équipement dissociable du bâtiment ; que l’article 1792-3 s’applique et non l’article 1792 du code civil.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par jugement avant dire-droit du 20 octobre 2011. L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2012.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 4 juillet 2012, Mme Y a augmenté sa demande principale à la somme de 9 630 euros et a maintenu ses demandes pour le surplus.
La SA AXA ASSURANCES a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal d’instance de Colmar a déclaré irrecevable la demande de Mme Y dirigée contre la SARL THERMOSEME ALSACE SAME représentée par son liquidateur, à défaut de justification d’une déclaration de créance, a dit que les désordres affectant l’installation de chauffage rendent la maison d’habitation impropre à sa destination, a dit que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil sont réunies et a condamné la SA AXA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL THERMOSEME ALSACE SAME à payer à Mme Y la somme de 9 630 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La SA AXA ASSURANCES a formé appel contre ce jugement le 28 novembre 2012.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2013, elle a conclu à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer la demande de Mme Y irrecevable, subsidiairement mal fondée. A titre subsidiaire, elle demande réduction du montant de l’indemnisation accordée à Mme Y, conclut au rejet de l’appel incident et sollicite que soient déclarées irrecevables à hauteur d’appel les demandes fondées sur la réparation du préjudice moral et sur la résiliation du contrat. Elle demande qu’il lui soit donné acte du montant de sa franchise, soit 6 021,96 euros et qu’elle soit déclarée opposable à Mme Y et sollicite condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens des deux instances.
Elle constate que Mme Y a souhaité l’implantation d’une pompe à chaleur pour chauffer seulement le rez-de-chaussée de la maison et non l’étage ; que l’expert judiciaire a cependant estimé que la totalité de la maison aurait dû être prise en compte pour une installation efficiente. Elle fait valoir que le jugement contesté n’a pas constaté la réception de l’ouvrage, alors que toute action fondée sur une garantie légale implique l’exigence d’une réception ; qu’une pompe à chaleur ne peut être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, son installation ne nécessitant aucune incorporation ou immobilisation ; que la garantie décennale ne peut être invoquée ; que la garantie de bon fonctionnement aurait pu s’appliquer, mais qu’une action sur ce fondement était prescrite lors de la saisine du tribunal et que seuls les éléments d’équipement installés au moment de la construction de l’ouvrage dans lequel ils s’inscrivent relèvent de cette garantie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Concernant la garantie de parfait achèvement, elle fait valoir que l’action est prescrite sur ce fondement, les travaux ayant été réalisés en janvier 2008 et le solde du prix payé le 21 janvier 2008 ; qu’elle n’assure de plus pas cette garantie. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le matériel présente un défaut de conformité contractuelle ou un manquement et non un vice de construction ou un désordre, ce qui exclut les garanties légales. Plus subsidiairement encore, sur le montant du préjudice, elle fait valoir que l’expert n’a pas justifié la nécessité d’un remplacement intégral du matériel, seuls des équipements supplémentaires étant nécessaires ; que la demande fondée sur la résiliation du contrat avec la société THERMOSEME constitue une demande nouvelle irrecevable à hauteur d’appel ; que la créance n’a de plus jamais été déclarée ; qu’il en est de même pour la demande au titre du préjudice moral, qui n’est pas garantie au titre de la police d’assurance.
Par conclusions du 8 mai 2013, Mme Y a formé appel incident et a demandé à la Cour de :
Condamner solidairement la compagnie AXA et Me Z, en qualité de liquidateur de la société THERMOSEME ALSACE SAME à lui payer la somme de 12 204,29 euros au titre des frais engagés,
En conséquence, fixer cette créance à l’encontre de la société THERMOSEME ALSACE SAME en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur à la somme de 12 204,29 euros,
Condamner solidairement la compagnie AXA et Me Z, en qualité de liquidateur de la société THERMOSEME ALSACE SAME à lui payer la somme de 40 000 euros pour préjudice moral,
En conséquence, fixer cette créance à l’encontre de la société THERMOSEME ALSACE SAME en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur à la somme de 40 000 euros,
Débouter la compagnie AXA et Me Z de toutes leurs fins et conclusions,
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens des deux instances et à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la garantie d’AXA ne peut être contestée dès lors que la défaillance du système de chauffage compromet l’habitabilité et la destination de l’immeuble entier ; qu’à tout le moins, la garantie de parfait achèvement a vocation à s’appliquer et est comprise dans l’assurance ; que les désordres ont été signalés dans le délai de cette garantie. Elle fait valoir que lassée d’être sans chauffage, elle a souhaité l’enlèvement pur et simple de l’installation ; qu’elle demande remboursement des frais engagés, le matériel ayant été restitué à l’issue de l’expertise judiciaire ; qu’elle a par ailleurs subi un préjudice moral en étant restée sans chauffage pendant des jours de grand froid ; que la pompe à chaleur ayant été installée dans un endroit inapproprié a causé un préjudice à ses voisins qui ont obtenu en justice que la pompe soit enlevée sous astreinte ; qu’elle a été condamnée à ce titre à une somme de 36 500 euros, la pompe ayant dû rester en place pour l’expertise judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2013.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 juillet 2012 que l’installation de chauffage litigieuse, qui a été implantée dans la maison d’habitation de Mme Y, consiste en un groupe extérieur fixé sur la façade arrière de la maison et en trois consoles posées dans le salon, le hall d’entrée et la cage d’escalier ainsi que dans une chambre au rez-de-chaussée.
S’agissant de travaux sur existant, l’application de la garantie décennale découlant des dispositions de l’article 1792 du code civil suppose que la pose de cette installation de chauffage soit assimilée à des travaux de construction d’un ouvrage.
En l’espèce, il s’agit d’éléments dissociables, qui ne sont pas incorporés à l’immeuble mais reposent simplement sur des supports et ayant fait l’objet de travaux techniquement limités, puisqu’ils ont été posés et raccordés à des conduites et éléments préexistants sans incorporation. Mme Y a d’ailleurs pu sans abîmer l’immeuble faire procéder simplement à la dépose de l’installation litigieuse.
De même, l’installation de chauffage ne faisant pas indissociablement corps avec l’ouvrage, les dispositions de l’article 1792-2 du code civil étendant la présomption de responsabilité de l’article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, ne peuvent être retenues.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la pompe à chaleur constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Concernant la responsabilité de parfait achèvement, l’article 1792-6 du code civil dispose que l’entrepreneur est tenu de cette garantie pendant le délai d’un an à compter de la réception. La mise en 'uvre de la garantie suppose que l’action soit engagée dans le délai précité.
Les travaux d’installation de la pompe à chaleur ont été facturés le 27 décembre 2007 et le certificat de garantie versé aux débats mentionne que la date de mise en fonctionnement est le 22 janvier 2008. Dans ce document signé par l’intimée, Mme Y a déclaré avoir été livrée et installée du matériel conformément à la commande passée. La réception peut ainsi être fixée à cette date.
Par lettre du 25 septembre 2009, l’association CLCV a pour le compte de Mme Y indiqué à Maître A B que le groupe extérieur était hors service après une année de fonctionnement ; que la société Confort Général Européen, ayant repris le service après-vente de la société THERMOSEME ALSACE, ne voulait cependant pas faire jouer la garantie.
Il sera relevé que Mme Y n’a pas par écrit fait part de désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement. De même, l’action n’a été introduite que le 16 mars 2011, soit après expiration du délai préfix prévu à l’article 1792-6 précité.
Il sera en conséquence fait droit aux conclusions de l’appelante. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à indemniser l’intimée des dommages subis et Mme Y sera déboutée de ses demandes dirigées contre l’appelante.
L’appel principal prospérant, Mme Y sera déboutée de ses demandes au titre de son appel incident, étant relevé que l’intimée n’ayant pas mis en cause Maître Z en sa qualité de liquidateur de la société THERMOSEME ALSACE SAME ni déclaré sa créance à la procédure collective, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes contre cette société.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C Y succombant en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme C Y dirigée contre la SARL THERMOSEME ALSACE SAME, représentée par Maître E Z,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme C Y de ses demandes,
REJETTE la demande de la SA AXA France IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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